A.      Sur la base d'un contrat de travail oral, T.  a été engagé comme

employé par la société C.  SA à compter du 1er avril 1995. Il a été

licencié avec effet immédiat en date du 23 mai 1997. Il n'a pas contesté

ce licenciement.

 

        Sur les formulaires officiels de demande de main d'oeuvre étran-

gère successivement établis pour T. , datés des 31 mars 1995, 19 mars 1996

et 3 mars 1997 (D.5/1), la rubrique "profession" indiquait à chaque fois

"champignonniste". L'attestation de l'employeur du 4 juillet

1997 (D.5/4) mentionnait que T.  avait qualité de "champignonniste-

chauffeur". Dans les faits, il s'avère que durant son engagement, T.  a

travaillé - successivement ou simultanément selon les périodes - comme

champignonniste, préposé au pesage des champignons et chauffeur-livreur.

 

        Le salaire indiqué dans les demandes de main d'oeuvre étrangère

précitées était de 4'200 francs par mois pour 1995 et 4'300 francs par

mois à compter du 1er avril 1996. En réalité, T.  a touché un salaire

mensuel de 3'200 francs jusqu'au mois de mars 1997, puis de 3'350 francs.

 

B.      Par demande en paiement du 16 septembre 1997, T.  a saisi le

Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Travers et a conclu à ce que

la société C.  SA soit condamnée à lui verser la somme de 26'950 francs,

dont à déduire les charges sociales habituelles, représentant la

différence de salaire entre les montants indiqués dans les demandes de

main d'oeuvre étrangère et les sommes réellement versées (soit 9 mois à

1'000 francs pour 1995, 3 mois à 1'000 francs et 9 mois à 1'100 francs

pour 1996, 2 mois à 1'100 francs et 3 mois à 950 francs pour 1997). Au

cours de l'audience appointée au 4 novembre 1997, le demandeur a réduit sa

prétention à 20'000 francs bruts, le montant initialement réclamé

outrepassant la compétence du tribunal de prud'hommes telle qu'elle était

fixée avant le 1er janvier 1998.

 

        La conciliation a été tentée sans succès au cours de cette même

audience. La société C.  SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de

frais et dépens. Elle a allégué que T.  s'était rapidement révélé

incapable de travailler comme champignonniste en raison d'une allergie

respiratoire et n'a dès lors travaillé que comme manoeuvre.

 

C.      Par jugement du 8 janvier 1998, le Tribunal de prud'hommes du

district du Val-de-Travers, statuant sans frais, a condamné la Société

C.  SA à payer à T.  la somme de 17'007,85 francs brut et le montant de

1'000 francs à titre d'indemnité de dépens. Les premiers juges ont retenu

en bref que :

 

        a) Durant la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, T.

avait véritablement travaillé en qualité de champignonniste, ce qui l'ha-

bilitait à obtenir le salaire approuvé par les autorités administratives

(soit 4'200 francs d'avril 1995 à mars 1996 et 4'300 francs d'avril à

juillet 1996). Vu le salaire qu'il avait véritablement touché durant cette

période - 3'200 francs mensuels - l'arriéré de salaire dû par la Société

C.  SA s'élevait à 16'400 francs bruts.

 

        b) Durant la période du 1er août au 5 septembre 1996, T.  avait

travaillé comme chauffeur-livreur, d'entente avec son employeur - ce que

les parties ont admis en procédure - d'où un arriéré de salaire dû à T.

de 165,65 francs brut (soit la différence entre le montant dû pour la

période précitée, par 3'899 francs - ou 3'342 francs pour août et 557

francs pour septembre - et le montant effectivement versé, par 3'733,35

francs).

 

        c) Pendant la période du 6 septembre 1996 au 31 mars 1997, T.

avait travaillé à raison de 40 % comme champignonniste et 60 % comme

préposé au pesage. L'arriéré de salaire auquel il avait droit s'élevait à

442,20 francs.

 

D.      La Société C.  SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire

du 2 avril 1998, elle conclut à la cassation du jugement entrepris et au

renvoi de la cause aux premiers juges ou à une autre autorité pour qu'elle

statue au sens des considérants. La recourante invoque une fausse

application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et la

violation des règles essentielles de la procédure au sens des lettres a, b

et c de l'article 415 al.1 CPCN. Ses développements seront repris ci-après

dans la mesure utile.

 

E.      Le président du Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-

Travers n'a pas d'observations à formuler.

 

        Dans les siennes, T.  conclut au rejet du recours dans toutes

ses conclusions et à la condamnation de la recourante au versement d'une

indemnité de dépens pour la seconde instance.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      Au 1er janvier 1998 est entrée en vigueur la loi du 25 juin

1997 portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des

prud'hommes. L'article 23 al.2 LJPH nouvelle teneur prévoit que la Cour de

cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen lorsque, comme en

l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal

fédéral. Il convient dans un premier temps d'examiner si cette modifica-

tion est applicable au présent recours.

 

        a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPCN,

applicable de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,

identique à l'article 23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introdui-

tes avant l'entrée en vigueur du CPCN demeurent soumises aux lois anté-

rieures. S'agissant d'une procédure d'appel, la IIe Cour civile a eu

l'occasion de juger que cette procédure, prolongeant la litispendance du

procès du fait de son effet suspensif et de son caractère de recours

ordinaire, demeurait soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduc-

tion du procès (RJN 1993, p.114). A contrario, il en découle que le re-

cours en cassation, moyen de recours extraordinaire et en principe dépour-

vu d'effet suspensif aux termes de l'article 419 CPCN, ne prolonge pas la

litispendance du procès. Le recours en cassation équivaut donc à une nou-

velle action au sens de l'article 507 al.1 CPCN.

 

        La présente affaire a été introduite par demande du 16 septembre

1997, et a donné lieu à un jugement oral en date du 8 janvier 1998. Le

jugement écrit a été notifié aux parties le 16 mars 1998, et le recours,

daté du 2 avril 1998, a été déposé au greffe du Tribunal du district du

Val-de-Travers le 6 avril suivant. A l'évidence, "l'action" au sens de

l'article 507 CPCN a bel et bien été introduite après le 1er janvier 1998.

Il s'ensuit que l'article 23 al.2 LJPH, nouvelle teneur, est applicable,

et donc que la Cour de cassation civile statuera en l'espèce avec plein

pouvoir d'examen.

 

        b) Toutefois, si l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) pré-

voit que la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen

dans les litiges pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au

Tribunal fédéral, cela signifie certes que l'appréciation des faits ne

sera plus revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Cependant,

il n'en découle pas que la Cour substitue dans toutes les hypothèses son

appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans la mesure où les normes

applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de

première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas

d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995, p.124, 1993, p.175

ch.2b in fine, 1990, p.101 ss).

3.      En premier lieu, la recourante fait grief aux juges de première

instance de n'avoir pas tenu compte des changements de profession de T.

intervenus lors de la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996. Elle

répète que dès le début des relations contractuelles, il n'a pas occupé la

fonction de chef champignonniste pour laquelle il avait été engagé, mais

successivement celle de champignonniste stagiaire (soit champignonniste en

formation) puis d'adjoint de l'ingénieur agronome (en d'autres termes

manoeuvre) en raison de lacunes dans sa formation professionnelle, puis

d'allergie respiratoire aux spores de champignons. De l'avis de la

recourante, les premiers juges ont constaté de manière arbitraire et

incomplète les faits pertinents en ne tenant pas compte des changements de

fonctions et de professions intervenus lors de cette période et, en

conséquence, n'ont pas appliqué correctement le droit.

 

        Le grief adressé par la recourante aux premiers juges n'est pas

fondé. En effet, pour juger que T.  avait effectivement exercé la fonction

de champignonniste durant la période du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996,

et donc avait droit au salaire correspondant, ce que l'intimé alléguait et

que la recourante contestait et conteste encore dans son recours, les

premiers juges se sont fondés entre autres sur plusieurs documents déposés

au dossier, soit les trois demandes de main-d'oeuvre étrangère et

l'attestation de l'employeur à la caisse de chômage. Tous ces documents

mentionnent comme profession de T.  "champignonniste". L'attestation de

l'employeur est signée par D.  lui-même, et les trois demandes de

main-d'oeuvre étrangère par l'un de ses auxiliaires au sens de l'article

101 CO (disposition qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler),

raisons pour lesquelles - contrairement à ce que soutient la recourante -

ces trois derniers documents constituent des moyens de preuves probants en

faveur de la thèse soutenue par T. . En outre, ainsi que l'ont retenu les

premiers juges, le fait que D.  soit un homme d'expérience et du métier

est une preuve supplémentaire que T.  avait effectivement été engagé comme

champignonniste malgré son absence quasi totale de connaissances dans le

domaine (v. jugement entrepris p.6, litt.b, § 1).

 

        Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux juges de première

instance d'avoir constaté de manière arbitraire et incomplète les faits

pertinents s'agissant de la période courant du 1er avril 1995 au 31 juil-

let 1996, et d'avoir appliqué faussement le droit.

 

        Le recours doit dès lors être écarté sur ce point.

4.      En second lieu, la recourante reproche aux premiers juges de

s'être fondés uniquement sur les déclarations de T.  pour conclure qu'il

avait exercé l'activité de préposé au pesage à 60 % et celle de

champignonniste à 40 % pendant la période du 6 septembre 1996 au 31 mai

1997. Ce faisant, le tribunal de prud'hommes aurait constaté de manière

arbitraire et incomplète les faits pertinents, partant aurait appliqué

faussement le droit.

 

        Ici encore le grief n'est pas fondé. Les premiers juges se sont

basés sur les mêmes documents que ceux évoqués plus haut (cons.3) pour

juger que T.  avait effectivement exercé la fonction de champignonniste à

raison de 40 % pendant la période précitée. A cet égard, le certificat

médical du Dr V.  établi le 20 novembre 1997 (D.5/6) et invoqué par la

recourante comme preuve de l'impossibilité pour T.  de reprendre la

fonction de champignonniste ne prouve pas que l'allergie respiratoire

diagnostiquée empêchait absolument ce dernier de travailler dans les

galeries de champignons. Au contraire, le médecin lui-même précise qu'il

n'a pas "établi de certificat quelconque concernant une éventuelle

incapacité de travail relative à l'affection médicale citée". Ce

certificat médical, loin de prouver les affirmations de la recourante, au

contraire les contredit.

 

        En ce qui concerne la fonction de préposé au pesage, T.  n'avait

aucun intérêt à alléguer avoir oeuvré en cette qualité à raison de 60 %

durant cette période, puisque le salaire de peseur était inférieur à celui

de champignonniste. Cette circonstance parle en faveur de la thèse

soutenue par l'intimé.

 

        Vu ce qui précède, les premiers juges n'ont pas arbitrairement

constaté les faits et n'ont pas nié un fait indubitablement établi par le

dossier s'agissant de la période du 6 septembre 1996 au 31 mai 1997.

 

        Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

 

5.      Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé

l'article 343 al.4 CO, qui prévoit que dans les litiges relevant du

contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas

20'000 francs, le juge établit d'office les faits et apprécie librement

les preuves. A son avis, les déclarations divergentes de l'intimé sur

l'activité déployée auraient dû susciter les doutes les plus vifs des

premiers juges, qui ne devaient en l'espèce pas se satisfaire des seules

allégations de T.  et des preuves des parties. Elle reproche ainsi au

tribunal de première instance d'avoir violé la maxime d'office.

 

        L'article 343 al.4 CO impose aux cantons de prévoir une

procédure inquisitoriale dans les contestations relevant du contrat de

travail et portant sur moins de 20'000 francs. Cela signifie en

particulier que le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls faits

expressément allégués par les parties, mais qu'il doit aussi prendre en

compte ceux résultant directement du dossier. De même, le juge doit

s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs

allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu

de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce

point (ATF 107 II 236).

 

        En l'espèce, la recourante se garde bien d'indiquer précisément

en quoi la maxime d'office n'aurait pas été respectée, se bornant à en

invoquer la violation de manière toute générale. La Cour de cassation

civile constate au contraire que les allégations de T.  s'agissant de son

activité du 1er avril 1995 au 31 juillet 1996, puis du 6 septembre 1996 au

31 mai 1997 sont solidement étayées par des documents écrits figurant au

dossier, dont il a déjà été question plus haut, tandis que les allégations

de la recourante, qui se limite à répéter seulement que T.  n'a pas exercé

la fonction de champignonniste, manquent singulièrement de preuves. La

recourante ne saurait aujourd'hui invoquer comme motif de cassation la

passivité procédurale dont elle a fait preuve en première instance,

d'autant plus qu'elle était assistée dès le début de la procédure par un

mandataire professionnel. Il faut rappeler à cet égard que c'est la

recourante elle-même qui a renoncé au témoignage de l'ouvrier E.  lors de

l'audience du 8 janvier 1998. Si elle n'a à l'époque pas jugé utile de

contrer les preuves littérales déposées au dossier par T. , elle ne

saurait aujourd'hui en faire grief aux juges de première instance.

 

        Ce motif de recours doit dès lors être écarté.

 

6.      Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions, et T.

obtient gain de cause. Comme il a conclu à l'octroi d'une indemnité de

dépens pour la seconde instance, et que le fait d'être représenté par une

déléguée syndicale ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle indemnité

(RJN 1993, p.103), la somme de 400 francs lui sera accordée à ce titre.

 

        La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours de la société C.  SA.

 

2. Condamne la recourante à verser à l'intimé la somme de 400 francs à

   titre d'indemnité de dépens pour la seconde instance.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 13 août 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges