A.      Les époux C. se sont mariés le 29 juin 1979 à La Chaux-de-Fonds.

Ils ont trois enfants : S. , né le 9 juillet 1980, G. , né le 27 novembre

1981 et F. , né le 15 mai 1985.

 

        Le 5 décembre 1995, l'épouse a déposé une demande en divorce,

qu'elle a toutefois retirée le 5 février 1996. Le juge du divorce a

homologué, à l'occasion de cette procédure, la convention de vie séparée

que les parties avaient conclue, qui prévoyait en particulier que la garde

de l'aîné des enfants était attribuée au père et celle des deux cadets à

la mère, le père versant - apparemment, la convention n'étant pas très

claire sur ce point - à la mère une pension mensuelle de 400 francs pour

chacun des cadets et renonçant à exiger une pension de la mère pour

l'aîné.

B.     Le 8 janvier 1997, l'épouse a fait citer son mari en concilia-

tion. Celle-ci a été tentée sans succès le 11 février 1997, mais aucune

demande en divorce n'a été déposée dans les trois mois qui ont suivi.

 

        Le 2 juin 1997, le mari a saisi le juge d'une requête (de modi-

fication) de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiel-

lement sur le fait que depuis le mois de janvier 1997, c'est lui-même qui

assumait la garde des trois enfants. Il concluait en particulier au paie-

ment par la mère d'une pension mensuelle de 400 francs par enfant. Répon-

dant par écrit le 23 juin 1997 à la requête, l'épouse a admis le principe

d'une attribution au père de la garde des trois enfants, tout en relevant

que l'aîné séjournait à l'institution X. , placement pour lequel l'AI

intervenait financièrement, et que le deuxième entrerait à la fondation

Y.  dès l'été. Au vu de ces circonstances et de sa propre situation

financière ainsi que dans l'ignorance du montant de la contribution AI,

elle offrait de verser globalement 525 francs pour l'entretien des

enfants.

 

C.      Les parties ont comparu devant le juge le 24 juin 1997. Elles se

sont alors mises d'accord sur une attribution de la garde des trois en-

fants au père et sur la réglementation du droit de visite de la mère.

Elles sont en outre convenues du versement par la mère d'une pension

mensuelle de 175 francs pour chacun des enfants, dès le dépôt de la

requête, à titre superprovisoire dans l'attente de la décision ultérieure

du juge, qui ne pourrait intervenir qu'après qu'un certain nombre de

documents auraient été déposés par chacune des parties. En novembre puis

le 1er décembre 1997, après qu'une partie des documents attendus avaient

été déposés, le mari a relancé le juge en insistant très vivement pour

obtenir une décision. Le 9 décembre 1997, l'épouse a écrit au juge en

soulignant que le mari n'avait pas déposé le décompte des prestations

versées par l'AI pour les deux enfants aînés ni celui du coût de leur

prise en charge institutionnelle. Dans ces conditions, il n'était à son

avis pas possible de mettre à sa charge des pensions supérieures aux

525 francs auxquels elle avait consenti.

 

        Le 19 décembre 1997 puis le 9 janvier 1998, le mari s'est à

nouveau adressé au juge pour se plaindre que l'épouse ne lui payait plus

depuis quatre mois les pensions qu'elle avait admises et qu'elle faisait

figurer dans ses charges des factures qu'en réalité elle ne payait pas, en

sorte qu'il devait lui être enjoint de produire les justificatifs néces-

saires.

 

D.      Par ordonnance du 9 janvier 1998 également, le juge a fixé à

250 francs par mois et par enfant, dès le dépôt de la requête, le montant

des pensions à charge de la mère, après avoir retenu que celle-ci dispo-

sait d'un surplus de ressources mensuelles de 726.35 francs alors que

celui du mari s'élevait à 223.40 francs.

 

        Notifiée le 16 janvier 1998 aux parties, cette ordonnance s'est

croisée avec une lettre du même jour de l'épouse au juge, dans laquelle

elle lui faisait part de ses doléances à l'égard du comportement adopté

par son mari et concluait qu'au vu de ses propres charges, les pensions

qu'elle devait pour les enfants devaient être réduites.

 

E.      Invoquant l'arbitraire et une fausse application des articles

176, 276 et 285 CC, l'épouse recourt contre l'ordonnance du 9 janvier

1998, dont elle demande la cassation, avec ou sans renvoi. En substance,

elle fait valoir que la réglementation adoptée par le premier juge est

arbitraire et viole la loi, dans la mesure où elle a pour effet de la

réduire à des ressources mensuelles inférieures à son minimum vital alors

qu'elle octroie dans le même temps au mari et aux trois enfants un surplus

mensuel de près de 1'000 francs, auxquels s'ajoutent encore les alloca-

tions familiales, alors que par ailleurs sont toujours ignorés le montant

des prestations AI pour les deux aînés et le coût de leur prise en charge

institutionnelle. En outre, le premier juge a commis un déni de justice en

ne statuant pas sur la requête d'assistance judiciaire présentée par

l'épouse.

 

        Le président du tribunal et l'intimé concluent au rejet du

recours, le premier sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      L'acquiescement, qui peut être partiel (art.174 al.2 CPC), em-

porte dans la règle les mêmes effets qu'un jugement (art.176 CPC), sauf

dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties

(art.176 CPC a contrario). En matière de contribution à l'entretien

d'enfants mineurs, cette réserve a pour conséquence que le parent qui

acquiesce aux prétentions financières de l'autre est tenu de payer au

moins le montant à concurrence duquel il a acquiescé, le juge restant

cependant libre de considérer que celui-ci est insuffisant, au regard des

besoins des enfants et des facultés financières du débiteur des pensions

(art.285 CC). Lorsque ces dernières sont demandées à l'occasion d'une

procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de

mesures provisoires (art.145 CC), la décision qui les fixe, qu'elle

résulte d'un jugement ou d'un acquiescement, acquiert force de chose jugée

relative, en ce sens que les pensions ne peuvent être modifiées que si les

circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (RJN 1990 p.35, 1984

p.37).

 

        En l'espèce, c'est en connaissance de l'ensemble des cir-

constances entourant la capacité financière de chacun des parents et de la

situation personnelle présente ou future des enfants que la recourante a

offert le 23 juin 1997 le paiement de 525 francs pour l'entretien des

enfants, offre qu'elle a renouvelée le 9 décembre 1997. Plus particuliè-

rement, elle savait que deux de ses enfants faisaient l'objet d'un

placement institutionnel et bénéficiaient d'une prise en charge de l'AI,

dont elle ignorait toutefois l'importance. Elle est dès lors liée par son

offre, équivalant à un acquiescement partiel, dont elle ne prétend ni ne

démontre qu'il serait intervenu à la suite d'une représentation erronée ou

incomplète qu'elle se serait faite de la situation. Dans la mesure où il

tend, implicitement, à la fixation de pensions mensuelles d'un total

inférieur à 525 francs, le recours est mal fondé.

 

        A supposer que la situation, ou ce qu'en savait le juge ou la

recourante, se soit modifiée, c'est par la voie d'une requête motivée de

modifications des mesures prises que la recourante devra présenter ses

prétentions à une réduction des pensions à sa charge, une simple lettre au

juge (telle celle du 16 janvier 1998) ou un recours en cassation n'étant

pas à cet égard des moyens recevables.

 

3.      a) La recourante ne pouvant être tenue de payer, en l'état,

moins de 525 francs (v.cons.2), pouvait-elle être condamnée à verser

davantage, cela avec effet dès le dépôt de la requête du mari ? Sur ce

dernier point, on observera que, tel qu'il est protocolé, l'accord passé à

l'audience du 24 juin 1997 est ambigu. Qualifié de "mesure superprovi-

soire", il n'en précise pas le terme ou l'échéance, pas plus qu'il

n'indique que les versements mensuels de 525 francs devraient être

considérés cas échéant comme des acomptes à valoir sur des pensions

éventuellement plus élevées calculées ultérieurement par le juge.

 

        b) La question peut cependant rester ouverte, dès l'instant que,

critiquable à plus d'un titre, l'ordonnance attaquée doit être annulée

dans la mesure où elle condamne la recourante au versement de pensions

totalisant un montant mensuel supérieur à 525 francs. La réglementation

adoptée par le premier juge conduit en effet à un résultat choquant,

puisqu'elle a pour effet de réduire la recourante à son minimum vital,

voire même légèrement moins, tout en laissant à l'intimé et aux trois

enfants un disponible mensuel sensiblement supérieur à 1'000 francs, si

l'on tient compte, ce que n'a pas fait à tort l'ordonnance entreprise, des

allocations familiales devant encore revenir au père. Or, selon la méthode

dite du minimum vital, que la Cour de céans utilise pour contrôler non pas

la démarche du premier juge mais bien les résultats auxquels celle-ci l'a

conduit, et contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses obser-

vations, il convient dans un premier temps de déduire de l'ensemble des

revenus des parties les charges indispensables à leur entretien et à celui

de leurs enfants, puis dans un deuxième de répartir l'éventuel solde

disponible selon une clé de répartition qui tienne compte de la présence

d'enfants auprès de l'un des parents, de façon qu'eux aussi bénéficient

équitablement d'une partie du disponible dépassant la couverture des

besoins essentiels de la famille.

 

        c) En l'espèce, en s'en tenant aux chiffres mêmes du premier

juge, on constate que le disponible des parties s'élève au minimum à

1'430 francs en chiffres ronds, soit 726.35 francs pour l'épouse et 223.40

francs pour le mari auxquels il y a lieu d'ajouter au minimum 480 francs

d'allocations familiales (art.23 du règlement d'exécution de la loi sur

les allocations familiales). Des pensions de 525 francs à la charge de

l'épouse réduisent sa part au disponible à 200 francs (726.35 francs moins

525 francs), soit à une proportion inférieure à 15 % du disponible global,

qui ne saurait équitablement être encore diminuée.

 

        d) On notera que l'évaluation qui précède ne tient pas compte de

la situation particulière des deux aînés des enfants, dont la recourante

allègue, sans être contredite, qu'ils font l'objet d'un placement

institutionnel aux frais duquel l'AI participe, à concurrence de montants

restés inconnus. A cet égard, on ne s'explique pas pourquoi l'intimé, qui

en avait été dûment requis, n'a déposé aucun justificatif relativement au

coût de ces placements et aux prestations versées par l'AI. L'analyse du

premier juge, qui a retenu l'intégralité du coût minimum d'entretien de 3

enfants dans les charges déductibles du mari, s'en trouve faussée. Même

si, en principe, les prestations d'assurances sociales s'ajoutent aux

contributions d'entretien à charge des parents (art.285 al.2 CC), en

l'occurrence, force est de conclure de l'absence de renseignements à ce

sujet de la part du mari que l'incertitude qu'elle engendre lui est

favorable (art.262 CPC). En tous les cas, cette situation particulière,

résultant de l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, ne saurait

avoir pour effet de condamner la recourante aux versements de pensions

plus élevées que celles qu'elle a offertes et qui, pour les raisons qui

précèdent, doivent être retenues. Au demeurant, il serait inéquitable, vu

la situation financière modeste de la recourante de ne pas prendre en

compte les prestations de l'AI dans la détermination des pensions à sa

charge.

 

4.      Il s'ensuit que le recours, bien fondé dans son principe, doit

être admis. Statuant au fond, la Cour de céans fixera à 175 francs par

mois et par enfant le montant des contributions dues par la mère et

recourante, avec effet dès le dépôt de la requête.

 

        Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif

dont le recours est assorti.

 

5.      Vu l'issue de la procédure sur recours, il y a lieu de partager

par moitié les frais et de compenser les dépens de première instance,

alors que les frais et dépens de la procédure de recours seront mis à la

charge de l'intimé qui succombe, étant précisé qu'en deuxième instance, la

recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

6.      En sus de contester le montant des pensions mises à sa charge,

la recourante reproche au premier juge un déni de justice pour avoir omis

de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, le grief

est fondé : alors que la recourante a sollicité le bénéfice de l'assis-

tance judiciaire le 9 décembre 1997 avec effet rétroactif au 2 juin 1997,

le dossier ne contient aucune décision, positive ou négative, à ce sujet

et l'ordonnance entreprise répartit les frais et dépens de la procédure en

ne faisant aucune allusion aux dispositions particulières de la LAJA à ce

sujet. Le recours est toutefois mal adressé, seul le Tribunal administra-

tif étant compétent en la matière (art.33 LPJA, 24 LAJA). Tout en invitant

la recourante à mieux agir (art.8 CPC), il convient de réserver la

décision du premier juge relativement à l'éventuelle indemnité d'avocat

d'office due au mandataire de la recourante en première instance, une

décision rapide du premier juge pouvant rendre sans objet un quelconque

recours pour déni de justice.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fixe les contributions

   d'entretien à charge de la recourante.

 

   Statuant au fond

 

2. Fixe à 175 francs par enfant le montant des contributions dues par

   la mère  à l'entretien de ses trois enfants, payables par mois d'avance

   en mains du père dès le 2 juin 1997, allocations familiales éventuelles

   à verser en sus.

 

3. Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à

   120 francs et avancés par l'intimé, et compense les dépens de première

   instance.

 

4. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

 

5. Se déclare incompétente ratione materiae pour statuer sur un recours

   pour déni de justice en matière d'assistance judiciaire et renvoie la

   recourante à mieux agir devant le Tribunal administratif.

 

6. Arrête à 330 francs les frais de la procédure de recours, avancés par

   l'Etat pour le compte de la recourante, et les met à la charge de

   l'intimé.

 

7. Condamne l'intimé à verser une indemnité de dépens de 450 francs,

   payable en main de l'Etat.

 

8. Fixe à 450 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office

   due à Me Z.  en deuxième instance, en sa qualité de mandataire

   de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 20 mars 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges