A. Par demande du 22 février 1996, R. SA a conclu notamment à la
condamnation de D. au paiement de la somme de 20'000 francs avec intérêts
à 5 % dès la notification du commandement de payer numéro 176700 du 4
avril 1995.
Dans sa réponse, le défendeur a rejeté les conclusions de la
demande. Un second échange de mémoire n'a pas apporté d'élément de faits
nouveaux, les parties en cause n'ont fait qu'étayer leur position initia-
le.
Par jugement du 8 juillet 1996, le président du Tribunal civil
du district de Boudry a prononcé la faillite de la société demanderesse.
Le 20 août 1996, conformément à l'article 207 LP, la suspension
de la procédure a été ordonnée par la présidente du Tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel.
Le 12 septembre 1996, la faillite de la société susmentionnée
a été clôturée, faute d'actifs suffisants par le président du Tribunal
civil du district de Boudry.
En date du 1er octobre 1996 agissant par son administrateur S. ,
la société demanderesse a informé le tribunal qu'elle désirait continuer
la procédure. R. SA est devenue ainsi R. SA "en liquidation".
B. Par jugement du 14 avril 1998, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a condamné D. à payer à R. SA en liquidation "par l'office des
faillites de Boudry" la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le
4 avril 1995. Il a retenu qu'en application de l'article 269 al.1 LP, ce
montant devait être versé à l'office des faillite de Boudry car, exigé
certes avant l'ouverture de la faillite, il était apparu après la clôture
de la faillite.
C. Dans son recours, R. SA en liquidation conclut à l'annulation
du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé à lui verser la
somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 1995. La re-
courante, invoque une fausse application de l'article 269 al.1 LP. Elle
fait valoir que l'inapplicabilité dudit article se justifie par le fait
que la faillite a été clôturée sans liquidation, faute d'actifs suf-
fisants.
D. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule pas d'observations. La partie intimée n'a pas déposé d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 269 al.1 LP, "lorsque, la faillite clôturée,
l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en
prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre forma-
lité entre les créanciers perdants, suivant leur rang".
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que l'ap-
plication de l'article 269 al.1 LP est exclue si la procédure de faillite
n'a pas été exécutée, mais suspendue faute d'actifs. Etant donné la
suspension de la faillite puis la clôture de celle-ci sans liquidation,
l'office ne possède pas de liste des créanciers intéressés et il lui est
dès lors impossible de procéder sans autre à la répartition prévue par
cette disposition (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillite, Tome II, no 5 ad art.269 LP, p.418, no 1 ad
art.230, p.284; ATF 90 II 247, JT 1965 II 147; p.152, ATF 87 III 72, JT
1961 II 109, 114).
b) En l'espèce, il est établi que le 12 septembre 1996, le pré-
sident du Tribunal civil du district de Boudry a clôturé la faillite faute
d'actifs suffisants, conformément à l'article 230 LP.
Ainsi, et au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmen-
tionnées, le tribunal de première instance a fait une fausse application
de l'article 269 LP. Le moyen soulevé par la recourante est fondé; la dé-
cision entreprise doit être annulée, du moins et comme demandé, le chiffre
1 de son dispositif.
3. Cela étant, la Cour de céans, statuant, au fond conformément à
l'article 426 al.2 CPC, doit examiner si R. SA en liquidation, au regard
du droit de la poursuite pour dettes et faillite et du registre du
commerce, peut recevoir le paiement d'une créance, à ce stade de la
procédure.
L'article 66 al.2 ORC, phrases 2 et 3, indique les conditions
auxquelles une société dissoute par l'ouverture de la faillite est radiée
après la suspension de la procédure : la radiation a lieu si les représen-
tants de la société ne forment aucune opposition motivée contre la radia-
tion annoncée dans le délai fixé par le préposé; elle doit intervenir en
tout cas une fois la liquidation terminée. Cette réglementation tient
compte du fait que la liquidation n'est pas toujours considérée comme clô-
turée au moment de la suspension. Il peut exister encore des actifs que
l'office estime insuffisants pour couvrir les frais, mais qu'il vaut la
peine de liquider. Si tel est le cas et si l'administration de la société
fait valoir ce fait pour s'opposer à la radiation annoncée, la société
dissoute reste inscrite comme société en liquidation jusqu'à ce que la
liquidation soit terminée, malgré la suspension et la clôture de la procé-
dure de faillite (ATF 90 II 242, 247, JT 1965 II 147).
En l'espèce, les 20'000 francs objet du procès civil étaient
connu au moment du prononcé de la suspension de la procédure de faillite.
La demande a été déposée avant le prononcé de la faillite, puis suspendue
conformément à l'article 207 LP; cela laissait aux créanciers qui auraient
décidé d'avancer les frais dans le délai de l'article 230 al.2 LP, la pos-
sibilité de poursuivre le procès, ce qu'ils n'ont pas fait.
R. SA en liquidation n'ayant pas encore été radiée du registre
du commerce, elle était en droit de tenter d'obtenir la créance
litigieuse, ce qu'elle a fait en reprenant la procédure au fond. Dès lors,
c'est à elle que revient la somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès
le 4 avril 1995.
4. Le grief de la fausse application du droit est fondé et le re-
cours est admis, ce qui doit entraîner la condamnation de l'intimé aux
frais et aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et,
Statuant au fond :
2. Condamne l'intimé à verser à la recourante 20'000 francs plus intérêts
à 5 % l'an dès le 4 avril 1995.
3. Condamne l'intimé à payer 440 francs de frais, avancés par la recouran-
te, et à verser à cette dernière 400 francs à titre d'indemnité de dé-
pens.
Neuchâtel, le 4 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant