A. La société S. SA, qui avait pour but la formation pro-
fessionnelle par correspondance notamment, a été fondée en septembre 1992.
H. a été le président de son conseil d'administration, Z. la secrétaire,
tous deux avec signature individuelle.
Le 15 octobre 1992, L. a signé un contrat intitulé contrat de
vente, aux termes duquel il commandait à S. SA un cours de comptabilité,
dont le matériel devait lui être livré au mois de novembre 1992, pour le
prix de 4'900 francs. Le même jour, il a signé un "contrat de maintenance"
qui, pour le prix de 360 francs, lui assurait la correction mensuelle des
exercices du cours, des réponses à ses questions par un service
téléphonique, l'organisation d'examens à la fin du cours - censé durer au
plus 12 mois - et enfin la remise d'un diplôme ou attestation. L. a payé
60 francs à la signature du contrat et a
financé le solde de 5'200 francs par l'intermédiaire de la Banque X.. A
mi-novembre 1992, lui sont parvenus un premier fascicule et quelques
objets de papeterie, puis il n'a plus rien reçu durant des mois. Le 25
octobre 1993, S. SA lui a proposé de poursuivre le cours avec de nouveaux
partenaires, offre qu'il a déclinée. Sa demande de remboursement du prix
du cours, de même que différents rappels, sont restés sans effet. Le 12
janvier 1994, a été prononcée la faillite de S. SA, dont la suspension
faute d'actifs puis la clôture ont été ordonnées. Par lettres des 16 et 17
mai 1994, L. a mis en demeure Z. et H. personnellement de lui rembourser
5'200 francs jusqu'au 31 mai 1994, en alléguant que leur responsabilité
personnelle, en tant qu'anciens administrateurs de la faillie, était
engagée.
B. Le 27 juillet 1994, L. a ouvert action devant le Tribunal civil
du district de Neuchâtel à l'encontre de H. et Z., en concluant à leur
condamnation à payer solidairement 5'260 francs plus intérêts,
principalement à lui-même, subsidiairement à la société S. SA. A l'appui
de ses prétentions, il a fait valoir, que l'administration de la faillite
de S. SA ayant renoncé à actionner en responsabilité les administrateurs
de la société, lui-même était fondé à intenter l'action prévue par
l'article 757 al.2 CO et à réclamer le dommage - dit indirect - que lui
avait causé la faillie par la faute de ses administrateurs, qui avaient
sans aucun doute manqué à leur devoir de diligence.
Parallèlement à la procédure civile engagée par L., s'est
instruite une procédure pénale, ouverte le 9 août 1993 et dirigée contre
H., prévenu d'escroquerie à la suite de plaintes déposées par d'autres
clients mécontents de S. SA. Condamné en première instance, H. a été
libéré sur recours de la prévention d'escroquerie par arrêt de la Cour de
cassation pénale du 7 septembre 1995.
C. Dans un jugement du 13 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la
demande de L.. Entrant en matière sur la possibilité pour le demandeur de
s'en prendre aux deux défendeurs personnellement, en leur qualité
d'anciens administrateurs de S. SA, le premier juge a considéré que la
preuve d'une faute de ces derniers n'avait pas été rapportée, de même que
n'était pas réalisée la condition de l'existence d'un lien de causalité
adéquate, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'une diligence accrue des
administrateurs aurait permis d'éviter la faillite, partant le dommage
subi par le demandeur.
D. L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec
ou sans renvoi. Pour lui, dès l'instant que le premier juge avait reconnu
que les intimés avaient violé leur devoir de diligence, il devait tenir
une faute pour établie, les deux notions se confondant en matière de
gestion d'une société anonyme. De même, il est manifeste que le dommage de
5'260 francs allégué par le demandeur est en relation de causalité
adéquate avec l'incurie dont les intimés ont fait preuve dans la gestion
de la société.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors
que les intimés concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des
vacances judiciaires, le recours est recevable.
2. Selon l'article 754 al.1 CO, les membres du conseil d'admi-
nistration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une
société anonyme répondent à l'égard de la société, de même qu'envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. L'action
d'un créancier fondée sur cette disposition vise à la réparation du
dommage qu'il a personnellement et directement subi en raison du compor-
tement que tel administrateur a adopté à son égard. Une telle action
trouve son fondement dans la violation des devoirs spéciaux de tel
administrateur envers tel créancier, nés d'une relation individuelle entre
eux (Tercier, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac 1993,
p.466).
En l'espèce, le demandeur et recourant ne soutient pas que son
action serait fondée sur les relations personnelles qu'il aurait nouées
avec l'un ou l'autre des défendeurs et sur une violation des devoirs
incombant aux intimés qui seraient nés en sa faveur de telles relations.
On ne voit d'ailleurs pas à quelle occasion les intimés auraient engagé
personnellement leur responsabilité directe à l'égard du recourant,
puisque les contacts entre le recourant et la société S. SA ont eu lieu
par l'intermédiaire de la directrice de la société, M..
3. A l'action individuelle d'un actionnaire ou créancier direc-
tement touché par le comportement d'un administrateur s'ajoute l'action
dite sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société
elle-même, en raison de la gestion défaillante des administrateurs. Dans
la mesure où une mauvaise gestion peut entraîner une réduction du patri-
moine de la société, les actionnaires et les créanciers sociaux peuvent
subir à leur tour, indirectement, un préjudice. C'est ainsi que, tant que
subsiste la société, celle-ci, mais également les actionnaires peuvent
agir en paiement de dommages-intérêts à la société (art.756 CO). Lorsque
l'action est introduite par un actionnaire, on parle alors de réparation
indirecte (car les dommages-intérêts sont dus non pas au demandeur mais à
la société) du dommage indirect subi par le demandeur (le préjudice
résultant pour lui de la réduction du patrimoine social; v.R. Ruedin, Les
actions en responsabilité des actionnaires et des créanciers, in RJN 1993,
p.35).
Lorsque survient la faillite de la société et dans ce cas
seulement, la légitimation active pour introduire une telle action est
étendue et reconnue également aux créanciers sociaux (art.757 CO). Ceux-ci
ne peuvent toutefois agir que pour autant que l'administration de la
faillite ait renoncé à exercer elle-même les droits des créanciers sociaux
(art.757 al.1 et 2 CO). La nature juridique de l'action d'un créancier
social et la possible coexistence entre une action unique appartenant à la
communauté des créanciers, cas échéant exercée par un créancier seulement,
et une action personnelle dudit créancier, sont des questions controver-
sées (v.Ruedin, p.42, 46, 52 et ss notamment).
Sans qu'il soit en l'espèce nécessaire de suivre une école à
l'exclusion d'une autre, on notera que le demandeur prétend exercer une
action personnelle, limitée à la réparation de son dommage indirect (v.p.3
et 4 de ses conclusions en cause). Or, la situation visée par l'article
757 CO suppose l'existence d'une véritable procédure de faillite, avec
création de masses en faillite active et passive et existence d'une
administration, susceptible de prendre la décision d'actionner les admi-
nistrateurs ou d'y renoncer, l'éventuel gain d'un procès étant réparti
conformément aux règles posées par l'article 757 al.2 et 3 CO. Rien de tel
ne s'est produit avec la faillite de S. SA qui, à peine ouverte, a été
suspendue faute d'actifs pour être ensuite clôturée. Si le demandeur et
recourant entendait, après que l'administration de la faillite y aurait
elle-même renoncé (condition nécessaire, v.Ruedin, p.53), actionner en
responsabilité les administrateurs de la faillie, il lui aurait incombé de
procéder, dans le délai fixé à cette fin, à l'avance de frais nécessaire à
une liquidation de la faillite ordinaire (v.Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.347 à propos de la
cession des droits de la masse). Ne l'ayant pas fait, le demandeur et
recourant ne saurait actionner directement les anciens administrateurs de
la faillie en invoquant l'article 757 CO : agir de la sorte reviendrait en
réalité pour le demandeur à réclamer la réparation directe de son préju-
dice, les défendeurs étant condamnés à le dédommager directement, en
dehors de toute procédure de faillite. Une telle situation ne correspond
pas à l'objet de l'action fondée sur l'article 757 CO et voudrait en
réalité dire qu'il serait possible de faire totalement abstraction du fait
que le demandeur a noué des relations juridiques non pas avec les dé-
fendeurs, mais bien avec une société anonyme, personne morale qui a
ultérieurement cessé d'exister.
4. Il suit de ce qui précède que la demande, qui n'avait pour seul
fondement possible que l'article 757 CO, lui-même invoqué en dehors de
toute procédure de faillite puisque celle-ci avait été clôturée faute
d'actifs avant même l'introduction de la demande (v.preuves littérales
demandeur 15), ne pouvait qu'être rejetée, l'existence d'une responsa-
bilité directe des défendeurs à l'égard du demandeur n'ayant pas été
alléguée ni prouvée.
La conclusion subsidiaire de la demande, tendant au versement de
dommages-intérêts à S. SA elle-même n'était pas davantage recevable. Outre
que, pour les raisons qui précèdent, aucun dédommagement ne pouvait être
mis à la charge des défendeurs, on ne voit pas comment un quelconque
paiement pourrait être fait à une société qui a définitivement cessé
d'exister trois mois après la clôture de sa faillite, suite à sa radiation
au Registre du commerce à laquelle le demandeur ne prétend ni ne démontre
s'être opposé (art.66 al.2 ORC).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et à
verser 300 francs de dépens aux intimés.
Neuchâtel, le 5 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges