que J.H., F.H. et C.B. née H. sont propriétaires communs, en communauté héréditaire, des parcelles 2916, 2923 et 2927 du cadastre de X., que ces trois parcelles sont grevées d'un usufruit total, au sens de l'article 473 CC, au profit de la mère des précités, E.H. et que cet usufruit a été inscrit au Registre foncier le 24 mars 1983,

                        que le 27 février 1985, E.H., usufruitière, en qualité de bailleresse, et K., en qualité de fermier, ont conclu par écrit un contrat de bail à ferme agricole portant sur les parcelles 2916, 2923 et 2927 du cadastre de X., que ce contrat, dactylographié sur papier libre, concerne la location de champs, pâturages, appartement et rural et que, prenant effet au 1er mai 1985, il a par la suite été reconduit tacitement,

                        que le 2 mai 1986, K. a épousé S., et qu'ils ont tacitement élu comme domicile conjugal l'appartement loué dans le cadre du contrat de bail à ferme précité,

                        que par courrier recommandé du 11 mai 1994 adressé à K., l'un des membres de l'hoirie, F.H., a résilié au nom de sa mère E.H. le contrat de bail à ferme pour le 1er mai 1997 et que le fermier n'a requis aucune prolongation de bail, ni n'a invoqué la nullité du congé,

                        que K. et sa famille n'ayant pas quitté le domaine et le logement au 1er mai 1997, J.H., F.H., C.B. née H. et E.H. ont déposé le 2 mai 1997 une requête en expulsion à l'encontre du fermier K. devant le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers,

                        que dans sa réponse du 21 mai 1997, K. a principalement conclu au rejet de la requête d'expulsion, en invoquant la nullité, pour différents motifs, de la résiliation du 11 mai 1994 et qu'à cet égard, il a notamment invoqué le fait qu'elle n'avait pas été notifiée sous pli séparé à son épouse, alors que l'objet loué comporte le logement familial,

                        que les requérants se sont opposés à cette argumentation, en soutenant que l'article 266n CO ne s'applique pas au contrat de bail à ferme agricole,

                        que par jugement du 13 février 1998, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a constaté la nullité de la résiliation du 11 mai 1994 et a en conséquence rejeté la requête en expulsion, pour le motif que la résiliation du contrat de bail à ferme agricole était nulle, n'ayant pas fait l'objet de la double notification sous pli séparé au fermier et à son épouse, par application analogique de l'article 266n CO, et que le fermier ne commettait pas d'abus de droit en invoquant cette nullité,

                        que J.H., F.H., C.B. née H. et E.H. ont recouru contre ce jugement, en invoquant une fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN, plus précisément une fausse application des articles 1 al.4 et 16 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (ci-après LBFA), 266n CO, ainsi que 2 al.2 et 169 CC,

                        que par arrêt du 4 mars 1999, la Cour de céans a rejeté le recours du 16 mars 1998, en retenant en substance que la résiliation du bail était entachée de nullité, en vertu des articles 266n et 266o CO, dès lors qu'elle n'avait pas été communiquée séparément au fermier et à son épouse, et que se prévaloir de cette nullité ne constituait pas un abus de droit,

                        qu'agissant par la voie du recours en réforme, J.H., F.H., C.B. née H. et E.H. ont invité le Tribunal fédéral à constater que le bail à ferme avait été valablement résilié pour le 1er mai 1997 et à ordonner l'expulsion immédiate du fermier, au besoin avec l'assistance de la force publique; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral; qu'à leur avis, l'article 266n CO n'est pas applicable au contrat de bail à ferme agricole, de sorte que le congé notifié par écrit au seul fermier est parfaitement valable,

                        que K. a proposé le rejet du recours,

                        que dans son arrêt du 14 septembre 1999, la 1e Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que l'absence, dans la LBFA, d'une disposition comparable à l'article 266n CO relatif à la forme du congé donné par le bailleur lorsque le bail à loyer porte sur le logement de la famille, résulte non pas d'une lacune de la loi, ainsi que l'avait jugé la Cour de céans, mais d'un silence qualifié du législateur; qu'à son avis, l'on ne peut pas déduire du texte de l'article 1 al.4 LBFA un argument décisif en faveur de l'applicabilité de l'article 266n CO à la résiliation d'un bail à ferme agricole; que l'article 16 al.1 LBFA, qui est une disposition spécifique au contrat de bail à ferme agricole, n'exige pas que le bailleur donne le congé en utilisant une formule agréée par le canton, ni qu'il le communique séparément au locataire et à son conjoint; qu'en outre, ni l'interprétation historique de la LBFA elle-même, ni l'évolution législative récente dans le domaine du droit du bail, ni la genèse de l'article 40 LDFR, ne fondent l'argumentation soutenue par la Cour de céans; que la majorité de la doctrine partage l'avis selon lequel le congé donné par le bailleur ne doit pas être communiqué séparément au fermier et à son conjoint, même si l'entreprise agricole comprend une habitation qui sert de logement à la famille du fermier; que l'interprétation téléologique de la LBFA ne conduirait pas à un autre résultat; qu'il s'ensuit que la Cour de céans a violé le droit fédéral en concluant à la nullité du congé pour cause de violation de l'article 266n CO,

                        que la cause, renvoyée à la Cour de céans, doit en conséquence être renvoyée au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers pour qu'il examine les autres motifs de nullité du congé invoqués par K. dans sa réponse du 21 mai 1997 et qu'il statue sur la demande d'expulsion.

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'arrêt rendu le 13 février 1998 par le Tribunal du district du Val-de-Travers.

2.      Renvoie la cause au premier juge pour instruction et jugement sur les points laissés en suspens.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 décembre 1999