A. Les époux C. se sont mariés le 29 juin 1979 à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont trois enfants : S. , né le 9 juillet 1980, G. , né le 27 novembre
1981 et F. , né le 15 mai 1985.
Le 5 décembre 1995, l'épouse a déposé une demande en divorce,
qu'elle a toutefois retirée le 5 février 1996. Le juge du divorce a
homologué, à l'occasion de cette procédure, la convention de vie séparée
que les parties avaient conclue, qui prévoyait en particulier que la garde
de l'aîné des enfants était attribuée au père et celle des deux cadets à
la mère, le père versant - apparemment, la convention n'étant pas très
claire sur ce point - à la mère une pension mensuelle de 400 francs pour
chacun des cadets et renonçant à exiger une pension de la mère pour
l'aîné.
B. Le 8 janvier 1997, l'épouse a fait citer son mari en concilia-
tion. Celle-ci a été tentée sans succès le 11 février 1997, mais aucune
demande en divorce n'a été déposée dans les trois mois qui ont suivi.
Le 2 juin 1997, le mari a saisi le juge d'une requête (de modi-
fication) de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiel-
lement sur le fait que depuis le mois de janvier 1997, c'est lui-même qui
assumait la garde des trois enfants. Il concluait en particulier au paie-
ment par la mère d'une pension mensuelle de 400 francs par enfant. Répon-
dant par écrit le 23 juin 1997 à la requête, l'épouse a admis le principe
d'une attribution au père de la garde des trois enfants, tout en relevant
que l'aîné séjournait à l'institution X. , placement pour lequel l'AI
intervenait financièrement, et que le deuxième entrerait à la fondation
Y. dès l'été. Au vu de ces circonstances et de sa propre situation
financière ainsi que dans l'ignorance du montant de la contribution AI,
elle offrait de verser globalement 525 francs pour l'entretien des
enfants.
C. Les parties ont comparu devant le juge le 24 juin 1997. Elles se
sont alors mises d'accord sur une attribution de la garde des trois en-
fants au père et sur la réglementation du droit de visite de la mère.
Elles sont en outre convenues du versement par la mère d'une pension
mensuelle de 175 francs pour chacun des enfants, dès le dépôt de la
requête, à titre superprovisoire dans l'attente de la décision ultérieure
du juge, qui ne pourrait intervenir qu'après qu'un certain nombre de
documents auraient été déposés par chacune des parties. En novembre puis
le 1er décembre 1997, après qu'une partie des documents attendus avaient
été déposés, le mari a relancé le juge en insistant très vivement pour
obtenir une décision. Le 9 décembre 1997, l'épouse a écrit au juge en
soulignant que le mari n'avait pas déposé le décompte des prestations
versées par l'AI pour les deux enfants aînés ni celui du coût de leur
prise en charge institutionnelle. Dans ces conditions, il n'était à son
avis pas possible de mettre à sa charge des pensions supérieures aux
525 francs auxquels elle avait consenti.
Le 19 décembre 1997 puis le 9 janvier 1998, le mari s'est à
nouveau adressé au juge pour se plaindre que l'épouse ne lui payait plus
depuis quatre mois les pensions qu'elle avait admises et qu'elle faisait
figurer dans ses charges des factures qu'en réalité elle ne payait pas, en
sorte qu'il devait lui être enjoint de produire les justificatifs néces-
saires.
D. Par ordonnance du 9 janvier 1998 également, le juge a fixé à
250 francs par mois et par enfant, dès le dépôt de la requête, le montant
des pensions à charge de la mère, après avoir retenu que celle-ci dispo-
sait d'un surplus de ressources mensuelles de 726.35 francs alors que
celui du mari s'élevait à 223.40 francs.
Notifiée le 16 janvier 1998 aux parties, cette ordonnance s'est
croisée avec une lettre du même jour de l'épouse au juge, dans laquelle
elle lui faisait part de ses doléances à l'égard du comportement adopté
par son mari et concluait qu'au vu de ses propres charges, les pensions
qu'elle devait pour les enfants devaient être réduites.
E. Invoquant l'arbitraire et une fausse application des articles
176, 276 et 285 CC, l'épouse recourt contre l'ordonnance du 9 janvier
1998, dont elle demande la cassation, avec ou sans renvoi. En substance,
elle fait valoir que la réglementation adoptée par le premier juge est
arbitraire et viole la loi, dans la mesure où elle a pour effet de la
réduire à des ressources mensuelles inférieures à son minimum vital alors
qu'elle octroie dans le même temps au mari et aux trois enfants un surplus
mensuel de près de 1'000 francs, auxquels s'ajoutent encore les alloca-
tions familiales, alors que par ailleurs sont toujours ignorés le montant
des prestations AI pour les deux aînés et le coût de leur prise en charge
institutionnelle. En outre, le premier juge a commis un déni de justice en
ne statuant pas sur la requête d'assistance judiciaire présentée par
l'épouse.
Le président du tribunal et l'intimé concluent au rejet du
recours, le premier sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. L'acquiescement, qui peut être partiel (art.174 al.2 CPC), em-
porte dans la règle les mêmes effets qu'un jugement (art.176 CPC), sauf
dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties
(art.176 CPC a contrario). En matière de contribution à l'entretien
d'enfants mineurs, cette réserve a pour conséquence que le parent qui
acquiesce aux prétentions financières de l'autre est tenu de payer au
moins le montant à concurrence duquel il a acquiescé, le juge restant
cependant libre de considérer que celui-ci est insuffisant, au regard des
besoins des enfants et des facultés financières du débiteur des pensions
(art.285 CC). Lorsque ces dernières sont demandées à l'occasion d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de
mesures provisoires (art.145 CC), la décision qui les fixe, qu'elle
résulte d'un jugement ou d'un acquiescement, acquiert force de chose jugée
relative, en ce sens que les pensions ne peuvent être modifiées que si les
circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (RJN 1990 p.35, 1984
p.37).
En l'espèce, c'est en connaissance de l'ensemble des cir-
constances entourant la capacité financière de chacun des parents et de la
situation personnelle présente ou future des enfants que la recourante a
offert le 23 juin 1997 le paiement de 525 francs pour l'entretien des
enfants, offre qu'elle a renouvelée le 9 décembre 1997. Plus particuliè-
rement, elle savait que deux de ses enfants faisaient l'objet d'un
placement institutionnel et bénéficiaient d'une prise en charge de l'AI,
dont elle ignorait toutefois l'importance. Elle est dès lors liée par son
offre, équivalant à un acquiescement partiel, dont elle ne prétend ni ne
démontre qu'il serait intervenu à la suite d'une représentation erronée ou
incomplète qu'elle se serait faite de la situation. Dans la mesure où il
tend, implicitement, à la fixation de pensions mensuelles d'un total
inférieur à 525 francs, le recours est mal fondé.
A supposer que la situation, ou ce qu'en savait le juge ou la
recourante, se soit modifiée, c'est par la voie d'une requête motivée de
modifications des mesures prises que la recourante devra présenter ses
prétentions à une réduction des pensions à sa charge, une simple lettre au
juge (telle celle du 16 janvier 1998) ou un recours en cassation n'étant
pas à cet égard des moyens recevables.
3. a) La recourante ne pouvant être tenue de payer, en l'état,
moins de 525 francs (v.cons.2), pouvait-elle être condamnée à verser
davantage, cela avec effet dès le dépôt de la requête du mari ? Sur ce
dernier point, on observera que, tel qu'il est protocolé, l'accord passé à
l'audience du 24 juin 1997 est ambigu. Qualifié de "mesure superprovi-
soire", il n'en précise pas le terme ou l'échéance, pas plus qu'il
n'indique que les versements mensuels de 525 francs devraient être
considérés cas échéant comme des acomptes à valoir sur des pensions
éventuellement plus élevées calculées ultérieurement par le juge.
b) La question peut cependant rester ouverte, dès l'instant que,
critiquable à plus d'un titre, l'ordonnance attaquée doit être annulée
dans la mesure où elle condamne la recourante au versement de pensions
totalisant un montant mensuel supérieur à 525 francs. La réglementation
adoptée par le premier juge conduit en effet à un résultat choquant,
puisqu'elle a pour effet de réduire la recourante à son minimum vital,
voire même légèrement moins, tout en laissant à l'intimé et aux trois
enfants un disponible mensuel sensiblement supérieur à 1'000 francs, si
l'on tient compte, ce que n'a pas fait à tort l'ordonnance entreprise, des
allocations familiales devant encore revenir au père. Or, selon la méthode
dite du minimum vital, que la Cour de céans utilise pour contrôler non pas
la démarche du premier juge mais bien les résultats auxquels celle-ci l'a
conduit, et contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses obser-
vations, il convient dans un premier temps de déduire de l'ensemble des
revenus des parties les charges indispensables à leur entretien et à celui
de leurs enfants, puis dans un deuxième de répartir l'éventuel solde
disponible selon une clé de répartition qui tienne compte de la présence
d'enfants auprès de l'un des parents, de façon qu'eux aussi bénéficient
équitablement d'une partie du disponible dépassant la couverture des
besoins essentiels de la famille.
c) En l'espèce, en s'en tenant aux chiffres mêmes du premier
juge, on constate que le disponible des parties s'élève au minimum à
1'430 francs en chiffres ronds, soit 726.35 francs pour l'épouse et 223.40
francs pour le mari auxquels il y a lieu d'ajouter au minimum 480 francs
d'allocations familiales (art.23 du règlement d'exécution de la loi sur
les allocations familiales). Des pensions de 525 francs à la charge de
l'épouse réduisent sa part au disponible à 200 francs (726.35 francs moins
525 francs), soit à une proportion inférieure à 15 % du disponible global,
qui ne saurait équitablement être encore diminuée.
d) On notera que l'évaluation qui précède ne tient pas compte de
la situation particulière des deux aînés des enfants, dont la recourante
allègue, sans être contredite, qu'ils font l'objet d'un placement
institutionnel aux frais duquel l'AI participe, à concurrence de montants
restés inconnus. A cet égard, on ne s'explique pas pourquoi l'intimé, qui
en avait été dûment requis, n'a déposé aucun justificatif relativement au
coût de ces placements et aux prestations versées par l'AI. L'analyse du
premier juge, qui a retenu l'intégralité du coût minimum d'entretien de 3
enfants dans les charges déductibles du mari, s'en trouve faussée. Même
si, en principe, les prestations d'assurances sociales s'ajoutent aux
contributions d'entretien à charge des parents (art.285 al.2 CC), en
l'occurrence, force est de conclure de l'absence de renseignements à ce
sujet de la part du mari que l'incertitude qu'elle engendre lui est
favorable (art.262 CPC). En tous les cas, cette situation particulière,
résultant de l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, ne saurait
avoir pour effet de condamner la recourante aux versements de pensions
plus élevées que celles qu'elle a offertes et qui, pour les raisons qui
précèdent, doivent être retenues. Au demeurant, il serait inéquitable, vu
la situation financière modeste de la recourante de ne pas prendre en
compte les prestations de l'AI dans la détermination des pensions à sa
charge.
4. Il s'ensuit que le recours, bien fondé dans son principe, doit
être admis. Statuant au fond, la Cour de céans fixera à 175 francs par
mois et par enfant le montant des contributions dues par la mère et
recourante, avec effet dès le dépôt de la requête.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif
dont le recours est assorti.
5. Vu l'issue de la procédure sur recours, il y a lieu de partager
par moitié les frais et de compenser les dépens de première instance,
alors que les frais et dépens de la procédure de recours seront mis à la
charge de l'intimé qui succombe, étant précisé qu'en deuxième instance, la
recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6. En sus de contester le montant des pensions mises à sa charge,
la recourante reproche au premier juge un déni de justice pour avoir omis
de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, le grief
est fondé : alors que la recourante a sollicité le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire le 9 décembre 1997 avec effet rétroactif au 2 juin 1997,
le dossier ne contient aucune décision, positive ou négative, à ce sujet
et l'ordonnance entreprise répartit les frais et dépens de la procédure en
ne faisant aucune allusion aux dispositions particulières de la LAJA à ce
sujet. Le recours est toutefois mal adressé, seul le Tribunal administra-
tif étant compétent en la matière (art.33 LPJA, 24 LAJA). Tout en invitant
la recourante à mieux agir (art.8 CPC), il convient de réserver la
décision du premier juge relativement à l'éventuelle indemnité d'avocat
d'office due au mandataire de la recourante en première instance, une
décision rapide du premier juge pouvant rendre sans objet un quelconque
recours pour déni de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fixe les contributions
d'entretien à charge de la recourante.
Statuant au fond
2. Fixe à 175 francs par enfant le montant des contributions dues par
la mère à l'entretien de ses trois enfants, payables par mois d'avance
en mains du père dès le 2 juin 1997, allocations familiales éventuelles
à verser en sus.
3. Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à
120 francs et avancés par l'intimé, et compense les dépens de première
instance.
4. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
5. Se déclare incompétente ratione materiae pour statuer sur un recours
pour déni de justice en matière d'assistance judiciaire et renvoie la
recourante à mieux agir devant le Tribunal administratif.
6. Arrête à 330 francs les frais de la procédure de recours, avancés par
l'Etat pour le compte de la recourante, et les met à la charge de
l'intimé.
7. Condamne l'intimé à verser une indemnité de dépens de 450 francs,
payable en main de l'Etat.
8. Fixe à 450 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office
due à Me Z. en deuxième instance, en sa qualité de mandataire
de la recourante.
Neuchâtel, le 20 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges