A.      Feue J.B. , quand vivait domiciliée à Neuchâtel, est décédée en

Espagne accidentellement le 12 novembre 1996. Les héritiers légaux de la

défunte sont :

 

        - sa soeur, H.T.  (selon l'acte de famille au dossier, mais

            orthographiant personnellement son nom T.) née B. ,

 

        - les enfants de son frère prédécédé, feu G.B. , qui sont

     

          - I.B .

          - J.J.née B.

          - L.B.née B.

 

 

        La défunte a laissé un testament olographe, daté à Neuchâtel le

1er décembre 1990, et ainsi rédigé:

 

        "Ceci est mon testament au cas où je ne reviendrais pas de

           l'Hôpital :

 

 

         1. Je ne lègue absolument rien à ma soeur.

         2. Je lègue tous mes papiers-valeurs déposés au Crédit Suisse à

              St-Blaise comme suit.

            50 % à ma nièce Mme L.B.  Les Ponts-de-Martel

            50 % à ma nièce Mme J.J.  Le Crelet à La Brévine

         Mes bijoux sont à répartir entre C. , D. , V. , L.B.  et

           J.J. ".

 

 

        Ce testament a été notifié aux quatre héritiers légaux le 29

janvier 1997. Le 10 février suivant, I.B . a fait opposition à la

délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur ce testament. H.T.  en a

fait de même le 13 février 1997. Informées de ces deux oppositions, L.B.

et J.J.  ont contesté le 27 février 1997 l'interprétation que les

opposants faisaient du testament; affirmant être les seules héritières

légales et instituées de leur tante J.B. , elles se sont opposées

formellement à la délivrance d'un certificat d'hérédité qui ferait

abstraction des dispositions du testament du 1er décembre 1990 pour ne

mentionner que les héritiers légaux.

 

B.      Le 27 février 1998, soit un an plus tard, L.B.  et J.J. ,

constatant n'avoir aucune nouvelle des opposants et n'ayant pas

connaissance non plus que l'un d'eux aurait fait valoir ses droits en

justice par une action en nullité ou en pétition d'hérédité, ont invité le

juge à établir un certificat d'hérédité tenant compte exclusivement des

dispositions du testament du 1er décembre 1990.

 

        Par courrier du 30 mars 1998, le premier juge a fait savoir à

L.B.  et J.J.  qu'il envisageait de délivrer un certificat d'hérédité

tenant compte du testament, excluant par conséquent H.T. , mais qui

mentionnerait également I.B .. Il a envisagé si nécessaire de rendre une

décision susceptible de recours à ce sujet, après complément d'information

et consultation des diverses parties.

 

        Dans le délai fixé par le juge, L.B.  et J.J.  ont maintenu leur

point de vue. Elles ont de plus fait savoir que si le juge ne pouvait pas

délivrer un certificat d'hérédité à leur deux seuls noms, elles

renonceraient à la délivrance de ce certificat par les soins du juge et,

dans cette hypothèse, demandaient à avoir confirmation qu'aucune procédure

judiciaire concernant le testament du 1er décembre 1990 n'était pendante

et qu'aucun certificat d'hérédité n'avait été délivré jusqu'ici, par ce

juge ou par un notaire.

 

C.      Par la décision attaquée du 30 avril 1998, le premier juge a

ordonné l'administration d'office de la succession de J.B.  et désigné

l'avocat  Z. en qualité d'administrateur d'office. Retenant que

l'article 559 al.1 CC lui interdisait de délivrer le certificat contesté

en raison des oppositions, que la qualité d'héritier légal de

I.B . demeurait évidente, qu'il appartenait aux héritières L.B.  et J.B.

ret de prouver que leur frère était exclu de la succession par le

testament, et qu'enfin l'autorité chargée de délivrer le certificat

d'hérédité n'avait pas à interpréter les circonstances extérieures au

testament, le premier juge a fait application de l'article 554 al. 1 ch.2

CC pour ordonner administration d'office; selon lui, les droits des uns et

des autres ne sont pas manifestement inexistants. Pour éviter de se voir

reprocher un défaut de vigilance face à la dévolution de la succession, le

premier juge a désigné un administrateur "dont le mandat se limitera peut

être à une clarification des positions respectives des héritiers légaux".

 

D.      L.B.  et J.J.  recourent contre cette ordonnance dont elles

demandent l'annulation. Invoquant une fausse application du droit ainsi

que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir

d'appréciation, elles font valoir que le premier juge n'avait pas le

pouvoir de rendre l'ordonnance attaquée en se fondant sur l'article 554

al.1 ch.2 CC. Si elles admettent que le premier juge aurait pu ordonner

une administration d'office à tout le moins jusqu'à la réception des

oppositions, et considérant qu'il avait bien fait de ne pas en décider à

ce moment-là, elles lui reprochent en revanche d'avoir pris cette décision

alors qu'elles-mêmes avaient bénéficié "de facto et de jure" depuis la

remise du testament d'une possession provisoire indiscutable sur

l'ensemble des biens de la succession, et alors qu'elles en avaient seules

assumé l'entière gestion. Selon elles, cette possession est devenue

définitive et irrévocable après l'échéance du délai d'un mois dès la

notification du testament, en sorte que l'inaction des autres héritiers

légaux pendant plus d'une année empêcherait maintenant ceux-ci d'agir en

annulation du testament, et que l'inversion des rôles en procédure avancée

par le juge reviendrait à rendre inopérant le délai péremptoire d'un an

prévu pour l'ouverture des actions successorales. Or, en instituant une

administration d'office de la succession, le premier juge a rendu impossi-

ble la délivrance du certificat d'hérédité réclamée par les recourantes,

ce qui est contraire au droit et arbitraire, le juge n'ayant pas à se

substituer aux héritiers déchus pour prendre la défense de leurs intérêts.

Les recourantes font enfin valoir qu'elles se sont heurtées au mutisme des

deux opposants, en sorte que le reproche que leur fait le premier juge de

ne pas avoir favorisé une discussion entre parties concernées "relève de

l'absurde et est inacceptable".

 

E.      Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge

souligne l'absence totale d'information, de la part des recourantes, quant

aux démarches intervenues depuis la notification du testament, et il

conteste avoir laissé la possession provisoire des biens de la succession

aux seules recourantes, précisément parce qu'elles n'étaient pas seules

héritières légales.

 

        L'opposante L.B.  ne formule pas d'observations, alors que dans

les siennes, H.T.  se dit étonnée du contenu du recours et déclare avoir

volontiers accepté la réunion que Me Z. avait proposée entre tous les

héritiers. Ajoutant ne pas comprendre pourquoi on l'accuse de mutisme,

elle déclare attendre toujours la réunion afin de mettre les choses au

clair avec chacun.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      L'administration d'office d'une succession (art.554 et 556 CC)

est de la compétence du président du tribunal de district (art.1 ch.4

LICC). Il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse, contre lequel le

recours en cassation est ouvert (Guinand/Stettler, Droit civil II, 2e

édition 1992, p.163 note 359; RJN 1980-81 p.94; 1984 p.47, s'agissant de

la délivrance du certificat d'hérédité, autre acte de juridiction gra-

cieuse). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

 

2.      Les deux oppositions à la délivrance d'un certificat d'hérédité

ont été formulées respectivement les 10 et 13 février 1997 par I.B . et

H.T. , héritiers légaux, soit dans le délai d'un mois après la

notification du testament. Elles étaient ainsi recevables. Elles ont eu

pour effet de paralyser le droit des héritiers testamentaires à obtenir la

délivrance d'un certificat d'hérédité en leur seule faveur (Piotet, Précis

de droit successoral, p.138). Les recourantes soutiennent cependant qu'une

fois le délai d'un an échu pour ouvrir les actions successorales, les

opposants étaient définitivement déchus du droit de s'opposer à la

délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur le testament.

 

        Elles se trompent. En parlant de "la voie étroite de l'exception

pour contester le testament" (lettre des recourantes du 15 avril 1998 au

premier juge), exception imprescriptible qu'elles reconnaissent encore aux

héritiers exclus pour sauvegarder leurs droits (chiffre 7 du recours), les

recourantes visent ces (mêmes) moyens dont dispose un héritier qui se

trouve défendeur et qui s'en prévaut alors seulement dans le procès, sans

qu'on puisse effectivement lui opposer la prescription (ATF 98 II 176, JdT

1973 I 247; 86 II 340, JdT 1961 I 230; Piotet, Traité de droit privé

suisse, p.255). Ce faisant, les recourantes oublient qu'une disposition

pour cause de mort peut - aussi et en plus - être inefficace ou caduque,

ce qu'un héritier légal est en droit de demander à un tribunal de consta-

ter en tout temps, dans une action imprescriptible (ATF 91 II 264 cons.2

et les références citées). Même si la terminologie n'est pas toujours

rigoureuse, l'action n'en existe pas moins (v. Gautier, note in JdT 1964 I

327, rappelée dans la traduction au JdT 1969 I 185 de l'ATF 94 II 88;

v. aussi Piotet, in JdT 1969 I 162, 167 et 168, en préambule à ce même

arrêt; v. encore Guinand/Stettler, op. cit., p.67 note 134 et p.78 note

147).

 

        En l'espèce, le premier motif invoqué par les deux opposants est

de dire que le testament, rédigé en 1990 à Neuchâtel, règle la succession

"au cas où je ne reviendrais pas de l'Hôpital". Selon eux, cette condition

ne s'est précisément pas réalisée, au vu du décès survenu accidentellement

en Espagne 6 ans plus tard. Dès l'instant toutefois où les opposants font

appel à des circonstances extérieures pour interpréter le testament et où

les recourantes en ont fait de même sur d'autres points du même testament,

le premier juge a considéré que cette interprétation ne lui appartenait

plus. Du même coup, il a estimé à juste titre qu'il n'était plus compétent

pour délivrer un certificat d'hérédité (voir JdT 1997 III 120, cité par le

premier juge).

 

        De ce qui précède, la Cour déduit que l'inaction des opposants

n'était pas un motif juridiquement suffisant pour que les recourantes

puissent exiger du juge qu'il leur délivre un certificat d'héritiers qui

serait fondé sur le seul testament. Il s'ensuit que le sort des biens de

la succession n'était pas réglé.

 

3.      a) L'article 554 al.1 ch.2 CC a été appliqué par le premier juge

pour ordonner l'administration d'office, soit "lorsqu'aucun de ceux qui

prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses

droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier".

 

        En l'espèce, l'hypothèse serait celle où aucun de ceux qui

prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses

droits. Le dossier constitué par le premier juge à la suite de l'ouverture

de la succession permet de constater qu'effectivement, deux groupes

d'héritiers légaux s'opposent, les uns se prévalant de leur qualité

d'héritier légal pour revendiquer la succession, les autres se prévalant

de leur qualité d'héritier testamentaire pour prétendre à l'exclusion des

héritiers légaux opposants. Or on l'a vu, aucune des solutions ne s'impose

à la seule lecture du testament, ce que le premier juge a mis en exergue

pour décider d'une administration d'office. Cette hypothèse entre dans le

cadre de l'article 554 al.1 ch.2 CC (Piotet, Traité, p.633). L'hypothèse

visée par Piotet, qui exclut une administration d'office s'il y a un

prétendant unique non contesté, n'est pas réalisée ici, de sorte que

l'administration d'office avait sa place, dans son principe.

 

        b) Les recourantes reprochent au juge d'avoir ordonné l'adminis-

tration litigieuse à un moment où elles-mêmes étaient déjà en possession

définitive des biens; elles déduisent cela de l'envoi en possession provi-

soire ayant découlé de l'absence d'administration d'office ordonnée au

lendemain du dépôt du testament ou de la formulation des oppositions.

Cette hypothèse est celle de l'article 556 al.3 CC, que précisément le

premier juge n'a pas retenue, ce que d'ailleurs les recourantes relèvent

elles-mêmes (p.5 ch.2 du recours). On ne voit cependant pas pourquoi les

recourantes seules pourraient se mettre au bénéfice de l'article 560 al.2

CC et en exclure les opposants. Le fait que les recourantes se seraient

trouvées en possession provisoire des biens ne résulte pas du dossier en

mains du premier juge. En particulier, l'allégation que les recourantes

auraient assumé seules l'entière gestion des biens de la succession jus-

qu'ici et qu'elles auraient même acquitté les factures de la succession

par le biais de leurs deniers personnels (p.6 ch.5 du recours) est

nouvelle et partant irrecevable. Au contraire, le dossier du premier juge

ne permet pas de savoir qui détenait alors les biens de la défunte, hormis

les clefs d'un safe (contenant une enveloppe vide et un diamant, selon la

mesure de sûreté effectuée le 10 mars 1997), clefs en main des recouran-

tes, ce qu'elles avaient spontanément signalé au juge le 28 février 1997.

On sait par ailleurs que la clef de l'appartement de la défunte leur avait

été remise à l'issue des mesures de sûreté prises le surlendemain du décès

(v.le procès-verbal au dossier). Pour le surplus, les biens composant la

succession ne sont pas connus de manière certaine; en particulier un

éventuel immeuble en Espagne est évoqué, sans autre précision, tandis que

les autres biens dont fait état le testament n'ont pas été emportés au

greffe à l'occasion des mesures de sûretés.

 

        Dans ces circonstances, le premier juge ne savait pas qui, des

héritiers légaux, détenaient les biens provisoirement, de sorte que par

application de l'article 560 al.2 CC, ils étaient réputés les détenir tous

en main commune. La situation n'est ainsi pas différente de celle de l'ar-

ticle 556 al.3 CC, qui suppose toutefois une décision de l'autorité. Or

semblable décision n'a précisément pas été prise après la remise du testa-

ment, comme le rappelle à juste titre le premier juge dans ses observa-

tions sur le recours.

 

        Dès l'instant où tous les héritiers étaient supposés avoir

acquis les biens de la succession (art.560 al.2 CC), mais où la qualité

d'héritier est disputée et peut encore l'être, le premier juge n'a pas

faussement appliqué l'article 554 CC en ordonnant une administration

d'office. Il pouvait le faire sans même devoir éprouver de la suspicion à

l'égard des recourantes, mais simplement en ne trouvant dans son dossier

aucune information nouvelle sur l'élaboration d'une solution amiable entre

les héritiers légaux. Apprenant bien plutôt que les recourantes n'avaient

"nulle nouvelle des opposants" (lettre du 27 février 1998 au premier

juge), ce dernier avait de bonnes raisons de laisser à un administrateur

d'office le soin de gérer les biens au moins jusqu'à ce que ce dialogue se

renoue. Les recourantes n'allèguent pas autre chose lorsqu'elles disent

qu'après leur lettre du 27 février 1997, aucun signe de vie ne leur a été

donné depuis lors par les opposants (p.9 ch.12 du recours).

 

        Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'administration

d'office de la succession n'aurait pas pu être ordonnée malgré l'écoule-

ment du délai d'un mois après la notification du testament. Aucun motif

légal n'interdit cette mesure de sûreté. Le recours est à cet égard mal

fondé.

 

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la

charge des recourantes, mais sans dépens aux intimés qui n'en ont pas

demandé ou n'ont pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge des recourantes, solidairement, les frais de la cause,

   qu'elles ont avancés par 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 13 août 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges