A. I. AG s'est vue délivrer trois actes de défaut de biens après
saisie contre C. , en date des 20 février 1981 et 20 décembre 1991, pour
un total de 2'448.30 francs. Elle a fait notifier à son débiteur un
commandement de payer le 27 août 1997. C. y a fait opposition totale avec
la mention "pas revenu à meilleure fortune". Selon une indication apposée
sur les deux actes de défaut de biens du 20 décembre 1991, le débiteur
était en faillite depuis le 25 novembre 1991.
B. D'elle-même, la poursuivante a adressé au président du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds une requête en procédure sommaire, fondée
sur l'article 265a al.1 et 2 LP, par laquelle elle requiert le juge de
lever l'opposition du débiteur. Elle admet n'avoir fait aucune production
dans la faillite du poursuivi, mais relève que ses créance ne sont pas
pour autant caduques ni sans effet, à teneur de l'article 267 LP.
Le juge a fait citer les parties à une audience, en se référant
expressément à l'article 265a al.2 LP. A l'audience du 10 novembre 1997,
le mandataire du poursuivi a conclu au rejet de la requête de la poursui-
vante, avec suite de frais et dépens. Il a déposé diverses pièces.
C. Par la décision attaquée du 12 novembre 1997, le premier juge a
déclaré irrecevable l'opposition pour cause de non retour à meilleure
fortune. Il a fixé à 150 francs par mois la part saisissable du revenu
touché par le poursuivi, et a mis à la charge de celui-ci les frais et les
dépens de la cause.
D. C. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation,
invitant la Cour à constater que le recourant n'est pas revenu à meilleure
fortune. Les motifs qu'il développe à l'appui de son recours sont
exclusivement liés aux calculs et évaluations du premier juge. Invoquant
une erreur de droit (chiffre 8 in fine), le recourant reproche au juge
d'avoir retenu le retour à meilleure fortune.
E. Le premier juge tient le recours pour irrecevable, au vu de
l'article 265a al.1 2ème phrase LP. L'intimée n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les vingt jours à compter de la notification de la
décision entreprise, le recours est à cet égard recevable.
2. a) Introduit par la loi du 16 décembre 1994, en vigueur dès le
1er janvier 1997, le nouvel article 265a LP prévoit à son premier alinéa
que si le débiteur (qui a été en faillite) fait opposition à un commande-
ment de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office sou-
met l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue défini-
tivement après avoir entendu les parties.
Dans le canton de Neuchâtel, le juge compétent est le juge de la
mainlevée, soit le président du tribunal du district (art.9 al.2 litt.f
LELP). Il applique la procédure sommaire (art.20 litt.d LELP).
Ordinairement, les décisions du juge de la mainlevée peuvent
faire l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile. Le cas prévu à
l'article 265a al. 1 LP constitue une exception notable, puisque le juge
du for de la poursuite statue "définitivement", après avoir entendu les
parties. Dans son message à l'appui de la nouvelle disposition (qui est la
même dans le projet et dans le texte définitivement adopté), le Conseil
fédéral relevait que "la décision du juge est définitive : toute voie de
droit cantonale ordinaire ou extraordinaire est dont exclue" (FF 1991 III
p.183). Ainsi que le relève Schupbach (Acte de défaut de biens - Droit et
action révocatoires, in CEDIDAC 1996, p.8), l'énoncé de la loi est malheu-
reux, mais le message permet de comprendre que la décision n'est pas défi-
nitive, mais qu'elle est "insusceptible" de recours de droit cantonal.
Elle en est insusceptible précisément parce qu'elle n'est pas définitive,
mais provisoire, et que la manière de la contrer consiste à saisir le juge
ordinaire. La partie qui a perdu "la première manche" (comme le dit Schup-
bach) peut entamer "la seconde manche" en introduisant l'action en consta-
tation de retour à meilleure fortune, dans les vingt jours de la notifica-
tion de la décision sommaire (art.265a al.4 LP). Dans le canton de Neuchâ-
tel, il s'agit du tribunal du district du for de la poursuite, quelle que
soit la valeur litigieuse (art.14 LELP); la procédure accélérée est appli-
cable (art.21 litt.d LELP).
Certes, l'idée qu'une décision du juge de la mainlevée puisse ne
faire l'objet d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, a suscité cer-
taines hésitations. Ainsi, Nicolas Jeandin (Actes de défaut de biens et
retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997 p.261 et ss,
spécialement 290), estime qu'une voie de recours cantonale extraordinaire
peut être instituée. Cependant le texte de la LP, interprété à la lumière
du Message, ne laisse guère de doute sur la volonté du législateur d'ex-
clure toute voie de droit cantonale, même extraordinaire. La procédure
ayant pour but (dans la première manche) de distribuer le rôle de la par-
tie qui (dans la seconde manche) devra introduire l'action si elle ne se
plie pas à la décision sur la recevabilité de l'opposition, on ne voit pas
l'utilité d'un recours. Tout au plus peut-on imaginer l'hypothèse où une
violation essentielle des règles de la procédure (dans cette première man-
che) aurait eu pour effet de priver celle-ci de toute utilité; ainsi en
irait-il peut-être de l'omission de procéder à l'audition des parties, ou
du refus du juge de requérir des pièces de la part du poursuivi, ou encore
d'une décision statuant en dehors du cadre prévu aux alinéas 2 et 3 de
l'article 265a LP. La question peut cependant être laissée ouverte.
b) En l'espèce, le recourant ne se prévaut en effet pas d'une
erreur de procédure. A vrai dire, il semble avoir perdu de vue la nature
particulière de la décision du 12 novembre 1997, quand bien même la pour-
suivante et le premier juge s'étaient référés à la nouvelle disposition
topique de la LP. Les seuls griefs du recourant concernent le fond du
litige (retour ou non à meilleure fortune). La voie prévue à cet effet est
exactement celle qui correspond à la seconde phase de la nouvelle procédu-
re, et que décrit l'article 265a al. 4 LP.
Le recours est ainsi irrecevable.
3. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure,
mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant, qui les a avancés, les frais de la
procédure arrêtés à 210 francs.
Neuchâtel, le 2 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges