A.      Après avoir accepté un devis qu'ils avaient sollicité, les époux

H. ont chargé l'ébénisterie F. SA de la pose de parquet dans leur villa

d'Auvernier. Les travaux ont débuté au printemps 1995 et se sont achevés à

fin juin 1995. Le 20 juin puis le 29 août 1995, Monsieur et Madame H. ont

signalé par écrit à F. SA la présence de divers et importants défauts. Ils

lui ont signifié qu'ils refusaient l'ouvrage et l'ont mise en demeure de

procéder à l'enlèvement du parquet défectueux, au remboursement de leur

acompte de 10'000 francs et au versement de 2'000 francs à titre de

dommages-intérêts. Le 5 septembre 1995, F. SA a fait parvenir sa facture

aux époux H., présentant un solde en sa faveur de 10'879.96 francs après

déduction de l'acompte de 10'000 francs, qui est restée impayée. Le 8

septembre, elle a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de ses

clients.

 

 

        Les parties sont alors convenues de procéder à une expertise

extrajudiciaire du parquet litigieux. Elles l'ont confiée à B., maître

menuisier à Cudrefin, qui a rendu son rapport le 18 décembre 1995 et a

répondu à quelques questions complémentaires le 1er février 1996.

 

        Le 11 avril 1996, F. SA, admettant désormais qu'il présentait

des défauts dont l'élimination entraînerait des frais disproportionnés, a

proposé d'enlever le parquet litigieux, de nettoyer les fonds et

d'éliminer toutes traces de colle, enfin de restituer aux époux H. leur

acompte de 10'000 francs, dont à déduire néanmoins 2'000 francs

correspondant à des prestations qui n'étaient pas touchées par les défauts

constatés. Elle sollicitait toutefois des facilités de paiement pour le

remboursement des 8'000 francs restants.

 

        Le 6 mai 1996, les époux H. ont formulé une autre offre,

consistant en la pose par F. SA d'un nouveau parquet, sous la surveillance

de l'expert B., avec établissement d'un nouveau devis soumis à leur

acceptation et d'un décompte final avec solde éventuel en faveur de l'une

ou l'autre partie. Se ravisant, ils ont refusé le 12 août 1996 toutes

nouvelles prestations de F. SA et l'ont informée que n'ayant pas d'autre

solution que de conserver le parquet litigieux avec tous ses défauts, ils

réclamaient 15'000 francs, soit le remboursement de leur acompte et le

paiement de 5'000 francs à titre de dédommagement. F. SA a répondu le 20

août 1996 qu'elle prenait acte de la décision de Monsieur et Madame H. de

conserver le parquet et qu'elle s'en tenait pour le surplus à son offre de

payer 8'000 francs.

 

B.      Le 23 octobre 1996, les époux H. ont saisi le Tribunal du

district de Boudry d'une action dirigée contre F. SA, tendant

principalement à la reconnaissance de la validité de la résolution du

contrat et au paiement de 18'000 francs plus intérêts, subsidiairement à

l'admission d'une réduction du prix de l'ouvrage et au paiement de 15'450

francs plus intérêts, le tout sous suite de frais et dépens. La

défenderesse a conclu au rejet des conclusions principales de la demande

et acquiescé partiellement, à concurrence de 8'000 francs, aux conclusions

subsidiaires en réduction du prix, dont elle admettait le principe.

 

C.      Dans son jugement du 15 septembre 1997, le Tribunal du district

de Boudry retient que les parties se sont liées par un contrat d'entre-

prise et que l'ouvrage livré présentait d'importants défauts, signalés à

temps, qui en réduisaient la valeur de 75 %. Les demandeurs ayant, par

lettre du 12 août 1996, décidé de conserver le parquet avec tous ses

défauts et de demander un dédommagement, seule l'action en réduction du

prix de l'ouvrage était admissible. Le premier juge a alors arrêté la

valeur résiduelle du parquet à 4'403.70 francs, à laquelle s'ajoutaient

2'941.20 francs pour des prestations non touchées par les défauts, soit au

total 7'822.30 francs, TVA comprise. Il a en outre estimé en équité à 500

francs le dommage résultant de traces de colle dont la défenderesse répon-

dait en raison d'un comportement fautif, et a admis, par 1'700 francs, les

frais d'avocat avant procès des demandeurs. Rejetant les autres préten-

tions des demandeurs, il a conclu que ceux-ci devaient 5'622.30 francs

(7'822.30 moins 500 moins 1'700 francs), avaient payé 10'000 francs

d'acompte, avaient donc droit au remboursement de 4'377.70 francs en sorte

que la défenderesse, liée par son acquiescement, devait être condamnée à

leur payer 8'000 francs plus intérêts.

 

D.       H. recourent contre ce jugement, en concluant à son annulation

et à l'octroi de leurs conclusions principales ou subsidiaires en première

instance, ou au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Ils soutiennent

qu'ils ont d'emblée opté pour la résolution du contrat, que les

discussions ultérieures des parties n'ont jamais abouti et que c'est en

conséquence à tort que le premier juge a appliqué les principes de

l'action en réduction du prix de l'ouvrage. A supposer qu'une réduction du

prix doive tout de même intervenir, le premier juge a arbitrairement

estimé à 75 % la moins-value de l'ouvrage, qui est en réalité de 100 %.

S'agissant enfin des dommages-intérêts auxquels les demandeurs et

recourants ont droit, c'est à tort que le premier juge a limité à 500

francs les frais d'élimination des taches de colle, qui doivent être admis

pour 2'500 francs, et a écarté la prétention de 2'000 francs des

demandeurs pour perte de jouissance des pièces concernées de leur villa.

 

E.      Le premier juge et l'intimée formulent diverses observations et

concluent au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      a) Il est constant que les parties ont conclu un contrat d'en-

treprise, au sens des articles 363 et suivants CO, et que l'ouvrage livré

a présenté des défauts qui ont entraîné la mise en oeuvre de l'obligation

de garantie de l'intimée. Conformément à l'article 368 CO, les recourants

pouvaient en conséquence demander la réfection de l'ouvrage, la réduction

du prix ou la résolution du contrat. Le choix est alternatif et l'adoption

de l'une de ces trois voies entraîne en principe l'extinction des deux

autres (Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.438-439; Zindel/Pulver, BlK

note 7 ad art.368 CO). Il appartient au maître de l'ouvrage, mais est

partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à

chaque possibilité. Il s'exerce par une déclaration unilatérale de volonté

du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, expresse ou tacite. Il s'agit-là

d'un acte formateur. Une fois opéré, le choix est en conséquence définitif

et ne peut plus être modifié unilatéralement par le maître de l'ouvrage

(Tercier, p.439; Gauch, Der Werkvertrag 196 p.134; Engel, Contrats de

droit suisse, 1992 p.422; Gautschi, BeK note 4a ad art.368 CO). Ces

règles, de droit dispositif, n'empêchent pas les parties de convenir,

expressément ou tacitement, après une déclaration valable de résolution du

contrat par le maître, d'une autre forme de réparation, soit la réduction

du prix ou la réfection de l'ouvrage (Gauch, p.435).

 

        En sus de l'une de ces trois prétentions alternatives, le maître

peut exiger des dommages et intérêts de l'entrepreneur qui est en faute

(art.368 al.1 et 2 CO).

 

        b) En l'occurrence, dès l'apparition et le signalement des

défauts, les maîtres ont fait savoir à l'entrepreneur qu'ils refusaient

l'ouvrage, exigeaient son enlèvement et le remboursement de l'acompte

qu'ils avaient payé. Ce faisant, ils ont manifesté leur volonté de

résoudre le contrat avec effet ex tunc. Ils y étaient légalement auto-

risés. Bien qu'installé sur le fond des maîtres, l'ouvrage pouvait être

enlevé sans inconvénient excessif (à preuve le fait qu'un premier parquet

posé par l'intimée avait dû être enlevé après avoir été rendu inutilisable

en raison de l'emploi d'une colle inappropriée lors de sa pose), de sorte

que la restriction posée à une résolution du contrat par l'article 368

al.3 CO n'entre pas en considération. En outre, les défauts présentés par

l'ouvrage - dont l'un en réduisait à lui seul la valeur de 50 % à dire

d'expert - n'étaient pas de moindre importance, au sens de l'article 368

al.2 CO. La résolution du contrat est donc intervenue valablement à fin

août 1995.

 

        Les parties ont toutefois entamé ultérieurement des discussions

en vue d'une réfection de l'ouvrage, soit l'enlèvement du parquet liti-

gieux et la pose d'un nouveau, cela après que l'intimée avait formulé une

offre de remise en l'état quo ante des fonds de la villa des recourants et

de remboursement (partiel) de l'acompte versé, correspondant quant au

principe à la restitution des prestations réciproques consécutive à la

résolution d'un contrat. Ces nouvelles discussions signifient que, d'un

commun accord, les parties sont revenues sur la résolution du contrat que

les maîtres avaient signifiée, faisant ainsi "revivre" le contrat et les

droits et obligations qu'il comportait, notamment en matière de garantie

des défauts (Gauch, p.435). Les négociations n'ayant pas abouti, il

incombait aux maîtres de l'ouvrage de manifester à nouveau leur choix,

parmi les trois voies alternatives de l'article 368 CO, ce qu'ils ont fait

le 12 août 1996.

 

3.      a) La lettre des recourants du 12 août 1996 déclare qu'ils

entendent conserver le parquet litigieux avec tous ses défauts et demander

un dédommagement de 15'000 francs, correspondant au remboursement de

l'acompte de 10'000 francs avec intérêts, à la perte de l'ancien parquet,

à la diminution de la jouissance de l'objet et à leurs frais d'avocat.

Formulé de la sorte, le nouveau choix des recourants est ambigu. La

conservation du parquet avec tous ses défauts, assortie d'une demande de

dédommagement, donne à penser que les maîtres entendaient exiger une

réduction du prix, alors que la demande de remboursement de l'acompte

suggère une restitution réciproque des prestations, soit une résolution du

contrat. Pour sa part, l'intimée soutient qu'elle a compris cette décla-

ration comme la volonté des maîtres d'obtenir une réduction du prix. Ces

derniers contestent une telle interprétation de leur déclaration et

prétendent avoir voulu la résolution du contrat, non pas tellement il est

vrai sur la base de la volonté qu'ils ont manifestée en août 1996 que sur

celle signifiée une année auparavant, dont on a vu qu'elle n'était plus

l'acte formateur pertinent (v.cons.3b).

 

        b) Il apparaît ainsi que l'intimée n'aurait pas compris la

volonté réelle que les recourants entendaient manifester, puisque les

parties ne sont pas d'accord sur la signification et la portée de la

manifestation de volonté des recourants. Il convient en conséquence de

tenter de découvrir la volonté présumée des recourants en interprétant

leur déclaration selon le principe de la confiance, dans le sens qu'un

destinataire de bonne foi pouvait et devait donner à la déclaration en

fonction des termes utilisés et d'après toutes les circonstances la

précédant et l'accompagnant (interprétation dite normative; ATF 121 III

118). En l'occurrence, en août 1995, les recourants avaient clairement

manifesté à l'intimée leur intention de résoudre le contrat, en réclamant

l'enlèvement du parquet litigieux et la restitution de l'acompte payé

(augmentée de dommages-intérêts). Une année plus tard et après avoir

envisagé d'autres solutions, ils n'ont pas utilisé les mêmes termes, mais

ont déclaré "conserver le parquet (...) avec tous ses défauts et demander

un dédommagement (...)". Cette différence dans l'expression de la volonté

des auteurs de la déclaration pouvait de bonne foi et devait être comprise

comme la manifestation d'une volonté autre que celle annoncée une année

auparavant. La décision de conserver le parquet avec ses défauts et de

demander un dédommagement ne pouvait dès lors signifier autre chose que la

volonté de réclamer une réduction du prix de l'ouvrage : sa réfection

était exclue puisqu'il était conservé avec ses défauts, et la résolution

du contrat également, le maître ne pouvant l'imposer à l'entrepreneur tout

en prétendant conserver l'ouvrage. Il suit de là que c'est à juste titre

que le premier juge a appliqué les règles régissant l'action en réduction

du prix de l'ouvrage. Le premier moyen des recourants n'est pas fondé.

 

4.      Le droit à la réduction du prix de l'ouvrage, prévu par l'ar-

ticle 368 al.2 CO, autorise le maître à réduire le prix convenu en pro-

portion de la moins-value consécutive aux défauts. Concrètement, il y a

lieu de définir la valeur objective de l'ouvrage sans défaut et sa valeur

objective avec les défauts dont il est affecté. Le prix convenu doit

ensuite être réduit dans la proportion ainsi déterminée, ce qui peut

permettre dans certains cas au maître d'obtenir une réduction du prix

alors même que la valeur de l'ouvrage avec défaut atteint, voire dépasse

le prix convenu (Tercier, p.441-442). En pratique toutefois, la valeur

objective de l'ouvrage sans défaut est présumée égale au prix convenu,

alors que la moins-value est présumée égale au coût de réfection de

l'ouvrage. Il incombe dès lors à la partie qui entend s'écarter de ces

présomptions de rapporter la preuve de valeurs différentes.

 

        En l'occurrence, le premier juge a arrêté à 17'600 francs en

chiffres ronds la valeur objective du parquet à prendre en considération,

quelques éléments de la facture totale de 20'556 francs (hors TVA) con-

servant toute leur valeur car indépendants et exempts de défauts, ce que

les recourants ne contestent pas. Il a ensuite évalué ex aequo et bono la

moins-value consécutive aux défauts à 75 %, considérant qu'à dire d'ex-

pert, un seul des défauts présents justifiait déjà une réduction de 50 %,

qu'à ce défaut s'en ajoutaient d'autres, mais qu'en revanche, le parquet

litigieux conservait tout de même une certaine utilité. Conformément à

l'article 8 CC, il incombait aux recourants, qui entendaient déduire des

droits de l'article 368 CO, de rapporter la preuve du coût d'une remise en

état de l'ouvrage - présumé égal à sa moins-value - ou de toute autre

valeur, soit en particulier, comme ils l'allèguent, que la valeur

résiduelle du parquet était nulle (la question de savoir si une

moins-value totale autorise encore une réduction du prix étant au

demeurant controversée; v.Tercier, p.442; Venturi, in DC 3/95 p.51 et

suivantes). Or, aucune valeur effective du parquet avec défauts ne résulte

de la procédure d'administration des preuves; en particulier, l'expertise

ne permet d'arriver à aucun chiffre, s'agissant de la moins-value propre

aux autres défauts que celui pour lequel l'expert l'a fixée à 50 %. Le

coût d'une réfection du parquet ne résulte pas non plus de l'expertise,

même si celle-ci indique que sa réparation exigerait qu'il fût démonté.

Dans ces conditions, les recourants ne sauraient faire grief au premier

juge de s'être arrêté à 75 %, alors même qu'ils n'avaient ni allégué ni

rendu vraisemblable que les conditions d'une évaluation "en équité"

(art.42 al.2 CO, 99 al.3 CO) auraient été remplies. Le moyen doit être

rejeté.

 

5.      Il est dès lors superflu d'examiner encore si le premier juge a

ou non correctement évalué les dommages-intérêts auxquels les recourants

pouvaient prétendre, en sus de la réduction du prix, s'agissant de

l'élimination de traces de colle. Il suffit en effet de constater que, sur

ce point non plus, les recourants n'ont pas administré de preuves adé-

quates et qu'à la suite de l'acquiescement de l'intimée, ils reçoivent

3'622.30 francs (8'000 francs moins 4'377.70 francs) de plus que le

montant retenu par le premier juge. Cette différence comprendrait les

prétentions supplémentaires des recourants, en élimination des traces de

colle et perte de jouissance momentanée de leur villa, à supposer que

celles-ci fussent fondées.

6.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et

dépens à la charge des recourants.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne solidairement les recourants à payer 660 francs de frais,

   qu'ils ont avancés, et à verser 500 francs de dépens à l'intimée.

 

Neuchâtel, le 23 janvier 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges