A.      Par jugement du 12 novembre 1984, définitif et exécutoire dès le

11 décembre 1984, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé

le divorce des époux A.C.  et L.C.  et a, notamment, ratifié une

convention réglant les effets accessoires du divorce du 9 août 1984,

complétée le 30 octobre 1984.

 

        Se fondant sur ce jugement, L.R.  a fait notifier à A.C.  le 25

novembre 1997 un commandement de payer la somme de 9'450 francs, plus

intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 1994, en invoquant comme cause de

l'obligation :

 

         "Article 7 al.b) de la convention passée entre L.R.

          (anciennement C. ) et  A.C.  datée du 09.08.1984, homologuée

          par le juge le 12.11.1984. Calcul: montant total dû Fr.

          15'000.-- payé par A.C.

         Fr. 5'550.--, donc solde dû : Fr. 9'450.--".

 

 

        Il résulte d'une mention apposée sur le commandement de payer

qu'A.C.  a fait opposition partielle le 3 décembre 1997 et qu'il admet

5'000 francs.

 

B.      Par requête du 3 février 1998, L.R.  a requis la mainlevée

définitive de l'opposition à concurrence d'un montant de 4'450 francs en

capital, plus intérêts à 5 % dès le 9 août 1994, avec suite de frais et

dépens.

 

        Le procès-verbal de l'audience tenue le 10 mars 1998 par le juge

de la mainlevée mentionne que le mandataire de la requérante a confirmé la

demande, sous suite de frais et dépens, alors que le défendeur a maintenu

son opposition.

 

        Par décision du 16 mars 1998, le premier juge a prononcé à

concurrence de 9'450 francs, plus intérêts, la mainlevée définitive de

l'opposition; il a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante les

frais de justice que celle-ci avait avancés par 190 francs, ainsi qu'une

indemnité de dépens fixée à 150 francs. Cette décision a été notifiée le

25 mars 1998 aux parties. Le 27 mars, et ainsi que cela résulte d'une

lettre adressée le 31 mars 1998 par le premier juge aux parties, le

mandataire de la poursuivante "a avisé le greffe du fait que la mainlevée

a été prononcée à concurrence de fr. 9'450.- alors que la requête de

mainlevée portait sur fr. 4'450.- compte tenu du fait qu'un montant de

fr. 5'000.- a été admis et mentionné sur le commandement de payer". Le

premier juge ajoutait dans sa lettre aux parties :

 

         "Cette erreur devrait demeurer sans conséquence dans la

          mesure où la continuation de la poursuite ne peut porter que

          sur fr. 9'450.- plus intérêts, la somme reconnue de

          fr. 5'000.- ne s'ajoutant évidemment pas à ce montant.

 

          Le seul point important à connaître pour A.C.  est de savoir

          que, compte tenu du montant de fr. 5'000.- admis, une

          éventuelle action en répétition de l'indû fondée sur

          l'article 86 LP ne pourrait porter que sur la somme de

          fr. 4'450.-".

 

 

C.      Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des

faits et de violation des règles essentielles de la procédure. Il reproche

au premier juge d'avoir statué au-delà des conclusions de la requête et de

n'avoir pas reporté dans sa décision les conclusions prises par le

mandataire de la poursuivante dans sa requête du 5 février 1998. Il

conclut dès lors à la cassation avec ou sans renvoi de la décision. Il

considère que la tentative du juge de "corriger" la décision rendue n'en

doit pas moins conduire à la cassation, une décision devant se suffire à

elle-même, d'autant que par ailleurs les frais et dépens sont dépendants

du montant des conclusions de la requête et du dispositif de la décision.

 

        Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,

l'intimée rappelle que sa requête et ses conclusions étaient claires et

précises en sorte que, si la Cour décide d'allouer les conclusions du

recourant, elle-même n'en étant pas responsable ne saurait être condamnée

aux frais ou aux dépens. En conclusion, elle donne acte à la partie

recourante que la décision de mainlevée ne peut et doit porter que sur le

montant de 4'450 francs et qu'il n'a jamais été question pour la

créancière d'agir en exécution d'une autre prestation. En conséquence,

elle invite la Cour à "corriger" la décision dans ce sens, avec suite de

frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Selon l'article 56 CPCN, le juge est lié par les conclusions des

parties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce

qui est demandé.

 

        Indiscutablement, le premier juge a statué ultra petita. Ayant

eu son attention attirée par le mandataire de la poursuivante au reçu de

la décision, le premier juge l'a du reste écrit aux deux parties, recon-

naissant cette erreur à cette occasion (lettre du 31.3.1998).

 

        Formellement, et ainsi que l'intimée en donne acte au recourant,

il y aurait lieu - comme elle le dit - de "corriger la décision dans ce

sens", c'est-à-dire la casser dans la mesure où elle prononce par erreur

la mainlevée pour un montant de 9'450 francs au lieu de 4'450 francs,

omettant de considérer que le poursuivi avait spontanément admis le

montant de 5'000 francs qui représente la différence.

 

3.      Le juge examine d'office, même en instance de cassation, la

qualité pour agir et défendre des parties, ainsi que leur intérêt à

l'action. L'intérêt est en effet la mesure du droit de recours, et son

défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1980-81, p.96,

cons.3, et les références citées).

 

        En l'espèce et pour un montant de 5'000 francs, le premier juge

a levé une opposition qui en réalité n'existait pas. A la suite d'une

inadvertance manifeste, il n'a en effet pas pris en compte une absence

d'opposition sur ce montant de 5'000 francs. Autrement dit, la mainlevée

est inefficace - ou fait double emploi - pour la somme de 5'000 francs.

 

        L'opposition est destinée à être portée à la connaissance du

créancier, via l'office des poursuites, qui en fait mention sur le comman-

dement de payer. Le créancier qui entend continuer la poursuite devra, en

cas d'opposition, faire d'abord lever celle-ci par le juge, avant de

pouvoir continuer la poursuite. Lorsque, au contraire, le débiteur n'a pas

formé d'opposition, il peut requérir la continuation de la poursuite sans

plus attendre. En l'espèce, le créancier aurait pu d'emblée demander la

continuation de la poursuite pour le montant non contesté de 5'000 francs.

Le fait que le juge de la mainlevée ait (en plus et par erreur) levé une

opposition pour ce même montant de 5'000 francs n'y change rien. Le

créancier ne va pas pouvoir solliciter la continuation de la poursuite

pour deux fois 5'000 francs. Qu'il soit muni du commandement de payer

faisant état d'une absence d'opposition sur un montant de 5'000 francs et

d'une décision levant l'opposition seulement pour le montant supplémentai-

re de 4'450 francs qui était contesté, ou d'un décision levant l'opposi-

tion pour le montant (total) de 9'450 francs, revient au même : le

créancier pourra requérir la continuation de la poursuite pour le montant

total de 9'450 francs (5'000 francs + 4'450 francs), sans plus.

 

        Autrement dit, le débiteur n'avait pas d'intérêt à faire consta-

ter ou redresser l'erreur du premier juge, ni à obtenir formellement la

cassation d'une décision qui levait en pure perte son opposition inexis-

tante pour un montant de 5'000 francs. S'il avait subsisté un doute dans

son esprit, le poursuivi pouvait être rassuré en recevant la lettre du

premier juge. A cet égard, l'absence d'intérêt du présent recours découle

du fait qu'aussi bien l'absence d'opposition que la décision de mainlevée

produisent les mêmes effets sur le plan du droit des poursuites : une fois

l'opposition retirée ou levée, la poursuite se retrouve au même stade que

s'il n'y avait pas eu du tout d'opposition : le créancier peut demander la

continuation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, éd.

1993, pp.136, 143, 150, 159). Dépourvu d'intérêt, le recours n'est pas

recevable à ce titre.

 

4.      L'intérêt au recours aurait pu exister dans l'hypothèse où le

montant des frais et des dépens en première instance aurait dû être fixé

différemment selon que la valeur litigieuse était de 4'450 plutôt que de

9'450 francs. Or tel n'est pas le cas en l'espèce : l'article 48 OELP

prévoit un émolument de 50 à 300 francs, pour une valeur litigieuse

supérieure à 1'000 francs et ne dépassant pas 10'000 francs. La valeur

litigieuse, qu'elle soit de 4'450 francs ou de 9'450 francs, se situe dans

cette fourchette. Le premier juge a fixé l'émolument à 190 francs, soit

dans la fourchette et même pas dans le haut de celle-ci. S'agissant des

dépens, leur montant aurait pu être fixé de manière identique avec une

valeur litigieuse de 4'450 francs. A cet égard non plus, le recourant

n'avait pas d'intérêt à s'en prendre à la décision du premier juge.

 

5.      Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qui

entraîne la condamnation du recourant aux frais et aux dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 400 francs,

   ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 11 août 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         Le juge présidant