A. En début d'année 1996, N. a remis son véhicule Fiat Regata 90 S
ie à P. en vue de le faire réparer. A cette occasion, un devis oral de
1'350 francs a été établi. Le recourant a fourni diverses pièces de
rechange nécessaires à la réparation du véhicule.
Le 1er avril 1996, l'intimé a adressé une facture d'un montant
de 1'799.90 francs au recourant, dont à déduire un acompte de 750 francs.
Le solde de la facture s'élève donc à 1'049.90 francs.
B. Alléguant le dépassement du devis oral établi lors de la remise
du véhicule, le fait qu'il s'était lui-même procuré les pièces de rechange
nécessaires à la réparation, la mauvaise qualité du travail effectué par
l'intimé et divers dégâts que ce dernier aurait causés, le recourant a
refusé de payer plus que l'acompte de 750 francs. L'intimé s'est opposé à
son tour à la demande du recourant de reprendre sa voiture en invoquant un
droit de rétention.
C. Par requête du 30 août 1996, adressée au Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz, N. a pris les conclusions suivantes à l'encontre
de P. :
"1. Dire et constater que le défendeur ne dispose d'aucune
créance à l'égard du demandeur en relation avec la répara-
tion effectuée en 1996 sur le véhicule de ce dernier, une
Fiat Regata 100 S, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir
d'aucun droit de rétention;
2. Ordonner au défendeur de restituer au demandeur son
véhicule, sous la menace des sanctions prévues à l'art.292
CPS, qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni des arrêts ou de l'amende;
3. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de
fr. 600.-, plus intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande;
4. Sous suite de frais et dépens."
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par décision sur requête d'assistance judiciaire du 21 novembre
1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a accordé à
N. l'assistance judiciaire totale pour la procédure civile introduite
contre P. et a désigné Me X. en qualité de mandataire d'office.
D. Dans le jugement entrepris du 12 mai 1997, le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz a rejeté la demande. En bref, il a estimé que le
défendeur était fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC
au demandeur, car disposant d'une créance dont le tribunal n'avait pas à
déterminer le montant exact.
Le 21 mai 1997, Me Y. , agissant par mandat de N. , a déposé une
déclaration de recours au sens de l'article 417 CPC contre le jugement du
12 mai 1997. Il a indiqué que la situation de son client n'ayant pas
changé, ce dernier devait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours également.
E. Dans son recours du 29 août 1997, N. a pris les conclusions
suivantes :
"1. Casser le jugement entrepris.
Par voie de conséquence et principalement
2. Statuer au fond et constater que le recourant ne doit rien à
l'intimé et que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un droit
de rétention sur le véhicule Fiat Regata 100 S.
3. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur
le dommage dû à l'immobilisation du véhicule.
Subsidiairement
4. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur
la compensation et sur le dommage dû à l'immobilisation.
En tout état de cause
5. Octroyer l'assistance judiciaire totale au recourant.
6. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui de son recours, il fait valoir que le défendeur ne
dispose d'aucune créance contre lui, que le premier juge devait ou nier
l'existence d'une créance ou établir le montant de ladite créance avec
précision et que le jugement entrepris reste à tort muet sur l'existence
et l'étendue des dégâts allégués et prouvés par lui.
Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz et le défendeur n'ont pas formulé d'observations.
F. Par courrier du 8 septembre 1997, le juge instructeur de la Cour
de céans a dispensé le recourant de l'avance des frais de la procédure de
recours et a informé Me Y. qu'au regard de la jurisprudence en matière de
changement du mandataire d'office, il ne voyait pas en l'état comment son
activité pourrait être rémunérée dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 septembre 1997, Me Y. a fait valoir que N.
avait demandé à changer de mandataire d'office entre deux instances et
qu'en indiquant à la page 2 de la motivation écrite du jugement du 12 mai
1997 que Me Y. intervenait comme nouveau mandataire du recourant, le
premier juge aurait accepté le changement de l'avocat d'office.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en
possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce
dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que
sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité
entre elle et l'objet retenu (art.895 al.1 CC). Comme tout droit de gage,
le droit de rétention est un droit accessoire, qui dépend du droit
principal qu'est la créance garantie. Il n'existe que dans la mesure où la
créance garantie existe. Il n'est pas nécessaire que la créance soit
incontestée ou que son montant soit fixé judiciairement au moment où le
créancier fait valoir le droit de rétention. Lors de la réalisation
ultérieure de l'objet retenu, le montant de la créance doit cependant être
déterminé (Oftinger/Bär, Commentaire zurichois, CC 895, no 74 à 76;
Steinauer, Les droits réels, III, no 3138a). Le créancier n'est pas obligé
de demander la réalisation forcée de l'objet retenu, mais peut se conten-
ter d'opposer son droit de rétention lorsque le débiteur demande la resti-
tution de l'objet (Oftinger/Bär, op.cit. CC 898, no 5). Dans cette
hypothèse, le juge saisi par le débiteur demandant la restitution de
l'objet retenu devra examiner si le droit de rétention opposé à la demande
se fonde sur une créance valable et exigible. Cette question se tranche
selon les dispositions applicables au rapport juridique sur lequel le
créancier fonde sa prétention. Si le juge constate que le défendeur n'a
pas de prétention à l'égard du demandeur, il ordonnera la restitution.
Lorsque le défendeur dispose d'une créance contestée, le juge devra en
arrêter le montant et condamner le défendeur à la restitution de l'objet
retenu contre paiement de la créance ainsi déterminée. Si le juge se
contentait de rejeter la demande, le débiteur serait obligé d'agir en
constatation de la créance, et devrait, après avoir payé, agir une
nouvelle fois en restitution si le créancier refuse de rendre l'objet
retenu, malgré le paiement du montant arrêté dans le procès en consta-
tation. Or, un tel procédé serait contraire au principe de l'économie de
la procédure et constituerait une complication inutile de la réalisation
du droit matériel. Cette obligation du juge de statuer sur le montant de
la créance contestée découle donc directement du droit matériel, indépen-
damment des règles cantonales de procédure (ATF 94 II 268, en matière de
droit de rétention obligationnel, par analogie).
b) En l'espèce, le jugement entrepris s'est borné à constater
que l'intimé disposait effectivement d'une créance et était dès lors fondé
à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC. Il est ainsi
contraire au droit matériel qui exige du juge de déterminer le montant
exact de la créance litigieuse et de condamner le créancier à restituer
l'objet retenu après avoir reçu paiement du montant ainsi arrêté. Ce vice
justifie cassation.
3. a) En cas d'annulation de la décision attaquée, la Cour peut
soit renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle
désigne, soit statuer au fond (art.426 al.2 CPC).
b) Les faits qui ont été constatés par le premier juge ne
permettent pas à la Cour de céans de déterminer le montant de la créance
litigieuse, pour autant que cette créance existe. L'affaire sera donc
renvoyée au premier juge. Sur la base des preuves administrées, celui-ci
devra se prononcer sur le montant de la créance - dont la preuve incombait
au défendeur - et sur l'existence, l'origine et l'étendue des dégâts
allégués par le recourant - faits dont la preuve lui incombait. Le premier
juge fonctionnait comme suppléant extraordinaire, pour une durée qui a
maintenant pris fin. Cependant, la procédure était orale, en sorte que sa
reprise par un autre juge engendrait des complications démesurées. Il se
justifie de laisser ainsi le même premier juge reprendre la cause; ceci
sera aisé puisqu'il fonctionne actuellement à titre de suppléant extra-
ordinaire des présidents du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.
C'est formellement à ce tribunal que sera renvoyée la cause.
4. a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le
droit public cantonal, laquelle, même si elle est exercée par une personne
de profession libérale, n'entre pas dans le cadre constitutionnel de la
liberté du commerce et de l'industrie. Dès lors, ni l'assisté ni l'avocat
ne peuvent mettre fin au mandat d'office, l'un et l'autre pouvant seule-
ment demander à l'autorité saisie de la cause de bien vouloir y mettre
fin. Seules des circonstances exceptionnelles, tel un comportement
inadmissible du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le
remplacement de l'avocat d'office (RJN 1984, p.136; 1980-81, p.149). A
défaut de motifs en ce sens, force sera d'admettre que si l'assisté a jugé
bon de ne pas faire agir l'avocat payé à cet effet par l'Etat, mais un
autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier (RJN 1980-81, p.149).
L'assistance judiciaire commence le jour où elle est demandée et se
termine, sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale
de recours (art.10 al.1 LAJA).
b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande
d'assistance judiciaire devant la Cour de céans que le changement de
mandataire intervient entre deux instances et que le premier juge l'aurait
accepté en mentionnant dans la motivation écrite Me Y. comme "nouveau
mandataire" du recourant. On ne saurait suivre ces arguments. Le fait que
l'on passe de la première à la deuxième instance cantonale ne figure pas
parmi les circonstances exceptionnelles qui justifient la décharge et le
remplacement de l'avocat d'office. L'article 10 al.1 LAJA indique au
contraire que la relation de droit public cantonal existant entre l'avocat
d'office et l'assisté perdure en cas de recours en cassation.
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence en matière de
changement de mandataire d'office ne fait pas toujours référence à des
demandes formulées en cours d'instance. Dans l'arrêt paru au RJN 1980-81
p.149, le remplacement était - comme in casu - demandé pour la procédure
du recours en cassation.
Le premier juge n'a pas rendu de décision concernant la décharge
et le remplacement de l'avocat d'office; dans la motivation écrite de son
jugement, il a simplement tenu compte du fait que la déclaration de
recours avait été déposée par Me Y. . En revanche, il n'a ni rendu une
décision séparée sur la décharge et le remplacement du mandataire
d'office, ni intégré une telle décision dans le dispositif du jugement
écrit ce qu'il n'aurait d'ailleurs guère pu faire, le jugement oral le
dessaisissant de la cause (art.192 al.1 CPC).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. L'intimé qui
succombe supportera les frais et les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des consi-
dérants.
2. Condamne l'intimé aux frais, arrêtés à 240 francs et avancés pour le
recourant par l'Etat, et à payer au recourant une indemnité de dépens
de 300 francs.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire de N. , dans la mesure où
elle porte sur le changement de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 5 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des
juges