A. Invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation un
salaire dû pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1997,
G. a fait notifier à H. SA, qui a formé opposition totale, un
commandement de payer 15'160 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er
octobre 1997.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a expliqué
qu'elle a travaillé auprès de la poursuivie depuis 1968, qu'elle est
totalement incapable de travailler depuis le 25 octobre 1996, que la
poursuivie a résilié les rapports de travail le 30 octobre 1996 pour le 31
janvier 1997, que cette résiliation était dès lors nulle au vu de
l'article 336c al.2 CO, mais que la résiliation n'a pour autant pas été
répétée par la suite. Se fondant sur le règlement du personnel applicable
aux rapports de travail de l'entreprise, elle réclame principalement le
100 % de son salaire pour les mois d'août à novembre 1997, subsidiairement
le 90 % de ce salaire, ajoutant avoir été payée jusqu'au 31 juillet 1997.
Elle a produit diverses pièces à l'appui de sa requête.
B. Par la décision attaquée, et sans que la poursuivie n'ait
participé à la procédure devant lui, le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du 90 % du salaire des
4 mois réclamés (3'411 francs, correspondant au 90 % des 3'790 francs
bruts par mois). Il a déduit de cette somme les charges sociales usuelles,
par 452.45 francs par mois, arrivant ainsi à un total de 11'834.20 francs
nets pour les 4 mois. Il a considéré que le congé signifié le 30 octobre
1996 était nul et a ajouté que "de fait, il semble que la requérante n'ait
jamais repris le travail et qu'elle soit toujours totalement incapable de
travailler".
C. H. SA recourt contre cette décision sans invoquer un motif
précis de cassation au sens de l'article 415 CPC, mais en considérant en
conclusion que le juge de la mainlevée avait violé l'article 82 LP; la
recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et,
alternativement, à ce que la Cour statue elle-même et rejette la requête
en mainlevée, ou qu'elle renvoie la cause devant l'autorité compétente, le
tout avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la requérante ne
s'est jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, que les
certificats aux dossiers ne permettent pas d'affirmer ou même de supposer
que la requérante était encore malade pendant les mois d'octobre et de
novembre 1997 et que le juge ne pouvait en conséquence pas considérer que
le salaire était vraisemblablement dû pour cette période. La recourante
estime qu'il en va de même pour les mois d'août et septembre 1997, le juge
devant envisager que les rapports de travail aient pu prendre fin le 31
juillet 1997, en raison soit d'une résiliation postérieure à celle du 30
octobre 1996, soit d'un abandon d'emploi. Enfin, la recourante fait valoir
que son courrier du 30 octobre 1996 ne dit rien du montant qu'elle
reconnaît devoir durant le délai de résiliation, en sorte qu'il n'y a pas
reconnaissance de dette sur un montant déterminé.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée conclut au rejet de la requête, qu'elle tient pour téméraire, en
sorte qu'elle réclame la condamnation de la recourante aux frais, dépens
et honoraires. Elle fait valoir que la recourante, qui n'était pas présen-
te ni représentée à l'audience du 16 février 1998, n'a fourni aucun moyen
à l'appui de sa libération, ce qui rend irrecevables les motifs de son
recours, invoqués ici pour la première fois en procédure de cassation.
Elle rappelle que la dette était assurément déterminée, ce que démontrent
les calculs du premier juge figurant en page 3 de la décision attaquée.
E. Par ordonnance du 26 mars 1998, le président de la Cour de
cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante, celle-ci n'ayant invoqué aucun motif à l'appui de sa conclu-
sion.
C O N S I D E R A N T
1. Selon le timbre humide apposé au pied de la décision entreprise,
celle-ci a été expédiée aux parties le 27 février 1998, soit un vendredi.
La recourante mentionne, sans que cela ne soit vérifiable mais de manière
vraisemblable, avoir reçu cette décision le lundi 2 mars suivant. Le délai
de 20 jours, qui arrivait à échéance le dimanche 22 mars, était reporté au
lundi 23 mars. Interjeté dans les formes et dans le respect du délai sus-
mentionné, le recours est recevable.
2. a) Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dettes (RJN 1982 p.59; l I 48). Dans le cadre strict et formaliste de la
procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui
soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond
du litige. En application de l'article 378 CPC, la citation des parties à
l'audience rappelle à ces dernières que leur présence personnelle n'est
pas obligatoire et qu'elles peuvent se faire représenter. Les parties sont
en outre informées que le Tribunal rendra sa décision même en leur
absence, en sorte qu'elles doivent déposer, au plus tard à l'audience, les
pièces dont elles entendent faire état. La Cour de cassation civile, qui
n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à
celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé
de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références
citées).
A teneur de l'article 82 LP, la mainlevée provisoire est accor-
dée au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de
dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé; le juge pronon-
ce la mainlevée si le dossier contient les pièces établissant la recon-
naissance de dette; à cet égard, il n'est pas question de vraisemblance,
cette notion juridique n'intervenant qu'au stade ultérieur, pour définir
les moyens dont dispose le débiteur : si ce dernier "ne rend pas immédia-
tement vraisemblable sa libération", il verra la mainlevée prononcée
(art. 82 al.2 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante invoque un contrat de travail,
mais il est vrai qu'elle ne le dépose pas. Elle produit en revanche di-
verses pièces, dont elle estime qu'on peut déduire par leur rapprochement
que la reconnaissance de dette existe. Si la recourante ne conteste pas
l'existence du contrat de travail, elle fait valoir dans son recours que
la reconnaissance de la dette - soit en l'espèce l'obligation de payer le
salaire - fait défaut. Se référant à Panchaud/Caprez (La mainlevée
d'opposition, 1980, p.212), selon qui le contrat de travail constitue une
reconnaissance de dette s'il est constant que le travail a été fourni,
elle conteste ce point de fait en alléguant que la requérante ne s'est
jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, ni n'a offert ses
services. Ce moyen, qui relève du fait, n'est pas recevable pour la
première fois en cassation, comme le rappelle à juste titre l'intimée (RJN
1988 p.42). Or la recourante, qui n'a pas participé à la procédure devant
le premier juge, n'est pas admise ici à alléguer des faits. Le premier
juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice d'un contrat de
travail, ce qui résulte indiscutablement de la résiliation signifiée par
l'employeur le 30 octobre 1996, comme aussi du "certificat intermédiaire"
qu'il a établi le 2 décembre 1996 (2 pièces annexées à la requête de
mainlevée). En outre, le premier juge a retenu à juste titre que le congé
signifié le 30 octobre 1996 était nul, au vu du certificat médical auquel
se réfère du reste la résiliation même du 30 octobre 1996, et au vu de la
copie de ce certificat déposée par la poursuivante à l'appui de sa requête
de mainlevée. Cette nullité découle de l'article 336c CO. Partant de cette
constatation, le premier juge pouvait valablement admettre l'existence
d'une reconnaissance de dette. Ce qui compte en définitive, c'est le fait
que l'employeur est en demeure de payer le salaire du travailleur, soit
parce que celui-ci a fourni sa prestation en travail, soit parce que la
loi lui reconnaît un droit au salaire dans certains cas d'empêchement de
travailler (notamment en cas de maladie, art.324a CO). Dès que l'employeur
est en demeure, l'employé dispose de divers moyens, y compris celui d'une
poursuite (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitvertragsrecht, 1993,
N.3 ad art.323). La recourante ne discute d'ailleurs pas vraiment la
nullité de la résiliation du 30 octobre 1996.
Cela dit, le certificat médical du 13 août 1997 permettait au
premier juge de retenir comme établie, pour la période du 1er août au 30
septembre 1997, l'incapacité de travailler alléguée par la poursuivante.
En revanche, et pour la période ultérieure allant du 1er octobre au 30
novembre 1997, l'allégation n'est plus étayée par aucune pièce, ce que le
juge devait constater d'office (RJN 1982 p.59, précité). La recourante se
plaint dès lors à juste titre d'une fausse application de l'article 82 LP.
Le premier juge ne pouvait pas se satisfaire d'une vraisemblance pour
retenir que l'incapacité de travail avait duré jusqu'au 30 novembre 1997.
Dans la mesure où il a considéré comme constante une incapacité de travail
au-delà du 30 septembre, sa décision doit être annulée.
c) Pour échapper à l'obligation de payer le salaire, la poursui-
vie devait rendre immédiatement vraisemblable sa libération. Or, le
dossier ne contenait aucune élément donnant à penser que l'incapacité de
travail survenue le 25 octobre 1996 ne perdurait pas. La recourante n'est
pas recevable à discuter ici le certificat médical du 25 octobre 1996,
déposé à l'époque où elle l'avait pris en considération dans sa
résiliation, pour en déduire maintenant (à tort, du reste) que cette
maladie aurait eu pour seul effet de reporter l'échéance du délai de
congé. Quant au deuxième certificat médical daté du 13 août 1997, il
établit que la situation juridique n'a pas changé au 30 septembre 1997,
l'employeur n'ayant pas même allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait
signifié un nouveau congé après la fin d'une première période de maladie.
En conséquence, le premier juge a eu raison de retenir que la poursuivante
était en situation d'incapacité de travail et que, la résiliation de son
contrat par l'employeur étant nulle, elle était valablement à son service
jusqu'à la date ci-dessus, ce qui lui donnait le droit au versement de son
salaire intégral dans un premier temps, puis du 90 % de celui-ci dans une
période de 720 jours. La recourante invoque en vain des faits contraires,
d'une part parce qu'elle n'en établit pas la vraisemblance, d'autre part
parce qu'elle le ferait tardivement devant la Cour de cassation civile.
d) Enfin, la recourante voit une violation de l'article 82 LP
dans le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette portant sur un
montant déterminé.
Une reconnaissance de dette peut ne pas tenir seulement en un
document, mais dans le rapprochement de plusieurs pièces. A cet égard, et
comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.b), la reconnaissance de dette
découle du rapprochement de la résiliation nulle du 30 octobre 1996, du
certificat intermédiaire du 2 décembre 1996 et, combiné avec le règlement
du personnel, du décompte de salaire du 20 février 1997 pour le mois de
février 1997. Le salaire mensuel brut est exactement déterminé (3'790
francs bruts). Sur cette base, le salaire en cas de maladie était aisément
déterminable (90%, selon l'art. 7.5 du règlement). Le moyen est mal fondé.
Le premier juge s'est de plus livré au calcul de la déduction
des charges sociales usuelles, ce qui est discutable au vu de la réparti-
tion du fardeau de la preuve (RJN 1995 p.71). La poursuivante ne s'en est
toutefois pas plainte, en sorte que la Cour n'a pas à intervenir d'office.
3. Au vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2
CPC). L'indemnité due pour un mois est de 2'958.55 francs nets. Pour deux
mois, cela représente 5'917.10 francs nets. La mainlevée provisoire de
l'opposition doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant, plus
intérêts.
4. La poursuivante et intimée voit ses prétentions admises pour
deux mois au lieu de quatre. Partant, les frais seront partagés par moitié
et les dépens compensés, tant dans la procédure de première instance que
dans la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement entrepris.
Statuant elle-même
2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite
No ... de l'office des poursuites du district de Neuchâtel à
concurrence de 5'917.10 francs nets, plus intérêts à 5 % l'an dès le
1er octobre 1997.
3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Met les frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :
- frais de première instance avancés par la poursuivante 160 francs
- frais avancés par la recourante 440 francs
__________
Total 600 francs
par moitié à charge de chacune des parties.
5. Compense les dépens tant en première instance que dans la procédure de
recours.
Neuchâtel, le 22 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
le greffier L'un des juges