1.      En automne 1993, S. a conclu avec la société X. un contrat

d'assurance de protection juridique, qui a été résilié le 4 décembre 1996

par l'assureur, ce dernier faisant valoir une réticence du preneur

d'assurance au moment de la signature du contrat. Par requête du 25 mai

1997, adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, S. a pris les

conclusions suivantes :

 

        "- Reconnaître le bon droit du demandeur, en déclarant nulle et

             non avenue la résiliation des rapports contractuels par l'as-

             sureur, défenderesse en cette occasion.

 

         - Fixer le montant des frais, pour les mettre à charge de la

             partie qui succombe.

         - Réserver et apprécier l'octroi et le total des dépens, au cas

             où, selon toute probabilité, le demandeur venait ultérieure-

             ment à être assisté d'un mandataire professionnel, avocat de

             métier, puisque n'étant pas lui-même habilité à plaider."

 

2.      Par l'ordonnance entreprise, la présidente du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a déclaré irrecevable faute d'intérêt la requête

déposée par S. le 25 mai 1997. Ce dernier a également été condamné au

paiement des frais de la cause par 120 francs ainsi qu'au versement d'une

indemnité de dépens de 250 francs.

 

3.      Le 11 septembre 1997, soit en temps utile, S. recourt contre

cette ordonnance. Il conclut à :

 

        "* l'annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le

             Tribunal de 1ère instance, pour nouveau jugement, sur la base

             de vos considérants.

 

         * la mise des frais à charge de l'Etat.

 

         * la fixation des dépens que le recourant fait valoir, à hau-

             teur de Fr. 250.-, somme précédemment allouée à l'intimée."

 

        L'intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable,

sous suite de frais et dépens.

 

        La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas

présenté d'observations.

 

4.      Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), soit

indiquer, même sommairement, en quoi l'une au moins des ouvertures à cas-

sation énumérées limitativement à l'article 415 CPC est donnée : fausse

application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits

ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de

procédure ou encore rejet sans motif suffisant des moyens de preuves pro-

posés. Il ne suffit pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut

encore dire en quoi il est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable

(RJN 1986 p.84, 7 I 288).

 

        En l'espèce, toute l'argumentation du recourant consiste à

contester l'existence d'une réticence de sa part. Or, le rejet de sa

requête par le premier juge est intervenu du fait que l'action en

constatation (de la nullité de la résiliation du contrat par l'assureur)

est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire (en paiement de

prestations d'assurance résultant du contrat conclu et prétendument

toujours en vigueur). Le recourant ne remet pas en cause cette analyse du

premier juge, en sorte qu'il ne démontre pas - ce qui serait pourtant

nécessaire - en quoi la décision attaquée pécherait. Faute de la

motivation requise par la loi, le recours est dès lors irrecevable.

 

5.      A supposer recevable, le recours serait mal fondé. C'est en ef-

fet à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait

agi en constatation de droit. Or, pour ouvrir action en constatation de

droit, il faut un intérêt juridique à une constatation immédiate du droit

allégué (art.54 CPC). L'action en constatation de droit est subsidiaire à

l'action condamnatoire, immédiatement exécutoire (RJN 1983 p.78). En l'es-

pèce, le recourant a obtenu, avant la résiliation de son contrat, l'as-

surance que ses frais d'avocat occasionnés par deux litiges en cours se-

raient pris en charge. Par conséquent, rien ne l'empêche d'agir par le

biais d'une action condamnatoire dont la valeur litigieuse correspondrait

au montant des honoraires d'avocats que selon lui l'intimée devrait

supporter. C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré

irrecevable l'action en constatation de droit ouverte par le recourant.

 

6.      Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la

procédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

 

2. Met à la charge du recourant les frais dont il a fait l'avance, arrêtés

   à 440 francs, et le condamne à payer une indemnité de dépens de

   300 francs à l'intimée.

 

Neuchâtel, le 26 novembre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges