A. Feue J.B. , quand vivait domiciliée à Neuchâtel, est décédée en
Espagne accidentellement le 12 novembre 1996. Les héritiers légaux de la
défunte sont :
- sa soeur, H.T. (selon l'acte de famille au dossier, mais
orthographiant personnellement son nom T.) née B. ,
- les enfants de son frère prédécédé, feu G.B. , qui sont
- I.B .
- J.J.née B.
- L.B.née B.
La défunte a laissé un testament olographe, daté à Neuchâtel le
1er décembre 1990, et ainsi rédigé:
"Ceci est mon testament au cas où je ne reviendrais pas de
l'Hôpital :
1. Je ne lègue absolument rien à ma soeur.
2. Je lègue tous mes papiers-valeurs déposés au Crédit Suisse à
St-Blaise comme suit.
50 % à ma nièce Mme L.B. Les Ponts-de-Martel
50 % à ma nièce Mme J.J. Le Crelet à La Brévine
Mes bijoux sont à répartir entre C. , D. , V. , L.B. et
J.J. ".
Ce testament a été notifié aux quatre héritiers légaux le 29
janvier 1997. Le 10 février suivant, I.B . a fait opposition à la
délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur ce testament. H.T. en a
fait de même le 13 février 1997. Informées de ces deux oppositions, L.B.
et J.J. ont contesté le 27 février 1997 l'interprétation que les
opposants faisaient du testament; affirmant être les seules héritières
légales et instituées de leur tante J.B. , elles se sont opposées
formellement à la délivrance d'un certificat d'hérédité qui ferait
abstraction des dispositions du testament du 1er décembre 1990 pour ne
mentionner que les héritiers légaux.
B. Le 27 février 1998, soit un an plus tard, L.B. et J.J. ,
constatant n'avoir aucune nouvelle des opposants et n'ayant pas
connaissance non plus que l'un d'eux aurait fait valoir ses droits en
justice par une action en nullité ou en pétition d'hérédité, ont invité le
juge à établir un certificat d'hérédité tenant compte exclusivement des
dispositions du testament du 1er décembre 1990.
Par courrier du 30 mars 1998, le premier juge a fait savoir à
L.B. et J.J. qu'il envisageait de délivrer un certificat d'hérédité
tenant compte du testament, excluant par conséquent H.T. , mais qui
mentionnerait également I.B .. Il a envisagé si nécessaire de rendre une
décision susceptible de recours à ce sujet, après complément d'information
et consultation des diverses parties.
Dans le délai fixé par le juge, L.B. et J.J. ont maintenu leur
point de vue. Elles ont de plus fait savoir que si le juge ne pouvait pas
délivrer un certificat d'hérédité à leur deux seuls noms, elles
renonceraient à la délivrance de ce certificat par les soins du juge et,
dans cette hypothèse, demandaient à avoir confirmation qu'aucune procédure
judiciaire concernant le testament du 1er décembre 1990 n'était pendante
et qu'aucun certificat d'hérédité n'avait été délivré jusqu'ici, par ce
juge ou par un notaire.
C. Par la décision attaquée du 30 avril 1998, le premier juge a
ordonné l'administration d'office de la succession de J.B. et désigné
l'avocat Z. en qualité d'administrateur d'office. Retenant que
l'article 559 al.1 CC lui interdisait de délivrer le certificat contesté
en raison des oppositions, que la qualité d'héritier légal de
I.B . demeurait évidente, qu'il appartenait aux héritières L.B. et J.B.
ret de prouver que leur frère était exclu de la succession par le
testament, et qu'enfin l'autorité chargée de délivrer le certificat
d'hérédité n'avait pas à interpréter les circonstances extérieures au
testament, le premier juge a fait application de l'article 554 al. 1 ch.2
CC pour ordonner administration d'office; selon lui, les droits des uns et
des autres ne sont pas manifestement inexistants. Pour éviter de se voir
reprocher un défaut de vigilance face à la dévolution de la succession, le
premier juge a désigné un administrateur "dont le mandat se limitera peut
être à une clarification des positions respectives des héritiers légaux".
D. L.B. et J.J. recourent contre cette ordonnance dont elles
demandent l'annulation. Invoquant une fausse application du droit ainsi
que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation, elles font valoir que le premier juge n'avait pas le
pouvoir de rendre l'ordonnance attaquée en se fondant sur l'article 554
al.1 ch.2 CC. Si elles admettent que le premier juge aurait pu ordonner
une administration d'office à tout le moins jusqu'à la réception des
oppositions, et considérant qu'il avait bien fait de ne pas en décider à
ce moment-là, elles lui reprochent en revanche d'avoir pris cette décision
alors qu'elles-mêmes avaient bénéficié "de facto et de jure" depuis la
remise du testament d'une possession provisoire indiscutable sur
l'ensemble des biens de la succession, et alors qu'elles en avaient seules
assumé l'entière gestion. Selon elles, cette possession est devenue
définitive et irrévocable après l'échéance du délai d'un mois dès la
notification du testament, en sorte que l'inaction des autres héritiers
légaux pendant plus d'une année empêcherait maintenant ceux-ci d'agir en
annulation du testament, et que l'inversion des rôles en procédure avancée
par le juge reviendrait à rendre inopérant le délai péremptoire d'un an
prévu pour l'ouverture des actions successorales. Or, en instituant une
administration d'office de la succession, le premier juge a rendu impossi-
ble la délivrance du certificat d'hérédité réclamée par les recourantes,
ce qui est contraire au droit et arbitraire, le juge n'ayant pas à se
substituer aux héritiers déchus pour prendre la défense de leurs intérêts.
Les recourantes font enfin valoir qu'elles se sont heurtées au mutisme des
deux opposants, en sorte que le reproche que leur fait le premier juge de
ne pas avoir favorisé une discussion entre parties concernées "relève de
l'absurde et est inacceptable".
E. Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge
souligne l'absence totale d'information, de la part des recourantes, quant
aux démarches intervenues depuis la notification du testament, et il
conteste avoir laissé la possession provisoire des biens de la succession
aux seules recourantes, précisément parce qu'elles n'étaient pas seules
héritières légales.
L'opposante L.B. ne formule pas d'observations, alors que dans
les siennes, H.T. se dit étonnée du contenu du recours et déclare avoir
volontiers accepté la réunion que Me Z. avait proposée entre tous les
héritiers. Ajoutant ne pas comprendre pourquoi on l'accuse de mutisme,
elle déclare attendre toujours la réunion afin de mettre les choses au
clair avec chacun.
C O N S I D E R A N T
1. L'administration d'office d'une succession (art.554 et 556 CC)
est de la compétence du président du tribunal de district (art.1 ch.4
LICC). Il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse, contre lequel le
recours en cassation est ouvert (Guinand/Stettler, Droit civil II, 2e
édition 1992, p.163 note 359; RJN 1980-81 p.94; 1984 p.47, s'agissant de
la délivrance du certificat d'hérédité, autre acte de juridiction gra-
cieuse). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les deux oppositions à la délivrance d'un certificat d'hérédité
ont été formulées respectivement les 10 et 13 février 1997 par I.B . et
H.T. , héritiers légaux, soit dans le délai d'un mois après la
notification du testament. Elles étaient ainsi recevables. Elles ont eu
pour effet de paralyser le droit des héritiers testamentaires à obtenir la
délivrance d'un certificat d'hérédité en leur seule faveur (Piotet, Précis
de droit successoral, p.138). Les recourantes soutiennent cependant qu'une
fois le délai d'un an échu pour ouvrir les actions successorales, les
opposants étaient définitivement déchus du droit de s'opposer à la
délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur le testament.
Elles se trompent. En parlant de "la voie étroite de l'exception
pour contester le testament" (lettre des recourantes du 15 avril 1998 au
premier juge), exception imprescriptible qu'elles reconnaissent encore aux
héritiers exclus pour sauvegarder leurs droits (chiffre 7 du recours), les
recourantes visent ces (mêmes) moyens dont dispose un héritier qui se
trouve défendeur et qui s'en prévaut alors seulement dans le procès, sans
qu'on puisse effectivement lui opposer la prescription (ATF 98 II 176, JdT
1973 I 247; 86 II 340, JdT 1961 I 230; Piotet, Traité de droit privé
suisse, p.255). Ce faisant, les recourantes oublient qu'une disposition
pour cause de mort peut - aussi et en plus - être inefficace ou caduque,
ce qu'un héritier légal est en droit de demander à un tribunal de consta-
ter en tout temps, dans une action imprescriptible (ATF 91 II 264 cons.2
et les références citées). Même si la terminologie n'est pas toujours
rigoureuse, l'action n'en existe pas moins (v. Gautier, note in JdT 1964 I
327, rappelée dans la traduction au JdT 1969 I 185 de l'ATF 94 II 88;
v. aussi Piotet, in JdT 1969 I 162, 167 et 168, en préambule à ce même
arrêt; v. encore Guinand/Stettler, op. cit., p.67 note 134 et p.78 note
147).
En l'espèce, le premier motif invoqué par les deux opposants est
de dire que le testament, rédigé en 1990 à Neuchâtel, règle la succession
"au cas où je ne reviendrais pas de l'Hôpital". Selon eux, cette condition
ne s'est précisément pas réalisée, au vu du décès survenu accidentellement
en Espagne 6 ans plus tard. Dès l'instant toutefois où les opposants font
appel à des circonstances extérieures pour interpréter le testament et où
les recourantes en ont fait de même sur d'autres points du même testament,
le premier juge a considéré que cette interprétation ne lui appartenait
plus. Du même coup, il a estimé à juste titre qu'il n'était plus compétent
pour délivrer un certificat d'hérédité (voir JdT 1997 III 120, cité par le
premier juge).
De ce qui précède, la Cour déduit que l'inaction des opposants
n'était pas un motif juridiquement suffisant pour que les recourantes
puissent exiger du juge qu'il leur délivre un certificat d'héritiers qui
serait fondé sur le seul testament. Il s'ensuit que le sort des biens de
la succession n'était pas réglé.
3. a) L'article 554 al.1 ch.2 CC a été appliqué par le premier juge
pour ordonner l'administration d'office, soit "lorsqu'aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier".
En l'espèce, l'hypothèse serait celle où aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits. Le dossier constitué par le premier juge à la suite de l'ouverture
de la succession permet de constater qu'effectivement, deux groupes
d'héritiers légaux s'opposent, les uns se prévalant de leur qualité
d'héritier légal pour revendiquer la succession, les autres se prévalant
de leur qualité d'héritier testamentaire pour prétendre à l'exclusion des
héritiers légaux opposants. Or on l'a vu, aucune des solutions ne s'impose
à la seule lecture du testament, ce que le premier juge a mis en exergue
pour décider d'une administration d'office. Cette hypothèse entre dans le
cadre de l'article 554 al.1 ch.2 CC (Piotet, Traité, p.633). L'hypothèse
visée par Piotet, qui exclut une administration d'office s'il y a un
prétendant unique non contesté, n'est pas réalisée ici, de sorte que
l'administration d'office avait sa place, dans son principe.
b) Les recourantes reprochent au juge d'avoir ordonné l'adminis-
tration litigieuse à un moment où elles-mêmes étaient déjà en possession
définitive des biens; elles déduisent cela de l'envoi en possession provi-
soire ayant découlé de l'absence d'administration d'office ordonnée au
lendemain du dépôt du testament ou de la formulation des oppositions.
Cette hypothèse est celle de l'article 556 al.3 CC, que précisément le
premier juge n'a pas retenue, ce que d'ailleurs les recourantes relèvent
elles-mêmes (p.5 ch.2 du recours). On ne voit cependant pas pourquoi les
recourantes seules pourraient se mettre au bénéfice de l'article 560 al.2
CC et en exclure les opposants. Le fait que les recourantes se seraient
trouvées en possession provisoire des biens ne résulte pas du dossier en
mains du premier juge. En particulier, l'allégation que les recourantes
auraient assumé seules l'entière gestion des biens de la succession jus-
qu'ici et qu'elles auraient même acquitté les factures de la succession
par le biais de leurs deniers personnels (p.6 ch.5 du recours) est
nouvelle et partant irrecevable. Au contraire, le dossier du premier juge
ne permet pas de savoir qui détenait alors les biens de la défunte, hormis
les clefs d'un safe (contenant une enveloppe vide et un diamant, selon la
mesure de sûreté effectuée le 10 mars 1997), clefs en main des recouran-
tes, ce qu'elles avaient spontanément signalé au juge le 28 février 1997.
On sait par ailleurs que la clef de l'appartement de la défunte leur avait
été remise à l'issue des mesures de sûreté prises le surlendemain du décès
(v.le procès-verbal au dossier). Pour le surplus, les biens composant la
succession ne sont pas connus de manière certaine; en particulier un
éventuel immeuble en Espagne est évoqué, sans autre précision, tandis que
les autres biens dont fait état le testament n'ont pas été emportés au
greffe à l'occasion des mesures de sûretés.
Dans ces circonstances, le premier juge ne savait pas qui, des
héritiers légaux, détenaient les biens provisoirement, de sorte que par
application de l'article 560 al.2 CC, ils étaient réputés les détenir tous
en main commune. La situation n'est ainsi pas différente de celle de l'ar-
ticle 556 al.3 CC, qui suppose toutefois une décision de l'autorité. Or
semblable décision n'a précisément pas été prise après la remise du testa-
ment, comme le rappelle à juste titre le premier juge dans ses observa-
tions sur le recours.
Dès l'instant où tous les héritiers étaient supposés avoir
acquis les biens de la succession (art.560 al.2 CC), mais où la qualité
d'héritier est disputée et peut encore l'être, le premier juge n'a pas
faussement appliqué l'article 554 CC en ordonnant une administration
d'office. Il pouvait le faire sans même devoir éprouver de la suspicion à
l'égard des recourantes, mais simplement en ne trouvant dans son dossier
aucune information nouvelle sur l'élaboration d'une solution amiable entre
les héritiers légaux. Apprenant bien plutôt que les recourantes n'avaient
"nulle nouvelle des opposants" (lettre du 27 février 1998 au premier
juge), ce dernier avait de bonnes raisons de laisser à un administrateur
d'office le soin de gérer les biens au moins jusqu'à ce que ce dialogue se
renoue. Les recourantes n'allèguent pas autre chose lorsqu'elles disent
qu'après leur lettre du 27 février 1997, aucun signe de vie ne leur a été
donné depuis lors par les opposants (p.9 ch.12 du recours).
Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'administration
d'office de la succession n'aurait pas pu être ordonnée malgré l'écoule-
ment du délai d'un mois après la notification du testament. Aucun motif
légal n'interdit cette mesure de sûreté. Le recours est à cet égard mal
fondé.
4. Au vu du sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la
charge des recourantes, mais sans dépens aux intimés qui n'en ont pas
demandé ou n'ont pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourantes, solidairement, les frais de la cause,
qu'elles ont avancés par 550 francs.
Neuchâtel, le 13 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges