A. Le 31 août 1987, M. , en qualité de vendeur, et H. , S. et P. ,
tous trois en qualité d'acheteurs, ont passé une convention de vente de
toutes les actions de X. SA, société anonyme ayant siège à La
Chaux-de-Fonds, au capital social de 70'000 francs, divisé en 140 actions
au porteur de 500 francs chacune. L'article 4 du contrat prévoit que "le
vendeur déclare vendre aux acheteurs qui déclarent acquérir à titre de
copropriétaire par tiers la totalité des actions de X. SA pour le prix de
463'027.90 francs (...)".
Le 23 décembre 1987, les trois acquéreurs ont signé un acte de
cautionnement solidaire, par lequel ils déclarent se porter conjointement
caution solidaire avec la débitrice (X. SA) à concurrence d'un montant
de 144'000 francs en faveur de la Caisse W. (ci-après : la banque).
Le 2 novembre 1989, les trois acquéreurs ont de plus signé un
acte de nantissement en faveur de la banque, par lequel les 140 actions au
porteur étaient nanties auprès de cette dernière.
B. Dans un procès opposant P. à la société SI A. SA, les parties
ont transigé à l'audience du 18 juin 1992. A cette occasion, elles ont
également réglé le litige qui opposait P. à X. SA. Le procès-verbal
d'audience, signé du juge instructeur (au Tribunal cantonal) et de la
greffière, mentionne ceci :
"1. (...)
2. Les parties règlent également le litige qui oppose P. à
X. SA. X. SA, représentée par S. , président, reconnaît
devoir au demandeur qui accepte, pour solde de toutes
prétentions, la somme de 12'000 francs. D'autre part, MM.
S. et H. rachètent à P. ses actions de X. Sa, re-
présentant le tiers du capital-actions, pour le prix de
10'000 francs. Ce rachat est soumis à la condition que la
Caisse W. libère P. de son engagement
de cautionnement solidaire résultant de l'acte du 23
décembre 1987.
3. (...)."
Fondé sur ce procès-verbal, P. a introduit une première
poursuite contre H. en paiement des 10'000 francs. Par décision du 19
janvier 1993, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Le recours de P. contre
cette décision a été rejeté par arrêt du 9 juillet 1993 de la Cour de
cassation civile.
Le 15 mai 1996, la banque a écrit à P. pour l'informer qu'elle
le libérait de son engagement résultant du cautionnement souscrit le 23
décembre 1987. Le 6 juin 1997, l'avocat de P. a écrit d'une part à la
banque pour l'informer que ce dernier avait vendu ses actions à MM. H. et
S. et qu'il leur en transférait la possession originaire, d'autre part à
l'avocat de H. pour lui transmettre une copie de son courrier à la banque
et pour inviter H. à verser le prix de 10'000 francs "maintenant
exigible".
S'étant heurté à un refus, P. a introduit une nouvelle
poursuite contre H. , en paiement des 10'000 francs plus intérêts. Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le 25 septembre 1997, P. a demandé au président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel de prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition, fondant sa requête sur les articles 80 LP, 181 et 182 CPC.
D. Par la décision dont est recours, le président du Tribunal civil
du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposi-
tion, considérant en bref que la libération de l'engagement solidaire du
poursuivant résultait du courrier de la banque du 15 mai 1996, que le
maintien du nantissement des actions n'était pas un obstacle au vu de
l'article 924 CC, et que la convention du 18 juin 1992 avait pour effet de
créer entre MM. S. et H. une société simple ayant pour but de conclure
un contrat d'acquisition des actions du poursuivant. Le premier juge,
rappelant sa première décision de mainlevée, relevait que "la définition
de la transaction ressortit au droit cantonal, soit en l'occurrence à
l'énoncé très (trop?) large de l'article 181 CPC", avec cette conséquence
que la mainlevée définitive était prononcée sans permettre au poursuivi
d'agir en libération de dette alors même que les circonstances de son
engagement étaient mal connues.
E. Le poursuivi recourt contre cette décision. Il estime que le
premier juge a faussement appliqué le droit (art.81 LP et 180 CPC) en re-
tenant l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Il lui reproche
aussi d'avoir constaté arbitrairement les faits, en retenant l'existence
d'une société simple entre lui-même et S. , en considérant qu'il aurait
été représenté à l'audience du 18 juin 1992, et en retenant enfin que la
contre-prestation aurait été exécutée. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et, la Cour statuant au fond, au rejet de la demande de
mainlevée.
Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
F. Par ordonnance du 23 décembre 1997, le président de la Cour de
cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'article 80 al.2 LP assimile à un jugement exécutoire, per-
mettant au créancier d'obtenir du juge la mainlevée définitive de l'oppo-
sition, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice
(ch.1).
Selon le Tribunal fédéral, la transaction extrajudiciaire est un
contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réci-
proque à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rap-
port de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement
possible, et elle est valable sans forme (ATF 100 II 144). Elle peut in-
tervenir non seulement entre les parties au rapport de droit originaire,
mais aussi avec toute personne intéressée à transiger, même indirectement.
Le Code de procédure civile entré en vigueur le 1er avril 1992 a
codifié un certain nombre de règles qui avaient été posées par la juris-
prudence et qui allaient au-delà de la règle sommairement posée à l'arti-
cle 187 al.2 aCPC, lequel stipulait simplement que le juge peut intervenir
en vue de provoquer une transaction (CCC VI p.227; RJN 5 I 26-27; 1 I
286). Dans son rapport à l'appui du projet de nouveau CPC, du 11 mai 1988,
le Conseil d'Etat relevait qu'une certaine réglementation était nécessaire
pour définir notamment la notion de transaction judiciaire et en préciser
l'objet et les effets. En ce qui concerne la portée de l'article 181 pro-
posé (qui a été adopté sans changement), et pour répondre à certaines
objections formulées lors de la consultation, le rapport précisait "que
des tiers ne pourront être liés par une transaction que dans la mesure où
ils l'auront voulu, en participant par exemple à son élaboration" (BGC,
vol. 154 (1988) p.335).
b) En l'espèce, le recourant H. n'était pas partie à la
procédure dans le cadre de laquelle la transaction du 18 juin 1992 est
intervenue. Le procès-verbal valant transaction judiciaire ne révèle pas
non plus qu'il aurait participé à l'audience personnellement, à un titre
ou à un autre (témoin, expert, représentant d'une des parties). Pour cette
première raison, la transaction du 18 juin 1992 ne lui est pas opposable,
faute par lui d'avoir personnellement participé à son élaboration et de
l'avoir voulue.
c) Le premier juge a retenu que Me Y. avait le pouvoir de
représenter H. , le 18 juin 1992, ce qui résulterait de courriers
antérieurs et ne serait d'ailleurs pas contesté.
Dans son recours Me Y. , mandataire de H. , relève au contraire
ne s'être pas prononcé à l'audience de mainlevée sur un éventuel rapport
de représentation ayant pu exister à l'époque de la transaction. La ques-
tion peut être laissée ouverte, s'agissant des déclarations du mandataire
à l'audience de mainlevée, dès l'instant où le procès-verbal ne protocole
aucune "reconnaissance passée en justice" (au sens de l'art.80 al.2 LP) de
la part du mandataire et où le juge de la mainlevée statue sur pièces. En
revanche les courriers sur lesquels s'appuie le premier juge laissent
effectivement apparaître un rapport de représentation de MM. S. et H. ,
mais en faveur de Me Z. , qui signe les courriers des 5 janvier et 31 mai
1989. Or, on ne peut pas déduire (du seul fait que les noms de Maîtres Y.
& Z. apparaissent en entête des deux lettres précitées ?) que le mandat
donné par le recourant en 1989 à Me Z. vaut aussi en 1992 pour Me Y. . En
l'absence d'autres éléments au dossier, il n'était pas possible pour le
juge de la mainlevée d'admettre sans arbitraire une semblable extension du
mandat.
Au demeurant, le procès-verbal de l'audience du 18 juin 1992, au
cours de laquelle la transaction a été passée, ne mentionne pas que
Me Y. aurait agi comme mandataire de H. . Pour cette deuxième raison, la
transaction n'est pas opposable à ce dernier.
d) Le recourant fait valoir aussi que le premier juge a retenu
de manière arbitraire l'existence d'une société simple entre lui-même et
S. , ayant pour but l'acquisition des actions de X. SA. Il admet en
revanche qu'une société simple puisse naître d'actes concluants, inter-
prétés conformément au principe de la confiance (ATF 116 II 710, cité par
le premier juge).
Le contrat de vente d'actions du 31 août 1987 indique clairement
que MM. H. , S. et P. acquéraient "à titre de copropriétaire par tiers
la totalité des actions de X. SA ...". Les règles de la copropriété
(art.646 ss CC) ne prévoient pas le droit, pour un ou plusieurs coproprié-
taires, de racheter la part d'un autre copropriétaire, et elles ne posent
pas non plus la présomption qu'un rachat effectué par l'un d'entre eux
serait fait au nom et pour le compte des autres. Autrement dit, S.
(copropriétaire) a bien pu racheter la part d'action de P. (autre
copropriétaire), mais sans que cela n'engage ipso jure H. (troisième
copropriétaire). Pour qu'un rachat de S. engage aussi H. , il faudrait
que ce dernier en ait donné mandat à S. , ou que le contrat de société
(voire le contrat de vente des actions) prévoie cette possibilité. Or le
contrat de société, qui n'est pas versé au dossier, est inconnu, alors que
le contrat de vente des actions ne dit rien de semblable. En conséquence,
le dossier n'établit pas que S. aurait eu le droit de représenter H. et
agir pour lui lorsqu'il a racheté à P. sa part d'actions. Pour cette
troisième raison, le recourant n'est pas engagé par la transaction du 18
juin 1992 conclue entre P. et S. (lequel agissait à titre personnel, ou
comme président de la SI A. SA).
3. Faute d'être personnellement engagé par la transaction, H. ne
peut se la voir opposer dans une demande en mainlevée définitive. Partant,
la décision doit être annulée. La Cour peut statuer au fond. Le
poursuivant n'étant pas au bénéfice d'un jugement ou d'un acte assimilé
opposable au poursuivi, sa requête de mainlevée définitive sera rejetée.
4. Le recours est bien fondé, alors que la demande en mainlevée est
rejetée. Les frais et les dépens des deux instances seront mis à la charge
du poursuivant et intimé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision du 28 novembre 1997.
2. Statuant au fond :
Rejette la requête de mainlevée définitive du 25 septembre 1997.
3. Met à la charge de l'intimé les frais de première instance, qu'il a
avancés par 150 francs, ainsi que les frais de l'instance de recours,
arrêtés à 310 francs et avancés par le recourant.
4. Condamne l'intimé à payer au recourant 600 francs de dépens pour les
deux instances.
Neuchâtel, le 7 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges