A.      Par contrat du 26 juillet 1996, L.  a été engagé en qualité

d'électricien-mécanicien d'entretien auprès de la société S.  SA dès le 12

août 1996 et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel de

3'600 francs bruts. Le 17 juin 1997 au matin,

L.  a eu sur son lieu de travail une vive altercation avec  B. . La

dispute a mis L.  dans un état de nervosité extrême. Quelques instants

plus tard, il a croisé son chef du personnel, M. . Celui-ci l'a interpellé

pour savoir si le travail qui lui avait été confié était terminé. L.  lui

a répondu par des insultes en portugais, qui est leur langue commune.

Traduite textuellement, l'injure proférée équivaut à "allez vous faire

foutre, fils de pute". L'échange verbal, explicite bien qu'imagé, s'est

déroulé en présence de deux autres employés de la société S.  SA, N.  et

T. . Sur ce, L.  s'est engouffré dans un ascenseur, laissant là son

supérieur hiérarchique. Il a alors quitté son lieu de travail pour rentrer

chez lui. Dans la matinée, il a téléphoné à U. , secrétaire de la société,

expliquant qu'il avait dû partir et demandant de pouvoir compenser en

temps libre les heures supplémentaires d'ores et déjà effectuées. La

secrétaire lui a répondu que c'était en ordre, bien qu'elle eût déjà

dactylographié, sur ordre de M. , la lettre de licenciement avec effet

immédiat pour justes motif qui lui était destinée.

 

        Datée du 17 juin 1997, la lettre précitée indiquait comme justes

motifs le manque de respect affiché envers le chef du personnel et l'aban-

don non autorisé de la place de travail. Dictée par M. , en l'absence de

V. , administrateur de la société alors en voyage à l'étranger au moment

des faits, la lettre est signée "pour V. , U. ".

 

        Par lettre datée du 19 juin 1997, L.  a contesté son

licenciement, basé à son avis sur un malentendu.

 

        Le 23 juin suivant, il est revenu se présenter au travail, mais

le congé fut maintenu.

 

        Un échange épistolaire entre le service juridique de la FTMH,

chargé des intérêts de L. , et la société S.  SA n'a pas permis de

résoudre le litige.

 

B.      Par requête du 1er septembre 1997, L.  a actionné la société

S.  SA en paiement de 5'849.80 francs bruts, dont à déduire 222.95 francs

nets, et le tout avec suite de dépens, selon les conclusions reformulées

au cours de l'audience appointée au 10 novembre 1997. Le montant précité

correspond aux salaires des mois de juin et juillet 1997, au solde de

vacances restant à prendre et à la part au 13e salaire.

 

        La conciliation a été tentée sans succès en date du 10 novembre

1997.

 

        La société S.  SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de

dépens.

 

C.      Par jugement du 5 janvier 1998, le président du Tribunal de

prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant seul en l'absence inexpli-

quée des quatre juges prud'hommes, a condamné la société S.  SA à payer à

L.  la somme de 5'202.15 francs bruts [le procès-verbal de l'audience

contient une erreur, corrigée dans le jugement écrit], dont à déduire les

charges sociales, ainsi qu'une indemnité de dépens réduite de 200 francs.

En substance, le juge a nié l'existence de justes motifs de licenciement

avec effet immédiat, mais a toutefois réduit de 600 francs le montant

réclamé en faisant application de l'article 44 al.1 CO, L.  ayant à son

avis contribué par son attitude offensante à créer le dommage qu'il subit.

 

D.      Par recours du 11 février 1998, la société S.  SA a conclu à la

cassation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle invoque une

fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation

des faits au sens de l'article 415 CPCN. A son avis, la résiliation

immédiate du contrat de travail conclu avec L.  était justifiée par les

injures proférées à la face de son chef du personnel et par l'abandon non

autorisé de son poste de travail.

 

        Par lettre du 13 février 1998, le président du tribunal des

prud'hommes déclare n'avoir aucune observation à formuler, sans se pro-

noncer sur le bien-fondé du recours.

 

E.      Dans ses observations sur recours et son recours joint datés du

25 février 1998, L.  conclut au rejet du recours de la société S.  SA, et

à la cassation partielle du jugement entrepris, avec suite de dépens de

première et seconde instances.

 

        En bref, il invoque à l'appui de son recours joint une fausse

application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN,

dans la mesure où le juge a fait application de l'article 44 CO pour

réduire la prétention fondée sur l'article 337c al.1 CO, en violation

d'une jurisprudence relativement récente du Tribunal fédéral.

 

        Par lettre du 11 mars 1998, le président du Tribunal des

prud'hommes du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations,

sans se prononcer sur le bien-fondé du recours.

 

        Dans ses observations sur les observations et le recours joint,

la société S.  SA conclut au rejet du recours joint, avec suite de frais

et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.23 al.1 et 3

LJPH; art. 417 CPCN), le recours de la société S.  SA est recevable. Il en

va de même du recours joint de L. .

2.      Le jugement entrepris a été rendu oralement lors d'une audience

appointée au 5 janvier 1998, par le président du tribunal de prud'hommes,

en l'absence - demeurée inexpliquée - des 4 juges prud'hommes cités pour

cette audience. La question de savoir si le tribunal de prud'hommes

pouvait, vu sa composition, rendre valablement un jugement relève de

l'ordre public, partant doit être examinée d'office par la Cour de

cassation civile (RJN 1988, p.42, cons.9).

 

        L'article 15 al.1 de la loi sur la nomination et la juridiction

des prud'hommes, du 23 mai 1951 (RSN 162.221) prescrit certes que "lorsque

la valeur litigieuse ne dépasse pas 8'000 francs (comme c'est le cas en

l'espèce), le président siège et statue seul". Cette disposition, entrée

en vigueur au 1er janvier 1998, ne s'applique toutefois pas, en principe,

à l'affaire en cause, qui a été introduite par demande du 1er septembre

1997. Néanmoins, en l'absence de dispositions transitoires relatives aux

nouveaux articles de la LJPH entrés en vigueur au 1er janvier 1998, il est

possible de faire application, à titre supplétif, de l'article 507 al.2

CPCN, et de convenir valablement, ainsi que les parties l'ont fait lors de

l'audience du 5 janvier 1998 (v.le procès-verbal de l'audience) que le

litige sera soumis au nouveau droit.

 

        Vu l'accord des parties, le président du Tribunal de prud'hommes

du district de Neuchâtel pouvait valablement siéger et rendre son jugement

seul, conformément à l'article 15 al.1 LJPH.

 

3.      Aux termes de l'article 337 al.1 CO, "l'employeur et le

travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour

de justes motifs". Doivent être considérés comme tels les faits propres à

détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de

travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne

peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation

immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT

1990 I 575 ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation

immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La

solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont

laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc

tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II

149 cons.6a = JT 1990 I 578 ss). La résiliation immédiate pour justes

motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de ma-

nière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,

5e édition, Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Com-

mentaire du contrat de travail, 2e édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).

Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur

autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT

1992 I 569 ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être

précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150 cons.6a et

les arrêts cités = JT 1990 I 578 ss).

 

4.      La société S.  SA fait grief au juge de première instance

d'avoir nié l'existence de justes motifs de résiliation avec effet

immédiat, commettant ainsi une constatation arbitraire des faits.

 

        a) Au vu du dossier, on ne saurait retenir à charge de L.  une

violation particulièrement grave de ses obligations de travailleur.

Certes, toute injure est par essence offensante et celle qui a été

proférée était vulgaire. On ne saurait toutefois retenir, contrairement à

ce que soutient la société S.  SA, que le comportement incriminé constitue

une violation d'une gravité telle que seule la résiliation immédiate était

envisageable. Il est vrai que la personne insultée était le supérieur

hiérarchique de L. . Il est vrai aussi que l'injure a été proférée en

présence de deux autres employés de la société. Ces circonstances ne sont

toutefois pas de nature à exclure toute sanction autre que la résiliation

immédiate du contrat. Cette mesure exceptionnelle ne doit être envisagée

que dans des cas exceptionnels. Tel n'est pas le cas en l'espèce. A cet

égard, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire dans la constatation

des faits.

 

        b) L'injure proférée à l'encontre d'un supérieur hiérarchique,

en présence d'autres employés, constitue une attitude inacceptable. Il

s'agit cependant là d'un comportement isolé. Au moment des faits, L.

travaillait depuis dix mois au sein de la société S.  SA. Durant cette

période, sa conduite n'a donné lieu à aucune critique. Le dérapage verbal

à l'origine du litige, qui peut être assimilé  à un manquement de moindre

gravité au sens de la jurisprudence précitée, n'a pas été précédé

d'incartades ayant donné lieu à des avertissements.

 

        Dans la mesure où le manquement de moindre gravité imputable à

L.  n'a pas été précédé de vains avertissements relatifs à sa conduite, il

ne saurait constituer un juste motif fondant une résiliation immédiate.

 

        c) La société S.  SA reproche au premier juge de ne pas avoir

retenu à charge de L.  l'abandon de son poste de travail.

 

        A l'instar du président du tribunal de prud'hommes, la Cour de

cassation civile est d'avis qu'on ne peut effectivement pas en faire le

reproche à L. . Peu de temps après avoir quitté les locaux, ce dernier a

téléphoné à la société pour savoir s'il pouvait obtenir ses jours de

congé. U. , secrétaire, lui a répondu que c'était en ordre. Si l'audition

des témoins a révélé que ces questions-là relèvent plutôt des compétences

de M. , chef du personnel, il n'en demeure pas moins que la réponse

affirmative donnée à L.  n'a pas été subordonnée à la ratification

subséquente de M. . La société S.  SA ne saurait aujourd'hui se retrancher

derrière son organigramme pour invoquer le fait que sa secrétaire n'avait

pas le pouvoir d'accorder de tels congés. Vu la réponse affirmative

obtenue, l'absence de L.  de son lieu de travail n'est pas assimilable à

un abandon de poste, même si son départ précède temporellement l'entretien

téléphonique. Le grief soulevé par la société S.  SA doit ainsi être

écarté.

 

        d) Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier

juge a retenu que les justes motifs n'étaient pas réalisés et que la

résiliation était injustifiée.                                  

 

        Le recours interjeté par la société S.  SA doit dès lors être

rejeté dans son ensemble. Conformément à l'article 337c al.1 CO, L.  a

droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin

à l'échéance du délai de congé.

 

5.      Dans son recours joint, L.  reproche au juge de première

instance d'avoir considéré qu'il se justifiait de faire application de

l'article 44 CO, donc de réduire l'indemnité allouée sur la base de

l'article 337c al.1 CO, dans la mesure où le comportement incriminé a

contribué à créer le dommage subi.

 

        La jurisprudence citée par le recourant (ATF 120 II 243 ss) est

effectivement on ne peut plus claire : la créance de l'article 337c al.1

CO ne peut pas être réduite par application analogique de l'article 44 CO.

Cette jurisprudence, fondée sur le Message du Conseil fédéral et les

travaux préparatoires relatifs à la révision des dispositions du contrat

de travail, ainsi que sur l'interprétation littérale et systématique de

l'article 337c CO (v. ATF 120 II 243 ss, cons.3c, d et e), ne fait pas

l'unanimité [v. notamment von Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfer-

tigter fristloser Entlassung (art 337c Abs.3 OR), Berne 1996, p.104 note

397 et les auteurs cités], dans la mesure où la nature de l'indemnité

fondée sur l'article 337c al.1 CO - qui est une créance en dommages-inté-

rêts et non pas une prétention de nature contractuelle - ne fait théori-

quement pas obstacle à l'application de l'article 44 CO (v. principalement

Tercier, Les contrats spéciaux, 2e édition, Zurich 1995, p.358, n.2910).

Cette querelle doctrinale, relative aux conséquences liées à la nature

juridique de l'indemnité fondée sur l'article 337c al.1 CO, reste néan-

moins toute théorique; d'un point pratique, elle perd finalement tout

intérêt face à la position très claire de l'Exécutif fédéral affichée dans

les travaux préparatoires et la jurisprudence de notre Cour suprême y

relative.

 

        Le jugement dont est recours doit dès lors être cassé pour

fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a

CPCN. Statuant au fond, la Cour ajoutera la somme de 600 francs au montant

retenu par le premier juge avant la déduction erronée, soit les 5'602,15

francs réclamés (5'849,80 ./. 247,65).

 

6.      L.  obtient gain de cause. Il a conclu à l'octroi de dépens lors

de l'audience du 10 novembre 1997. Conformément à l'article 25 LJPH, la

partie qui succombe doit des dépens à celle qui obtient gain de cause. Le

fait que L.  soit représenté par une déléguée syndicale, et non par un

avocat, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens (RJN 1993, p.103).

 

        La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).                 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours de la Société S.  SA.

 

2. Admet le recours joint de L.  et casse le jugement entrepris.

 

   Statuant au fond :

 

3. Condamne la Société S.  SA à verser à L.  la somme de 5'602.15 francs

   bruts, dont à déduire les charges sociales.

 

4. Condamne la Société S.  SA à verser à L.  une indemnité de dépens de

   700 francs pour les deux instances.

 

5. Statue sans frais.

 

 

 

Neuchâtel, le 15 juin 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges