A. C.O. SA, recourante, est une société anonyme ayant notamment
pour but le commerce de vins et la gérance d'exploitations vinicoles et
viticoles. R. SA (FOSC, 193 - 7355; FO no 85, p.1182), intimée, est une
société anonyme ayant notamment pour but la production et le commerce de
vins suisses.
Le 19 juin 1981, C.O. SA, anciennement A.O. SA, a déposé la
marque "R. ", qui est un produit enregistré comme vin de Romandie
(Chasselas). Le 28 mai 1997, la recourante a mis en demeure l'intimée de
supprimer sans délai l'appellation "R. ", sous laquelle il lui était
reproché de commercialiser divers vins (Pinot noir, Oeil-de-Perdrix,
Chardonnay, notamment).
N'ayant enregistré aucune réaction, C.O. SA a déposé une requête
de mesures provisoires devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel,
concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de ne plus apposer
et de retirer toutes les étiquettes comprenant la marque "R. " sur les
bouteilles qu'elle produit et a produit, le tout sous la sanction de
l'article 292 CPS. La requérante invoquait les dispositions de la loi
fédérale sur la protection des marques et indications de provenance (LPM),
la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) ainsi que les articles
28c à 28 f CCS, faisant valoir que seule la voie des mesures
provisionnelles, permettant une intervention rapide, était à même de
mettre fin à l'usurpation de la marque de C.O. SA sans attendre
l'aboutissement d'une longue procédure.
B. Par ordonnance de procédure du 24 juillet 1997, le premier juge
a invité la partie requérante à déposer une avance de frais de 360 francs.
Le même jour et par l'intermédiaire de son greffier, le premier juge a de
plus invité l'intimée à lui faire part de ses éventuelles observations sur
la requête dans un délai fixé au 25 août 1997. Le mandataire de la requé-
rante a été informé de cet avis par l'envoi d'une copie. A la requête du
mandataire consulté par l'intimée, la présidente du tribunal a fait
savoir, à nouveau par un avis de son greffier, qu'un délai reporté au 1er
septembre 1997 pour le dépôt d'observations était accordé. Le mandataire
de la requérante a été informé de cette décision par l'envoi d'une copie.
Le 1er septembre 1997, l'intimée a déposé ses observations, complétées de
diverses annexes. Elle a conclu au rejet de la requête et à la condamna-
tion de la requérante à tous les frais, dépens et honoraires.
Dans un courrier du 1er septembre 1997, le mandataire de la
requérante a demandé au premier juge de lui "faire tenir les observations
de Me Jean Studer concernant l'affaire citée sous rubrique et donner suite
rapidement à la requête du 23 juillet 1997".
C. Par ordonnance du 5 septembre 1997, la présidente du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mettant les frais à
charge de la requérante et en condamnant cette dernière au paiement des
honoraires du mandataire de la société intimée.
D. C.O. SA recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation et à ce que la requête de mesures provisoires du 23 juillet
1997 soit admise, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut
de 3 violations des règles essentielles de la procédure, au sens de l'ar-
ticle 415 al.1 litt.a CPC. D'abord, le premier juge aurait mal appliqué
l'article 55 CPC et commis un déni de justice formel entraînant cassation,
dans la mesure où il n'a pas communiqué à la recourante les pièces dépo-
sées par l'intimée, ni avant ni après l'ordonnance entreprise, et où il a
communiqué les observations proprement dites de l'intimée en même temps
que son ordonnance, cette violation du droit d'être entendu entraînant que
des faits inexacts ont été retenus. Ensuite, le premier juge a décidé de
statuer sans débats - ce qui n'est pas critiqué en soi - mais sans que
cette décision fasse l'objet d'une ordonnance, ce qui constituerait une
violation d'une règle essentielle de la procédure (selon un arrêt paru au
RJN 1993 p. 304); une semblable violation serait réalisée en l'espèce,
puisqu'une simple lettre du greffe a été envoyée à l'intimée pour l'invi-
ter à déposer d'éventuelles observations, à la place d'une ordonnance
émanant du juge, ce qui aurait empêché la recourante de prendre connais-
sance des pièces déposées par l'intimée, en violation de son droit d'être
entendue. Enfin, le premier juge aurait violé l'article 144 al.1 CPC en
retenant que la requérante avait agi de façon téméraire; or, faute d'avoir
pu prendre connaissance des observations et pièces déposées par l'intimée,
elle-même n'a pas pu justifier sa position, ou cas échéant la modifier,
alors que les pièces qu'elle avait déposées à l'appui de sa requête lui
permettaient de procéder sans témérité.
E. Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge
observe que la décision attaquée n'a pas retenu que la société "G. SA"
aurait appartenu comme la requérante à "D. SA", mais qu'elle résumait
simplement en cela la prise de position de l'intimée, sans que cet élément
ne soit d'ailleurs entré en ligne de compte pour aboutir à la solution
attaquée. Pour sa part, un associé du mandataire de l'intimée a sollicité
une prolongation du délai pour présenter des observations sur le recours;
sa requête a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 1977, la Cour
n'ayant pas la compétence de proroger le délai pour répondre au recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) La recourante se plaint tout d'abord d'un déni de justice
formel, du fait qu'elle n'a pas été entendue à la suite du dépôt par la
société intimée de ses observations sur la requête de mesures provisoires,
et du fait également qu'elle ignore à ce jour le contenu des documents
déposés par l'intimée en annexe à ses observations. Elle invoque l'article
55 CPC.
Complété de la note marginale "droit d'être entendu", l'article
55 CPC prévoit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans
que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme
légale, de présenter leurs moyens. Prise à la lettre, cette disposition
n'a certainement pas été enfreinte, dès l'instant où les deux parties ont
fait connaître leur point de vue au juge avant que celui-ci ne statue : la
requérante a d'abord développé son argumentation à l'appui de sa requête
de mesures provisoires, puis l'intimée a fait connaître ses observations
et ses conclusions, à l'invitation du juge qui respectait ainsi le droit
d'être entendu de la partie intimée.
b) En réalité, la recourante se plaint de ce que le juge n'a pas
organisé un deuxième échange d'écritures, puisqu'elle lui reproche de ne
pas lui avoir soumis les observations et les pièces annexes déposées par
l'intimée. En mesures provisoires, le code de procédure ne prévoit cepen-
dant pas un double échange d'écritures, à l'instar de la réplique et de la
duplique qui sont possibles en procédure écrite (art.309 et 311 CPC) si la
partie concernée estime que les circonstances rendent nécessaires l'allé-
gation de faits nouveaux (art.309 al.2 CPC). Bien plutôt, la procédure de
mesures provisoires prévue aux articles 121 et suivants comporte, sous ré-
serve des cas d'urgence (art.126 à 130 CPC), un renvoi aux règles de la
procédure sommaire (art.125 CPC). Cette dernière prévoit que si la nature
de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à
citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite
avec pièces à l'appui (art.379 CPC).
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'urgence imposait
de statuer sans entendre l'intimée, ni que le juge aurait dû citer les
parties à une audience. Autrement dit, ce n'est pas le choix de la procé-
dure sommaire sans débats, adoptée par le premier juge, qui est en soi
critiqué, mais le fait que le juge a fondé sa décision sur les observa-
tions et les pièces déposées par l'intimée sans lui avoir fourni au préa-
lable l'occasion de les discuter. La recourante invoque à cet égard un
arrêt de la Cour de céans (RJN 1980-81 p. 98) pour en déduire que la ju-
risprudence a déjà reconnu dans certaines circonstances l'obligation pour
le juge d'entendre les parties en tenant une seconde audience, malgré que
la loi ne prévoit pas expressément cela. Elle ajoute que ce déni de justi-
ce formel doit entraîner cassation, puisqu'il a influé sur le dispositif
(RJN 1990 p. 72).
Dans la mesure où le droit de procédure neuchâtelois ne définit
pas le contenu du droit d'être entendu, il incombe à la jurisprudence de
le faire en se référant aux principes généraux, notamment ceux qui décou-
lent directement de l'art.4 Cst. féd. L'arrêt précité (RJN 1980-81 p. 98)
en est l'illustration sur le plan cantonal, et le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de rappeler que dans les cas où la protection accordée par
le droit de procédure cantonal apparaît insuffisante, le justiciable peut
se prévaloir de celle découlant en droite ligne de l'art.4 Cst. féd. (ATF
122 I 109, cons.2a et les références). Tel qu'il est garanti par l'art.4
Cst. féd, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 122 V 157 cons.1a; 120 1b 379 cons.3b; 119 1a 16
cons.2d).
La recourante, qui avait demandé de recevoir les observations de
l'adverse partie (ce qui a été fait) et invité le juge à donner suite ra-
pidement à sa requête, ne pouvait pas s'attendre à ce que le juge statue
en se fondant sur les observations et pièces versées au dossier, mais sans
organiser alors un second échange d'écriture ni citer les parties à une
audience. Cette manière de procéder consacre une violation du droit d'être
entendu de la recourante. Partant, la décision doit être annulée et le
premier juge invité à reprendre la procédure.
3. Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore les
deux autres griefs formulés par la recourante. La procédure devra de toute
façon être reprise, ce qui fournira à la recourante l'occasion de se pro-
noncer sur les observations et conclusions de l'intimée.
De même, la Cour n'a pas à statuer au fond, comme la recourante
l'y invite pourtant dans sa troisième conclusion; en effet, la cassation
de l'ordonnance entreprise tient à un déni de justice formel (RJN 1980-81
p. 98 précité), ce qui obligera le premier juge à reprendre la procédure,
et donc à entendre les parties à une audience ou au travers d'un second
échange d'écriture. On peut même s'étonner que la recourante ait pris
cette conclusion, dès l'instant où elle n'a pas du tout fait usage de son
droit d'être entendue pour discuter du contenu des pièces déposées par
l'intimée.
4. Au vu du sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat, le déroulement irrégulier de la procédure étant le fait du juge et
l'intimée n'y étant pour rien. En revanche, obtenant ici l'annulation pour
cause d'irrégularité d'une ordonnance qui donnait sur le fond raison à
l'intimée, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule l'ordonnance attaquée.
2. Renvoie la cause à la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel pour reprendre la procédure au sens des considérants.
3. Condamne l'intimée au versement à la recourante d'une indemnité de
dépens de 300 francs.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 4 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges