A. A. a été engagé dès le 14 août 1995 en qualité de mécanicien
monteur metteur au point par I. SA, pour un salaire de 4'800 francs bruts
payé treize fois l'an, qui devait passer à 5'000 francs après trois mois
d'essai, en cas de satisfaction de l'employeur. A. devait en principe
travailler à La Chaux-de-Fonds mais le contrat précisait qu'en cas de
besoin, il pourrait également être appelé à travailler dans une filiale de
la société au Locle. A mi-novembre 1995, A. a effectivement été transféré
à l'usine du Locle où il a été chargé d'un travail exigeant des
qualifications professionnelles moins élevées que celui de La Chaux-de-
Fonds. Il s'est plaint de ne pas être occupé au travail pour lequel il
avait été engagé et a également réclamé, en janvier 1996, l'augmentation
mensuelle de 200 francs convenue mais qui ne lui avait pas été versée. De
son côté, I. SA lui a indiqué que son travail à La Chaux-de-Fonds ne lui
avait pas donné satisfaction mais qu'elle pouvait le conserver durablement
à son service au Locle, en qualité de contrôleur, une activité moins
qualifiée qui entraînerait nécessairement une baisse de salaire. A. a
refusé. Par lettre du 25 janvier 1996, qui se réfère à une conversation du
22, I. SA a confirmé la résiliation du contrat de travail pour le 29
février 1996, en précisant qu'elle regrettait que les prestations de son
employé n'aient pas correspondu à son attente et qu'aucun terrain
d'entente n'ait pu être trouvé pour l'autre fonction proposée. La lettre
ajoutait que l'augmentation de salaire de 200 francs serait versée avec
effet rétroactif au 1er novembre 1995, quand bien même la lettre
d'engagement précisait que celle-ci était subordonnée à la satisfaction de
l'employeur.
Invoquant le caractère abusif du licenciement, A. s'est opposé à
son congé le 2 février 1996, puis a offert ses services dès le 4 mars 1996
dans une deuxième lettre du 22 février. I. SA a contesté l'existence d'un
cas de congé abusif, tout en précisant qu'il était inutile que A. se
présente à l'usine le 4 mars 1996.
B. Par demande du 16 août 1996, A. a actionné I. SA devant le
Tribunal des prud'hommes de La Chaux-de-Fonds en paiement de 6'500 francs
à titre de dommages-intérêts, au sens de l'article 336a al.2 in fine CO,
constitués essentiellement par la différence entre son ancien salaire et
les indemnités de chômage qu'il a touchées puis les salaires inférieurs
qu'il a perçus par la suite chez d'autres employeurs, ainsi que d'une
indemnité au sens de l'article 336a CO, qu'il a ultérieurement limitée à
la somme de 9'465.10 francs nets représentant deux mois de salaire. I. SA
a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 4 mars 1997, notifié par écrit aux parties le 21
août 1997, le Tribunal des prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rejeté la
demande, au motif que le congé litigieux n'était pas abusif et qu'il
n'ouvrait en conséquence pas au demandeur le droit de réclamer une
indemnité ou des dommages-intérêts au sens de l'article 336a CO.
C. A. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec
ou sans renvoi. Faisant valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits
et une fausse application des articles 336 et 336a CO, il soutient que son
licenciement, contrairement à ce qu'a prétendu après coup l'intimée, n'a
pas eu pour motif le fait que le recourant ne donnait pas satisfaction à
son employeur. Selon lui, il s'agit d'un congé de représailles, fondé sur
le fait que lui-même faisait valoir ses droits professionnels (en refusant
l'offre professionnellement dévalorisante d'exercer la fonction inférieure
de contrôleur) et financiers (en réclamant la hausse mensuelle de salaire
convenue de 200 francs et en refusant un autre emploi nécessairement moins
bien rémunéré).
D. Le président du tribunal ne formule pas d'observations;
l'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon l'article 336 al.1 CO, un congé est abusif lorsqu'il est
donné, notamment, parce que le travailleur fait valoir de bonne foi des
prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles).
Dans un tel cas, un lien de causalité doit exister entre la formulation de
la prétention et le congé (Barbey, Les congés abusifs selon l'article 336
al.1 CO, in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale,
Zürich 1994 p.87 et suivants; Zoss, La résiliation abusive du contrat de
travail, thèse Lausanne 1997 p.200 et suivants).
En l'espèce, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir
abusé de leur pouvoir d'appréciation, ce qui les aurait conduits à faire
une fausse application des articles 336 et 336a CO, lorsqu'ils ont retenu
que l'intimée avait signifié son congé au recourant non pas parce qu'il
réclamait l'augmentation de salaire convenue et une occupation conforme à
celle pour laquelle il avait été engagé, mais parce qu'elle n'était pas
satisfaite de ses prestations.
3. Le motif de licenciement constitue une question de fait.
L'existence d'une présomption de fait relève par principe de l'appré-
ciation des preuves et non de l'application du droit fédéral (ATF in SJ
1995 p.797). A cet égard, les constatations de fait lient la Cour de
cassation civile, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi par les pièces du dossier (RJN 1988 p.41). Cette
règle est également valable dans l'examen d'un recours contre le jugement
d'un tribunal de prud'hommes (RJN 1983 p.84), de sorte que la Cour de
céans demeure liée, sauf arbitraire, par l'appréciation des premiers juges
qui ont statué sur l'existence ou la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit
donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou
qu'une autre appréciation des preuves soit possible pour qu'il y ait lieu
à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire
aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
Sur la base de la lettre de licenciement, de la correspondance
ultérieure échangée entre parties, de l'audition des divers intéressés
(dont ceux qui étaient très liés à l'intimée ne leur en sont pas moins
parus crédibles), les premiers juges ont considéré qu'il y avait "tout
lieu de penser que le demandeur ne donnait réellement pas satisfaction
dans le poste pour lequel il avait été engagé, et que la défenderesse
s'est séparée de lui pour ce motif". Ils ont en outre estimé "tout à fait
improbable que la défenderesse ait congédié le demandeur en raison de la
réclamation par celui-ci des 200 francs de supplément mensuel".
Dans son recours, A. se borne à qualifier cette appréciation
d'arbitraire, mais n'en fait nullement la démonstration. Se contentant de
substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers
juges, il n'explique ni ne démontre en quoi elle s'imposerait comme la
seule pouvant raisonnablement être retenue à l'issue de l'administration
des preuves, ni pourquoi la situation de fait adoptée par les premiers
juges résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves à disposition.
Le moyen n'est pas fondé.
4. Aux termes de l'article 336 al.1 CO, est également abusif le
congé donné pour des raisons inhérentes à la personnalité du travailleur,
à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail. Il est
vrai qu'un congé donné exclusivement en raison des compétences profes-
sionnelles jugées insuffisantes par l'employeur est fondé sur une cause
inhérente à la personnalité du travailleur (dans une acception au sens
large du terme). Il s'agit-là toutefois typiquement d'une raison en
relation étroite avec les rapports de travail, qui exclut qu'on qualifie
d'abusif un tel congé. Prétendre le contraire reviendrait à empêcher tout
employeur qui n'est pas satisfait des prestations d'un employé de le
congédier sans encourir les sanctions prévues par l'article 336a CO, ce
qui à l'évidence outrepasserait le but assigné aux dispositions légales
visant à la protection contre les congés abusifs.
5. En tenant pour non abusif le congé litigieux, les premiers juges
ont fait un usage qui échappe à la critique de leur pouvoir d'appréciation
des preuves et ils ont correctement appliqué l'article 336 CO.
Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La
procédure est gratuite. Le recourant, qui succombe, devra en revanche
verser une indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne le recourant à verser 400 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 16 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges