A. Les époux S., qui se sont mariés le 8 octobre 1981 à Bâle, sont
les parents de R. et T., nés le 1er août 1984 et le 8 février 1987.
Le 19 juin 1996, l'épouse a saisi le juge d'une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, exposant en bref que les
parties, toutes deux convaincues de la nécessité d'une suspension de la
vie commune, n'étaient toutefois pas parvenues à mettre sur pied une
convention de vie séparée, quand bien même elles étaient séparées de fait
depuis le 24 mars 1996, les enfants résidant auprès de leur mère.
Le même jour, le mari a fait citer son épouse en vue de tenter
la conciliation prévue par la loi avant toute procédure de divorce. De ce
fait, lorsque les parties ont comparu le 9 juillet 1996 devant le juge
pour débattre de la requête de l'épouse, il a été constaté que celle-ci
avait valeur de requête de mesures provisoires, au sens de l'article
145 CC. A cette occasion, les parties sont convenues à titre de mesures
superprovisoires, dans l'attente des propositions de l'office cantonal des
mineurs auquel une enquête serait demandée, de confier la garde des
enfants à la mère, le père obtenant un droit de visite et s'engageant à
payer des pensions mensuelles de 600 francs plus allocations familiales
pour chacun de ses enfants dès le 1er avril 1996, portées à 700 francs dès
le 16 juin 1996. Devait faire l'objet d'une décision ultérieure du juge,
notamment, la question d'une pension en faveur de l'épouse.
Le 24 septembre 1996, les enfants ont pris l'initiative de
quitter le domicile de leur mère pour retourner chez leur père, à l'ancien
domicile familial, ce qu'un premier rapport de l'office cantonal des
mineurs du 4 octobre 1996 a confirmé, en préconisant pour l'heure le
maintien de cette situation.
B. L'instance matrimoniale a perduré, nonobstant l'absence de toute
demande de divorce ou séparation de corps, en raison de la délivrance au
mari, à sa requête, d'une ordonnance de dispense de conciliation
(art.365 CPC) en date du 6 novembre 1996, renouvelée une première fois le
17 février 1997.
Le 11 décembre 1996, l'office cantonal des mineurs a délivré un
deuxième rapport intermédiaire préconisant le statu quo quant à l'attri-
bution de la garde des enfants. Le rapport signalait néanmoins que la
relation entre les deux parents restait assez tendue.
Par ordonnance de mesures provisoires du 8 janvier 1997, que ni
l'une ni l'autre des parties n'a entreprise, le juge, tenant compte du
changement intervenu au mois de septembre 1996, a attribué la garde des
enfants au père, réglé le droit de visite de la mère, fixé à 350 francs et
250 francs plus allocations familiales éventuelles les pensions dues par
la mère pour l'entretien des enfants (à compter du 24 septembre 1996), et
à 450 francs la pension due par le mari en faveur de l'épouse (avec effet
au 1er avril 1996).
C. Le 24 janvier 1997, l'épouse a saisi le juge d'une requête de
modification des mesures provisoires en cours. Faisant valoir que depuis
le retour des enfants chez le père, la pension qu'elle-même recevait
n'était plus suffisante, elle a conclu au versement en sa faveur d'une
pension de 1'520 francs dès le 24 septembre 1996. Le mari a conclu à
l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de cette nouvelle requête.
Sur requête du juge qui souhaitait connaître l'évolution de la
situation, l'office cantonal des mineurs a délivré un troisième rapport le
18 mars 1997, qui ne remet pas en cause l'attribution de la garde des
enfants au père, mais signale de nombreux incidents survenus dans l'orga-
nisation du droit de visite et de vacances de la mère. Ces problèmes se
sont répétés par la suite.
L'instance matrimoniale, qui avait pris fin faute, une nouvelle
fois, du dépôt d'une demande, s'est ouverte à nouveau le 5 juin 1997, date
d'une troisième ordonnance de dispense de conciliation.
Le 18 juin 1997, dans un quatrième rapport qualifié de final,
l'office cantonal des mineurs a proposé que l'autorité parentale et la
garde des enfants soient attribuées à la mère, au motif que celle-ci était
restée calme malgré le conflit l'opposant à son mari et avait laissé les
enfants libres émotionnellement, alors que le père, plus rigide, ne
parvenait pas à prendre son rôle parental face aux enfants qui percevaient
la souffrance émotionnelle de leur père.
Forte des nouvelles conclusions de l'office cantonal des
mineurs, l'épouse, par requête du 2 juillet 1997, a sollicité l'attri-
bution de la garde des enfants, accompagnée du paiement de pensions
mensuelles de 700 francs pour chacun des enfants et de 450 francs pour
elle-même.
De son côté, le mari a vivement réagi aux nouvelles conclusions
de l'office cantonal des mineurs, qu'il a contestées le 3 juillet 1997 en
demandant la récusation de l'assistant social qui avait procédé à l'en-
quête et la mise en oeuvre d'une contre-enquête.
Par décision du 21 août 1997, le juge a rejeté la requête du
mari, mais a en revanche ordonné l'audition personnelle des enfants par
l'assistant social qui s'était chargé de l'enquête. Intervenue le 17 sep-
tembre 1997, celle-ci a fait l'objet d'une retranscription cotée au
dossier. Elle a été suivie d'un rapport de l'office cantonal des mineurs
du 29 septembre 1997 qui, sur le fond, confirme les propositions contenues
dans le rapport précédent.
Par ordonnance du 7 novembre 1997, statuant sur les requêtes de
l'épouse des 24 janvier et 2 juillet 1997, le juge a attribué à la mère la
garde des enfants "durant l'instance", réglé le droit de visite du père et
fixé les pensions à la charge du mari, soit 700 francs par mois et par
enfant plus allocations familiales, et 775 francs par mois pour l'épouse,
du 24 septembre 1996 jusqu'au jour où les enfants vivraient chez elle, ce
dernier montant tombant à 375 francs dès ce moment-là.
D. Les deux parties ont entrepris cette ordonnance, qui selon elles
procède d'une constatation arbitraire des faits et consacre une fausse
application du droit matériel. Dans son recours, le mari conclut à
l'attribution à lui-même de la garde des enfants et conteste le montant de
375 francs qu'il devrait verser mensuellement à son épouse, pour le cas où
celle-ci obtiendrait malgré tout la garde des enfants. Dans son recours
joint, l'épouse, tout en approuvant l'attribution à elle-même de la garde
des enfants, conclut au paiement d'une pension pour elle-même de
1'100 francs par mois du 24 septembre 1996 jusqu'au moment où les enfants
vivront chez elle, et de 800 francs par mois dès ce moment-là. Chaque
partie a conclu au rejet du recours de la partie adverse.
E. A la requête du père, l'effet suspensif a été accordé à son
recours par ordonnance du 16 décembre 1997.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours et le
recours joint sont recevables.
En revanche, ne le sont pas et doivent être restituées à leur
expéditeur les pièces qui accompagnaient le recours joint, la Cour de
cassation civile statuant sur la base du dossier que le premier juge avait
en mains.
2. a) L'ordonnance du 7 novembre 1997 ne précise pas si elle a été
rendue au titre de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)
ou de mesures provisoires (art.145 CC). A s'en tenir au chiffre 3 de son
dispositif, qui attribue la garde des enfants "durant l'instance", il
semblerait que l'on soit en présence de mesures provisoires, envisagées
comme une modification des mesures provisoires précédentes. Or, tel ne
peut être le cas. La dernière ordonnance de dispense de conciliation
(art.365 CPC) datant du 5 juin 1997, une instance matrimoniale s'est
ouverte dès ce moment-là (art.365 al.2 CPC), la précédente ayant pris fin
le 17 mai 1997, pour se refermer le 17 octobre 1997, compte tenu des
vacances judiciaires, une demande n'ayant toujours pas été introduite à
cette date (art.370 CPC). Lorsqu'elles ont été ordonnées, les mesures
querellées ne pouvaient donc intervenir que comme éventuelles mesures
protectrices de l'union conjugale, au sens de l'article 176 CC.
b) Selon la doctrine la plus récente, le juge des mesures
protectrices doit prendre en compte la décision prise d'un commun accord
par des conjoints de suspendre la vie commune et ne peut refuser de les
mettre au bénéfice des mesures que la loi prévoit pour régler les consé-
quences de la vie séparée (Bräm/Häsenböhler, ZK, notes 20 et 21 ad art.176
CC). Au demeurant, au vu des tensions qui existent en l'espèce entre les
conjoints et tant qu'ils ne conviennent pas d'une reprise de la vie
commune, des mesures protectrices de l'union conjugale s'imposent à
l'évidence.
c) Tout comme des mesures provisoires, les mesures protectrices
de l'union conjugale jouissent d'une force de chose jugée relative, en ce
sens qu'elles sont modifiables si les circonstances ou ce qu'en savait le
juge ont changé. Par ailleurs et dans la même mesure, une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue avant l'introduction
d'une instance en divorce lie le juge des mesures provisoires (RJN 1985
p.73). A l'inverse, des mesures provisoires n'ont en principe d'effet que
pour la durée d'une instance matrimoniale (art.145 CC), voire légèrement
au-delà pour autant que le juge l'ait expressément prévu pour assurer
l'exécution d'un jugement (v.art.135 CPC). Lorsque, comme en l'espèce, des
mesures provisoires cessent de produire leurs effets comme telles, en
raison de la fin d'une instance matrimoniale réputée non introduite faute
du dépôt d'une demande, et que les parties continuent de vivre séparées,
il y a lieu, d'une part par identité de motifs avec la situation résultant
de mesures protectrices de l'union conjugale qui précèdent une procédure
matrimoniale, d'autre part puisque l'accord des parties sur la vie séparée
suffit à fonder des mesures protectrices de l'union conjugale (v.cons.2b
ci-dessus), de considérer que les mesures ordonnées auparavant à titre de
mesures provisoires valent désormais comme mesures protectrices de l'union
conjugale, avec l'effet de force de chose jugée relative qui leur est
attaché. Dans un tel cas, il ne serait pas raisonnable de pousser les
parties à saisir le juge des mesures protectrices dans l'espoir d'obtenir
des mesures plus favorables que les précédentes du seul fait d'un nouvel
examen de la situation alors que celle-ci ne serait en fait pas
différente. Il suit de là qu'une modification des mesures préalablement
ordonnées ne peut intervenir que si les circonstances ou ce qu'en savait
le juge ont changé de façon suffisamment notable pour justifier une
modification de la réglementation précédente (RJN 1995 p.39). A cet égard,
la situation est en définitive la même, que de nouvelles mesures,
protectrices ou provisoires, soient demandées pour succéder à des mesures
antérieures, que ces dernières soient elles-mêmes protectrices ou
provisoires.
3. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tout comme
le juge des mesures provisoires doit prendre les mesures nécessaires
relativement à la garde et à l'entretien d'enfants mineurs. A cet effet,
il devra choisir la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts des
enfants. Si les parents n'ont pas à cet égard une entière liberté d'action
et de décision, le juge ne s'écartera néanmoins pas sans motifs de la
solution qu'ils préconisent. En cas de désaccord des parents au sujet de
l'attribution de la garde et en tout cas lorsqu'il ne s'agit plus de tout
jeunes enfants, la préférence doit être donnée à celui des parents qui,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, offre la garantie la plus
sûre pour qu'en fonction de leur âge les enfants aient le meilleur
développement possible du point de vue psychique, moral, intellectuel et
social. Ce n'est qu'à partir du moment où ces conditions, et donc la
possibilité de s'occuper personnellement des enfants, sont réalisées de
façon à peu près équivalentes de part et d'autre qu'interviennent le cri-
tère de la stabilité locale et familiale et - selon l'âge des enfants -,
le cas échéant, leurs propres désirs (ATF 115 II 206, JT 1990 I 342 et
suivants, 344-345).
En l'espèce, dans un premier temps, les parents sont tombés
d'accord pour que la mère ait la garde des enfants. Aucun élément ou
indice ne l'incitant à ne pas le suivre, le premier juge a ratifié ce
choix le 9 juillet 1996. Environ deux mois et demi plus tard, dans des
circonstances qui n'ont guère été explicitées, les enfants eux-mêmes ont
remis cette solution en cause en quittant le domicile de leur mère pour
regagner celui du père, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Depuis lors,
deux rapports intermédiaires de l'office des mineurs ont préconisé le
maintien de cette nouvelle situation, ce qui a été formellement fait par
ordonnance du 8 janvier 1997. Pourtant, sans véritables éléments nouveaux
sinon une tension apparemment croissante entre les parents au sujet de
l'exercice du droit de visite de la mère, à la suite notamment d'erreurs
commises dans l'établissement du calendrier dont les parents ne sont en
tout cas pas les seuls responsables, et alors que les enfants ont persisté
dans leur souhait de rester chez leur père (v.leur audition du 17
septembre 1997), l'office des mineurs a soudain préconisé l'attribution de
l'autorité parentale (dans la perspective d'un divorce) et de la garde des
enfants à la mère, le premier juge faisant sienne cette conclusion dans
l'ordonnance attaquée. Ne reposant ni sur la survenance de faits nouveaux
ni sur une nouvelle analyse convaincante de la situation, cette solution
ne peut être approuvée. Plus particulièrement, alors que ce serait leur
rôle, les différents rapports de l'office des mineurs ne fournissent guère
d'éléments sur les possibilités de prise en charge concrète des enfants
par chacun des parents. En revanche, se substituant en cela à une
expertise, dont il n'a toutefois pas la portée sur le plan formel ni la
rigueur dans l'analyse et la discussion, le rapport final du 18 juin 1997
laisse entrevoir différents éléments, davantage sous forme d'hypothèses
que de propositions dûment étayées, qui permettent d'envisager à terme un
développement plus équilibré des enfants si leur garde est confiée à leur
mère. Le rapport ne mettant toutefois pas ces éléments en relation avec
l'année que les enfants ont passée chez leur père, ni avec leur souhait
répété de rester chez lui, il ne peut à lui seul justifier une
modification des mesures prises auparavant, quant à la garde des enfants.
Si l'on ne peut effectivement exclure que l'on se trouve dans une
situation analogue à celle jugée par le Tribunal fédéral (v.ATF précité),
seule est toutefois à même de l'établir une expertise en bonne et due
forme. Pour le reste, l'argument que l'on retrouve dans l'ordonnance
attaquée, rappelant que la décision n'est pas définitive et qu'elle peut,
en fonction de l'évolution des circonstances, être modifiée, va
précisément à l'encontre du but qui doit être poursuivi : les enfants
ayant déjà vécu un premier départ du domicile familial avec leur mère puis
un retour qu'ils ont eux-mêmes décidé chez leur père, il convient
d'éviter, dans toute la mesure du possible, de multiplier ces allées et
venues. Pour ce faire, il y a lieu de fonder une décision de nouveau
changement de garde sur des motifs solidement étayés, au risque sinon que
ce soit une nouvelle fois les enfants eux-mêmes qui décident de leur
domicile. Ainsi, le caractère en principe temporaire des mesures ordonnées
- jusqu'à décision plus durable intervenant à l'occasion d'un divorce
notamment - milite non pas pour une modification des mesures en cours,
mais bien pour le maintien du statu quo.
4. Dans la mesure où il s'en prend à l'attribution à la mère de la
garde des enfants, le recours de S. est ainsi bien fondé, ce qui rend
sans objet ses autres griefs visant le montant de la pension en faveur de
l'épouse à compter du moment où les enfants vivraient chez elle.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être cassée. Statuant au fond,
la Cour de cassation civile attribuera en conséquence la garde des enfants
au père, la mère obtenant un droit de visite usuel. Si les parties ne
parviennent pas à s'entendre, s'agissant du calendrier à mettre en place,
elles conservent la possibilité de s'adresser à l'autorité tutélaire,
seule compétente, dans le cadre de mesures protectrices de l'union
conjugale, pour instaurer une mesure de curatelle destinée à la
surveillance des relations personnelles (art.308 al.2, 315a al.1 a
contrario CC; Stettler, Le droit suisse de la filiation in TDPS, 1987
p.564).
5. Initialement fixée à 450 francs, la pension due par le mari pour
l'entretien de l'épouse a été portée, par l'ordonnance entreprise, à
775 francs par mois dès le 24 septembre 1996 (cela jusqu'au moment où les
enfants vivraient chez leur mère, échéance désormais dépourvue de
pertinence au vu du considérant 4 ci-dessus). Dans son recours joint,
l'épouse conteste ce montant qui selon elle devrait atteindre
1'100 francs, le premier juge ayant omis de façon arbitraire de répartir,
en tout cas dès 1997, la dette fiscale, initialement à la charge du seul
mari, entre les deux conjoints désormais taxés séparément.
a) Selon la jurisprudence (RJN 1984 p.37, confirmée par la Cour
de céans dans un arrêt non publié du 7 janvier 1997 dans la cause des
époux H; v. aussi ATF 111 II 107 cons.4, JT 1988 I 326), la modification
de mesures provisoires ayant pour objet le paiement de pensions
alimentaires ne peut rétroagir, au plus tôt, qu'au jour du dépôt de la
requête de modification. En l'espèce, du 24 septembre 1996 au 24 janvier
1997, l'épouse a bénéficié d'une dérogation à cette règle, qui lui reste
acquise dans la mesure où elle n'est pas contestée par le mari (v.chapitre
B du recours principal du mari).
b) Dans la détermination des charges indispensables auxquelles
doivent faire face des conjoints qui vivent séparés doit figurer,
notamment, la charge fiscale de l'un ou des deux conjoints. Le grief que
la recourante jointe adresse à l'ordonnance attaquée, s'agissant de la
prise en compte de la charge fiscale des parties, est en l'espèce fondé.
C'est en effet de façon arbitraire et contraire au droit fiscal que le
premier juge a compté une charge fiscale intégrale chez le mari et n'en a
considéré aucune pour l'épouse, alors qu'il est constant que les parties,
séparées au 1er janvier 1997, feraient l'objet d'une taxation séparée en
1997, que cet élément avait été allégué par l'épouse dans sa requête du 24
janvier 1997, admis dans son principe par le mari dès le 21 mars 1997 et
que figurent au dossier différents documents permettant une évaluation de
la charge fiscale de chacune des parties en 1997. L'ordonnance doit en
conséquence être cassée sur ce point également.
6. L'état du dossier permet à la Cour de céans de statuer au fond.
Pour ce faire, elle appliquera la méthode dite du minimum vital,
consistant à déduire de l'ensemble des revenus des parties les charges
indispensables à leur entretien et à celui de leurs enfants, puis à
répartir le solde disponible selon une clé de répartition qui tienne
compte de la présence d'enfants auprès de l'un des parents, de façon
qu'eux aussi bénéficient équitablement d'une partie du disponible
dépassant la couverture des besoins essentiels de la famille.
La quasi totalité des montants retenus par l'ordonnance
entreprise ne sont pas contestés. S'agissant de la charge fiscale, de
l'ordre de 825 francs lorsqu'elle était due par le mari seul, il paraît
raisonnable de l'évaluer à 400 francs pour l'épouse et 450 francs pour le
mari. Le compte de chaque partie s'établit dès lors comme suit :
Mari
Revenus :
- Salaire, rente 5'624.--
- Allocations familiales 300.--
- pensions de la mère pour les enfants 600.--
________
A reporter 6'524.--
Report 6'524.--
Charges :
- minimum d'entretien :1 adulte 910.--
2 enfants 655.--
- loyer 1'290.--
- assurance-maladie 1 adulte 180.30
2 enfants 199.50
- impôts 450.--
disponible (arrondi) 2'840.--
_____________________________
~ 6'525.-- ~ 6'525.--
Epouse
Revenus 2'278.--
Charges :
- minimum d'entretien 910.--
- loyer 610.--
- assurance maladie 171.90
- impôts 400.--
- pensions enfants 600.--
insuffisance (arrondi) ~ 415.-
_____________________________
~ 2'695.-- ~ 2'695.--
Le disponible net de la famille s'élève ainsi à 2'425 francs
(2'840 francs moins 415 francs). Vu l'âge des enfants et le fait que les
allocations familiales, qui doivent leur profiter en priorité, ont été
comptées dans les revenus à disposition de l'ensemble de la famille, il se
justifie de répartir le disponible net à raison des 3/4 en faveur du père
et des enfants et 1/4 à la mère, soit pour cette dernière un montant
arrondi à 610 francs. La pension en sa faveur doit en conséquence être
fixée à 1'025 francs (610 francs plus 415 francs d'insuffisance de
ressources), avec effet dès le 24 janvier 1997 (v.cons.5a ci-dessus).
7. Les parties l'emportent et succombent chacune partiellement si
bien qu'il se justifie de partager par moitié les frais de la procédure de
recours et de compenser les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare irrecevable les pièces produites à l'appui du recours joint et
invite le greffe à les restituer à leur expéditeur.
2. Casse l'ordonnance entreprise et, statuant au fond :
3. Constate le droit des parties de vivre séparées.
4. Attribue au père la garde des enfants R., né le 1er août 1984, et
T., né le 8 février 1987.
5. Dit qu'à défaut d'autre entente, le droit de visite de la mère
s'exercera les premier et troisième week-ends de chaque mois, trois
jours alternativement avec la mère à Pâques, Pentecôte, au Jeûne
fédéral, à Noël et à Nouvel An et trois semaines durant les vacances
scolaires des enfants.
6. Confirme le montant de la contribution due par la mère à l'entretien de
ses enfants, payable par mois d'avance en mains du père, à savoir
- 350 francs pour l'enfant R.
- 250 pour l'enfant T.,
éventuelles allocations familiales à verser en sus.
7. Condamne le mari à verser à l'épouse, au titre de sa participation à
l'entretien de sa femme, une pension mensuelle, payable d'avance, de
- 775 francs du 24 septembre 1996 au 23 janvier 1997
- 1'025 francs dès le 24 janvier 1997
8. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
9. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 770 francs et avancés comme suit :
- par le mari 440 francs
- par l'épouse 330 francs
10. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 16 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges