A.      C.O. SA, recourante, est une société anonyme ayant notamment

pour but le commerce de vins et la gérance d'exploitations vinicoles et

viticoles. R. SA (FOSC, 193 - 7355; FO no 85, p.1182), intimée, est une

société anonyme ayant notamment pour but la production et le commerce de

vins suisses.

 

        Le 19 juin 1981, C.O. SA, anciennement A.O. SA, a déposé la

marque "R. ", qui est un produit enregistré comme vin de Romandie

(Chasselas). Le 28 mai 1997, la recourante a mis en demeure l'intimée de

supprimer sans délai l'appellation "R. ", sous laquelle il lui était

reproché de commercialiser divers vins (Pinot noir, Oeil-de-Perdrix,

Chardonnay, notamment).

 

 

        N'ayant enregistré aucune réaction, C.O. SA a déposé une requête

de mesures provisoires devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel,

concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de ne plus apposer

et de retirer toutes les étiquettes comprenant la marque "R. " sur les

bouteilles qu'elle produit et a produit, le tout sous la sanction de

l'article 292 CPS. La requérante invoquait les dispositions de la loi

fédérale sur la protection des marques et indications de provenance (LPM),

la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) ainsi que les articles

28c à 28 f CCS, faisant valoir que seule la voie des mesures

provisionnelles, permettant une intervention rapide, était à même de

mettre fin à l'usurpation de la marque de C.O. SA sans attendre

l'aboutissement d'une longue procédure.

 

B.      Par ordonnance de procédure du 24 juillet 1997, le premier juge

a invité la partie requérante à déposer une avance de frais de 360 francs.

Le même jour et par l'intermédiaire de son greffier, le premier juge a de

plus invité l'intimée à lui faire part de ses éventuelles observations sur

la requête dans un délai fixé au 25 août 1997. Le mandataire de la requé-

rante a été informé de cet avis par l'envoi d'une copie. A la requête du

mandataire consulté par l'intimée, la présidente du tribunal a fait

savoir, à nouveau par un avis de son greffier, qu'un délai reporté au 1er

septembre 1997 pour le dépôt d'observations était accordé. Le mandataire

de la requérante a été informé de cette décision par l'envoi d'une copie.

Le 1er septembre 1997, l'intimée a déposé ses observations, complétées de

diverses annexes. Elle a conclu au rejet de la requête et à la condamna-

tion de la requérante à tous les frais, dépens et honoraires.

 

        Dans un courrier du 1er septembre 1997, le mandataire de la

requérante a demandé au premier juge de lui "faire tenir les observations

de Me Jean Studer concernant l'affaire citée sous rubrique et donner suite

rapidement à la requête du 23 juillet 1997".

 

C.      Par ordonnance du 5 septembre 1997, la présidente du Tribunal

civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mettant les frais à

charge de la requérante et en condamnant cette dernière au paiement des

honoraires du mandataire de la société intimée.

 

D.      C.O. SA recourt contre cette ordonnance en concluant à son

annulation et à ce que la requête de mesures provisoires du 23 juillet

1997 soit admise, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut

de 3 violations des règles essentielles de la procédure, au sens de l'ar-

ticle 415 al.1 litt.a CPC. D'abord, le premier juge aurait mal appliqué

l'article 55 CPC et commis un déni de justice formel entraînant cassation,

dans la mesure où il n'a pas communiqué à la recourante les pièces dépo-

sées par l'intimée, ni avant ni après l'ordonnance entreprise, et où il a

communiqué les observations proprement dites de l'intimée en même temps

que son ordonnance, cette violation du droit d'être entendu entraînant que

des faits inexacts ont été retenus. Ensuite, le premier juge a décidé de

statuer sans débats - ce qui n'est pas critiqué en soi - mais sans que

cette décision fasse l'objet d'une ordonnance, ce qui constituerait une

violation d'une règle essentielle de la procédure (selon un arrêt paru au

RJN 1993 p. 304); une semblable violation serait réalisée en l'espèce,

puisqu'une simple lettre du greffe a été envoyée à l'intimée pour l'invi-

ter à déposer d'éventuelles observations, à la place d'une ordonnance

émanant du juge, ce qui aurait empêché la recourante de prendre connais-

sance des pièces déposées par l'intimée, en violation de son droit d'être

entendue. Enfin, le premier juge aurait violé l'article 144 al.1 CPC en

retenant que la requérante avait agi de façon téméraire; or, faute d'avoir

pu prendre connaissance des observations et pièces déposées par l'intimée,

elle-même n'a pas pu justifier sa position, ou cas échéant la modifier,

alors que les pièces qu'elle avait déposées à l'appui de sa requête lui

permettaient de procéder sans témérité.

 

E.      Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge

observe que la décision attaquée n'a pas retenu que la société "G. SA"

aurait appartenu comme la requérante à "D.  SA", mais qu'elle résumait

simplement en cela la prise de position de l'intimée, sans que cet élément

ne soit d'ailleurs entré en ligne de compte pour aboutir à la solution

attaquée. Pour sa part, un associé du mandataire de l'intimée a sollicité

une prolongation du délai pour présenter des observations sur le recours;

sa requête a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 1977, la Cour

n'ayant pas la compétence de proroger le délai pour répondre au recours.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      a) La recourante se plaint tout d'abord d'un déni de justice

formel, du fait qu'elle n'a pas été entendue à la suite du dépôt par la

société intimée de ses observations sur la requête de mesures provisoires,

et du fait également qu'elle ignore à ce jour le contenu des documents

déposés par l'intimée en annexe à ses observations. Elle invoque l'article

55 CPC.

 

        Complété de la note marginale "droit d'être entendu", l'article

55 CPC prévoit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans

que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme

légale, de présenter leurs moyens. Prise à la lettre, cette disposition

n'a certainement pas été enfreinte, dès l'instant où les deux parties ont

fait connaître leur point de vue au juge avant que celui-ci ne statue : la

requérante a d'abord développé son argumentation à l'appui de sa requête

de mesures provisoires, puis l'intimée a fait connaître ses observations

et ses conclusions, à l'invitation du juge qui respectait ainsi le droit

d'être entendu de la partie intimée.

 

        b) En réalité, la recourante se plaint de ce que le juge n'a pas

organisé un deuxième échange d'écritures, puisqu'elle lui reproche de ne

pas lui avoir soumis les observations et les pièces annexes déposées par

l'intimée. En mesures provisoires, le code de procédure ne prévoit cepen-

dant pas un double échange d'écritures, à l'instar de la réplique et de la

duplique qui sont possibles en procédure écrite (art.309 et 311 CPC) si la

partie concernée estime que les circonstances rendent nécessaires l'allé-

gation de faits nouveaux (art.309 al.2 CPC). Bien plutôt, la procédure de

mesures provisoires prévue aux articles 121 et suivants comporte, sous ré-

serve des cas d'urgence (art.126 à 130 CPC), un renvoi aux règles de la

procédure sommaire (art.125 CPC). Cette dernière prévoit que si la nature

de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à

citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite

avec pièces à l'appui (art.379 CPC).

 

        En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'urgence imposait

de statuer sans entendre l'intimée, ni que le juge aurait dû citer les

parties à une audience. Autrement dit, ce n'est pas le choix de la procé-

dure sommaire sans débats, adoptée par le premier juge, qui est en soi

critiqué, mais le fait que le juge a fondé sa décision sur les observa-

tions et les pièces déposées par l'intimée sans lui avoir fourni au préa-

lable l'occasion de les discuter. La recourante invoque à cet égard un

arrêt de la Cour de céans (RJN 1980-81 p. 98) pour en déduire que la ju-

risprudence a déjà reconnu dans certaines circonstances l'obligation pour

le juge d'entendre les parties en tenant une seconde audience, malgré que

la loi ne prévoit pas expressément cela. Elle ajoute que ce déni de justi-

ce formel doit entraîner cassation, puisqu'il a influé sur le dispositif

(RJN 1990 p. 72).

 

        Dans la mesure où le droit de procédure neuchâtelois ne définit

pas le contenu du droit d'être entendu, il incombe à la jurisprudence de

le faire en se référant aux principes généraux, notamment ceux qui décou-

lent directement de l'art.4 Cst. féd. L'arrêt précité (RJN 1980-81 p. 98)

en est l'illustration sur le plan cantonal, et le Tribunal fédéral a déjà

eu l'occasion de rappeler que dans les cas où la protection accordée par

le droit de procédure cantonal apparaît insuffisante, le justiciable peut

se prévaloir de celle découlant en droite ligne de l'art.4 Cst. féd. (ATF

122 I 109, cons.2a et les références). Tel qu'il est garanti par l'art.4

Cst. féd, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit

prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 122 V 157 cons.1a; 120 1b 379 cons.3b; 119 1a 16

cons.2d).

 

        La recourante, qui avait demandé de recevoir les observations de

l'adverse partie (ce qui a été fait) et invité le juge à donner suite ra-

pidement à sa requête, ne pouvait pas s'attendre à ce que le juge statue

en se fondant sur les observations et pièces versées au dossier, mais sans

organiser alors un second échange d'écriture ni citer les parties à une

audience. Cette manière de procéder consacre une violation du droit d'être

entendu de la recourante. Partant, la décision doit être annulée et le

premier juge invité à reprendre la procédure.

 

3.      Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore les

deux autres griefs formulés par la recourante. La procédure devra de toute

façon être reprise, ce qui fournira à la recourante l'occasion de se pro-

noncer sur les observations et conclusions de l'intimée.

 

        De même, la Cour n'a pas à statuer au fond, comme la recourante

l'y invite pourtant dans sa troisième conclusion; en effet, la cassation

de l'ordonnance entreprise tient à un déni de justice formel (RJN 1980-81

p. 98 précité), ce qui obligera le premier juge à reprendre la procédure,

et donc à entendre les parties à une audience ou au travers d'un second

échange d'écriture. On peut même s'étonner que la recourante ait pris

cette conclusion, dès l'instant où elle n'a pas du tout fait usage de son

droit d'être entendue pour discuter du contenu des pièces déposées par

l'intimée.

 

4.      Au vu du sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat, le déroulement irrégulier de la procédure étant le fait du juge et

l'intimée n'y étant pour rien. En revanche, obtenant ici l'annulation pour

cause d'irrégularité d'une ordonnance qui donnait sur le fond raison à

l'intimée, la recourante a droit à des dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule l'ordonnance attaquée.

 

2. Renvoie la cause à la présidente du Tribunal civil du district de

   Neuchâtel pour reprendre la procédure au sens des considérants.

 

3. Condamne l'intimée au versement à la recourante d'une indemnité de

   dépens de 300 francs.

 

4. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 4 novembre 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges