A.      Invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation un

salaire dû pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1997,

G.  a fait notifier à H.  SA, qui a formé opposition totale, un

commandement de payer 15'160 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er

octobre 1997.

 

        Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a expliqué

qu'elle a travaillé auprès de la poursuivie depuis 1968, qu'elle est

totalement incapable de travailler depuis le 25 octobre 1996, que la

poursuivie a résilié les rapports de travail le 30 octobre 1996 pour le 31

janvier 1997, que cette résiliation était dès lors nulle au vu de

l'article 336c al.2 CO, mais que la résiliation n'a pour autant pas été

répétée par la suite. Se fondant sur le règlement du personnel applicable

aux rapports de travail de l'entreprise, elle réclame principalement le

100 % de son salaire pour les mois d'août à novembre 1997, subsidiairement

le 90 % de ce salaire, ajoutant avoir été payée jusqu'au 31 juillet 1997.

Elle a produit diverses pièces à l'appui de sa requête.

 

B.      Par la décision attaquée, et sans que la poursuivie n'ait

participé à la procédure devant lui, le premier juge a prononcé la

mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du 90 % du salaire des

4 mois réclamés (3'411 francs, correspondant au 90 % des 3'790 francs

bruts par mois). Il a déduit de cette somme les charges sociales usuelles,

par 452.45 francs par mois, arrivant ainsi à un total de 11'834.20 francs

nets pour les 4 mois. Il a considéré que le congé signifié le 30 octobre

1996 était nul et a ajouté que "de fait, il semble que la requérante n'ait

jamais repris le travail et qu'elle soit toujours totalement incapable de

travailler".

 

C.      H.  SA recourt contre cette décision sans invoquer un motif

précis de cassation au sens de l'article 415 CPC, mais en considérant en

conclusion que le juge de la mainlevée avait violé l'article 82 LP; la

recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et,

alternativement, à ce que la Cour statue elle-même et rejette la requête

en mainlevée, ou qu'elle renvoie la cause devant l'autorité compétente, le

tout avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la requérante ne

s'est jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, que les

certificats aux dossiers ne permettent pas d'affirmer ou même de supposer

que la requérante était encore malade pendant les mois d'octobre et de

novembre 1997 et que le juge ne pouvait en conséquence pas considérer que

le salaire était vraisemblablement dû pour cette période. La recourante

estime qu'il en va de même pour les mois d'août et septembre 1997, le juge

devant envisager que les rapports de travail aient pu prendre fin le 31

juillet 1997, en raison soit d'une résiliation postérieure à celle du 30

octobre 1996, soit d'un abandon d'emploi. Enfin, la recourante fait valoir

que son courrier du 30 octobre 1996 ne dit rien du montant qu'elle

reconnaît devoir durant le délai de résiliation, en sorte qu'il n'y a pas

reconnaissance de dette sur un montant déterminé.

 

D.      Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,

l'intimée conclut au rejet de la requête, qu'elle tient pour téméraire, en

sorte qu'elle réclame la condamnation de la recourante aux frais, dépens

et honoraires. Elle fait valoir que la recourante, qui n'était pas présen-

te ni représentée à l'audience du 16 février 1998, n'a fourni aucun moyen

à l'appui de sa libération, ce qui rend irrecevables les motifs de son

recours, invoqués ici pour la première fois en procédure de cassation.

Elle rappelle que la dette était assurément déterminée, ce que démontrent

les calculs du premier juge figurant en page 3 de la décision attaquée.

 

E.      Par ordonnance du 26 mars 1998, le président de la Cour de

cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la

recourante, celle-ci n'ayant invoqué aucun motif à l'appui de sa conclu-

sion.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon le timbre humide apposé au pied de la décision entreprise,

celle-ci a été expédiée aux parties le 27 février 1998, soit un vendredi.

La recourante mentionne, sans que cela ne soit vérifiable mais de manière

vraisemblable, avoir reçu cette décision le lundi 2 mars suivant. Le délai

de 20 jours, qui arrivait à échéance le dimanche 22 mars, était reporté au

lundi 23 mars. Interjeté dans les formes et dans le respect du délai sus-

mentionné, le recours est recevable.

 

2.      a) Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le

titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de

dettes (RJN 1982 p.59; l I 48). Dans le cadre strict et formaliste de la

procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui

soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond

du litige. En application de l'article 378 CPC, la citation des parties à

l'audience rappelle à ces dernières que leur présence personnelle n'est

pas obligatoire et qu'elles peuvent se faire représenter. Les parties sont

en outre informées que le Tribunal rendra sa décision même en leur

absence, en sorte qu'elles doivent déposer, au plus tard à l'audience, les

pièces dont elles entendent faire état. La Cour de cassation civile, qui

n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à

celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé

de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en

rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références

citées).

 

 

        A teneur de l'article 82 LP, la mainlevée provisoire est accor-

dée au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé; le juge pronon-

ce la mainlevée si le dossier contient les pièces établissant la recon-

naissance de dette; à cet égard, il n'est pas question de vraisemblance,

cette notion juridique n'intervenant qu'au stade ultérieur, pour définir

les moyens dont dispose le débiteur : si ce dernier "ne rend pas immédia-

tement vraisemblable sa libération", il verra la mainlevée prononcée

(art. 82 al.2 LP).

 

        b) En l'espèce, la poursuivante invoque un contrat de travail,

mais il est vrai qu'elle ne le dépose pas. Elle produit en revanche di-

verses pièces, dont elle estime qu'on peut déduire par leur rapprochement

que la reconnaissance de dette existe. Si la recourante ne conteste pas

l'existence du contrat de travail, elle fait valoir dans son recours que

la reconnaissance de la dette - soit en l'espèce l'obligation de payer le

salaire - fait défaut. Se référant à Panchaud/Caprez (La mainlevée

d'opposition, 1980, p.212), selon qui le contrat de travail constitue une

reconnaissance de dette s'il est constant que le travail a été fourni,

elle conteste ce point de fait en alléguant que la requérante ne s'est

jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, ni n'a offert ses

services. Ce moyen, qui relève du fait, n'est pas recevable pour la

première fois en cassation, comme le rappelle à juste titre l'intimée (RJN

1988 p.42). Or la recourante, qui n'a pas participé à la procédure devant

le premier juge, n'est pas admise ici à alléguer des faits. Le premier

juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice d'un contrat de

travail, ce qui résulte indiscutablement de la résiliation signifiée par

l'employeur le 30 octobre 1996, comme aussi du "certificat intermédiaire"

qu'il a établi le 2 décembre 1996 (2 pièces annexées à la requête de

mainlevée). En outre, le premier juge a retenu à juste titre que le congé

signifié le 30 octobre 1996 était nul, au vu du certificat médical auquel

se réfère du reste la résiliation même du 30 octobre 1996, et au vu de la

copie de ce certificat déposée par la poursuivante à l'appui de sa requête

de mainlevée. Cette nullité découle de l'article 336c CO. Partant de cette

constatation, le premier juge pouvait valablement admettre l'existence

d'une reconnaissance de dette. Ce qui compte en définitive, c'est le fait

que l'employeur est en demeure de payer le salaire du travailleur, soit

parce que celui-ci a fourni sa prestation en travail, soit parce que la

loi lui reconnaît un droit au salaire dans certains cas d'empêchement de

travailler (notamment en cas de maladie, art.324a CO). Dès que l'employeur

est en demeure, l'employé dispose de divers moyens, y compris celui d'une

poursuite (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitvertragsrecht, 1993,

N.3 ad art.323). La recourante ne discute d'ailleurs pas vraiment la

nullité de la résiliation du 30 octobre 1996.

 

        Cela dit, le certificat médical du 13 août 1997 permettait au

premier juge de retenir comme établie, pour la période du 1er août au 30

septembre 1997, l'incapacité de travailler alléguée par la poursuivante.

En revanche, et pour la période ultérieure allant du 1er octobre au 30

novembre 1997, l'allégation n'est plus étayée par aucune pièce, ce que le

juge devait constater d'office (RJN 1982 p.59, précité). La recourante se

plaint dès lors à juste titre d'une fausse application de l'article 82 LP.

Le premier juge ne pouvait pas se satisfaire d'une vraisemblance pour

retenir que l'incapacité de travail avait duré jusqu'au 30 novembre 1997.

Dans la mesure où il a considéré comme constante une incapacité de travail

au-delà du 30 septembre, sa décision doit être annulée.

 

        c) Pour échapper à l'obligation de payer le salaire, la poursui-

vie devait rendre immédiatement vraisemblable sa libération. Or, le

dossier ne contenait aucune élément donnant à penser que l'incapacité de

travail survenue le 25 octobre 1996 ne perdurait pas. La recourante n'est

pas recevable à discuter ici le certificat médical du 25 octobre 1996,

déposé à l'époque où elle l'avait pris en considération dans sa

résiliation, pour en déduire maintenant (à tort, du reste) que cette

maladie aurait eu pour seul effet de reporter l'échéance du délai de

congé. Quant au deuxième certificat médical daté du 13 août 1997, il

établit que la situation juridique n'a pas changé au 30 septembre 1997,

l'employeur n'ayant pas même allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait

signifié un nouveau congé après la fin d'une première période de maladie.

En conséquence, le premier juge a eu raison de retenir que la poursuivante

était en situation d'incapacité de travail et que, la résiliation de son

contrat par l'employeur étant nulle, elle était valablement à son service

jusqu'à la date ci-dessus, ce qui lui donnait le droit au versement de son

salaire intégral dans un premier temps, puis du 90 % de celui-ci dans une

période de 720 jours. La recourante invoque en vain des faits contraires,

d'une part parce qu'elle n'en établit pas la vraisemblance, d'autre part

parce qu'elle le ferait tardivement devant la Cour de cassation civile.

 

        d) Enfin, la recourante voit une violation de l'article 82 LP

dans le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette portant sur un

montant déterminé.

 

        Une reconnaissance de dette peut ne pas tenir seulement en un

document, mais dans le rapprochement de plusieurs pièces. A cet égard, et

comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.b), la reconnaissance de dette

découle du rapprochement de la résiliation nulle du 30 octobre 1996, du

certificat intermédiaire du 2 décembre 1996 et, combiné avec le règlement

du personnel, du décompte de salaire du 20 février 1997 pour le mois de

février 1997. Le salaire mensuel brut est exactement déterminé (3'790

francs bruts). Sur cette base, le salaire en cas de maladie était aisément

déterminable (90%, selon l'art. 7.5 du règlement). Le moyen est mal fondé.

 

        Le premier juge s'est de plus livré au calcul de la déduction

des charges sociales usuelles, ce qui est discutable au vu de la réparti-

tion du fardeau de la preuve (RJN 1995 p.71). La poursuivante ne s'en est

toutefois pas plainte, en sorte que la Cour n'a pas à intervenir d'office.

 

3.      Au vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2

CPC). L'indemnité due pour un mois est de 2'958.55 francs nets. Pour deux

mois, cela représente 5'917.10 francs nets. La mainlevée provisoire de

l'opposition doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant, plus

intérêts.

 

4.      La poursuivante et intimée voit ses prétentions admises pour

deux mois au lieu de quatre. Partant, les frais seront partagés par moitié

et les dépens compensés, tant dans la procédure de première instance que

dans la procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Casse le jugement entrepris.

 

   Statuant elle-même

 

2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite

   No ... de l'office des poursuites du district de Neuchâtel à

   concurrence de 5'917.10 francs nets, plus intérêts à 5 % l'an dès le

   1er octobre 1997.

3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

4. Met les frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   - frais de première instance avancés par la poursuivante      160 francs

   - frais avancés par la recourante                       440 francs

                                               __________

   Total                                       600 francs

 

   par moitié à charge de chacune des parties.

 

5. Compense les dépens tant en première instance que dans la procédure de

   recours.

 

 

Neuchâtel, le 22 juin 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  le greffier                         L'un des juges