A. C.E. , ressortissant suisse, né le 7 mai 1955 et F.E. ,
ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1962, se sont mariés le 1er
octobre 1993 à La Brévine.
Un enfant est issu de l'union, M. , née le 30 novembre 1993.
Dès le début de leur mariage, les époux exploitaient une ferme à
La Brévine.
Alléguant avoir été battue par son mari, F.E. s'est réfugiée
avec M. le 11 ou le 12 novembre 1995 au foyer Feu Vert à La
Chaux-de-Fonds.
Le 11 décembre 1995, le mari a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district du Locle
en prenant diverses conclusions, notamment quant à la garde de l'enfant. A
son tour, l'épouse a déposé le 21 décembre 1995 une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, demandant notamment que la garde lui
soit attribuée.
Le 8 janvier 1996, le Tribunal civil du district du Locle a
demandé à l'office cantonal des mineurs de procéder à une évaluation de la
situation de M. . L'assistante sociale chargée de l'enquête a notamment
constaté que pendant le séjour de l'épouse et de l'enfant au foyer Feu
Vert, M. rentrait pratiquement chaque fois malade de ses visites chez le
père. En souci pour M. , l'assistante sociale a proposé l'institution
d'une curatelle au profit de M..
Par décision du 3 juillet 1996, l'autorité tutélaire du district
du Locle a institué une curatelle au profit de M. en application de
l'article 308 al.1 et 2 CC.
Par la suite, les époux ont repris la vie commune à La Brévine.
Les deux requêtes de mesures protectrices ont ainsi été classées par
ordonnance du 19 août 1996.
B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11
juin 1997, adressée au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, l'épouse a conclu à ce qu'elle soit autorisée à se créer
un domicile séparé, que la garde sur M. lui soit attribuée et que le mari
soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de l'enfant. Dans sa
requête, elle a allégué qu'un mois auparavant le mari avait quitté La
Brévine pour s'installer à Gizia, près de Lons-le-Saunier en France.
Elle-même avait été contrainte de se réfugier à nouveau au foyer Feu Vert,
car le mari la frappait et la menaçait.
Le mari s'est opposé à la requête de son épouse. Contestant
toute faute, il a conclu principalement au rejet de la requête et à ce
qu'il soit ordonné à la requérante de réintégrer le domicile conjugale
avec l'enfant.
Par courrier du 3 septembre 1997, le président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds a demandé aux parties de déposer les
pièces nécessaires à l'établissement de leur situation financière. Le mari
ne s'est pas exécuté.
Le 29 septembre 1997, le mari a déposé auprès du Tribunal de
grande instance de Lons-le-Saunier une requête tendant à ce que l'épouse
soit convoquée à une tentative de conciliation.
A son tour, l'épouse a déposé, le 21 octobre 1997, une citation
en conciliation au greffe du Tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds.
Par courriers des 1er décembre 1997 et 15 janvier 1998, le mari
a contesté la compétence des tribunaux suisses en raison de la procédure
qu'il avait engagée en France.
C. Le 12 février 1998, le président du Tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance qui comporte le dispositif
suivant :
"1. Autorise la requérante à vivre séparée pour une durée
indéterminée.
2. Confie à la mère la garde de l'enfant M. , née le 30
novembre 1993, pendant la séparation.
3. Dit que le droit de visite du père sur sa fille s'exercera
d'entente entre parties le plus largement possible et, à
défaut, un week-end sur deux alternativement, avec la mère
aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne
fédéral, ainsi que dix jours pendant les vacances d'été. En
cas de besoin, il sera fixé selon un horaire établi par la
curatrice de l'enfant.
4. Condamne C.E. à payer en mains de son épouse, chaque mois
et d'avance dès la date de la requête, une pension
alimentaire de Fr. 400.--, en faveur de sa fille,
allocations familiales éventuelles en sus.
(...)".
C.E. recourt contre cette ordonnance. Il fait valoir que le
juge suisse était incompétent, que le droit français était applicable, que
le juge aurait dû trancher la question de la litispendance résultant des
procédures de divorce engagées en France et en Suisse, que les conditions
de vie séparée des articles 172 et suivants CC n'étaient pas réalisées,
que la garde aurait en tout cas dû lui être attribuée et que lors de la
fixation du droit de visite et de la pension due à l'enfant, le premier
juge n'aurait pas tenu compte du fait qu'il était établi en France.
Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
L'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Aux termes de l'article 46 LDIP, les autorités judiciaires
ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de
la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître
des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Cette
disposition règle notamment la compétence pour des mesures protectrices de
l'union conjugale (Dutoit, Droit international privé suisse, no 3 ad
art. 46; Bucher, Droit international privé suisse, Tome 2, no 411). Une
personne a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'inten-
tion de s'y établir (art.20 al.1 litt.a LDIP). Pour savoir si l'exigence
de la résidence habituelle dans un lieu donné est réalisée, il faut qu'en
raison de toutes les circonstances, la personne concernée entende faire du
lieu où elle réside le centre de ses intérêts (message du Conseil fédéral
à l'appui du projet de la LDIP, no 415.2).
b) En l'espèce, le premier juge n'a pas examiné sa compétence,
bien que la question ait été soulevée. Ce vice n'entraîne cependant pas
cassation s'il est resté sans influence sur le dispositif (RJN 1986, p.85,
1985, p.34). Il ressort du dossier que l'intimée a entrepris des démarches
auprès de la police des étrangers afin de pouvoir s'établir en Suisse; par
ailleurs, elle n'a été que pendant peu de temps avec son mari en France
(selon la requête de mesures protectrices, elle se serait immédiatement
réfugiée au foyer Feu Vert lorsque le mari s'est installé début mai 1997 à
Gizia; selon le recourant, les époux se seraient installés fin mars/début
avril 1997 en France et l'épouse aurait fui le 1er juin 1997). En outre,
il ressort du rapport établi par l'office des mineurs qu'en tout cas
depuis 1991, année où le recourant a engagé l'intimée comme ouvrière
agricole, l'épouse réside en Suisse et qu'à ses yeux, il n'y a aucun
avenir pour elle et sa fille au Maroc. Lors de la première séparation,
l'objectif de l'intimée était d'ailleurs de prendre un appartement pour
elle et son enfant, le jour où les démarches au tribunal seraient
terminées. Il faut également se rappeler que, contrairement à ce que
semble croire le recourant, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit
matrimonial, la femme est, dans la même mesure que le mari, en droit de se
constituer un domicile indépendant. En droit suisse, la question de savoir
où se trouve le domicile de l'époux se détermine donc aujourd'hui exclu-
sivement selon les articles 23 ss CC et non d'après le lieu de la demeure
conjugale (ATF 115 II 120). Au vu de l'ensemble des circonstances, la
volonté de l'épouse de s'établir durablement en Suisse est clairement
reconnaissable au sens de l'arrêt précité. Le bref séjour qu'elle aurait
fait en France, au domicile du mari dans un contexte matrimonial perturbé,
ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Au demeurant, s'il
fallait suivre la thèse du recourant, selon laquelle les parties auraient
définitivement quitté La Brévine au printemps 1997, il conviendrait alors
de considérer, au vu du comportement de l'épouse, que pour ce qui la
concerne, elle ne s'est jamais constitué un domicile en France. En
conséquence et en application de l'article 24 al.1 CC, elle aurait
conservé son ancien domicile, ce qui fondait la compétence du juge du
district du Locle. Un déclinatoire de compétence en faveur de ce dernier
n'a toutefois pas été soulevé. Le recourant est au contraire, dans un
premier temps, entré sans réserve sur le fond de l'affaire devant le juge
de La Chaux-de-Fonds, en sorte que sa compétence doit être admise, au
regard de l'article 46 LDIP. Pour ce qui a trait à la pension pour
l'enfant M. , la compétence du juge suisse découle d'ailleurs également de
l'article 5 ch.2 de la Convention de Lugano concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
qui prévoit la compétence du tribunal du lieu où le créancier d'aliments à
son domicile ou sa résidence habituelle (v.Dutoit, op cit., no 9 ad art.46
LDIP et no 5 ad art.79 LDIP). Le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds était donc compétent et le recours est mal fondé sur ce
point.
3. a) Selon l'article 48 LDIP, les effets du mariage sont régis
par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés (al.1).
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du
mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause
présente le lien le plus étroit (al.2).
b) En l'espèce, l'épouse est domiciliée en Suisse, alors que le
mari a son domicile en France. Il convient de déterminer l'Etat avec
lequel la cause présente le lien le plus étroit. Le mari est de nationa-
lité suisse, mais réside depuis le mois d'avril 1997 en France. Avant
cette date, il était domicilié en Suisse. L'épouse, de nationalité
marocaine, réside depuis 1991 au moins en Suisse. L'enfant M. a la
nationalité suisse et est née en Suisse. Au vu de ces éléments, la cause
présente clairement le lien le plus étroit avec la Suisse. Partant, c'est
à juste titre que le premier juge a appliqué le droit suisse à la cause.
Il est à relever au surplus que selon Volken (IPRG-Kommentar,
no 2 avant l'article 46), les relations entre époux et enfants ne sont pas
régies par le droit déterminé selon l'article 48 LDIP, mais par le droit
désigné par les articles 82 et 83 LDIP. Or, tant l'article 82 al.1 LDIP,
qui régit notamment la question de la garde et du droit aux relations
personnelles (Siehr, IPRG-Kommentar, nos 7 et 8 ad art.82), que la
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires (RS O.211.213.01) prévoient le droit de l'Etat de
la résidence habituelle de l'enfant. M. étant chez sa mère, le droit
suisse est donc également applicable aux questions relevant des relations
entre parents et enfants.
4. a) Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante
entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause
s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art.9 al.1
LDIP). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine
selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action suisse
selon le droit suisse (Dutoit, op cit., no 3 ad art.9 LDIP).
b) En l'espèce, le recourant a déposé une citation en concilia-
tion au Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 29 septembre
1997. L'audience de conciliation a été fixée au 18 mars 1998. Aux termes
de l'article 251 du Code civil français, une tentative de conciliation est
obligatoire "avant l'instance judiciaire" si le divorce est demandé pour
rupture de la vie commune ou pour faute. La jurisprudence et la doctrine
françaises en déduisent qu'une simple citation en conciliation est insuf-
fisante pour constituer l'état de litispendance (Encyclopédie Dalloz,
procédure, tome 2, no 24 sous "litispendance" et les références citées).
Le nouveau code de procédure civile français n'a pas changé la situation.
Le premier juge pouvait donc faire abstraction de la procédure
engagée en France qui n'a pas encore abouti à la litispendance.
c) L'ouverture d'une action en divorce n'annule d'ailleurs pas
la compétence du juge des mesures protectrices de régler la situation
entre le dépôt de la requête de mesures protectrices et l'ouverture du
procès en divorce. L'ordonnance de mesures protectrices continue de
surcroît à régler la situation des époux jusqu'à ce que le juge compétent
pour le divorce ait lui-même pris une ordonnance de mesures provisoires ou
rendu le jugement de divorce. Cette compétence du juge des mesures
protectrices de l'union conjugale est donnée tant par rapport à un divorce
pendant en Suisse (ATF 101 II 1; Hausheer/Reusser/Geiser, no 17 avant
l'article 171 CC) que par rapport à une action en divorce ouverte à
l'étranger (ATF 104 II 246).
d) En l'espèce, ni l'ouverture d'une procédure en divorce en
France par le mari ni l'ouverture d'une procédure en divorce en Suisse par
l'épouse n'empêchaient donc le premier juge de régler la situation des
époux par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces
mesures resteront en vigueur tant qu'elles n'auront pas été modifiées par
le juge compétent pour statuer sur le divorce, question qui n'a pas à être
tranchée en l'occurrence.
Sur ce point, le recours est également mal fondé.
5. a) Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps
que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille
sont gravement menacés (art.175 CC). Le terme "personnalité" de l'article
175 CC englobe notamment la santé physique et psychique de l'époux
(Hausheer/Reusser/Geiser, no 8 ad art.175 CC).
b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur trois
certificats médicaux, datés des 24 mars 1994, 20 décembre 1995 et 1er
juillet 1997 et sur le premier abandon du domicile conjugal par l'épouse
en 1995 pour admettre que l'intimée subissait effectivement des menaces
graves pour sa santé physique et psychique. Cette constatation relève du
fait et lie la Cour de cassation civile, sauf arbitraire (art.415 al.1
litt.b CPC). Certes, la valeur probante d'un certificat médical établi par
le médecin traitant est réduite (v.RJN 1986 p.38, 1985 p.79, 1980-81
p.44). Contrairement à un procès au fond, un tel certificat n'est pas sans
valeur probante dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale. Comme en mesures provisoires, le juge des mesures
protectrices est appelé à rendre une décision avec une certaine urgence et
il doit souvent se contenter de preuves sommaires (v.RJN 1986 p.38). Il
n'était donc pas exclu de tenir compte des certificats médicaux déposés
par l'intimée, d'autant plus qu'il s'agit de trois certificats, émanant de
trois médecins différents et allant tous dans le même sens. Au surplus, il
ressort du rapport de l'office des mineurs du 7 juin 1997 que la première
épouse du recourant s'était également plainte de violences de la part de
son mari. Au vu de ces éléments, il n'était en tout cas pas arbitraire
d'admettre que la personnalité de l'intimée était gravement menacée et que
celle-ci était dès lors fondée à refuser la vie commune.
6. a) Le juge des mesures protectrices règle la situation des
enfants mineurs d'après les règles sur les effets de la filiation (art.176
al.1 CC). En matière d'attribution d'enfants, de fixation du droit de
visite et de la pension due à l'enfant, le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de
cassation civile n'intervient que si la solution retenue par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (v.RJN 1982, p.40,
1980-81, p.44).
b) En attribuant la garde de l'enfant à la mère, le juge n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ressort du rapport
de l'office des mineurs que le recourant a demandé en 1991 d'être hospi-
talisé à Perreux, suite à une forte dépression se concrétisant par des
prises excessives d'alcool. Par ailleurs, lors de la première séparation
du couple, M. rentrait régulièrement malade des visites auprès de son
père et selon l'assistante sociale, il semblerait que l'enfant refusait de
dormir sans sa mère. Le directeur du foyer Feu Vert a décrit favorablement
les compétences éducatives de l'intimée, qui, tout en étant extrêmement
attachée à son enfant, la laissait vivre et s'épanouir. Comme la mère se
trouve actuellement au foyer Feu Vert, un certain encadrement peut égale-
ment être assuré de ce côté-là et il faut encore tenir compte du fait que
la curatrice de l'enfant se trouve à La Chaux-de-Fonds. Enfin, on peut
relever que l'enfant est âgée de 4 ans. A cet âge, une enfant a en général
plus besoin de la chaleur maternelle que de la sollicitude paternelle (RJN
1982, p.40). Le recours n'est donc pas fondé sur ce point.
c) En ce qui concerne le droit de visite, le recourant estime
que des visites plus longues auraient dû lui être accordées en raison de
la durée des déplacements entre Gizia et La Chaux-de-Fonds. Ici également,
le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet,
Gizia se trouve près de Lons-le-Saunier, dans le Département du Jura qui
fait partie de la région de Franche-Comté; le Département du Jura avoisine
la frontière suisse et la distance entre La Chaux-de-Fonds et Gizia est
comparable à celle qui sépare Neuchâtel de Zurich. Un droit de visite
s'étendant sur un week-end peut donc tout à fait être exercé, même en
tenant compte des déplacements nécessaires.
d) Le premier juge a fixé la contribution d'entretien due à
l'enfant à 400 francs par mois. Ce montant, proche du minimum en Suisse,
n'est pas manifestement inadapté aux circonstances même s'il est vrai que
400 francs représentent une somme plus importante en France qu'en Suisse.
Le recourant ne peut d'ailleurs s'en prendre qu'à lui-même, dans la mesure
où le juge lui avait demandé de fournir des pièces justificatives sur sa
situation financière par courrier du 3 septembre 1997, ce qu'il n'a pas
fait. Or, en cas de preuves fragmentaires par la faute d'une partie, le
juge apprécie les preuves et indices de façon moins rigoureuse (RJN 1986,
p.38, 1982, p.20, 6 I 526).
7. Au vu de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé.
Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 440 francs ainsi
qu'à une indemnité de dépens de 450 francs, payable en main de l'Etat.
3. Fixe à 450 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office
due à Me X. , en deuxième instance, en sa qualité de manda-
taire de l'intimée.
Neuchâtel, le 8 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges