A.      En début d'année 1996, N.  a remis son véhicule Fiat Regata 90 S

ie à P.  en vue de le faire réparer. A cette occasion, un devis oral de

1'350 francs a été établi. Le recourant a fourni diverses pièces de

rechange nécessaires à la réparation du véhicule.

 

        Le 1er avril 1996, l'intimé a adressé une facture d'un montant

de 1'799.90 francs au recourant, dont à déduire un acompte de 750 francs.

Le solde de la facture s'élève donc à 1'049.90 francs.

 

B.      Alléguant le dépassement du devis oral établi lors de la remise

du véhicule, le fait qu'il s'était lui-même procuré les pièces de rechange

nécessaires à la réparation, la mauvaise qualité du travail effectué par

l'intimé et divers dégâts que ce dernier aurait causés, le recourant a

refusé de payer plus que l'acompte de 750 francs. L'intimé s'est opposé à

son tour à la demande du recourant de reprendre sa voiture en invoquant un

droit de rétention.

 

C.      Par requête du 30 août 1996, adressée au Tribunal civil du

district du Val-de-Ruz, N.  a pris les conclusions suivantes à l'encontre

de P.  :

 

        "1. Dire et constater que le défendeur ne dispose d'aucune

              créance à l'égard du demandeur en relation avec la répara-

              tion effectuée en 1996 sur le véhicule de ce dernier, une

              Fiat Regata 100 S, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir

              d'aucun droit de rétention;

 

         2. Ordonner au défendeur de restituer au demandeur son

              véhicule, sous la menace des sanctions prévues à l'art.292

              CPS, qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une

              décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue

              au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

              compétents sera puni des arrêts ou de l'amende;

 

         3. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de

              fr. 600.-, plus intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande;

 

         4. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

 

        Par décision sur requête d'assistance judiciaire du 21 novembre

1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a accordé à

N.  l'assistance judiciaire totale pour la procédure civile introduite

contre P.  et a désigné Me X.  en qualité de mandataire d'office.

 

D.      Dans le jugement entrepris du 12 mai 1997, le Tribunal civil du

district du Val-de-Ruz a rejeté la demande. En bref, il a estimé que le

défendeur était fondé à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC

au demandeur, car disposant d'une créance dont le tribunal n'avait pas à

déterminer le montant exact.

 

        Le 21 mai 1997, Me Y. , agissant par mandat de N. , a déposé une

déclaration de recours au sens de l'article 417 CPC contre le jugement du

12 mai 1997. Il a indiqué que la situation de son client n'ayant pas

changé, ce dernier devait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la

procédure de recours également.

 

E.      Dans son recours du 29 août 1997, N.  a pris les conclusions

suivantes :

 

 

        "1. Casser le jugement entrepris.

 

            Par voie de conséquence et principalement

 

         2. Statuer au fond et constater que le recourant ne doit rien à

              l'intimé et que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un droit

              de rétention sur le véhicule Fiat Regata 100 S.

 

         3. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur

              le dommage dû à l'immobilisation du véhicule.

 

            Subsidiairement

 

 

         4. Renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement sur

              la compensation et sur le dommage dû à l'immobilisation.

 

            En tout état de cause

 

         5. Octroyer l'assistance judiciaire totale au recourant.

 

         6. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        A l'appui de son recours, il fait valoir que le défendeur ne

dispose d'aucune créance contre lui, que le premier juge devait ou nier

l'existence d'une créance ou établir le montant de ladite créance avec

précision et que le jugement entrepris reste à tort muet sur l'existence

et l'étendue des dégâts allégués et prouvés par lui.

 

        Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du

district du Val-de-Ruz et le défendeur n'ont pas formulé d'observations.

 

F.      Par courrier du 8 septembre 1997, le juge instructeur de la Cour

de céans a dispensé le recourant de l'avance des frais de la procédure de

recours et a informé Me Y.  qu'au regard de la jurisprudence en matière de

changement du mandataire d'office, il ne voyait pas en l'état comment son

activité pourrait être rémunérée dans le cadre de l'assistance judiciaire.

 

        Par courrier du 17 septembre 1997, Me Y.  a fait valoir que N.

avait demandé à changer de mandataire d'office entre deux instances et

qu'en indiquant à la page 2 de la motivation écrite du jugement du 12 mai

1997 que Me Y.  intervenait comme nouveau mandataire du recourant, le

premier juge aurait accepté le changement de l'avocat d'office.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      a) Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en

possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce

dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que

sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité

entre elle et l'objet retenu (art.895 al.1 CC). Comme tout droit de gage,

le droit de rétention est un droit accessoire, qui dépend du droit

principal qu'est la créance garantie. Il n'existe que dans la mesure où la

créance garantie existe. Il n'est pas nécessaire que la créance soit

incontestée ou que son montant soit fixé judiciairement au moment où le

créancier fait valoir le droit de rétention. Lors de la réalisation

ultérieure de l'objet retenu, le montant de la créance doit cependant être

déterminé (Oftinger/Bär, Commentaire zurichois, CC 895, no 74 à 76;

Steinauer, Les droits réels, III, no 3138a). Le créancier n'est pas obligé

de demander la réalisation forcée de l'objet retenu, mais peut se conten-

ter d'opposer son droit de rétention lorsque le débiteur demande la resti-

tution de l'objet (Oftinger/Bär, op.cit. CC 898, no 5). Dans cette

hypothèse, le juge saisi par le débiteur demandant la restitution de

l'objet retenu devra examiner si le droit de rétention opposé à la demande

se fonde sur une créance valable et exigible. Cette question se tranche

selon les dispositions applicables au rapport juridique sur lequel le

créancier fonde sa prétention. Si le juge constate que le défendeur n'a

pas de prétention à l'égard du demandeur, il ordonnera la restitution.

Lorsque le défendeur dispose d'une créance contestée, le juge devra en

arrêter le montant et condamner le défendeur à la restitution de l'objet

retenu contre paiement de la créance ainsi déterminée. Si le juge se

contentait de rejeter la demande, le débiteur serait obligé d'agir en

constatation de la créance, et devrait, après avoir payé, agir une

nouvelle fois en restitution si le créancier refuse de rendre l'objet

retenu, malgré le paiement du montant arrêté dans le procès en consta-

tation. Or, un tel procédé serait contraire au principe de l'économie de

la procédure et constituerait une complication inutile de la réalisation

du droit matériel. Cette obligation du juge de statuer sur le montant de

la créance contestée découle donc directement du droit matériel, indépen-

damment des règles cantonales de procédure (ATF 94 II 268, en matière de

droit de rétention obligationnel, par analogie).

 

        b) En l'espèce, le jugement entrepris s'est borné à constater

que l'intimé disposait effectivement d'une créance et était dès lors fondé

à opposer le droit de rétention de l'article 895 CC. Il est ainsi

contraire au droit matériel qui exige du juge de déterminer le montant

exact de la créance litigieuse et de condamner le créancier à restituer

l'objet retenu après avoir reçu paiement du montant ainsi arrêté. Ce vice

justifie cassation.

 

3.      a) En cas d'annulation de la décision attaquée, la Cour peut

soit renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle

désigne, soit statuer au fond (art.426 al.2 CPC).

 

        b) Les faits qui ont été constatés par le premier juge ne

permettent pas à la Cour de céans de déterminer le montant de la créance

litigieuse, pour autant que cette créance existe. L'affaire sera donc

renvoyée au premier juge. Sur la base des preuves administrées, celui-ci

devra se prononcer sur le montant de la créance - dont la preuve incombait

au défendeur - et sur l'existence, l'origine et l'étendue des dégâts

allégués par le recourant - faits dont la preuve lui incombait. Le premier

juge fonctionnait comme suppléant extraordinaire, pour une durée qui a

maintenant pris fin. Cependant, la procédure était orale, en sorte que sa

reprise par un autre juge engendrait des complications démesurées. Il se

justifie de laisser ainsi le même premier juge reprendre la cause; ceci

sera aisé puisqu'il fonctionne actuellement à titre de suppléant extra-

ordinaire des présidents du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.

C'est formellement à ce tribunal que sera renvoyée la cause.

 

4.      a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le

droit public cantonal, laquelle, même si elle est exercée par une personne

de profession libérale, n'entre pas dans le cadre constitutionnel de la

liberté du commerce et de l'industrie. Dès lors, ni l'assisté ni l'avocat

ne peuvent mettre fin au mandat d'office, l'un et l'autre pouvant seule-

ment demander à l'autorité saisie de la cause de bien vouloir y mettre

fin. Seules des circonstances exceptionnelles, tel un comportement

inadmissible du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le

remplacement de l'avocat d'office (RJN 1984, p.136; 1980-81, p.149). A

défaut de motifs en ce sens, force sera d'admettre que si l'assisté a jugé

bon de ne pas faire agir l'avocat payé à cet effet par l'Etat, mais un

autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier (RJN 1980-81, p.149).

L'assistance judiciaire commence le jour où elle est demandée et se

termine, sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale

de recours (art.10 al.1 LAJA).

 

        b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande

d'assistance judiciaire devant la Cour de céans que le changement de

mandataire intervient entre deux instances et que le premier juge l'aurait

accepté en mentionnant dans la motivation écrite Me Y.  comme "nouveau

mandataire" du recourant. On ne saurait suivre ces arguments. Le fait que

l'on passe de la première à la deuxième instance cantonale ne figure pas

parmi les circonstances exceptionnelles qui justifient la décharge et le

remplacement de l'avocat d'office. L'article 10 al.1 LAJA indique au

contraire que la relation de droit public cantonal existant entre l'avocat

d'office et l'assisté perdure en cas de recours en cassation.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence en matière de

changement de mandataire d'office ne fait pas toujours référence à des

demandes formulées en cours d'instance. Dans l'arrêt paru au RJN 1980-81

p.149, le remplacement était - comme in casu - demandé pour la procédure

du recours en cassation.

 

        Le premier juge n'a pas rendu de décision concernant la décharge

et le remplacement de l'avocat d'office; dans la motivation écrite de son

jugement, il a simplement tenu compte du fait que la déclaration de

recours avait été déposée par Me Y. . En revanche, il n'a ni rendu une

décision séparée sur la décharge et le remplacement du mandataire

d'office, ni intégré une telle décision dans le dispositif du jugement

écrit  ce qu'il n'aurait d'ailleurs guère pu faire, le jugement oral le

dessaisissant de la cause (art.192 al.1 CPC).

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. L'intimé qui

succombe supportera les frais et les dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil du

   district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des consi-

   dérants.

 

2. Condamne l'intimé aux frais, arrêtés à 240 francs et avancés pour le

   recourant par l'Etat, et à payer au recourant une indemnité de dépens

   de 300 francs.

 

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire de N. , dans la mesure où

   elle porte sur le changement de mandataire d'office.

 

 

Neuchâtel, le 5 mars 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                       Le greffier                         L'un des

juges