A.      W. S.  exploitait une entreprise de maçonnerie, alors que T. est

à la tête d'une entreprise de plâtrerie, en raison individuelle dans les

deux cas.

 

        Dès 1989 et jusqu'en 1991, W. S.  a entrepris des travaux de

rénovation dans un immeuble dont il était propriétaire à Fleurier. Une

partie de ces travaux, qui ont pour certains fait l'objet de devis et pour

d'autres non, a été confiée à T., le reste devant être exécuté par W. S.

et ses employés. Atteint dans sa santé dès le début du mois de juillet

1989, W. S.  a été remplacé à la direction des travaux par R. ,

architecte, et son fils J. S. , lui-même ingénieur civil. Au cours du

chantier, l'étendue des travaux confiés à T. a régulièrement augmenté,

comme W. S.  ne pouvait pas réaliser lui-même tout ce qu'il avait prévu.

 

 

        Les travaux attribués à T. ont fait l'objet de métrés établis

les 25 janvier et 4 mars 1991 en présence de J. S. , qui les a récapitulés

le 4 mars 1991 également (D.7/9, 37). Sont en particulier mentionnées dans

cette récapitulation 474 heures de travaux à facturer en régie, au prix

unitaire de 45 francs.

 

        Le 1er octobre 1991, T. a adressé sa facture à W. S. , pour un

total net de 99'941.80 francs, y compris 21'330 francs pour des travaux en

régie, dont le solde dû s'élevait à 19'941.80 francs après déduction de

80'000 francs d'acomptes. Le 18 décembre 1991, W. S.  a payé un nouvel

acompte de 2'900 francs.

 

B.      Sa lettre de mise en demeure du 22 septembre 1992 de payer le

solde encore ouvert de la facture étant restée vaine, T. a fait notifier

le 8 janvier 1993 un commandement de payer à W. S. , qui a fait opposition

totale.

 

        Le 28 avril 1993, T. a ouvert action en paiement de 17'041.80

francs plus intérêts à l'encontre de W. S. , sollicitant en outre la

mainlevée définitive de son opposition dans la poursuite. W. S.  a conclu

au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 3'500

francs au titre de frais de réparation des défauts de l'ouvrage.

 

        Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil du district

du Val-de-Travers a accueilli la demande et rejeté la demande reconven-

tionnelle, étant précisé que K. S. , épouse du défendeur, avait remplacé

ce dernier, décédé durant la procédure (art.24 CPC; D.51 et 52).

 

C.     K. S.  recourt contre ce jugement, dont elle demande la

cassation avec ou sans renvoi. En bref, elle soutient, comme l'avait fait

feu son mari en première instance, que le poste de 21'330 francs de la

facture, afférent à 474 heures de travaux facturés en régie, correspond en

réalité à une double facturation de ces travaux, ceux-ci étant déjà

compris dans les travaux métrés et payés au mètre. Compte tenu des

acomptes versés, la recourante ne doit donc plus rien. C'est à la suite

d'une appréciation arbitraire des preuves que le premier juge a retenu le

contraire. De surcroît, celui-ci a faussement appliqué le droit, en

perdant de vue qu'il appartenait au demandeur et intimé de prouver la

valeur de son travail et ses dépenses, un dépassement de devis de près de

20'000 francs sur un devis finalement arrêté à 80'000 francs étant de

toute manière absolument inadmissible.

 

D.      Le premier juge formule diverses observations sans prendre de

conclusions, alors que l'intimé conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Il est constant que W. S.  et T. ont conclu un contrat

d'entreprise, en sorte que la recourante, en sa qualité d'ayant cause du

maître, doit payer le prix de l'ouvrage livré. Lorsque, comme en l'espèce,

les parties ne sont pas convenues d'un prix à forfait (au sens de

l'article 373 CO), celui-ci est déterminé d'après la valeur du travail,

que cette dernière ait ou non été fixée au préalable dans un devis ap-

proximatif (art.374 CO). Toutefois, la réglementation prévue à l'article

374 CO revêt un caractère supplétif et ne s'applique dès lors qu'à défaut

de convention contraire des parties (Gauch, Werkvertrag, 4e édition 1996

no 943; Tribunal fédéral in SJ 1989 p.336).

 

        En l'espèce, rien ne peut être tiré, s'agissant du prix à payer

par le maître, de la convention passée entre les parties, puisqu'il est

établi que l'ouvrage à livrer, initialement devisé approximativement à

34'876 francs, s'est modifié d'un commun accord au fil des travaux, sans

que ces modifications de la convention initiale ne fassent l'objet d'au-

cune confirmation écrite ou autre document. Il est vrai que l'architecte

R., qui a fonctionné comme l'un des représentants du maître de l'ouvrage

dès le mois de juillet 1989, a fait état d'une modification du devis

initial, qui serait intervenue le 14 juillet 1989 et qui portait celui-ci

à 80'000 francs, y compris 6'278 francs de travaux en régie (D.18, 21). La

recourante elle-même admettant que les travaux confiés à l'intimé n'ont

commencé que le 16 août 1989 (v.recours p.4), c'est dès lors de façon

parfaitement convaincante que le premier juge en a conclu d'une part que

les parties étaient convenues qu'une partie des travaux serait payée selon

des prix unitaires et des surfaces (métrés) et l'autre selon un tarif

horaire (régie), d'autre part que les parties ne pouvaient s'être mises

d'accord, avant même le début des travaux, sur le coût effectif des

travaux facturés en régie, ceux-ci pouvant au mieux faire l'objet d'une

estimation le 14 juillet 1989. On ne voit pas en quoi ces déductions

procéderaient d'une appréciation arbitraire du témoignage de R. ; la

critique de la recourante tombe à faux.

 

3.      Dans la règle, il appartient à l'entrepreneur d'établir la

rémunération qu'il prétend recevoir du maître, ce qui suppose qu'il

apporte la preuve des heures qu'il a consacrées, des moyens qu'il a

engagés et des quantités de matériaux utilisées. Pour faciliter cette

preuve, il est usuel dans la construction de faire signer par le maître ou

son représentant des rapports ou bons de régie. Ceux-ci créent alors une

présomption de fait de l'exactitude de ce qu'ils rapportent (Tercier, Les

contrats spéciaux, 2e édition 1995, p.454), qui peut être renversée si des

preuves contraires sont rapportées. Il n'y a toutefois pas renversement du

fardeau de la preuve (ATF 120 II 248, JT 1995 I 559, 560) et il n'incombe

pas au maître de prouver le contraire de ce que les rapports de régie

établissent. Inversement, il ne suffit pas au maître qui entend inverser

cette présomption d'affirmer qu'il aurait signé les rapports sans en

contrôler préalablement l'exactitude (v.Gauch, op. cit. p.286 287).

 

        En l'occurrence, les parties ont procédé à des séances dites de

métrés, les 25 janvier et 4 mars 1991, au cours desquelles elles ont l'une

et l'autre signé les protocoles des mesures qui ont été faites à ces

occasions. Le 4 mars 1991 toujours, pour le compte de son père, J. S.  a

établi une récapitulation générale des travaux facturés par T.. Celle-ci

comprend deux séries distinctes de travaux en régie, l'une pour 201 3/4

heures, l'autre pour 474 heures. Toutes les indications contenues dans

cette récapitulation ont ensuite été contrôlées et pointées, y compris le

tarif horaire de 45 francs pour les travaux en régie. C'est ainsi que le

14 juin 1991, J. S.  a signé cette récapitulation pour un coût total des

travaux ascendant à 99'941.95 francs, y compris 9'078.75 francs et 21'330

francs pour les deux séries de travaux en régie. La facture de l'intimé du

1er octobre 1991 reprend ce total à 15 centimes près, les postes des

travaux en régie étant quant à eux rigoureusement identiques à ceux de la

récapitulation.

 

        A n'en pas douter, la signature apposée par J. S.  le 14 juin

1991 créé la présomption de fait que la facturation de l'intimé a fait

l'objet d'un contrôle et a été reconnue exacte à cette occasion. La seule

allégation que les heures indiquées dans la récapitulation pour les

travaux en régie y figureraient pour mémoire, à titre indicatif seulement,

ne saurait, en l'absence de toute mention sur le document allant dans ce

sens, infirmer cette présomption. Celle-ci est au contraire renforcée par

l'existence, pour la série de 474 heures, de 4 bons de régie, dont l'un

signé par J. S. , faisant état de 28 heures de travaux en régie pour les

mois d'août et septembre 1989, 108 heures et 144 heures en février 1990 et

144 heures en mars 1990, tous chiffres que l'on retrouve sur la

récapitulation que J. S.  a signée sans réserve le 14 juin 1990, laquelle

compte encore 50 heures non comprises dans ces 4 bons. C'est par ailleurs

à juste titre, pour les mêmes raisons de chronologie que dans le cas du

témoin R., que le premier juge n'a pas retenu les déclarations de J. S. ,

selon lesquelles les heures en régie litigieuses auraient fait l'objet

d'une négociation entre l'intimé et l'architecte R., puisque ce dernier

situe à mi-juillet 1989 la modification du devis initial, porté d'environ

35'000 francs à 80'000 francs, soit à une date où les travaux en régie

n'avaient pas encore débuté, en sorte qu'il n'y avait pas matière à

négociation à ce moment-là. Dans ce cas non plus, on ne voit pas en quoi

le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves,

singulièrement du témoignage de J. S. . Enfin, le dossier établit de façon

parfaitement claire l'existence de deux séries distinctes de travaux en

régie, portant sur des périodes et des genres de travaux différents, pour

un total de 201 3/4 heures dans un cas et de 474 heures dans l'autre,

selon la récapitulation générale.

 

4.      Il suit de ce qui précède que le demandeur et intimé a bien

établi, au travers d'une présomption de fait qui n'a pas été infirmée au

cours de l'instruction, que le montant intégral de sa facture correspon-

dait à la valeur de ses travaux et qu'il n'y avait pas double facturation

pour une partie d'entre eux, de sorte que le premier juge a correctement

appliqué l'article 374 CO en condamnant la recourante à payer à l'intimé

le solde de la facture resté impayé.

 

        Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être

rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à payer 660 francs de frais, qu'elle a avancés,

   et à verser 500 francs de dépens à l'intimé.

 

 

Neuchâtel, le 16 février 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges