A. M. et O. se sont mariés au Landeron le 19 avril 1982. Ils ont
une fille, S. , née le 27 juin 1983 (D.8).
Après avoir obtenu une dispense de conciliation par ordonnance
du 15 février 1996, l'épouse a déposé une demande en divorce le 7 mai
1996. Le mari a conclu au rejet de la demande et lui a opposé une demande
reconventionnelle le 18 juin 1996. Auparavant, soit le 11 mars 1996,
l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle
conclut notamment au versement par son mari d'une contribution d'entretien
mensuelle de 2'000 francs.
B. Après divers actes d'instruction, le premier juge a statué par
ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 1997. Ayant fixé à 750
francs plus allocations le coût d'entretien mensuel de l'enfant S. (dont
la garde a été confiée provisoirement au père), le premier juge a retenu
que le mari bénéficiait d'un solde disponible de ressources de 530 francs
par mois alors qu'il manquait à l'épouse 1'410 francs pour assumer ses
charges indispensables. Constatant ainsi que le budget des époux M. était
déficitaire, et se référant à la jurisprudence "maintenant clairement
établie de préservation du minimum vital du débiteur de pensions", il a
arrêté à 530 francs par mois la contribution d'entretien due par le dé-
fendeur à la demanderesse. Enfin, il a consacré un considérant entier à la
question du départ des effets de l'ordonnance en relevant d'emblée qu'elle
revêtait ici une acuité particulière, vu l'intervalle très long qui s'est
écoulé depuis la requête de la demanderesse (considérant 8). Se référant à
la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1997, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire rétroagir en
faveur de la demanderesse personnellement la pension arrêtée. Celle-ci a
dès lors été accordée avec effet au 1er juillet 1997.
C. O. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse
application du droit, une constatation arbitraire des faits et un abus du
pouvoir d'appréciation, elle conclut à son annulation et au renvoi de la
cause, dans la mesure où le juge de première instance a renoncé à faire
rétroagir la pension à la date du dépôt de la requête. En bref, la
recourante reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du temps
écoulé entre le dépôt de la requête et le prononcé de son ordonnance et de
s'être fondé d'une part sur l'aide sociale dont avait bénéficié la recou-
rante pendant cette période, d'autre part sur la responsabilité solidaire
de son mari quant au remboursement de cette aide, et découlant de l'art.
45 de la loi sur l'action sociale. A ses yeux, ces motifs ne justifient
pas dans le cas d'espèce le refus de la rétroactivité (chiffre 2 des mo-
tifs du recours, p.4). Elle fait valoir aussi que le juge a arbitrairement
constaté les faits en retenant qu'elle recevait encore une aide sociale.
D. Sans prendre de conclusions, le premier juge observe que la
recourante ne lui avait jamais indiqué que l'aide sociale en sa faveur
aurait pris fin. Il souligne qu'une nouvelle requête a été déposée par le
mari et doit être prochainement débattue. Il annonce enfin vouloir statuer
rapidement sur la requête d'assistance judiciaire de O. , requête qui lui
avait échappé.
Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours et à
la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Il appartient au requérant en mesures provisoires de prendre des
conclusions claires, notamment lorsqu'il réclame une contribution d'entre-
tien mensuelle. S'il ne le fait pas, il incombe au juge de décider en
particulier à partir de quel moment est due la contribution d'entretien
qu'il fixe. Si par mégarde, il ne le fait pas, une pension de mesures
provisoires de divorce est due dès la date de la requête. C'est ce qu'a
dit la Cour de céans dans un arrêt du 16 février 1989, avec cette préci-
sion que la règle valait "sauf dispositif contraire" (RJN 1989 p.51).
En l'espèce, la demanderesse n'avait pas précisé à partir de
quel moment elle entendait recevoir la contribution d'entretien de
2'000 francs à laquelle elle prétendait dans sa requête du 11 mars 1996
(D.4). Considérant le temps écoulé entre le dépôt de la requête et le
moment où il pouvait statuer, le premier juge a limité l'effet rétroactif
au premier du mois où il statuait, en consacrant un considérant entier à
cette question qu'il qualifiait "d'une acuité particulière".
Ce sont les motifs qu'il a retenus que critique la recourante.
3. a) D'abord, la recourante reproche au premier juge d'avoir
faussement appliqué le droit matériel, en fondant sa décision sur la loi
sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (RSN 831.0), entrée en vigueur le
1er janvier 1997. Selon elle, la loi n'est pas applicable à la période
antérieure à son entrée en vigueur et remontant au dépôt de la requête
(soit du 11 mars au 31 décembre 1996).
L'argument n'est pas fondé. D'une part, les dispositions transi-
toires de la nouvelle loi ne permettent pas de conclure que celle-ci ne
serait pas applicable à la cause. L'article 76 stipule qu'en matière de
prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur
de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires
aux dispositions nouvelles, dans quel cas elles doivent être adaptées sans
délai. Or, le dossier ne contient aucune pièce dont il découlerait que
l'octroi de l'assistance accordée avant le 1er janvier 1997 ne serait pas
conforme aux nouvelles dispositions; en conséquence, la décision par la-
quelle O. s'est vue octroyer des prestations d'assistance a certainement
été maintenue. D'autre part, le dossier ne renseigne pas non plus sur une
éventuelle décision qu'aurait prise la commune du Landeron, prévoyant une
obligation de remboursement des prestations d'assistance. A supposer
qu'une telle décision ait déjà été prise (ce qui serait pour le moins
surprenant), elle serait maintenue sans changement, ainsi que le prévoit
l'article 77 al.2 de la nouvelle loi. Si au contraire aucune décision de
remboursement n'a encore été prise, elle sera régie par la nouvelle loi
(art.77 al.1). En conséquence, le premier juge a eu raison d'analyser la
situation sous l'angle de la loi nouvelle, faute d'avoir eu connaissance
d'une décision octroyant des prestations d'assistance qui serait contraire
à la nouvelle loi, d'une part, et faute d'avoir eu connaissance d'une
décision de remboursement prise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, d'autre part. Il est dès lors inutile d'examiner dans quelle mesure
la solidarité pour le remboursement de la dette d'assistance contractée
par un conjoint durant le mariage (art.45 de la loi sur l'aide sociale)
est comparable à l'obligation faite au mari de rembourser les secours
d'assistance accordés à la femme pendant le mariage, au sens de l'article
72 de la loi sur l'assistance publique, du 2 février 1965 (RLN III p.522),
loi abrogée par celle du 25 juin 1996.
b) La recourante se plaint également d'une constatation arbi-
traire des faits, dans la mesure où le juge a retenu qu'elle avait bénéfi-
cié de l'aide des services sociaux de manière régulière, alors que cela
n'aurait été le cas que d'octobre 1995 à juillet 1996. Elle reproche ainsi
au juge de n'avoir pas pris le soin de se mettre au courant de ce fait.
La critique n'est pas fondée. Le juge statue sur la base des
pièces que les parties lui soumettent, complétées des réquisitions de
preuves qu'elles lui adressent et qu'il a admises. En l'espèce, la procé-
dure est soumise à la maxime des débats. L'ordre public n'est pas intéres-
sé, s'agissant d'une contribution d'entretien réclamée par un époux à
l'autre. Si la recourante entendait se prévaloir de faits ne résultant pas
du dossier et survenus postérieurement à l'audience de débat, il lui in-
combait d'en nantir le premier juge. En dépit de plusieurs courriers
qu'elle-même et son avocat ont adressés au juge ou de pièces qu'ils ont
déposées au dossier après l'audience, elle n'a jamais allégué ce fait et
l'a encore moins prouvé. Partant, le premier juge n'avait pas à supputer
des faits ou à vérifier l'exactitude de ceux qui résultaient alors du dos-
sier. Le grief d'avoir arbitrairement constaté les faits n'est pas fondé.
c) La recourante fait aussi grief au premier juge, dans l'hypo-
thèse où la nouvelle loi sur l'action sociale serait applicable en l'espè-
ce, d'avoir négligé le caractère subsidiaire de l'aide sociale matérielle.
Elle se réfère à l'article 6 de la loi, qui prévoit effectivement qu'une
telle aide est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne
peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation
d'entretien en application du Code civil suisse. La recourante reproche au
premier juge un abus de son pouvoir d'appréciation et une violation de
l'article 6 de la loi précitée, au motif qu'en refusant l'effet rétroactif
à la pension et en n'accordant celle-ci que dès le 1er juillet 1997, il
aurait substitué l'obligation des services sociaux à celle du conjoint,
pour toute la période écoulée entre le dépôt de la requête et le prononcé
de l'ordonnance.
Ce grief est fondé. Sans doute le premier juge est-il parti
d'une donnée de fait, à savoir que l'aide sociale existait au moment où il
a statué. Estimant ne pas pouvoir influencer la situation antérieure, il a
voulu statuer seulement pour l'avenir, en considérant que s'il avait donné
à sa décision un effet rétroactif, il aurait superposé à l'aide sociale
déjà obtenue une pension maritale. Toutefois, d'un strict point de vue du
droit de la famille, cette décision a pour effet de laisser au mari, pen-
dant toute la période allant de mars 1996 (date du dépôt de la requête) à
juin 1997 (mois précédant celui où la pension sera due), davantage que son
minimum vital, et d'obliger en conséquence l'épouse à compter sur une aide
sociale matérielle accrue (de 530 francs), pendant cette même période. De
plus, cette décision a pour autre corollaire que la commune risque de ne
pas pouvoir se retourner contre le mari à concurrence de la pension de 530
francs; en effet, et pour autant que le législateur ait bien voulu le
texte qu'il a adopté le 25 juin 1996, le mari ne pourra plus être recher-
ché, puisque l'article 45 al. 2 de la loi sur l'action sociale prévoit que
"en cas de séparation, cette responsabilité [pour le remboursement de la
dette d'assistance contractée durant le mariage] n'excède pas le montant
de la contribution d'entretien fixée par le juge". Or, pendant la période
ici considérée, où les conjoints sont séparés mais où le juge a refusé une
pension à l'épouse, il n'y a précisément pas de contribution fixée par le
juge. Il s'ensuit que ce sera finalement la commune qui aura la charge
d'aider l'épouse, ce qui est en contradiction avec le principe de base de
la subsidiarité de l'aide sociale par rapport aux obligations d'entretien
découlant du mariage, principe ancré dans la loi à son article 6. Pour ce
motif, la décision entreprise, qui applique faussement la disposition
précitée, doit être annulée.
Bien qu'elle n'y soit pas invitée, la Cour peut d'office statuer
au fond (art. 426 al. 2 CPC). Il ressort du dossier que la situation des
deux parties n'a pas changé depuis le dépôt de la requête. Partant, la
même pension de 530 francs peut être allouée avec effet rétroactif au 11
mars 1996.
4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé, ce qui
doit entraîner la mise des frais et des dépens à charge de l'intimé. La
recourante s'est vue octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire tota-
le par ordonnance du premier juge rendue le 24 octobre 1997. Une indemnité
d'avocat d'office globale de 400 francs, TVA comprise, paraît adéquate et
proportionnée à l'importance de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance
du 11 juillet 1997.
Statuant au fond
2. Condamne le mari à verser à l'épouse une pension de 530 francs par
mois, avec effet dès le 11 mars 1996.
2. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la
recourante, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de
la recourante, payable en mains de l'Etat.
3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité globale de l'avocat
d'office due à Me X. , avocat à Boudry.
Neuchâtel, le 6 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges