A. Par jugement du 12 novembre 1984, définitif et exécutoire dès le
11 décembre 1984, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé
le divorce des époux A.C. et L.C. et a, notamment, ratifié une
convention réglant les effets accessoires du divorce du 9 août 1984,
complétée le 30 octobre 1984.
Se fondant sur ce jugement, L.R. a fait notifier à A.C. le 25
novembre 1997 un commandement de payer la somme de 9'450 francs, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 1994, en invoquant comme cause de
l'obligation :
"Article 7 al.b) de la convention passée entre L.R.
(anciennement C. ) et A.C. datée du 09.08.1984, homologuée
par le juge le 12.11.1984. Calcul: montant total dû Fr.
15'000.-- payé par A.C.
Fr. 5'550.--, donc solde dû : Fr. 9'450.--".
Il résulte d'une mention apposée sur le commandement de payer
qu'A.C. a fait opposition partielle le 3 décembre 1997 et qu'il admet
5'000 francs.
B. Par requête du 3 février 1998, L.R. a requis la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence d'un montant de 4'450 francs en
capital, plus intérêts à 5 % dès le 9 août 1994, avec suite de frais et
dépens.
Le procès-verbal de l'audience tenue le 10 mars 1998 par le juge
de la mainlevée mentionne que le mandataire de la requérante a confirmé la
demande, sous suite de frais et dépens, alors que le défendeur a maintenu
son opposition.
Par décision du 16 mars 1998, le premier juge a prononcé à
concurrence de 9'450 francs, plus intérêts, la mainlevée définitive de
l'opposition; il a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante les
frais de justice que celle-ci avait avancés par 190 francs, ainsi qu'une
indemnité de dépens fixée à 150 francs. Cette décision a été notifiée le
25 mars 1998 aux parties. Le 27 mars, et ainsi que cela résulte d'une
lettre adressée le 31 mars 1998 par le premier juge aux parties, le
mandataire de la poursuivante "a avisé le greffe du fait que la mainlevée
a été prononcée à concurrence de fr. 9'450.- alors que la requête de
mainlevée portait sur fr. 4'450.- compte tenu du fait qu'un montant de
fr. 5'000.- a été admis et mentionné sur le commandement de payer". Le
premier juge ajoutait dans sa lettre aux parties :
"Cette erreur devrait demeurer sans conséquence dans la
mesure où la continuation de la poursuite ne peut porter que
sur fr. 9'450.- plus intérêts, la somme reconnue de
fr. 5'000.- ne s'ajoutant évidemment pas à ce montant.
Le seul point important à connaître pour A.C. est de savoir
que, compte tenu du montant de fr. 5'000.- admis, une
éventuelle action en répétition de l'indû fondée sur
l'article 86 LP ne pourrait porter que sur la somme de
fr. 4'450.-".
C. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des
faits et de violation des règles essentielles de la procédure. Il reproche
au premier juge d'avoir statué au-delà des conclusions de la requête et de
n'avoir pas reporté dans sa décision les conclusions prises par le
mandataire de la poursuivante dans sa requête du 5 février 1998. Il
conclut dès lors à la cassation avec ou sans renvoi de la décision. Il
considère que la tentative du juge de "corriger" la décision rendue n'en
doit pas moins conduire à la cassation, une décision devant se suffire à
elle-même, d'autant que par ailleurs les frais et dépens sont dépendants
du montant des conclusions de la requête et du dispositif de la décision.
Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée rappelle que sa requête et ses conclusions étaient claires et
précises en sorte que, si la Cour décide d'allouer les conclusions du
recourant, elle-même n'en étant pas responsable ne saurait être condamnée
aux frais ou aux dépens. En conclusion, elle donne acte à la partie
recourante que la décision de mainlevée ne peut et doit porter que sur le
montant de 4'450 francs et qu'il n'a jamais été question pour la
créancière d'agir en exécution d'une autre prestation. En conséquence,
elle invite la Cour à "corriger" la décision dans ce sens, avec suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon l'article 56 CPCN, le juge est lié par les conclusions des
parties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce
qui est demandé.
Indiscutablement, le premier juge a statué ultra petita. Ayant
eu son attention attirée par le mandataire de la poursuivante au reçu de
la décision, le premier juge l'a du reste écrit aux deux parties, recon-
naissant cette erreur à cette occasion (lettre du 31.3.1998).
Formellement, et ainsi que l'intimée en donne acte au recourant,
il y aurait lieu - comme elle le dit - de "corriger la décision dans ce
sens", c'est-à-dire la casser dans la mesure où elle prononce par erreur
la mainlevée pour un montant de 9'450 francs au lieu de 4'450 francs,
omettant de considérer que le poursuivi avait spontanément admis le
montant de 5'000 francs qui représente la différence.
3. Le juge examine d'office, même en instance de cassation, la
qualité pour agir et défendre des parties, ainsi que leur intérêt à
l'action. L'intérêt est en effet la mesure du droit de recours, et son
défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1980-81, p.96,
cons.3, et les références citées).
En l'espèce et pour un montant de 5'000 francs, le premier juge
a levé une opposition qui en réalité n'existait pas. A la suite d'une
inadvertance manifeste, il n'a en effet pas pris en compte une absence
d'opposition sur ce montant de 5'000 francs. Autrement dit, la mainlevée
est inefficace - ou fait double emploi - pour la somme de 5'000 francs.
L'opposition est destinée à être portée à la connaissance du
créancier, via l'office des poursuites, qui en fait mention sur le comman-
dement de payer. Le créancier qui entend continuer la poursuite devra, en
cas d'opposition, faire d'abord lever celle-ci par le juge, avant de
pouvoir continuer la poursuite. Lorsque, au contraire, le débiteur n'a pas
formé d'opposition, il peut requérir la continuation de la poursuite sans
plus attendre. En l'espèce, le créancier aurait pu d'emblée demander la
continuation de la poursuite pour le montant non contesté de 5'000 francs.
Le fait que le juge de la mainlevée ait (en plus et par erreur) levé une
opposition pour ce même montant de 5'000 francs n'y change rien. Le
créancier ne va pas pouvoir solliciter la continuation de la poursuite
pour deux fois 5'000 francs. Qu'il soit muni du commandement de payer
faisant état d'une absence d'opposition sur un montant de 5'000 francs et
d'une décision levant l'opposition seulement pour le montant supplémentai-
re de 4'450 francs qui était contesté, ou d'un décision levant l'opposi-
tion pour le montant (total) de 9'450 francs, revient au même : le
créancier pourra requérir la continuation de la poursuite pour le montant
total de 9'450 francs (5'000 francs + 4'450 francs), sans plus.
Autrement dit, le débiteur n'avait pas d'intérêt à faire consta-
ter ou redresser l'erreur du premier juge, ni à obtenir formellement la
cassation d'une décision qui levait en pure perte son opposition inexis-
tante pour un montant de 5'000 francs. S'il avait subsisté un doute dans
son esprit, le poursuivi pouvait être rassuré en recevant la lettre du
premier juge. A cet égard, l'absence d'intérêt du présent recours découle
du fait qu'aussi bien l'absence d'opposition que la décision de mainlevée
produisent les mêmes effets sur le plan du droit des poursuites : une fois
l'opposition retirée ou levée, la poursuite se retrouve au même stade que
s'il n'y avait pas eu du tout d'opposition : le créancier peut demander la
continuation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, éd.
1993, pp.136, 143, 150, 159). Dépourvu d'intérêt, le recours n'est pas
recevable à ce titre.
4. L'intérêt au recours aurait pu exister dans l'hypothèse où le
montant des frais et des dépens en première instance aurait dû être fixé
différemment selon que la valeur litigieuse était de 4'450 plutôt que de
9'450 francs. Or tel n'est pas le cas en l'espèce : l'article 48 OELP
prévoit un émolument de 50 à 300 francs, pour une valeur litigieuse
supérieure à 1'000 francs et ne dépassant pas 10'000 francs. La valeur
litigieuse, qu'elle soit de 4'450 francs ou de 9'450 francs, se situe dans
cette fourchette. Le premier juge a fixé l'émolument à 190 francs, soit
dans la fourchette et même pas dans le haut de celle-ci. S'agissant des
dépens, leur montant aurait pu être fixé de manière identique avec une
valeur litigieuse de 4'450 francs. A cet égard non plus, le recourant
n'avait pas d'intérêt à s'en prendre à la décision du premier juge.
5. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qui
entraîne la condamnation du recourant aux frais et aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 400 francs,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 11 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant