A.      D.  et S.  se sont mariés à Corcelles-Cormondrèche le 19

septembre 1986. Deux enfants sont issus de leur union, G.  né le 10

février 1987, et A.  née le 12 juin 1989.

 

        A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du

district de Boudry, par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 3 octobre 1995, a autorisé l'épouse à se constituer un

domicile séparé et a réglé les autres modalités de la suspension de la vie

commune.

 

        Après avoir été dispensé de citer en conciliation avant divorce

par ordonnance du 3 octobre 1995, le mari a déposé le 16 janvier 1996 une

demande en divorce. L'épouse a conclu au rejet de la demande et reconven-

tionnellement au divorce.

B.      Par requête du 12 décembre 1997, l'épouse a sollicité une

provisio ad litem de 5'134.30 francs, faisant valoir des ressources

propres insuffisantes, la nécessité de régler le solde d'honoraires de son

précédent avocat se montant à 2'134.30 francs, et la survenance de

nouveaux frais à la suite de la constitution d'un nouveau mandataire

(D.62). Le mari a conclu au rejet de la requête en objectant que les

parties avaient trouvé un terrain d'entente et que les conventions

préparées n'avaient plus qu'à être signées par l'épouse avant d'être

déposées au tribunal pour ratification; il a joint à sa détermination

diverses pièces (D.68). Lors de l'audience d'instruction de la requête, le

9 janvier 1998, le mari a sollicité l'audition du précédent mandataire de

l'épouse, à titre de moyen préjudiciel; de son côté, l'épouse a contesté

le dépôt des pièces opéré par le mari à l'appui de sa requête, puis s'est

vu fixer un délai pour se déterminer sur la libération du secret profes-

sionnel de son précédent mandataire. Le 23 janvier 1998 (D.71), l'épouse a

formellement requis du juge qu'il retire du dossier les pièces déposées

par le mari à l'appui de sa détermination; elle a simultanément confirmé

ne pas accepter de délier son précédent mandataire du secret.

 

C.      Par ordonnance de mesures provisoires du 9 avril 1998 (D.77), le

président du tribunal a écarté du dossier six pièces produites par le mari

à l'appui de sa requête du 8 janvier 1998. Il a condamné en outre le mari

à verser à sa femme une provisio ad litem complémentaire de 2'500 francs.

Il a considéré que la convention déposée par le mari n'avait pas été

signée par l'épouse, qu'un accord parfait entre les parties n'existait

pas, que cette convention devait nécessairement être déposée au dossier et

revêtir la forme écrite pour valoir transaction judiciaire au sens de

l'article 180 al.2 CPC. Il a retenu aussi que le mandataire du mari

n'était pas en droit de déposer des pièces frappées du sceau de la confi-

dentialité sans obtenir l'accord de son confrère et que, cet accord ayant

précisément été refusé, le dépôt des pièces contrevenait à l'article 5.6

du code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois. Dès l'instant

où les pièces en question (y compris le projet de convention) devaient

être écartées du dossier, la nécessité d'une nouvelle provision était

démontrée puisque la procédure demeurait contradictoire. La provision

réclamée a cependant été réduite à 2'500 francs.

 

D.      D.  recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'elle

soit cassée et à ce que la requête de l'épouse tendant à l'octroi d'une

provision soit rejetée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au

premier juge, le tout avec suite de frais et dépens des première et

deuxième instances. Invoquant une fausse application du droit (art.158 ch.

5 CC), l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que la violation

des règles essentielles de la procédure, il fait valoir en bref qu'une

convention sur les effets accessoires du divorce ne requiert pas la forme

écrite, qu'une semblable convention a précisément été conclue entre les

parties, si bien que le caractère confidentiel des courriers entre les

mandataires était levé. Il voit en outre une violation d'une règle

essentielle de la procédure dans le fait que le premier juge, au vu du

refus de l'épouse de lever le secret professionnel de son précédent

mandataire, n'a pas considéré qu'elle empêchait son adverse partie d'admi-

nistrer une preuve, et qu'il n'a pas du même coup tranché en défaveur de

l'épouse.

 

E.      Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,

l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en

reprenant brièvement son argumentation développée précédemment devant le

premier juge.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Le recourant soutient tout d'abord que la convention est venue à

chef dans la mesure où les parties se sont entendues sur tous les éléments

essentiels du contrat. Il conteste que la forme écrite soit une condition

de validité des conventions sur les effets accessoires du divorce.

 

        Il n'est pas nécessaire de prendre position sur la controverse

au sujet de la nature juridique des conventions entre époux, que rappelle

le premier juge (décision attaquée, cons.5, p.6 in fine, avec la référence

à Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition 1995, no

800). En l'espèce, la forme écrite a été expressément réservée, ce qui

résulte de la volonté manifestée par l'épouse le 13 mars 1997, dans une

lettre non confidentielle adressée par son mandataire à celui du mari; Me

J.  y mentionnait les conditions auxquelles sa cliente était disposée à

mettre un terme à la procédure, en ajoutant la précision suivante, sur

l'un des points : "S'agissant de son capital LPP, je propose que votre

client demande à sa caisse une attestation actuelle de son avoir, afin que

le montant du transfert prévu puisse être fixé comme le demandent les

tribunaux". De plus, le mandataire de l'épouse mentionnait dans sa lettre

qu'à réception de l'attestation de la caisse de pensions, il laisserait au

mandataire du mari "le soin de préparer comme convenu une convention sur

les effets accessoires du divorce que pourront signer nos clients

respectifs".

 

        Or le projet de convention transmis par le mandataire du mari le

18 mars suivant ne mentionne aucun montant précis, se contentant de pré-

voir une fraction du capital LPP. Mais surtout, la signature attendue n'a

pas été donnée. Cette signature correspond pourtant aux exigences de l'ar-

ticle 180 al.2 CPC pour une transaction judiciaire passée hors audience. A

teneur de la disposition précitée, deux formes de transaction judiciaire

sont possibles, l'une qui est passée devant le juge et dont les conditions

sont inscrites au procès-verbal de l'audience (al.1), l'autre qui est

passée hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis

au juge pour être joint au dossier (al.2).

 

        Non signé, le document déposé par le mandataire du mari en

annexe à sa lettre du 8 janvier 1998 (D.68/6) n'a pas valeur de transac-

tion judiciaire, ni même de convention réglant les effets accessoires du

divorce entre les époux D. , faute de respecter la forme écrite, en

l'espèce réservée.

 

        Sur ce premier point, le recours n'est pas fondé et le mari

n'est pas en droit de se prévaloir du projet de convention pour en

déduire, en particulier, que l'ordonnance entreprise retient à tort

l'inexistence de la convention.

 

3.      Le recourant tirait de l'accord intervenu le droit de déposer

diverses pièces. Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, cet accord

n'existe pas, on pourrait se borner à dire que le dépôt des pièces est du

même coup prohibé. Il convient cependant de distinguer entre les diverses

pièces.

 

        Le mandataire du mari a lui-même donné un caractère confidentiel

à son envoi du 18 mars 1997 (D.68/2). Il ne peut dès lors produire ce

document et son annexe sans l'accord du destinataire. Telle est la consé-

quence voulue par le chiffre 5.6 du code de déontologie, venant préciser

l'article 11 LAv (v.aussi RJN 1995, p. 13 et 21, sur l'applicabilité du

code de déontologie). L'accord du destinataire n'étant pas acquis en

l'espèce, le mandataire du mari n'est pas en droit de déposer son courrier

du 18 mars 1997, ni bien sûr son annexe (D.68/2 et 6). Il ne peut pas

davantage produire les pièces ultérieures qui s'y réfèrent (lettres des 16

juin et 4 juillet 1997, D.68/3 et 4).

 

        En revanche, on ne voit pas ce qui empêcherait le mari de

produire la lettre du mandataire de l'épouse du 13 mars 1997 (D.68/1 et 5

qui est la même). Cette lettre n'est en effet pas frappée du sceau de la

confidentialité, en sorte que l'épouse ne peut se prévaloir d'une

prétendue confidentialité pour s'opposer à son dépôt. A ce titre, le

recours est bien fondé.

 

4.      Enfin, le recourant voit une violation des règles essentielles

de la procédure dans le fait que le juge n'a pas tranché en défaveur de

l'épouse du fait que celle-ci refusait de délier son précédent mandataire

du secret. La jurisprudence invoquée (RJN 1989, p. 86) tombe toutefois à

faux. Dès l'instant en effet où la convention n'est pas venue à chef,

notamment faute d'avoir été signée, il est sans pertinence de recueillir

le témoignage de l'avocat de l'épouse sur des faits couverts par le secret

professionnel. Au surplus, le recourant ne dit pas sur quel point le té-

moignage aurait dû porter, en dehors de l'existence d'un prétendu accord.

Or on a vu que cet accord n'existe pas aussi longtemps qu'il n'a pas été

signé. Le témoignage n'est dès lors pas utile et le premier juge a eu

raison de ne pas tirer des conséquences défavorables pour l'épouse du fait

qu'elle n'avait pas accepté de délier son avocat du secret.

 

5.      Au vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2

CPC). L'ordonnance entreprise doit être annulée très partiellement, dans

la mesure où elle écarte du dossier les pièces 1 et 5 produites par

Me Françoise Desaules le 8 janvier 1998. Elle sera confirmée pour le

surplus.

 

6.      Succombant pour l'essentiel, le recourant supportera la majeure

partie des frais de seconde instance et se verra condamné au versement

d'une indemnité de dépens réduite en faveur de l'intimée. Il n'y a en

revanche pas lieu de modifier la répartition des frais et des dépens

arrêtés en première instance.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

 

   Statuant au fond

 

2. Ecarte du dossier les pièces 2 à 4 et 6 produites par Me X. le 8 janvier 1998.

 

3. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

 

4. Arrête les frais de la présente décision, avancés par le recourant, à

   550 francs et les met à la charge de celui-ci par 440 francs et à

   charge de l'intimée par 110 francs.

 

5. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens

   de 300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 25 juin 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges