1.      A la requête de G.M.  et se fondant sur une ordonnance de

mesures provisoires rendue le 15 janvier 1997, attestée définitive et

exécutoire, le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition

formée par J.M.  au commandement de payer que lui avait fait notifier la

requérante en date du 17 juin 1997, pour un montant légèrement réduit et

après avoir écarté l'objection que le poursuivi avait soulevée,

relativement à la qualité pour agir de G.M. .

 

2.      En temps utile, J.M.  recourt contre cette décision. Sans

remettre en cause le montant sur lequel porte la décision de mainlevée, il

s'en prend en revanche au principe même du prononcé de la

mainlevée, soutenant que l'intimée, lorsqu'elle a introduit des poursuites

contre lui, n'avait pas la qualité de créancière puisqu'elle ne l'aurait

acquise que le 25 juin 1997, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir ulté-

rieurement la mainlevée de l'opposition.

 

3.      Selon une attestation d'un office allemand du 25 juin 1997,

G.M. , qui avait bénéficié d'avances étatiques allemandes dès le mois de

juin 1996 sur les pensions que devrait lui verser J.M. , fixées par

l'ordonnance du 15 janvier 1997, et dont les droits avaient de ce fait

légalement passé audit office, s'est vu rétrocéder lesdits droits dès le

16 juin 1996. L'intéressée était donc bien créancière du recourant

lorsqu'elle a engagé des poursuites contre lui, à fin mai ou début juin

1997.

 

4.      On parviendrait au même résultat s'il fallait voir dans le

document allemand du 25 juin 1997, plutôt que la simple attestation d'une

rétrocession de droits intervenue un an auparavant, une rétrocession

accordée le 25 juin 1997 dont l'effet rétroactif serait contesté. Dans

cette hypothèse, l'intimée, si elle n'était pas (encore) créancière du

recourant le 17 juin 1997 lorsque le commandement de payer a été notifié à

ce dernier, en sorte qu'une opposition était à ce moment-là fondée, l'est

devenue avant de requérir la mainlevée de l'opposition, ce que le recou-

rant a pu vérifier par pièces à l'audience du 11 août 1997. Dès ce moment-

là, le maintien de l'opposition n'était plus justifié et la créancière

devait être autorisée à en demander la mainlevée, la validité de la

poursuite étant quant à elle indépendante de la qualité de créancier,

avérée ou non, du poursuivant. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif

ce qui est admis dans un procès au fond, soit la (rétro)cession d'une

créance permettant à une partie d'acquérir en cours de procédure la

qualité pour agir (voir notamment ATF du 3 octobre 1996 dans la cause 4

C.472/1995), ne devrait pas l'être en procédure de mainlevée.

 

5.      Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être

rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant à payer 220 francs de frais, qu'il a avancés, et

   à verser 200 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 9 avril 1998

 

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges