A. A mi-mai 1997, K. est entré au service de la société en nom
collectif D. , qui exploitait l'hôtel X. à Thielle, en qualité de chef de
cuisine. Le contrat écrit que les parties ont signé le 8 mai 1997 - qui
prévoit curieusement qu'il débutera le 1er juin 1997, alors qu'il est
établi que le travailleur a reçu approximativement un demi-salaire pour le
mois de mai - précise que le travailleur, après le temps d'essai fixé à
trois mois, occuperait le poste de directeur de l'établissement, pour un
salaire net de 4'500 francs (correspondant à un salaire brut de 5'620
francs) sans treizième salaire, mais avec une gratification représentant
un salaire mensuel et une participation au bénéfice net de 50 %, payable
par avances trimestrielles de 3'000 francs. Le contrat indique encore que
la durée normale du travail, de 45 heures hebdomadaires, peut toutefois
être augmentée d'entente avec le
travailleur et compensée ensuite par des jours de congé.
Après la faillite de la société D. , survenue le 23 juin 1997,
le contrat de K. a été repris aux mêmes conditions par la société X.
Hôtel Restaurant Sàrl, qui a poursuivi l'exploitation de l'établissement.
Le 28 août 1997, la Sàrl a mis fin avec effet au 7 septembre
1997 au contrat initial, en proposant toutefois à K. de le conserver à
son service en qualité de chef de cuisine uniquement. Le 7 septembre 1997,
les parties ont donc conclu un nouveau contrat par lequel, dès ce jour-là
et jusqu'au 31 octobre 1997, K. était engagé en qualité de chef de
cuisine seulement, pour une même durée de travail hebdomadaire et un
salaire net ramené à 3'700 francs (correspondant à 4'620 francs bruts),
sans participation au bénéfice net.
Par lettre de licenciement non datée, la Sàrl a mis un terme
définitif aux relations de travail des parties pour le 20 octobre 1997, en
précisant à K. que, compte tenu des vacances qui lui restaient à prendre,
son dernier jour de travail serait le 6 octobre 1997. Le 13 novembre 1997,
la Sàrl a fait parvenir un décompte final de salaire à K. qui, par lettre
recommandée du 17 novembre 1997, a relevé que celui-ci omettait de prendre
en compte 298 heures 30 supplémentaires qu'il avait effectuées de juin à
août 1997 et qu'il n'avait pas pu prendre en congé, contrairement à ce qui
lui avait été spécifié oralement à maintes reprises.
B. Ces heures étant restées impayées, K. a, par demande consignée
à la poste le 12 décembre 1997, actionné la Sàrl en paiement de 10'590.40
francs devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel, ce
montant correspondant à 298 heures 30 rémunérées à raison du 125 % d'un
salaire mensuel de référence de 5'620 francs. A l'appui de sa prétention,
le demandeur a exposé en substance, durant la procédure, que ces heures
supplémentaires s'expliquaient par le fait que, contrairement à ce qui
avait été initialement prévu, un cuisinier n'avait pas pu être engagé à
compter du mois de juin 1997, en sorte que jusqu'à la modification de son
contrat du 7 septembre 1997, il avait dû cumuler les fonctions de chef de
cuisine et directeur de l'établissement.
La défenderesse conclut au rejet de la demande, en soutenant en
bref que le demandeur n'avait pas pu faire face aux obligations résultant
de sa double fonction effectivement convenue, que cela expliquait la
modification du contrat intervenue en septembre 1997, que pour le surplus,
le demandeur n'avait pas exécuté les heures supplémentaires prétendues,
qui étaient contestées, et qu'il ne pouvait prétendre à leur paiement, vu
la position qu'il occupait dans l'établissement et la rémunération
convenue.
C. Par jugement du 1er avril 1998, le Tribunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer 8'471.40 francs
bruts au demandeur. Après avoir entendu différents témoins, les premiers
juges ont considéré qu'il était établi que le demandeur, en sus d'un
horaire usuel de cuisinier, avait dû passer beaucoup de temps à rechercher
du personnel et à traiter avec les fournisseurs. Le représentant de la
défenderesse ayant admis l'existence de discussions avec le demandeur sur
la compensation de ses heures supplémentaires par des congés, il n'y avait
aucune raison de penser que le demandeur aurait noté un nombre excessif
d'heures supplémentaires, alors qu'à l'époque, les relations entre parties
étaient bonnes. Cela étant et compte tenu de la teneur du contrat, qui
précisait expressément la durée du travail hebdomadaire et le principe
d'une compensation des heures supplémentaires, celles-ci devaient être
payées au demandeur. Toutefois, comme les parties étaient manifestement
convenues d'une compensation en termes d'équivalence, il n'y avait pas
lieu de rémunérer ces heures supplémentaires à un taux horaire majoré à
125 %.
D. La Sàrl défenderesse recourt contre ce jugement en concluant à
sa cassation, avec ou sans renvoi. Elle soutient en bref que les premiers
juges ont interprété les déclarations des nombreux témoins entendus dans
la procédure de façon arbitraire ou en abusant de leur pouvoir d'appré-
ciation, ce qui les a conduits à admettre - à tort - la réalité des 298
heures 30 supplémentaires alléguées par l'intimé. Tout en concédant que
l'intimé a tout de même pu accomplir un certain nombre d'heures supplé-
mentaires, la recourante fait valoir que celles-ci ne donnent pas lieu à
rémunération, d'une part parce que c'est la désorganisation de l'intimé
dans son travail qui a pu les rendre nécessaires et d'autre part parce
qu'il occupait une position dirigeante.
La présidente du tribunal de prud'hommes ne formule pas
d'observations, alors que l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite
de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Les heures supplémentaires, au sens de l'article 321c CO,
représentent le temps de travail qui dépasse celui normalement convenu par
le contrat ou la convention collective applicable aux rapports de travail.
Il n'est pas décisif de savoir si les heures accomplies au-delà de la
limite contractuelle ont été proposées plutôt qu'imposées par l'employeur.
Ce n'est que si le travailleur en prend l'initiative, contrairement à la
volonté de l'employeur ou à son insu, que la qualification d'heures
supplémentaires prête à discussion (ATF 116 II 70 et suivants).
Le cas de l'employé occupant une position dirigeante ("cadre")
se présente de façon particulière, en relation avec la compensation ou la
rémunération d'éventuelles heures supplémentaires. Si la question est
controversée, lorsque ni le contrat ni une éventuelle convention col-
lective ne précise rien à ce sujet, doctrine et jurisprudence s'entendent
en revanche pour reconnaître à un "cadre" le droit à une compensation
lorsque le contrat fixe précisément la durée du travail et/ou prévoit
expressément la compensation des heures supplémentaires (ATF in JAR 1994
p.37 et nombreuses références; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2e édition 1996 p.35).
En l'espèce, le contrat signé le 8 mai 1997, en vigueur pour les
mois de juin, juillet et août 1997 durant lesquels l'intimé prétend avoir
accompli des heures supplémentaires, prévoit à la fois une durée de
travail hebdomadaire de 45 heures et la possibilité de l'augmenter,
d'entente entre parties, contre une compensation ultérieure en jours de
congé.
L'argument de la recourante consistant à nier à l'intimé tout
droit à la rémunération d'heures supplémentaires en raison de la position
dirigeante qu'il occupait est dès lors mal fondé et les premiers juges
l'ont à juste titre écarté.
3. Selon l'article 321c al.3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer
les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause
contraire. Les premiers juges ont vu, sans être contredits sur ce point,
une convention contraire des parties dans le contrat qu'elles ont signé,
estimant que celui-ci prévoyait une compensation des heures supplémen-
taires en termes d'échange, sans majoration de salaire. Ce point doit dès
lors être tenu pour acquis.
4. a) En vertu de l'article 23 LJPH nouveau, en vigueur depuis le
1er janvier 1998, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce au vu du montant de
8'471.40 francs bruts alloué par les premiers juges à l'intimé et que la
recourante conteste, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Cela signifie en particulier que l'appréciation des
faits ne doit pas être revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire.
Il n'en découle en revanche pas que la Cour de cassation civile devrait
substituer en toute circonstance sa propre appréciation à celle des juges
prud'hommes. Comme en matière pénale ou administrative, dans la mesure où
les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à
l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'intervien-
dra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995 p.124,
1993 p.172, 1990 p.99).
b) S'agissant d'heures supplémentaires, il incombe au travail-
leur, conformément à la règle de l'article 8 CC, de prouver celles qu'il a
exécutées et dont il réclame le paiement. En vertu du principe de la libre
appréciation des preuves, consacré par la procédure neuchâteloise (art.224
CPC), le juge peut et doit même apprécier l'ensemble des preuves qui lui
sont soumises, au regard de toutes les circonstances de l'espèce. Il n'est
en particulier pas lié par l'un ou l'autre témoignage et peut se fonder
sur d'autres éléments de preuves, pour autant qu'il justifie son choix
(RJN 1984 p.95). Lorsque l'existence même d'heures supplémentaires doit
être admise, sans que leur nombre exact puisse être établi précisément,
leur ampleur doit être appréciée ex aequo et bono, conformément à
l'article 42 al.2 CO appliqué par analogie (Streiff/Von Kaenel, Arbeits-
vertrag, note 10 ad art.321c).
aa) En l'espèce, même si le premier contrat prévoyait que
l'intimé, engagé comme chef de cuisine, ne deviendrait directeur de
l'établissement qu'après un temps d'essai de trois mois, il est établi
(aveu du représentant de la recourante, témoignage de B. notamment) que
K. a d'emblée cumulé les fonctions de chef de cuisine et de directeur de
l'établissement. On ne comprendrait pas, si tel n'avait pas été le cas, à
quoi aurait bien pu servir le temps d'essai de trois mois. Les fonctions
étant nettement différentes, un essai concluant comme chef de cuisine ne
donnait encore aucune indication sur les qualités et compétences de
directeur de l'intéressé, qui aurait alors obtenu ce nouveau statut de
façon durable sans avoir préalablement fait ses preuves.
bb) Il résulte par ailleurs de la comparaison des deux contrats
que dès le 7 septembre 1997, l'intimé n'a plus été que chef de cuisine,
pour un horaire hebdomadaire resté inchangé. C'est dès lors avec perti-
nence que les premiers juges ont relevé que, pour la première période,
l'intimé devait être présent à la cuisine pendant les horaires nécessaires
à cette activité, soit 9 h.30 par jour (moins un temps de pause, ce qui
représente bien, après déduction des congés, un horaire hebdomadaire de 45
heures) et devait accomplir en plus de cet horaire ses autres tâches,
liées à sa fonction de directeur (relations avec les fournisseurs, gestion
du personnel notamment). Dans la mesure où les griefs de la recourante,
relativement à l'appréciation des différents témoignages par les premiers
juges, visent à nier l'existence même d'heures supplémentaires,
l'argumentation ne peut pas être suivie. D'ailleurs, le représentant de la
recourante a lui-même admis l'existence de discussions entre parties au
sujet de la compensation future d'heures supplémentaires.
cc) Quant au nombre d'heures supplémentaires à prendre en
considération, les premiers juges se sont fondés sur le compte qu'en avait
tenu l'intimé dans son agenda, sans ignorer qu'il était unilatéral, mais
en relevant qu'à l'époque, les relations des parties étaient bonnes et
qu'on ne voyait pas pour quel motif l'intimé aurait tenu un décompte
sciemment fantaisiste. La recourante se borne à critiquer cette appré-
ciation, mais ne fait nullement la démonstration de sa fausseté. Certes,
elle souligne différentes déclarations de témoins portant sur le manque
d'organisation de l'intimé, qui aurait selon elle eu pour conséquence que
les heures supplémentaires de l'intimé n'auraient pas été nécessaires,
eût-il mieux su s'organiser. Savoir si l'intimé était bien, peu ou mal
organisé est, pour les différents témoins eux-mêmes déjà qui n'avaient pas
quant à eux une double activité, une question d'appréciation et les
premiers juges devaient à leur tour apprécier les dépositions entendues.
La prétendue totale désorganisation de l'intimé, que celui-ci devrait
aujourd'hui endosser selon la recourante, n'est pas compatible avec le
certificat de travail favorable que la recourante a établi le 14 septembre
1997, comme l'ont fort justement observé les premiers juges. A cela
s'ajoute que les premiers juges ont relevé que l'intimé n'avait pu prendre
qu'un nombre limité de jours de congé durant cette période. Enfin, la
recourante n'explique pas comment, selon elle, l'intimé aurait dû utiliser
le même temps moyen de 45 heures hebdomadaires, pour accomplir ses tâches
de chef de cuisine et directeur dans une première période, puis de chef de
cuisine seulement dans une deuxième.
dd) En définitive, les 298 heures 30 accordées à l'intimé par
les premiers juges représentent en moyenne mensuelle une centaine
d'heures, soit légèrement plus qu'un mi-temps, durée qui paraît tout à
fait plausible. Pour les mois de juin à août 1997, la recourante doit
ainsi verser à son ancien directeur et chef de cuisine trois salaires
mensuels bruts de 5'620 francs et un supplément de 8'471.40 francs, soit
un salaire mensuel réel de 8'445 francs bruts en chiffres ronds. Pour
élevé qu'il puisse paraître, il reste néanmoins sensiblement inférieur à
ce qu'aurait été pour la recourante la charge salariale d'un chef de
cuisine et d'un directeur, le premier recevant déjà 4'620 francs par mois
(v. le contrat du 7 septembre 1997). Au vu du résultat auquel ils sont
parvenus, on ne saurait dire que les premiers juges auraient abusé du
large pouvoir d'appréciation que leur conférait l'article 42 al.2 CO
appliqué par analogie.
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. La procédure est gratuite. La recourante, qui succombe, devra en
revanche verser une indemnité de dépens à l'intimé, toutefois payable en
main de l'Etat, K. plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
5. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif
dont le recours était assorti.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne la recourante à verser 400 francs de dépens à l'intimé,
payable en main de l'Etat.
4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office due par
l'Etat à Me Y. , mandataire de l'intimé.
Neuchâtel, le 3 juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges