A. Après avoir accepté un devis qu'ils avaient sollicité, les époux
H. ont chargé l'ébénisterie F. SA de la pose de parquet dans leur villa
d'Auvernier. Les travaux ont débuté au printemps 1995 et se sont achevés à
fin juin 1995. Le 20 juin puis le 29 août 1995, Monsieur et Madame H. ont
signalé par écrit à F. SA la présence de divers et importants défauts. Ils
lui ont signifié qu'ils refusaient l'ouvrage et l'ont mise en demeure de
procéder à l'enlèvement du parquet défectueux, au remboursement de leur
acompte de 10'000 francs et au versement de 2'000 francs à titre de
dommages-intérêts. Le 5 septembre 1995, F. SA a fait parvenir sa facture
aux époux H., présentant un solde en sa faveur de 10'879.96 francs après
déduction de l'acompte de 10'000 francs, qui est restée impayée. Le 8
septembre, elle a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de ses
clients.
Les parties sont alors convenues de procéder à une expertise
extrajudiciaire du parquet litigieux. Elles l'ont confiée à B., maître
menuisier à Cudrefin, qui a rendu son rapport le 18 décembre 1995 et a
répondu à quelques questions complémentaires le 1er février 1996.
Le 11 avril 1996, F. SA, admettant désormais qu'il présentait
des défauts dont l'élimination entraînerait des frais disproportionnés, a
proposé d'enlever le parquet litigieux, de nettoyer les fonds et
d'éliminer toutes traces de colle, enfin de restituer aux époux H. leur
acompte de 10'000 francs, dont à déduire néanmoins 2'000 francs
correspondant à des prestations qui n'étaient pas touchées par les défauts
constatés. Elle sollicitait toutefois des facilités de paiement pour le
remboursement des 8'000 francs restants.
Le 6 mai 1996, les époux H. ont formulé une autre offre,
consistant en la pose par F. SA d'un nouveau parquet, sous la surveillance
de l'expert B., avec établissement d'un nouveau devis soumis à leur
acceptation et d'un décompte final avec solde éventuel en faveur de l'une
ou l'autre partie. Se ravisant, ils ont refusé le 12 août 1996 toutes
nouvelles prestations de F. SA et l'ont informée que n'ayant pas d'autre
solution que de conserver le parquet litigieux avec tous ses défauts, ils
réclamaient 15'000 francs, soit le remboursement de leur acompte et le
paiement de 5'000 francs à titre de dédommagement. F. SA a répondu le 20
août 1996 qu'elle prenait acte de la décision de Monsieur et Madame H. de
conserver le parquet et qu'elle s'en tenait pour le surplus à son offre de
payer 8'000 francs.
B. Le 23 octobre 1996, les époux H. ont saisi le Tribunal du
district de Boudry d'une action dirigée contre F. SA, tendant
principalement à la reconnaissance de la validité de la résolution du
contrat et au paiement de 18'000 francs plus intérêts, subsidiairement à
l'admission d'une réduction du prix de l'ouvrage et au paiement de 15'450
francs plus intérêts, le tout sous suite de frais et dépens. La
défenderesse a conclu au rejet des conclusions principales de la demande
et acquiescé partiellement, à concurrence de 8'000 francs, aux conclusions
subsidiaires en réduction du prix, dont elle admettait le principe.
C. Dans son jugement du 15 septembre 1997, le Tribunal du district
de Boudry retient que les parties se sont liées par un contrat d'entre-
prise et que l'ouvrage livré présentait d'importants défauts, signalés à
temps, qui en réduisaient la valeur de 75 %. Les demandeurs ayant, par
lettre du 12 août 1996, décidé de conserver le parquet avec tous ses
défauts et de demander un dédommagement, seule l'action en réduction du
prix de l'ouvrage était admissible. Le premier juge a alors arrêté la
valeur résiduelle du parquet à 4'403.70 francs, à laquelle s'ajoutaient
2'941.20 francs pour des prestations non touchées par les défauts, soit au
total 7'822.30 francs, TVA comprise. Il a en outre estimé en équité à 500
francs le dommage résultant de traces de colle dont la défenderesse répon-
dait en raison d'un comportement fautif, et a admis, par 1'700 francs, les
frais d'avocat avant procès des demandeurs. Rejetant les autres préten-
tions des demandeurs, il a conclu que ceux-ci devaient 5'622.30 francs
(7'822.30 moins 500 moins 1'700 francs), avaient payé 10'000 francs
d'acompte, avaient donc droit au remboursement de 4'377.70 francs en sorte
que la défenderesse, liée par son acquiescement, devait être condamnée à
leur payer 8'000 francs plus intérêts.
D. H. recourent contre ce jugement, en concluant à son annulation
et à l'octroi de leurs conclusions principales ou subsidiaires en première
instance, ou au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Ils soutiennent
qu'ils ont d'emblée opté pour la résolution du contrat, que les
discussions ultérieures des parties n'ont jamais abouti et que c'est en
conséquence à tort que le premier juge a appliqué les principes de
l'action en réduction du prix de l'ouvrage. A supposer qu'une réduction du
prix doive tout de même intervenir, le premier juge a arbitrairement
estimé à 75 % la moins-value de l'ouvrage, qui est en réalité de 100 %.
S'agissant enfin des dommages-intérêts auxquels les demandeurs et
recourants ont droit, c'est à tort que le premier juge a limité à 500
francs les frais d'élimination des taches de colle, qui doivent être admis
pour 2'500 francs, et a écarté la prétention de 2'000 francs des
demandeurs pour perte de jouissance des pièces concernées de leur villa.
E. Le premier juge et l'intimée formulent diverses observations et
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Il est constant que les parties ont conclu un contrat d'en-
treprise, au sens des articles 363 et suivants CO, et que l'ouvrage livré
a présenté des défauts qui ont entraîné la mise en oeuvre de l'obligation
de garantie de l'intimée. Conformément à l'article 368 CO, les recourants
pouvaient en conséquence demander la réfection de l'ouvrage, la réduction
du prix ou la résolution du contrat. Le choix est alternatif et l'adoption
de l'une de ces trois voies entraîne en principe l'extinction des deux
autres (Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.438-439; Zindel/Pulver, BlK
note 7 ad art.368 CO). Il appartient au maître de l'ouvrage, mais est
partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à
chaque possibilité. Il s'exerce par une déclaration unilatérale de volonté
du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, expresse ou tacite. Il s'agit-là
d'un acte formateur. Une fois opéré, le choix est en conséquence définitif
et ne peut plus être modifié unilatéralement par le maître de l'ouvrage
(Tercier, p.439; Gauch, Der Werkvertrag 196 p.134; Engel, Contrats de
droit suisse, 1992 p.422; Gautschi, BeK note 4a ad art.368 CO). Ces
règles, de droit dispositif, n'empêchent pas les parties de convenir,
expressément ou tacitement, après une déclaration valable de résolution du
contrat par le maître, d'une autre forme de réparation, soit la réduction
du prix ou la réfection de l'ouvrage (Gauch, p.435).
En sus de l'une de ces trois prétentions alternatives, le maître
peut exiger des dommages et intérêts de l'entrepreneur qui est en faute
(art.368 al.1 et 2 CO).
b) En l'occurrence, dès l'apparition et le signalement des
défauts, les maîtres ont fait savoir à l'entrepreneur qu'ils refusaient
l'ouvrage, exigeaient son enlèvement et le remboursement de l'acompte
qu'ils avaient payé. Ce faisant, ils ont manifesté leur volonté de
résoudre le contrat avec effet ex tunc. Ils y étaient légalement auto-
risés. Bien qu'installé sur le fond des maîtres, l'ouvrage pouvait être
enlevé sans inconvénient excessif (à preuve le fait qu'un premier parquet
posé par l'intimée avait dû être enlevé après avoir été rendu inutilisable
en raison de l'emploi d'une colle inappropriée lors de sa pose), de sorte
que la restriction posée à une résolution du contrat par l'article 368
al.3 CO n'entre pas en considération. En outre, les défauts présentés par
l'ouvrage - dont l'un en réduisait à lui seul la valeur de 50 % à dire
d'expert - n'étaient pas de moindre importance, au sens de l'article 368
al.2 CO. La résolution du contrat est donc intervenue valablement à fin
août 1995.
Les parties ont toutefois entamé ultérieurement des discussions
en vue d'une réfection de l'ouvrage, soit l'enlèvement du parquet liti-
gieux et la pose d'un nouveau, cela après que l'intimée avait formulé une
offre de remise en l'état quo ante des fonds de la villa des recourants et
de remboursement (partiel) de l'acompte versé, correspondant quant au
principe à la restitution des prestations réciproques consécutive à la
résolution d'un contrat. Ces nouvelles discussions signifient que, d'un
commun accord, les parties sont revenues sur la résolution du contrat que
les maîtres avaient signifiée, faisant ainsi "revivre" le contrat et les
droits et obligations qu'il comportait, notamment en matière de garantie
des défauts (Gauch, p.435). Les négociations n'ayant pas abouti, il
incombait aux maîtres de l'ouvrage de manifester à nouveau leur choix,
parmi les trois voies alternatives de l'article 368 CO, ce qu'ils ont fait
le 12 août 1996.
3. a) La lettre des recourants du 12 août 1996 déclare qu'ils
entendent conserver le parquet litigieux avec tous ses défauts et demander
un dédommagement de 15'000 francs, correspondant au remboursement de
l'acompte de 10'000 francs avec intérêts, à la perte de l'ancien parquet,
à la diminution de la jouissance de l'objet et à leurs frais d'avocat.
Formulé de la sorte, le nouveau choix des recourants est ambigu. La
conservation du parquet avec tous ses défauts, assortie d'une demande de
dédommagement, donne à penser que les maîtres entendaient exiger une
réduction du prix, alors que la demande de remboursement de l'acompte
suggère une restitution réciproque des prestations, soit une résolution du
contrat. Pour sa part, l'intimée soutient qu'elle a compris cette décla-
ration comme la volonté des maîtres d'obtenir une réduction du prix. Ces
derniers contestent une telle interprétation de leur déclaration et
prétendent avoir voulu la résolution du contrat, non pas tellement il est
vrai sur la base de la volonté qu'ils ont manifestée en août 1996 que sur
celle signifiée une année auparavant, dont on a vu qu'elle n'était plus
l'acte formateur pertinent (v.cons.3b).
b) Il apparaît ainsi que l'intimée n'aurait pas compris la
volonté réelle que les recourants entendaient manifester, puisque les
parties ne sont pas d'accord sur la signification et la portée de la
manifestation de volonté des recourants. Il convient en conséquence de
tenter de découvrir la volonté présumée des recourants en interprétant
leur déclaration selon le principe de la confiance, dans le sens qu'un
destinataire de bonne foi pouvait et devait donner à la déclaration en
fonction des termes utilisés et d'après toutes les circonstances la
précédant et l'accompagnant (interprétation dite normative; ATF 121 III
118). En l'occurrence, en août 1995, les recourants avaient clairement
manifesté à l'intimée leur intention de résoudre le contrat, en réclamant
l'enlèvement du parquet litigieux et la restitution de l'acompte payé
(augmentée de dommages-intérêts). Une année plus tard et après avoir
envisagé d'autres solutions, ils n'ont pas utilisé les mêmes termes, mais
ont déclaré "conserver le parquet (...) avec tous ses défauts et demander
un dédommagement (...)". Cette différence dans l'expression de la volonté
des auteurs de la déclaration pouvait de bonne foi et devait être comprise
comme la manifestation d'une volonté autre que celle annoncée une année
auparavant. La décision de conserver le parquet avec ses défauts et de
demander un dédommagement ne pouvait dès lors signifier autre chose que la
volonté de réclamer une réduction du prix de l'ouvrage : sa réfection
était exclue puisqu'il était conservé avec ses défauts, et la résolution
du contrat également, le maître ne pouvant l'imposer à l'entrepreneur tout
en prétendant conserver l'ouvrage. Il suit de là que c'est à juste titre
que le premier juge a appliqué les règles régissant l'action en réduction
du prix de l'ouvrage. Le premier moyen des recourants n'est pas fondé.
4. Le droit à la réduction du prix de l'ouvrage, prévu par l'ar-
ticle 368 al.2 CO, autorise le maître à réduire le prix convenu en pro-
portion de la moins-value consécutive aux défauts. Concrètement, il y a
lieu de définir la valeur objective de l'ouvrage sans défaut et sa valeur
objective avec les défauts dont il est affecté. Le prix convenu doit
ensuite être réduit dans la proportion ainsi déterminée, ce qui peut
permettre dans certains cas au maître d'obtenir une réduction du prix
alors même que la valeur de l'ouvrage avec défaut atteint, voire dépasse
le prix convenu (Tercier, p.441-442). En pratique toutefois, la valeur
objective de l'ouvrage sans défaut est présumée égale au prix convenu,
alors que la moins-value est présumée égale au coût de réfection de
l'ouvrage. Il incombe dès lors à la partie qui entend s'écarter de ces
présomptions de rapporter la preuve de valeurs différentes.
En l'occurrence, le premier juge a arrêté à 17'600 francs en
chiffres ronds la valeur objective du parquet à prendre en considération,
quelques éléments de la facture totale de 20'556 francs (hors TVA) con-
servant toute leur valeur car indépendants et exempts de défauts, ce que
les recourants ne contestent pas. Il a ensuite évalué ex aequo et bono la
moins-value consécutive aux défauts à 75 %, considérant qu'à dire d'ex-
pert, un seul des défauts présents justifiait déjà une réduction de 50 %,
qu'à ce défaut s'en ajoutaient d'autres, mais qu'en revanche, le parquet
litigieux conservait tout de même une certaine utilité. Conformément à
l'article 8 CC, il incombait aux recourants, qui entendaient déduire des
droits de l'article 368 CO, de rapporter la preuve du coût d'une remise en
état de l'ouvrage - présumé égal à sa moins-value - ou de toute autre
valeur, soit en particulier, comme ils l'allèguent, que la valeur
résiduelle du parquet était nulle (la question de savoir si une
moins-value totale autorise encore une réduction du prix étant au
demeurant controversée; v.Tercier, p.442; Venturi, in DC 3/95 p.51 et
suivantes). Or, aucune valeur effective du parquet avec défauts ne résulte
de la procédure d'administration des preuves; en particulier, l'expertise
ne permet d'arriver à aucun chiffre, s'agissant de la moins-value propre
aux autres défauts que celui pour lequel l'expert l'a fixée à 50 %. Le
coût d'une réfection du parquet ne résulte pas non plus de l'expertise,
même si celle-ci indique que sa réparation exigerait qu'il fût démonté.
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient faire grief au premier
juge de s'être arrêté à 75 %, alors même qu'ils n'avaient ni allégué ni
rendu vraisemblable que les conditions d'une évaluation "en équité"
(art.42 al.2 CO, 99 al.3 CO) auraient été remplies. Le moyen doit être
rejeté.
5. Il est dès lors superflu d'examiner encore si le premier juge a
ou non correctement évalué les dommages-intérêts auxquels les recourants
pouvaient prétendre, en sus de la réduction du prix, s'agissant de
l'élimination de traces de colle. Il suffit en effet de constater que, sur
ce point non plus, les recourants n'ont pas administré de preuves adé-
quates et qu'à la suite de l'acquiescement de l'intimée, ils reçoivent
3'622.30 francs (8'000 francs moins 4'377.70 francs) de plus que le
montant retenu par le premier juge. Cette différence comprendrait les
prétentions supplémentaires des recourants, en élimination des traces de
colle et perte de jouissance momentanée de leur villa, à supposer que
celles-ci fussent fondées.
6. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et
dépens à la charge des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne solidairement les recourants à payer 660 francs de frais,
qu'ils ont avancés, et à verser 500 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 23 janvier 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges