A.      Les époux H.  se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 9 septembre

1988. Ils n'ont pas d'enfant.

 

        L'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union

conjugale le 14 février 1997. Le 5 mars suivant, le mari a fait citer sa

femme en conciliation en vue d'une procédure en divorce. La conciliation a

échoué à l'audience du 17 mars 1997. A cette même audience, les parties

ont débattu de la requête de l'épouse.

 

B.      Par ordonnance de mesures protectrices et provisoires du 24 sep-

tembre 1997, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a

donné acte aux parties qu'elles étaient en droit de vivre séparées durant

l'instance. Retenant que la seule question litigieuse était celle de la

pension due à l'épouse, le premier juge a condamné le mari à verser à sa

femme une pension mensuelle de 1'000 francs pour les mois de janvier et

mai 1997, de 750 francs pour les mois de février à avril 1997, et de

1'250 francs dès le 1er juin 1997. Il a rejeté toutes autres ou plus

amples conclusions des parties et, dès l'instant où la requête de mesures

protectrices avait précédé de quelques jours seulement l'ouverture de

l'instance en divorce, il a dit que les frais et les dépens suivraient le

sort de la cause au fond.

 

C.      L'épouse recourt contre cette ordonnance en invoquant tout à la

fois la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la consta-

tation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne critique

toutefois qu'un point de l'ordonnance, à savoir une erreur de calcul.

Relevant en bref une contradiction entre deux passages de l'ordonnance, et

attribuant cette erreur apparemment à la charge fiscale de l'épouse suppu-

tée à 450 francs par mois qui n'a plus été prise en compte dans la derniè-

re étape du calcul, elle conclut à la cassation de l'ordonnance et à la

condamnation du mari au versement d'une pension augmentée de 225 francs

par mois (soit la moitié du montant de 450 francs oublié dans la dernière

étape du calcul).

 

D.      Le premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour, admet-

tant avec la recourante que les montants pris en compte en pages 6 et 8 de

son ordonnance se contredisent. Il précise que l'erreur commise tient à

l'omission de prendre en compte la charge fiscale, dans un premier temps,

mais non plus à la suite d'un remaniement du texte. Il relève toutefois

que le mari a déposé une requête en interprétation, dont il a suspendu

l'instruction, et où il apprend qu'en réalité les époux n'auraient pas

fait l'objet d'une taxation séparée en 1997.

 

        Se référant effectivement à sa demande en interprétation, le

mari conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il con-

teste que le premier juge ait commis une erreur de calcul, ce qui ne l'em-

pêche pas de relever un peu plus loin que "à l'évidence, dans le calcul

des soldes disponibles auquel il a procédé, le premier juge n'a pas tenu

compte de la charge fiscale". Pour cette raison d'ailleurs, le recourant

confirme avoir adressé au premier juge une requête en interprétation

tendant à clarifier cette question, dès l'instant où il dit avoir assumé

la totalité de la charge fiscale à l'échéance des premières tranches

d'impôt de l'année 1997.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Lorsqu'il fixe les pensions, en mesures protectrices de l'union

conjugale (art.176 CC) comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge

jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile

n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est

manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25; 1986 p.38), ou

encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il dispo-

sait. A cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit

discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à

cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire

aux pièces du dossier (ATF 109 I a 22, 108 I a 195). De même, une consta-

tation arbitraire des faits donne lieu à cassation, si le dispositif de

l'acte attaqué en est affecté.

 

3.      a) Le premier juge comme les parties s'accordent à constater une

erreur dans l'établissement des faits, ou plus exactement une contradic-

tion entre deux constatations du juge sur ces faits : au considérant 5 de

l'ordonnance, le premier juge fixe le budget minimum nécessaire à l'épouse

à 3'050 francs par mois, y compris la charge fiscale estimée à 450 francs,

globalement. Au considérant 6 de l'ordonnance au contraire, et voulant

récapituler les faits pertinents, le juge retient que l'épouse dispose

d'un solde de ressources variable (selon gains mensuels), mais avec des

charges constantes de 2'600 francs. Il s'agit en réalité de 3'050 francs,

la différence - de 450 francs - représentant précisément la charge fiscale

dont il a été tenu compte la première fois, mais pas la seconde.

Indiscutablement, il s'agit d'une constatation arbitraire des faits, ainsi

que le premier juge en convient dans ses observations.

 

        b) L'ordonnance doit être annulée. Au vu des éléments figurant

au dossier et qui ne sont pas contestés par les parties, la Cour peut

statuer elle-même.

 

        Le rétablissement des comptes conduit à retenir que, globale-

ment, les charges sont augmentées des 450 francs par mois constituant la

charge fiscale de l'épouse, selon l'évaluation non contestée du premier

juge. En tenant compte de cette charge, le disponible global diminue

chaque mois de 450 francs, ce que chaque partie doit supporter à parts

égales. Pour que la recourante puisse assumer sa part d'impôt, sa pension

sera augmentée de la moitié de la charge omise, soit de 225 francs par

mois, l'autre moitié de 225 francs devant être prise sur son disponible.

De son côté, l'intimé devra entamer son propre disponible d'un montant

identique de 225 francs pour assumer l'augmentation de la pension.

 

        c) Certes, le premier juge a retenu que les parties seraient

taxées séparément par le fisc dès le 1er janvier 1997, se fiant en cela à

l'indication de l'épouse dans sa requête de mesures protectrices du 14

février 1997. Cette indication, que l'intimé ne semble pas avoir contestée

avant sa requête en interprétation du 3 octobre 1997 (en tous les cas,

l'ordonnance ne le mentionne pas), trouvait un ancrage dans le fait que le

bail à loyer du mari pour son nouvel appartement prend effet le 1er jan-

vier 1997 (D.6). Si la situation de fait devait se révéler autre, en dépit

de l'article 13 LCdir, et si une taxation séparée ne devait intervenir

qu'au 1er janvier 1998, l'ordonnance du juge n'en pourrait pas moins être

maintenue dans son principe. En effet, s'il s'avère que le mari peut

apporter la preuve qu'il a payé une charge incombant à l'épouse dans les

rapports internes tels que définis par le juge, il disposera d'une créance

en remboursement contre la femme, de 5'400 francs au maximum (12 fois

450 francs).

 

4.      Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé, ce qui doit

entraîner la mise à la charge de l'intimé des frais et des dépens de la

procédure de recours. Il n'y a en revanche pas lieu de casser l'ordonnance

pour ce qui concerne les frais et les dépens de la première instance. La

recourante ne dit pas en quoi l'ordonnance serait erronée sur ce point.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance du 24 septembre 1997, confirmée

   pour le surplus.

 

   Statuant au fond

 

2. Condamne le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien

   mensuelle, payable d'avance désormais et sous déduction des sommes déjà

   versées ou assumées à ce titre, de

 

   - 1'225 francs pour les mois de janvier et mai 1997;

   -   975 francs pour les mois de février à avril 1997;

   - 1'475 francs dès le 1er juin 1997.                         

 

3. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours,

   arrêtés à 330 francs et avancés par la recourante, ainsi qu'une

   indemnité de dépens de 400 francs en faveur de cette dernière.

 

 

Neuchâtel, le 12 mars 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges