1. En automne 1993, S. a conclu avec la société X. un contrat
d'assurance de protection juridique, qui a été résilié le 4 décembre 1996
par l'assureur, ce dernier faisant valoir une réticence du preneur
d'assurance au moment de la signature du contrat. Par requête du 25 mai
1997, adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, S. a pris les
conclusions suivantes :
"- Reconnaître le bon droit du demandeur, en déclarant nulle et
non avenue la résiliation des rapports contractuels par l'as-
sureur, défenderesse en cette occasion.
- Fixer le montant des frais, pour les mettre à charge de la
partie qui succombe.
- Réserver et apprécier l'octroi et le total des dépens, au cas
où, selon toute probabilité, le demandeur venait ultérieure-
ment à être assisté d'un mandataire professionnel, avocat de
métier, puisque n'étant pas lui-même habilité à plaider."
2. Par l'ordonnance entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a déclaré irrecevable faute d'intérêt la requête
déposée par S. le 25 mai 1997. Ce dernier a également été condamné au
paiement des frais de la cause par 120 francs ainsi qu'au versement d'une
indemnité de dépens de 250 francs.
3. Le 11 septembre 1997, soit en temps utile, S. recourt contre
cette ordonnance. Il conclut à :
"* l'annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le
Tribunal de 1ère instance, pour nouveau jugement, sur la base
de vos considérants.
* la mise des frais à charge de l'Etat.
* la fixation des dépens que le recourant fait valoir, à hau-
teur de Fr. 250.-, somme précédemment allouée à l'intimée."
L'intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable,
sous suite de frais et dépens.
La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas
présenté d'observations.
4. Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), soit
indiquer, même sommairement, en quoi l'une au moins des ouvertures à cas-
sation énumérées limitativement à l'article 415 CPC est donnée : fausse
application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits
ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de
procédure ou encore rejet sans motif suffisant des moyens de preuves pro-
posés. Il ne suffit pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut
encore dire en quoi il est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable
(RJN 1986 p.84, 7 I 288).
En l'espèce, toute l'argumentation du recourant consiste à
contester l'existence d'une réticence de sa part. Or, le rejet de sa
requête par le premier juge est intervenu du fait que l'action en
constatation (de la nullité de la résiliation du contrat par l'assureur)
est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire (en paiement de
prestations d'assurance résultant du contrat conclu et prétendument
toujours en vigueur). Le recourant ne remet pas en cause cette analyse du
premier juge, en sorte qu'il ne démontre pas - ce qui serait pourtant
nécessaire - en quoi la décision attaquée pécherait. Faute de la
motivation requise par la loi, le recours est dès lors irrecevable.
5. A supposer recevable, le recours serait mal fondé. C'est en ef-
fet à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait
agi en constatation de droit. Or, pour ouvrir action en constatation de
droit, il faut un intérêt juridique à une constatation immédiate du droit
allégué (art.54 CPC). L'action en constatation de droit est subsidiaire à
l'action condamnatoire, immédiatement exécutoire (RJN 1983 p.78). En l'es-
pèce, le recourant a obtenu, avant la résiliation de son contrat, l'as-
surance que ses frais d'avocat occasionnés par deux litiges en cours se-
raient pris en charge. Par conséquent, rien ne l'empêche d'agir par le
biais d'une action condamnatoire dont la valeur litigieuse correspondrait
au montant des honoraires d'avocats que selon lui l'intimée devrait
supporter. C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré
irrecevable l'action en constatation de droit ouverte par le recourant.
6. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais dont il a fait l'avance, arrêtés
à 440 francs, et le condamne à payer une indemnité de dépens de
300 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges