A.      Le 17 octobre 1984, la société immobilière M.  SA et le Garage

P.  SA ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur l'ensemble "des

locaux sis au rez-de-chaussée de l'article x.  du cadastre de Neuchâtel à

l'usage d'atelier, locaux d'exposition, lavage, vestiaire, bureaux,

magasin de pièces détachées ainsi que l'ensemble des locaux sis au

sous-sol, soit boxes, local de lavage-graissage, exposition, local de

pièces détachées ainsi que diverses places incorporées dans l'article x.

du cadastre de Neuchâtel", pour une durée de 10 ans à compter du 1er

octobre 1984.

 

        Ce contrat contient notamment la clause suivante :

 

                               "Article 10

 

        - Indemnité de plus-value -

 

 

        A la fin du bail, le preneur peut prétendre à une indemnité

          pour la plus-value apportée à l'immeuble et aux installations

          techniques par les travaux qu'il a effectués, pour autant que

          cette plus-value corresponde à un enrichissement effectif du

          bailleur, et que le bailleur y ait donné son consentement écrit,

          conformément à l'article 9 ci-dessus.

 

        Il ne pourra en particulier y prétendre lorsque ces travaux

          s'avèrent sans utilité pour le bailleur ou le nouveau locataire.

 

        Sauf convention contraire, l'indemnité mise à charge du bailleur

          ne saurait excéder le coût des travaux de l'alinéa 1 diminué de

          10 % par an à dater de leur exécution, étant entendu qu'au bout

          de dix ans, l'obligation d'indemniser s'éteint.

 

        En ce qui concerne la plus-value résultant du changement ou de

          l'adaptation des citernes à essence ou des aménagements liés à

          l'épuration des eaux, l'indemnité est calculée sur la base d'un

          amortissement de 5 % par an. Dans ce cas, l'obligation d'indem-

          niser s'éteint au bout de 20 ans."

 

 

        Le 11 juillet 1986, le Garage P.  SA a informé la SI M.  SA

qu'elle allait procéder à l'assainissement des citernes, ce que cette

dernière a accepté.

 

        Pour financer ces travaux, le Garage P.  SA a signé, le 11 août

1986, une convention avec A.   SA en vertu de laquelle cette dernière

prenait en charge les frais liés à l'assainissement des citernes. En

contrepartie, le Garage P.  SA s'engageait à se fournir exclusivement chez

A.   SA pendant vingt ans. En cas de non-renouvellement du contrat de bail

du 17 octobre 1984, le Garage P.  SA s'obligeait à rembourser à A.

SA, prorata temporis, le solde non amorti des frais susmentionnés.

 

        Les coûts de l'assainissement des citernes se sont élevés à

36'460.50 francs.

 

        Le contrat de bail a été résilié pour le 30 septembre 1994 par

le Garage P.  SA. A son échéance, cette dernière a déclaré à la SI M.  SA

qu'elle entendait déduire du dernier loyer 21'875 francs, représentant la

part non amortie de l'assainissement des citernes, somme que lui réclamait

d'ailleurs A.   SA.

 

B.      La tentative de conciliation ayant échoué, la SI M.  SA a

assigné le Garage P.  SA en paiement de 20'000 francs devant le Tribunal

civil du district de Neuchâtel.

 

        Par le jugement entrepris, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel a condamné la défenderesse au paiement de 20'000 francs, avec

intérêts à 5 % dès le ler octobre 1994, ainsi qu'aux frais et dépens.

 

C.      A l'appui de son recours du 12 janvier 1998, le Garage P.  SA

reproche au premier juge d'avoir méconnu le caractère impératif de

l'article 256 CO ainsi qu'une fausse interprétation de l'article 10 du

contrat de bail du 17 octobre 1984.

 

        La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations.

 

        L'intimée conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Le nouveau droit du bail est entré en vigueur le 1er juillet

1990, alors que les faits litigieux de la présente cause se sont déroulés

en partie avant cette date. Il convient dès lors d'examiner le droit

applicable à raison du temps.

 

        a) Le nouveau droit du bail ne contenant pas de dispositions

transitoires généralement applicables, les articles 1 à 4 du titre final

du Code civil régissent cette question. L'article premier statue le

principe de la non-rétroactivité des lois, alors que les articles 2 et 3

prévoient que le nouveau droit s'applique dès son entrée en vigueur

lorsque les nouvelles règles ont été établies dans l'intérêt de l'ordre

public et des moeurs ou qu'elles régissent des situations indépendamment

de la volonté des parties.

 

        b) En l'espèce, ce sont principalement les articles 256 et 260a

al.3 CO, dans leur teneur actuelle, qui entrent en ligne de compte.

 

        L'alinéa 1er de l'article 256 CO est relativement, l'alinéa 2

absolument impératif (SVIT - Kommentar, notes 6-7 ad art.256 CO). Confor-

mément à l'article 3 du titre final du Code civil, l'article 256 CO, dans

sa teneur actuelle, est donc applicable au présent litige.

 

        Selon la doctrine majoritaire, l'article 260a al.3 CO est de

nature dispositive (SVIT - Kommentar, note 10 ad art.260-260a CO; Lachat,

Le bail à loyer, p.543). La question de l'indemnisation de travaux effec-

tués par le locataire avant le 1er juillet 1990 se règle donc d'après

l'ancien droit (SVIT - Kommentar, note 19 ad art.260-260a CO).

 

3.      a) Aux termes de l'article 256 CO, le bailleur est tenu de

délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage

pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état (alinéa 1).

Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont

prévues dans les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (alinéa 2

litt.b). Pour déterminer si la chose louée est affectée d'un défaut, il

convient - comme dans l'ancien droit - de comparer l'état réel des locaux

et l'état qui était convenu ou promis (Lachat, op. cit., p.141). Si le

locataire a visité les locaux lors de la conclusion du contrat, l'état des

lieux à ce moment est présumé être l'état convenu. Cette présomption ne

trouve pas application si le locataire pouvait de bonne foi partir de

l'idée que l'objet sera encore modifié par le bailleur (SVIT - Kommentar,

note 22 ad art.256 CO). L'attitude du locataire constitue, parmi d'autres,

un critère servant à déterminer l'état convenu des locaux. S'il ne réagit

pas lors de l'entrée sur les lieux, ou immédiatement après, on peut en

déduire, selon les circonstances, que les locaux ont été remis dans l'état

prévu par le contrat. La notion de défaut est donc éminemment relative;

elle présuppose un examen de cas en cas (Lachat, op. cit., p.142 à 143).

 

        b) En espèce, il était clair pour les deux parties au moment de

la conclusion du contrat de bail que les citernes devaient être rénovées

afin de correspondre aux règlements en vigueur à l'époque. Cela ressort de

l'interrogatoire de la représentante de la recourante (D.27) et du fait

que les parties ont spécialement réglé les suites de l'adaptation des

citernes à essence à l'article 10 al.4 du contrat de bail du 17 octobre

1984. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'objet du

bail avait été remis dans l'état convenu. Par ailleurs, la convention des

parties ne se heurte pas au caractère impératif de l'article 256 CO.

Certes, le caractère contraignant de l'article 256 CO limite la liberté

des parties de définir les qualités de l'objet loué, dans le sens que le

bailleur ne pourra pas louer des locaux, qui sont, d'un point de vue

objectif, gravement défectueux et opposer aux prétentions du locataire

l'argument que ce dernier connaissait l'état des lieux lors de la

conclusion du contrat et l'aurait accepté (v. SVIT - Kommentar, remarque

préliminaire no 20 aux articles 258-259 i CO; Lachat, op. cit., p.164). En

l'espèce, on ne peut considérer que l'accord des parties a porté sur ce

qui constitue objectivement un défaut grave, car la station d'essence

n'était qu'un élément parmi d'autres de l'objet loué. La convention des

parties de considérer les citernes dans leur état lors de la conclusion du

contrat de bail comme conforme à l'usage convenu n'est ainsi pas contraire

au caractère impératif de l'article 256 CO.

 

        Partant, il n'y a pas défaut et le premier juge a considéré à

juste titre que le litige devait se résoudre sous l'angle de l'article 10

du contrat de bail du 17 octobre 1984. Le recours est mal fondé sur ce

point.

 

4.      a) Sous l'ancien droit, le locataire n'avait en principe droit à

une indemnisation des travaux de rénovation et de modification qu'il avait

effectués ou payés que si un accord entre parties le prévoyait ou si

l'investissement avait été fait en vue d'un rapport contractuel de longue

durée et que ce rapport avait soudainement pris fin. Dans cette dernière

hypothèse, le locataire pouvait fonder sa prétention sur les articles 62

ss CO (v.ATF 105 II 92, 104 II 202).

 

        b) En l'espèce, les parties ont expressément réglé la question

d'une éventuelle indemnité de plus-value (art.10 du contrat de bail du 17

octobre 1984). C'est donc cette disposition qui doit être appliquée.

L'argument de la recourante selon lequel le quatrième alinéa de l'article

10 serait indépendant des deux premiers ne saurait être retenu. Il faut au

contraire admettre que les deux premiers alinéas posent des conditions

générales aux indemnités de plus-value (enrichissement effectif du

bailleur, consentement du bailleur et utilité pour le bailleur et le

nouveau locataire), alors que le troisième alinéa fixe le taux d'amor-

tissement général (10 %), le quatrième alinéa prévoyant un taux d'amortis-

sement réduit pour l'adaptation des citernes. Avec le premier juge, il

faut donc retenir que la recourante n'aurait droit à une indemnité pour

les travaux qu'elle a effectués sur les citernes à essence que si ces

travaux constituaient une plus-value, que cette plus-value correspondait à

un enrichissement effectif du bailleur et que ces travaux ne s'avéraient

pas sans utilité pour le bailleur ou le nouveau locataire. L'enrichisse-

ment consiste en la différence du montant du patrimoine du bailleur à la

fin du bail et le montant inférieur que ce patrimoine aurait été sans les

travaux du locataire. En l'espèce, il ressort du dossier qu'il était déjà

connu en 1993 que la station d'essence et les citernes devaient être

rénovées pour correspondre aux nouvelles règles en la matière, en parti-

culier à l'ordonnance sur la protection de l'air; en effet, le service de

la protection de l'environnement a adressé plusieurs sommations en ce sens

aux propriétaires de stations d'essence en 1993 et les nouvelles direc-

tives cantonales intitulées "Mesures de protection de l'environnement à

appliquer aux établissements de la branche automobile et entreprises

assimilées" datent également de juillet 1993. L'examen des articles

additionnels du bail à loyer conclu le 16 novembre 1993 entre l'intimée et

le nouveau locataire montre d'ailleurs qu'il était clair que les citernes

nécessitaient des adaptations, raison pour laquelle cette question a été

spécialement réglée par les parties. Par ailleurs, le premier juge a

retenu que la station service n'a plus été utilisée en tout cas dès le

début de l'année 1995, A.   retirant son matériel dès le 23 janvier 1995,

alors que le contrat avec les nouveaux preneurs ne prévoyait pas

d'adaptation de loyer dès que la station service ne sera plus utilisable.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le loyer

n'avait pas augmenté en raison des travaux entrepris par la recourante

mais pour d'autres raisons et qu'il n'y avait ainsi pas enrichissement

effectif de l'intimée du fait de ces travaux.

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante

qui succombe supportera les frais et dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 1'100 francs

   ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs.

 

 

Neuchâtel, le 3 avril 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président