A.      Par le jugement attaqué, le Tribunal civil du district du Val-

de-Travers a rejeté une demande formée par les époux Z.  contre J. , les

premiers concluant à ce que le second se voie ordonner de libérer

immédiatement les locaux de 25,08 m2 situés au rez de l'immeuble formant

l'article x.  du cadastre de Noiraigue, ainsi que la cave correspondante

en sous-sol. Les demandeurs étaient devenus copropriétaires de cet

immeuble en 1993, J.  étant pour sa part déjà dans les lieux sur la base

d'un contrat de bail conclu en 1981 avec les précédents copropriétaires.

 

2.      En temps utile pour former un recours, les époux Z.  ont écrit

au président du tribunal du district, se disant "stupéfaits" à la lecture

du jugement et de ses considérants, et demandant au juge s'il

pensait "réellement qu'un tel jugement soit juste et acceptable". Au terme

d'une argumentation tenant sur une page, et qui reprend en substance leurs

allégués dans la procédure devant le tribunal du district, les époux Z.

écrivent que le jugement "est incompréhensible et donc inacceptable".

 

3.      Selon l'article 84 al. 2 CPC, applicable à un mémoire de recours

(art. 416 CPC), les actes des parties doivent être datés et signés par la

partie dont ils émanent.

 

        La lettre datée du 13 février 1998, émanant de M. et Mme Z. ,

n'est pourtant signée que par le mari, à comparer la signature apposée sur

ce document avec celles apposées indiscutablement par Monsieur Z.  au pied

de la lettre du 11 mars 1998 adressée à la Cour de cassation civile et sur

le procès-verbal de son interrogatoire du 7 novembre 1996 (D.26). On peut

dès lors douter de la recevabilité d'un recours qui n'est signé que par un

des recourants, dès l'instant où ils ont entre eux une relation de

consorité nécessaire, puisque les demandeurs sont titulaires chacun par

moitié d'un droit de copropriété simple sur l'immeuble. Un recours ne

s'assimile pas à l'une de ces "mesures urgentes requises pour préserver la

chose d'un dommage imminent", que chaque copropriétaire a le droit de

prendre, au sens de l'article 647 al.2 ch.2 CC; au demeurant les copro-

priétaires sont ici des époux, ayant le même domicile, de sorte qu'ils

pouvaient recourir et signer ensemble sans difficulté.

 

        Cette informalité ne peut pas non plus être réparée par l'invi-

tation faite à la seconde copropriétaire de contresigner le recours (pour

autant qu'elle ait bien eu l'intention de recourir); le délai pour y pro-

céder était en effet échu lorsque l'autorité de recours a eu connaissance

de l'acte (dans le même sens, voir RJN 1989 p.326). Enfin, on ne peut pas

considérer que le mari, en signant seul, aurait eu en plus qualité pour

représenter sa femme dans une procédure devant la Cour de cassation

civile, n'étant pas avocat (art.47 CPC). Peu importe, cependant.

 

4.      Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit

indiquer, même de façon sommaire, en quoi l'un des motifs énumérés par

l'article 415 CPC est réalisé (fausse application du droit matériel,

arbitraire dans la constatations des faits ou abus du pouvoir d'apprécia-

tion, violation des règles essentielles de la procédure). En l'espèce, les

recourants ne se plaignent directement de rien de tel, en sorte que leur

recours est irrecevable (RJN 1986 p.84).

 

 

        Par ailleurs, on pourrait se demander aussi dans quelle mesure

la seule phrase consistant à dire que le jugement est "incompréhensible et

donc inacceptable" exprime de façon suffisamment claire l'intention des

recourants d'obtenir la cassation du jugement rendu le 8 décembre 1997.

S'agissant toutefois d'une demande qui ne comportait qu'une conclusion

(hormis celle relative au sort des frais et dépens), on admettra que les

demandeurs entendent implicitement obtenir la cassation du jugement,

qualifié d'inacceptable, qui rejette la conclusion en question.

 

5.      Supposé recevable, le recours devrait être déclaré mal fondé :

les recourants n'expliquent pas pour quelle raison - de fait ou de droit -

le jugement attaqué aurait retenu à tort l'existence et le contenu du bail

conclu le 6 juin 1981 entre J.  (ancien copropriétaire) et G.  et D.  (les

deux autres copropriétaires), simultanément à la vente par J.  de sa part

de copropriété aux mêmes G.  et D. , ni pourquoi ce bail ne serait pas

opposable dans son intégralité aux nouveaux acquéreurs de l'immeuble,

nonobstant la volonté manifestée par ces derniers de dénoncer le bail pour

sa partie ne résultant pas du contrat écrit et annoté au Registre foncier.

 

        L'autorité de recours ne peut ainsi pas comprendre pour quel

motif précis les recourants critiquent le jugement attaqué. Dès l'instant

où par ailleurs l'ordre public n'est pas intéressé, comme en l'espèce, la

Cour ne se saisit pas d'office d'un éventuel autre moyen de cassation non

évoqué (RJN 1986 p.84, et les références).

 

6.      Au vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront

laissés à la charge des recourants.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Met à la charge des recourants les frais, qu'ils ont avancés par

   440 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de

   l'intimé.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges