A.      La société S. SA, qui avait pour but la formation pro-

fessionnelle par correspondance notamment, a été fondée en septembre 1992.

H. a été le président de son conseil d'administration, Z. la secrétaire,

tous deux avec signature individuelle.

 

        Le 15 octobre 1992, L. a signé un contrat intitulé contrat de

vente, aux termes duquel il commandait à S. SA un cours de comptabilité,

dont le matériel devait lui être livré au mois de novembre 1992, pour le

prix de 4'900 francs. Le même jour, il a signé un "contrat de maintenance"

qui, pour le prix de 360 francs, lui assurait la correction mensuelle des

exercices du cours, des réponses à ses questions par un service

téléphonique, l'organisation d'examens à la fin du cours - censé durer au

plus 12 mois - et enfin la remise d'un diplôme ou attestation. L. a payé

60 francs à la signature du contrat et a

financé le solde de 5'200 francs par l'intermédiaire de la Banque X.. A

mi-novembre 1992, lui sont parvenus un premier fascicule et quelques

objets de papeterie, puis il n'a plus rien reçu durant des mois. Le 25

octobre 1993, S. SA lui a proposé de poursuivre le cours avec de nouveaux

partenaires, offre qu'il a déclinée. Sa demande de remboursement du prix

du cours, de même que différents rappels, sont restés sans effet. Le 12

janvier 1994, a été prononcée la faillite de S. SA, dont la suspension

faute d'actifs puis la clôture ont été ordonnées. Par lettres des 16 et 17

mai 1994, L. a mis en demeure Z. et H. personnellement de lui rembourser

5'200 francs jusqu'au 31 mai 1994, en alléguant que leur responsabilité

personnelle, en tant qu'anciens administrateurs de la faillie, était

engagée.

 

B.      Le 27 juillet 1994, L. a ouvert action devant le Tribunal civil

du district de Neuchâtel à l'encontre de H. et Z., en concluant à leur

condamnation à payer solidairement 5'260 francs plus intérêts,

principalement à lui-même, subsidiairement à la société S. SA. A l'appui

de ses prétentions, il a fait valoir, que l'administration de la faillite

de S. SA ayant renoncé à actionner en responsabilité les administrateurs

de la société, lui-même était fondé à intenter l'action prévue par

l'article 757 al.2 CO et à réclamer le dommage - dit indirect - que lui

avait causé la faillie par la faute de ses administrateurs, qui avaient

sans aucun doute manqué à leur devoir de diligence.

 

        Parallèlement à la procédure civile engagée par L., s'est

instruite une procédure pénale, ouverte le 9 août 1993 et dirigée contre

H., prévenu d'escroquerie à la suite de plaintes déposées par d'autres

clients mécontents de S. SA. Condamné en première instance, H. a été

libéré sur recours de la prévention d'escroquerie par arrêt de la Cour de

cassation pénale du 7 septembre 1995.

 

C.      Dans un jugement du 13 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la

demande de L.. Entrant en matière sur la possibilité pour le demandeur de

s'en prendre aux deux défendeurs personnellement, en leur qualité

d'anciens administrateurs de S. SA, le premier juge a considéré que la

preuve d'une faute de ces derniers n'avait pas été rapportée, de même que

n'était pas réalisée la condition de l'existence d'un lien de causalité

adéquate, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'une diligence accrue des

administrateurs aurait permis d'éviter la faillite, partant le dommage

subi par le demandeur.

 

D.      L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec

ou sans renvoi. Pour lui, dès l'instant que le premier juge avait reconnu

que les intimés avaient violé leur devoir de diligence, il devait tenir

une faute pour établie, les deux notions se confondant en matière de

gestion d'une société anonyme. De même, il est manifeste que le dommage de

5'260 francs allégué par le demandeur est en relation de causalité

adéquate avec l'incurie dont les intimés ont fait preuve dans la gestion

de la société.

 

        Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors

que les intimés concluent au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des

vacances judiciaires, le recours est recevable.                       

 

2.      Selon l'article 754 al.1 CO, les membres du conseil d'admi-

nistration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une

société anonyme répondent à l'égard de la société, de même qu'envers

chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en

manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. L'action

d'un créancier fondée sur cette disposition vise à la réparation du

dommage qu'il a personnellement et directement subi en raison du compor-

tement que tel administrateur a adopté à son égard. Une telle action

trouve son fondement dans la violation des devoirs spéciaux de tel

administrateur envers tel créancier, nés d'une relation individuelle entre

eux (Tercier, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac 1993,

p.466).

 

        En l'espèce, le demandeur et recourant ne soutient pas que son

action serait fondée sur les relations personnelles qu'il aurait nouées

avec l'un ou l'autre des défendeurs et sur une violation des devoirs

incombant aux intimés qui seraient nés en sa faveur de telles relations.

On ne voit d'ailleurs pas à quelle occasion les intimés auraient engagé

personnellement leur responsabilité directe à l'égard du recourant,

puisque les contacts entre le recourant et la société S. SA ont eu lieu

par l'intermédiaire de la directrice de la société, M..

 

3.      A l'action individuelle d'un actionnaire ou créancier direc-

tement touché par le comportement d'un administrateur s'ajoute l'action

dite sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société

elle-même, en raison de la gestion défaillante des administrateurs. Dans

la mesure où une mauvaise gestion peut entraîner une réduction du patri-

moine de la société, les actionnaires et les créanciers sociaux peuvent

subir à leur tour, indirectement, un préjudice. C'est ainsi que, tant que

subsiste la société, celle-ci, mais également les actionnaires peuvent

agir en paiement de dommages-intérêts à la société (art.756 CO). Lorsque

l'action est introduite par un actionnaire, on parle alors de réparation

indirecte (car les dommages-intérêts sont dus non pas au demandeur mais à

la société) du dommage indirect subi par le demandeur (le préjudice

résultant pour lui de la réduction du patrimoine social; v.R. Ruedin, Les

actions en responsabilité des actionnaires et des créanciers, in RJN 1993,

p.35).

 

        Lorsque survient la faillite de la société et dans ce cas

seulement, la légitimation active pour introduire une telle action est

étendue et reconnue également aux créanciers sociaux (art.757 CO). Ceux-ci

ne peuvent toutefois agir que pour autant que l'administration de la

faillite ait renoncé à exercer elle-même les droits des créanciers sociaux

(art.757 al.1 et 2 CO). La nature juridique de l'action d'un créancier

social et la possible coexistence entre une action unique appartenant à la

communauté des créanciers, cas échéant exercée par un créancier seulement,

et une action personnelle dudit créancier, sont des questions controver-

sées (v.Ruedin, p.42, 46, 52 et ss notamment).

 

        Sans qu'il soit en l'espèce nécessaire de suivre une école à

l'exclusion d'une autre, on notera que le demandeur prétend exercer une

action personnelle, limitée à la réparation de son dommage indirect (v.p.3

et 4 de ses conclusions en cause). Or, la situation visée par l'article

757 CO suppose l'existence d'une véritable procédure de faillite, avec

création de masses en faillite active et passive et existence d'une

administration, susceptible de prendre la décision d'actionner les admi-

nistrateurs ou d'y renoncer, l'éventuel gain d'un procès étant réparti

conformément aux règles posées par l'article 757 al.2 et 3 CO. Rien de tel

ne s'est produit avec la faillite de S. SA qui, à peine ouverte, a été

suspendue faute d'actifs pour être ensuite clôturée. Si le demandeur et

recourant entendait, après que l'administration de la faillite y aurait

elle-même renoncé (condition nécessaire, v.Ruedin, p.53), actionner en

responsabilité les administrateurs de la faillie, il lui aurait incombé de

procéder, dans le délai fixé à cette fin, à l'avance de frais nécessaire à

une liquidation de la faillite ordinaire (v.Gilliéron, Poursuite pour

dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.347 à propos de la

cession des droits de la masse). Ne l'ayant pas fait, le demandeur et

recourant ne saurait actionner directement les anciens administrateurs de

la faillie en invoquant l'article 757 CO : agir de la sorte reviendrait en

réalité pour le demandeur à réclamer la réparation directe de son préju-

dice, les défendeurs étant condamnés à le dédommager directement, en

dehors de toute procédure de faillite. Une telle situation ne correspond

pas à l'objet de l'action fondée sur l'article 757 CO et voudrait en

réalité dire qu'il serait possible de faire totalement abstraction du fait

que le demandeur a noué des relations juridiques non pas avec les dé-

fendeurs, mais bien avec une société anonyme, personne morale qui a

ultérieurement cessé d'exister.

 

4.      Il suit de ce qui précède que la demande, qui n'avait pour seul

fondement possible que l'article 757 CO, lui-même invoqué en dehors de

toute procédure de faillite puisque celle-ci avait été clôturée faute

d'actifs avant même l'introduction de la demande (v.preuves littérales

demandeur 15), ne pouvait qu'être rejetée, l'existence d'une responsa-

bilité directe des défendeurs à l'égard du demandeur n'ayant pas été

alléguée ni prouvée.

 

        La conclusion subsidiaire de la demande, tendant au versement de

dommages-intérêts à S. SA elle-même n'était pas davantage recevable. Outre

que, pour les raisons qui précèdent, aucun dédommagement ne pouvait être

mis à la charge des défendeurs, on ne voit pas comment un quelconque

paiement pourrait être fait à une société qui a définitivement cessé

d'exister trois mois après la clôture de sa faillite, suite à sa radiation

au Registre du commerce à laquelle le demandeur ne prétend ni ne démontre

s'être opposé (art.66 al.2 ORC).

 

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la

condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et à

   verser 300 francs de dépens aux intimés.

 

 

Neuchâtel, le 5 décembre 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges