que D. s'en prend à l'ordonnance du 2 avril 1998, par laquelle
le président du Tribunal du district du Locle a classé le dossier de la
procédure et mis à la charge du défendeur les frais (4'560 francs) et les
dépens (800 francs),
que le recourant conteste avoir acquiescé à la conclusion no 1
de la demande de l'intimé, mais qu'il oublie avoir lui-même écrit (par son
mandataire) le 11 septembre 1997 au premier juge, à la suite de l'admi-
nistration de plusieurs preuves et notamment une expertise coûteuse, qu'il
"a rebouché sa sortie en façade et remis sa ventilation dans la cheminée",
que l'enjeu du procès était précisément le fait que "au cours du
printemps/été 1994, le requis a installé un tube d'aération en façade sud
de son bâtiment. Il s'agit d'une aération qui permet au requis de dégager
dans l'atmosphère des odeurs désagréables et nauséabondes de cuisine"
(allégué no 2 de la demande du 26 janvier 1995),
que le premier juge, en observant que le recourant avait
acquiescé de fait et en ajoutant : "il n'était pas douteux que la présente
procédure ait décidé le défendeur à s'exécuter dans le sens de la demande.
Si tel n'avait pas été le cas, le défendeur se serait exécuté avant la
présente procédure", a appliqué sans arbitraire les articles 173 et 174
CPC, en conformité à la jurisprudence (RJN 1987 p. 84),
que le juge serait parvenu au même résultat en retenant que l'a-
bandon de cause avait bien été convenu, au moins tacitement (RJN 4 I 170),
ce qui résultait d'une part de la réponse positive du demandeur à sa com-
munication du 27 novembre 1997 annonçant que "sauf avis contraire dans les
10 jours, [il statuerait] sur pièces sur la conclusion 3 de la requête,
les conclusions 1 et 2 étant devenues sans objet", d'autre part de l'ab-
sence de réaction du défendeur à cette même communication,
que le recourant ne craint pas la contradiction puisque, d'un
côté, il avait admis qu'il s'agissait encore de statuer sur les frais et
dépens (lettre du 22 octobre 1997 au premier juge), précisant encore que
le procès sur frais et dépens restait d'une importance non négligeable
pour lui (lettre du 28 octobre 1997 au premier juge), alors que d'un autre
côté, il fait de longs développements sur le fond de l'affaire en repro-
chant au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit fédéral,
qu'au contraire le premier juge, ayant annoncé aux parties qu'il
statuerait uniquement sur la troisième conclusion ("sous suite de frais et
dépens"), a effectivement retenu qu'il n'avait pas à examiner le bien-
fondé des conclusions 1 et 2 de la demande devenues sans objet, ce qui est
procéduralement justifié; qu'on ne saurait en effet exiger du juge, appelé
à statuer sur frais et dépens, qu'il procède, en quelque sorte à titre
préalable, à un véritable jugement qui n'aurait pour seul but que de dé-
terminer quelle est la partie qui doit en définitive supporter les frais
et les dépens de la procédure; que le juge ne tombe en tout cas pas dans
l'arbitraire s'il se fonde sur le principe du résultat obtenu (dans le
même sens, arrêt du 25 septembre 1995 de la IIe Cour civile du tribunal de
céans en la cause G.),
qu'à cet égard, au vu du sort de la cause en première instance,
le premier juge a correctement appliqué la loi en mettant les frais et
dépens à la charge de l'intimé,
que le recours sera dès lors rejeté, aux frais du recourant,
mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas été appelé à procéder (art. 420
CPC),
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 460 francs.
Neuchâtel, le 2 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges