1.      Le 16 mars 1998, l'Etat de Vaud a saisi le président du tribunal

du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en mainlevée définitive de

l'opposition formée par N.  (actuellement E. ) dans la poursuite ... de

l'office des poursuites de Lausanne-Ouest, que lui avait intentée le

requérant. Le poursuivant a notamment joint à sa requête une note de frais

de 150 francs du 9 octobre 1996 émanant du juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne. Par décision du 30 mars 1998, le juge a

rejeté la requête, au motif que les pièces produites par le poursuivant ne

remplissaient pas les conditions de l'art.4 du Concordat sur l'entraide

judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public et qu'elles

n'étaient pas accompagnées des dispositions légales auxquelles la requête

de mainlevée se référait.

2.      En temps utile, l'Etat de Vaud recourt contre cette décision en

concluant à sa "réforme" et au prononcé de la mainlevée demandée. En bref,

le recourant fait grief au premier juge d'avoir ignoré le fait que la note

de frais du 9 octobre 1996 portait le visa du Parquet du procureur

général, ce qui signifiait, conformément à la législation vaudoise que la

requête de mainlevée rappelait, que dite note était assimilée à une

décision judiciaire valant titre de mainlevée définitive, les voies de

recours contre la note étant épuisées ou éteintes.

 

3.      A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'est applicable,

dans la présente cause, le Concordat sur l'entraide judiciaire pour

l'exécution des prétentions de droit public, du 20 décembre 1971. A teneur

de l'art.3 du Concordat, une décision ne peut revêtir le caractère

exécutoire nécessaire au prononcé de la mainlevée que pour autant que dans

la procédure suivie pour la rendre, le poursuivi ait pu se prononcer sur

le fond devant une autorité garantissant l'examen des faits et que son

attention ait été attirée sur les voies et délais de recours contre la

décision. Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office si ces

conditions ont été respectées (art.5 du Concordat).

 

        En l'espèce, la décision dont le recourant se prévaut se résume,

en tout et pour tout, à une note de frais comportant l'identité de celui

qui l'a émise, une date, les coordonnées de son destinataire, la référence

à une ordonnance de non-lieu, un montant et une signature. Sous cette

forme, il est impossible de savoir pour quels motifs cette note a été

établie et si sa destinataire a eu l'occasion d'en discuter le bien-fondé

devant une autorité habilitée à examiner les faits. Aucune des quelques

autres pièces déposées par le recourant ne permet d'en savoir plus sur

cette question. La "décision" produite à l'appui de la requête ne

satisfaisant pas à la première condition posée par l'art.3 du Concordat,

il est en conséquence sans pertinence de savoir si le premier juge aurait

dû donner une signification particulière à la présence d'un visa du

Parquet au bas de la note, les conditions énumérées à l'art.3 du Concordat

étant cumulatives. Au demeurant, le seul fait qu'un visa - ayant

apparemment la valeur de l'attestation de force exécutoire de l'autorité

de recours requise par l'art.4 litt.b du Concordat - ait été apposé au bas

de la note ne signifie pas encore que l'attention de la destinataire de la

note aurait été attirée sur ses droits de recours, en sorte que la preuve

que la deuxième condition de l'art.3 du Concordat serait satisfaite n'est

pas davantage rapportée.

 

4.      S'il fallait voir dans la présence du visa du Parquet, plutôt

que l'attestation de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat), la

déclaration de conformité de la procédure suivie, au sens de l'art.4

litt.c du Concordat, force serait de constater qu'on ne pourrait faire

grief au premier juge de ne pas l'avoir compris, en présence de la forme

pour le moins sibylline qu'elle revêtait. La seule référence, dans la

requête de mainlevée, à des dispositions légales dont le contenu exact n'a

pas été donné au premier juge, en violation de l'art.4 litt.d du

Concordat, ne saurait suppléer ce manque de clarté. Au surplus, dans cette

hypothèse, ferait alors défaut l'attestation de non recours (art.4 litt.b

du Concordat), le visa du Parquet ne pouvant, sauf dispositions légales

claires qu'il aurait convenu de soumettre au premier juge, valoir à la

fois comme déclaration de l'autorité qui a prononcé (art.4 litt.c du

Concordat) et de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat).

 

5.      Il suit de ce qui précède que la requête de mainlevée a été

écartée à juste titre, ce qui entraîne à son tour le rejet du recours,

frais à la charge du recourant, mais sans dépens, l'intimée n'ayant pas

été appelée à procéder (art.420 CPC).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant, qui les a avancés.

 

 

Neuchâtel, le 8 mai 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges