1. Se fondant sur une convention de collaboration entre Messieurs
C. et R. du 7 septembre 1995, R. a fait notifier le 2 octobre 1997 à SI
P. SA, qui a formé opposition totale, un commandement de payer de 165'000
francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 1997. Toujours selon
l'indication figurant sur le commandement de payer, ce montant correspond
à la part aux honoraires d'architecte revenant au poursuivant dans
l'affaire SI P. SA; à cet égard, la convention précitée du 7 septembre
1995 répartit les honoraires à raison de 90 % (70 + 20) pour C. , et 30 %
pour R. , pourcentages auxquels s'ajoutent 30'000 francs pour le premier
et 50'000 francs pour le second.
Auparavant, R. avait introduit une poursuite contre C.
personnellement, à laquelle celui-ci avait fait opposition; une requête en
mainlevée d'opposition adressée au Tribunal de Martigny et Saint-Maurice
avait été rejetée par décision rendue le 20 octobre 1997, motif pris que
la convention du 7 septembre 1995 déterminait uniquement une clef de
répartition des honoraires dus et ne contenait pas d'engagement
obligatoire de la part du poursuivi en relation avec une somme précise, le
juge n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs pour déterminer le
montant en cause.
R. a fait ensuite notifier à SI P. SA un commandement de payer
le 2 octobre 1997, auquel celle-ci a fait opposition totale. Le
poursuivant a alors saisi le juge d'une requête en mainlevée provisoire de
l'opposition, objet de la présente procédure.
2. Par la décision entreprise, le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers a rejeté la requête; il a considéré d'une part
que le poursuivant n'apportait aucune pièce prouvant que les honoraires
d'architecte totaux se sont bien montés à 660, voire 800'000 francs, les
documents déposés correspondant à des devis ou étant établis unilatéra-
lement par R. , le juge n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs
pour déterminer le montant dû; il a d'autre part tenu pour douteux le fait
que la poursuivie soit la débitrice, mais a renoncé à trancher ce point au
vu des autres considérants de sa décision.
3. R. , qui recourt en temps utile contre cette décision, invoque
l'arbitraire dans la constatation des faits. Il voit la reconnaissance de
la dette dans les pièces nos 6, 7 et 8 annexées à sa requête, pièces qui
fixent, selon lui, incontestablement les honoraires d'architecte totaux à
800'000 francs. Se référant à la décision de mainlevée du 20 octobre 1997,
il relève que Monsieur C. s'est contenté de contester le bien-fondé des
conclusions de la requête en soutenant uniquement que la débitrice en
était la SI P. SA, ce qui, venant de son administrateur unique, démontre
de manière irréfutable que la créance de Monsieur R. n'a pas été
contestée en tant que telle et qu'elle s'élève bien à 165'000 francs. Le
recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, la Cour
statuant quant à l'exigibilité de la créance, à ce que la mainlevée de
l'opposition soit accordée.
Autant le premier juge que l'intimée n'ont pas formulé d'obser-
vations sur le recours.
4. Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dette (RJN 1982 p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le
poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et
formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des
pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction
complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une
Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du
premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon
arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un
fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il
ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement dis-
cutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à
cassation. Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifeste-
ment insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108
Ia 195).
En l'espèce, le premier juge a considéré que les documents
déposés correspondaient à des devis ou étaient établis unilatéralement par
R. . Il a raison. Les trois pièces auxquelles se réfère le recourant
émanent de S. SA (pièce no 6, lettre du 31 octobre 1996 de S. SA à la
Banque Populaire Suisse, avec un décompte émanant de ce même bureau
d'architecture), de S. SA à nouveau (pièce no 7, coût de construction
établi sur 26 pages et arrêté au 31 août 1997), et apparemment de C.
(pièce no 8, en l'occurrence un récapitulatif dont seule la page 3 est
produite avec une date manuscrite ajoutée au 27 mai 1997, mais dépourvue
de toute signature). Il n'y a nul arbitraire de la part du premier juge
d'avoir refusé de voir dans ces trois pièces la reconnaissance de la dette
par la société intimée.
Le recourant considère par ailleurs que, à teneur de la décision
de refus de mainlevée du 20 octobre 1997 dirigée contre C. , ce dernier -
qui s'était contenté de contester le bien-fondé des conclusions de la
requête et avait soutenu uniquement que la débitrice en était SI
P. SA - avait de la sorte admis la créance. S'il est vrai que C. a la
qualité d'administrateur unique de la société poursuivie, il ne résulte
pas pour autant de la décision de mainlevée du 20 octobre 1997 que cette
société aurait reconnu la dette en poursuite. Cette décision fait état des
conclusions prises par les parties, R. (le poursuivant) confirmant ses
conclusions et C. (le poursuivi) "qui en a contesté le bien-fondé,
soutenant que la débitrice était SI P. SA". La jurisprudence a déjà admis
qu'un procès-verbal d'audience n'est pas un acte authentique au sens de
l'article 82 LP, lorsque la déposition qu'il verbalise ou la convention
qu'il enregistre concerne un tiers au procès, notamment un témoin (RJN 4 I
96). On peut admettre que ce qui vaut pour un procès-verbal d'audience
vaut aussi pour un jugement rappelant les conclusions des parties. En
l'espèce, et pour le motif inverse que C. n'était pas à proprement parler
un tiers au procès (il était intimé personnellement dans la précédente
procédure en mainlevée et il est l'administrateur unique de la société ici
intimée), on pourrait retenir contre cette dernière les déclarations de
son administrateur dans l'autre procédure portant sur la même dette.
Cependant, la déclaration en cause ne porte pas encore sur une dette clai-
rement déterminée ou déterminable; elle se réfère simplement à la conven-
tion du 7 septembre 1995, qui n'était encore qu'une clef de répartition
des honoraires entre Messieurs R. et C. . Cette déclaration n'ajoute rien
aux documents déjà examinés ci-dessus, et qui émanent unilatéralement du
recourant. Partant, ce dernier ne peut rien tirer des déclarations de
l'administrateur de la société poursuivie, faute de reconnaissance d'un
montant précis.
C'est dès lors à juste titre que la mainlevée a été rejetée par
le premier juge.
5. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure
de recours, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 770 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges