A.      Les parties se sont mariées à Neuchâtel le 22 juillet 1963.

Elles ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. En raison

de difficultés conjugales, F.V.  ne vit plus au domicile conjugal de

Bevaix depuis décembre 1992.                              

 

B.      Le 10 décembre 1992, R.V.  a saisi le Tribunal civil du district

de Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Une

ordonnance a été rendue le 16 février 1993, contre

laquelle F.V.  s'est pourvu en cassation et a obtenu gain de cause.

 

        L'arrêt de la Cour de cassation civile du 28 juin 1993, règle

comme suit les relations entre les parties : F.V.  est condamné à verser à

R.V.  une pension mensuelle de 1'480 francs. La Cour a tenu compte - comme

le premier juge - du fait que F.V.  devait prendre à sa charge les frais

hypothécaires du logement de Bevaix, occupé par son épouse, par 1'000

francs (soit 705 francs de charges hypothécaires et 300 francs de frais

courants, total arrondi à 1'000 francs).

 

C.      Après l'échec d'une tentative de conciliation, F.V.  a déposé

une demande en divorce le 12 avril 1994.

 

        R.V.  a déposé le 5 octobre 1994 une requête en modification des

mesures protectrices de l'union conjugale, valant mesures provisoires dans

le cadre de la procédure en divorce. Par ordonnance du 31 janvier 1995, le

président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête du 5

octobre 1994. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.

 

D.      En date du 2 juin 1997, R.V.  a déposé une seconde requête en

modification des mesures protectrices, valant mesures provisoires.

 

        Par ordonnance du 27 novembre 1997, le président du Tribunal

civil du district de Boudry a partiellement accédé à la requête.  F.V.  a

été condamné à verser à son épouse une pension de 1'680 francs, payable

mensuellement et d'avance, dès le 2 juin 1997, date du dépôt de la

requête. Les frais de justice ont été arrêtés à 240 francs et mis par

moitié à la charge de chacune des parties. Les dépens ont été compensés.

 

E.      F.V.  recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la

constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation au sens de

l'article 415 al. 1 lit. b CPCN. Dans son pourvoi du 5 janvier 1998, il

conclut à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 1997, au renvoi de

la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision et à la

condamnation de l'intimée aux frais et dépens. Il fait valoir en bref que

le juge de première instance a arbitrairement basé son jugement sur ses

revenus de 1996, alors qu'il avait déposé la preuve que son salaire avait

subi une nouvelle baisse dès le mois de janvier 1997. En outre, le

recourant reproche au juge de ne pas s'être déterminé sur la capacité de

gain de l'intimée, séparée de lui depuis décembre 1992, et de pas avoir

tenu compte du fait que l'intimée jouit d'avantages supplémentaires en

conservant un appartement spacieux avec double garage. Enfin, il fait

grief au juge de première instance d'avoir accordé à l'intimée la prise en

compte de la baisse du taux hypothécaire dans sa totalité, baisse

intervenue entre le prononcé des premières mesures protectrices et le

prononcé de l'ordonnance dont est recours, alors que l'intimée n'avait pas

fait état des modifications déjà intervenues lors de sa première demande

de modification des mesures provisoires, alors que dans le même mouvement,

il lui a refusé la prise en compte des variations d'un nouveau poste dans

ses charges, soit les impôts, pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué

lors de la première procédure de mesures protectrices. Le recourant joint

à son recours une attestation de salaire pour l'année 1997.

 

H.      Dans ses observations sur recours du 23 janvier 1998, l'intimée

conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

        Le président du Tribunal civil du district de Boudry n'a pas

d'observations particulières à formuler.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le

recours est recevable.                                    

 

2.      De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en

mesures provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation

civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée

aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles

citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de

première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la

Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b

CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son

large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait

dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN

1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par ailleurs, une

pension ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une

variation minime de son montant, et cela même s'il y a un fait nouveau

(RJN 1990, p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification de

mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une

instruction complète de la situation financière des parties, comme il

conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires,

que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour

autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont

produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été

ordonnées (RJN 1995 p. 39).

 

3.      Le recourant fait grief au juge d'avoir basé son ordonnance sur

les revenus qu'il avait réalisés en 1996, écartant de ce fait la fiche de

paie de janvier 1997 qu'il avait déposée au dossier, fiche prouvant que

son revenu avait subi une nouvelle baisse dès le début de l'année 1997.

 

        En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en se fondant sur le salaire moyen réalisé en 1996.

Pour arrêter la contribution due à l'épouse intimée, le juge s'est fondé

sur un revenu mensuel net de 4'398 francs. Il est arrivé à ce montant en

se fondant sur la déclaration de salaire pour 1996, et non pas sur la

fiche de paie de janvier 1997. Ce faisant, il n'a pas commis d'arbitraire.

Il n'est en effet pas exclu que le salaire mensuel connaisse des varia-

tions  d'un mois à l'autre, comme il y en avait déjà eu durant les années

précédantes (voir à cet égard l'ordonnance du 31 janvier 1995, D. 35). Le

salaire annuel réalisé en 1996 était probablement une base plus fiable que

la fiche de salaire relative au seul mois de janvier 1997; il n'était donc

pas arbitraire de fonder un calcul de pension sur la moyenne annuelle.

Quand à l'attestation de salaire pour l'année 1997 jointe au mémoire par

le recourant, elle ne saurait être prise en considération dans la mesure

où le dépôt de nouveaux moyens de preuve est exclu dans le recours en

cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le juge de première

instance avait en mains (RJN 1995 p.52).

 

        Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.

 

4.      Le recourant fait aussi grief au premier juge de ne pas avoir

déterminé dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée, libérée

d'une partie de ses charges ménagères à la suite de la séparation, qu'elle

contribue à son propre entretien au moyen de revenus tirés d'une activité

lucrative. A son avis, son épouse dispose d'une capacité de gain qu'elle

avait déjà mise en oeuvre, et rien ne l'empêche d'en faire de même au-

jourd'hui ou, au pire, de s'inscrire au chômage.

 

        Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,

en 1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contribu-

tion par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée

d'exercer une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors de la

suspension de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait exercé

aucune activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut se

voir contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son activité,

selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser

qu'il y a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesu-

re on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité

lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation

et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été

éloignée de la vie professionnelle". (ATF 114 II 302 cons.3a et les réfé-

rences jurisprudentielle et doctrinale citées; ATF 115 II 6, où l'âge-clef

est à 45 ans).

 

        En l'espèce, l'intimée approche des 60 ans. Il ressort en outre

du dossier qu'elle ne jouit pas d'une santé de fer.

 

        Elle n'a obtenu, comme titre professionnel, qu'un diplôme de

dactylographie, en novembre 1981, et elle n'a exercé d'activité profes-

sionnelle au sens strict durant la vie commune que pendant une période

très limitée et à temps très partiel. Elle a travaillé deux ans, de 1987 à

1989 environ, son travail consistant en l'élaboration et l'envoi des notes

d'honoraires dans un cabinet médical, sans utilisation du matériel infor-

matique équipant tout secrétariat à l'heure actuelle (v. contre-questions

à l'attention du Dr R. ).

 

        L'intimée a géré un ménage de quatre personnes pendant de

nombreuses années et a élevé deux enfants. Certes, l'organisation et la

gestion du foyer, ainsi que l'éducation de deux enfants, constituent des

tâches qui comportent nécessairement une responsabilité non négligeable et

qui requièrent des facultés d'organisation certaines. Cependant, une

personne en recherche d'emploi ne peut que très rarement faire valoir une

telle expérience de vie. En outre, les débouchés qui lui sont offerts par

le marché du travail sont quasi inexistants.

 

 

        Vu ce qui précède, on ne saurait raisonnablement exiger de

l'intimée qu'elle recherche activement du travail, même à temps très

partiel.

 

        Au surplus, il convient de relever que l'intimée s'est mariée en

1963 et que, dès cette date, elle s'est consacrée quasi exclusivement à

ses enfants et à son mari. Ce choix de vie, traditionnel, était à l'époque

adopté par la grande majorité des couples avec enfants; il l'est encore

aujourd'hui par une bonne partie de la population. En l'espèce, on ne

saurait obliger l'intimée à modifier radicalement le choix de vie adopté

d'entente avec le recourant sous prétexte qu'une révision législative,

introduite en 1988 - 25 ans après le mariage des parties - ne prévoit plus

une répartition déterminée des tâches entre les époux.

 

        La Cour constate que le revenu du recourant est suffisant, même

si la suspension de la vie commune a entraîné une rupture de l'équilibre

budgétaire, et qu'en l'espèce un réajustement du train de vie doit avoir

la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre l'intimée,

partiellement libérée des tâches domestiques, de l'obligation de s'engager

dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in

initio et la réf. doctrinale citée).

 

        Au vu des ressources à disposition des parties, le mari reproche

en vain à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance-chô-

mage, l'art. 14 al. 2 LACI ne trouvant application que si une personne est

{contrainte} d'exercer une activité lucrative (RJN 1995 p. 40).       

 

5.      Le recourant fait aussi grief au juge de première instance de

n'avoir pas tenu compte, lors de la fixation de la pension due à l'inti-

mée, du fait que cette dernière jouit d'avantages supplémentaires en na-

ture, dans la mesure où elle occupe un appartement dépassant ses besoins,

à ses seuls frais et pertes depuis cinq ans.

 

        Ainsi que le relève, à juste titre, le juge de première instan-

ce, le recourant ne saurait reprocher à l'intimée d'occuper seule un vaste

appartement, dans la mesure où il a lui-même admis qu'elle conserve gra-

tuitement la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de la procédure

de mesures protectrices. Au demeurant, l'appartement en question constitue

une charge financière relativement modeste, soit 560 francs par mois (245

francs de charges hypothécaires et 315 francs de frais de PPE), somme qui

n'est pas très éloignée du montant que doit débourser un locataire pour un

appartement de surface plus modeste.

 

6.      Enfin, le recourant fait grief au premier juge de lui avoir

refusé la prise en compte des variations du nouveau poste "impôt" dans ses

charges, pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué lors de la première

procédure de mesures protectrices, et d'avoir dans le même temps accordé à

l'intimée la prise en compte de la baisse du taux hypothécaire dans sa

totalité.

 

        Ce faisant, le recourant perd de vue que le juge de première

instance a tenu compte, pour fixer la pension due à l'intimée, de la

variation du poste "charges hypothécaires". La cause de variation de ce

poste - en l'espèce une réduction du taux hypothécaire et  de la dette -

importe peu. En revanche, la requérante était en droit de s'en prévaloir

même si elle ne l'avait pas fait dans sa première requête de modification:

il se peut que la variation n'ait pas été à l'époque déjà suffisamment

importante pour donner droit à une modification de la pension, ce qui

n'est plus le cas environ trois ans plus tard.

 

        En outre, la charge fiscale n'a pas été prise en considération

dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices, ce qui

n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Cette circonstance autorisait

le juge à ne pas examiner ce poste, à plus forte raison - ainsi qu'il le

relève -  que cette charge grève dans une mesure similaire le budget de

chacune des parties, qui peuvent utiliser leur disponible à cet effet.

 

        Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.

 

7.      Le recourant, qui succombe, supportera les frais et les dépens

de la procédure de recours. S'agissant des frais et dépens de la procédure

de mesures provisoires, le recourant critique aussi le chiffre 3 du dis-

positif de l'ordonnance, mais il ne fournit aucune motivation, ce qui rend

le recours irrecevable de ce chef.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et au

   versement à l'intimée d'une somme de 400 francs à titre de dépens.

 

 

 

Neuchâtel, le 14 avril 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges