A.      A mi-mai 1997, K.  est entré au service de la société en nom

collectif D. , qui exploitait l'hôtel X.  à Thielle, en qualité de chef de

cuisine. Le contrat écrit que les parties ont signé le 8 mai 1997 - qui

prévoit curieusement qu'il débutera le 1er juin 1997, alors qu'il est

établi que le travailleur a reçu approximativement un demi-salaire pour le

mois de mai - précise que le travailleur, après le temps d'essai fixé à

trois mois, occuperait le poste de directeur de l'établissement, pour un

salaire net de 4'500 francs (correspondant à un salaire brut de 5'620

francs) sans treizième salaire, mais avec une gratification représentant

un salaire mensuel et une participation au bénéfice net de 50 %, payable

par avances trimestrielles de 3'000 francs. Le contrat indique encore que

la durée normale du travail, de 45 heures hebdomadaires, peut toutefois

être augmentée d'entente avec le

travailleur et compensée ensuite par des jours de congé.

 

        Après la faillite de la société D. , survenue le 23 juin 1997,

le contrat de K.  a été repris aux mêmes conditions par la société X.

Hôtel Restaurant Sàrl, qui a poursuivi l'exploitation de l'établissement.

 

        Le 28 août 1997, la Sàrl a mis fin avec effet au 7 septembre

1997 au contrat initial, en proposant toutefois à K.  de le conserver à

son service en qualité de chef de cuisine uniquement. Le 7 septembre 1997,

les parties ont donc conclu un nouveau contrat par lequel, dès ce jour-là

et jusqu'au 31 octobre 1997, K.  était engagé en qualité de chef de

cuisine seulement, pour une même durée de travail hebdomadaire et un

salaire net ramené à 3'700 francs (correspondant à 4'620 francs bruts),

sans participation au bénéfice net.

 

        Par lettre de licenciement non datée, la Sàrl a mis un terme

définitif aux relations de travail des parties pour le 20 octobre 1997, en

précisant à K.  que, compte tenu des vacances qui lui restaient à prendre,

son dernier jour de travail serait le 6 octobre 1997. Le 13 novembre 1997,

la Sàrl a fait parvenir un décompte final de salaire à K.  qui, par lettre

recommandée du 17 novembre 1997, a relevé que celui-ci omettait de prendre

en compte 298 heures 30 supplémentaires qu'il avait effectuées de juin à

août 1997 et qu'il n'avait pas pu prendre en congé, contrairement à ce qui

lui avait été spécifié oralement à maintes reprises.

 

B.      Ces heures étant restées impayées, K.  a, par demande consignée

à la poste le 12 décembre 1997, actionné la Sàrl en paiement de 10'590.40

francs devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel, ce

montant correspondant à 298 heures 30 rémunérées à raison du 125 % d'un

salaire mensuel de référence de 5'620 francs. A l'appui de sa prétention,

le demandeur a exposé en substance, durant la procédure, que ces heures

supplémentaires s'expliquaient par le fait que, contrairement à ce qui

avait été initialement prévu, un cuisinier n'avait pas pu être engagé à

compter du mois de juin 1997, en sorte que jusqu'à la modification de son

contrat du 7 septembre 1997, il avait dû cumuler les fonctions de chef de

cuisine et directeur de l'établissement.

 

        La défenderesse conclut au rejet de la demande, en soutenant en

bref que le demandeur n'avait pas pu faire face aux obligations résultant

de sa double fonction effectivement convenue, que cela expliquait la

modification du contrat intervenue en septembre 1997, que pour le surplus,

le demandeur n'avait pas exécuté les heures supplémentaires prétendues,

qui étaient contestées, et qu'il ne pouvait prétendre à leur paiement, vu

la position qu'il occupait dans l'établissement et la rémunération

convenue.

 

C.      Par jugement du 1er avril 1998, le Tribunal des prud'hommes du

district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer 8'471.40 francs

bruts au demandeur. Après avoir entendu différents témoins, les premiers

juges ont considéré qu'il était établi que le demandeur, en sus d'un

horaire usuel de cuisinier, avait dû passer beaucoup de temps à rechercher

du personnel et à traiter avec les fournisseurs. Le représentant de la

défenderesse ayant admis l'existence de discussions avec le demandeur sur

la compensation de ses heures supplémentaires par des congés, il n'y avait

aucune raison de penser que le demandeur aurait noté un nombre excessif

d'heures supplémentaires, alors qu'à l'époque, les relations entre parties

étaient bonnes. Cela étant et compte tenu de la teneur du contrat, qui

précisait expressément la durée du travail hebdomadaire et le principe

d'une compensation des heures supplémentaires, celles-ci devaient être

payées au demandeur. Toutefois, comme les parties étaient manifestement

convenues d'une compensation en termes d'équivalence, il n'y avait pas

lieu de rémunérer ces heures supplémentaires à un taux horaire majoré à

125 %.

 

D.      La Sàrl défenderesse recourt contre ce jugement en concluant à

sa cassation, avec ou sans renvoi. Elle soutient en bref que les premiers

juges ont interprété les déclarations des nombreux témoins entendus dans

la procédure de façon arbitraire ou en abusant de leur pouvoir d'appré-

ciation, ce qui les a conduits à admettre - à tort - la réalité des 298

heures 30 supplémentaires alléguées par l'intimé. Tout en concédant que

l'intimé a tout de même pu accomplir un certain nombre d'heures supplé-

mentaires, la recourante fait valoir que celles-ci ne donnent pas lieu à

rémunération, d'une part parce que c'est la désorganisation de l'intimé

dans son travail qui a pu les rendre nécessaires et d'autre part parce

qu'il occupait une position dirigeante.

 

        La présidente du tribunal de prud'hommes ne formule pas

d'observations, alors que l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite

de dépens.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Les heures supplémentaires, au sens de l'article 321c CO,

représentent le temps de travail qui dépasse celui normalement convenu par

le contrat ou la convention collective applicable aux rapports de travail.

Il n'est pas décisif de savoir si les heures accomplies au-delà de la

limite contractuelle ont été proposées plutôt qu'imposées par l'employeur.

Ce n'est que si le travailleur en prend l'initiative, contrairement à la

volonté de l'employeur ou à son insu, que la qualification d'heures

supplémentaires prête à discussion (ATF 116 II 70 et suivants).

 

        Le cas de l'employé occupant une position dirigeante ("cadre")

se présente de façon particulière, en relation avec la compensation ou la

rémunération d'éventuelles heures supplémentaires. Si la question est

controversée, lorsque ni le contrat ni une éventuelle convention col-

lective ne précise rien à ce sujet, doctrine et jurisprudence s'entendent

en revanche pour reconnaître à un "cadre" le droit à une compensation

lorsque le contrat fixe précisément la durée du travail et/ou prévoit

expressément la compensation des heures supplémentaires (ATF in JAR 1994

p.37 et nombreuses références; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du

contrat de travail, 2e édition 1996 p.35).

 

        En l'espèce, le contrat signé le 8 mai 1997, en vigueur pour les

mois de juin, juillet et août 1997 durant lesquels l'intimé prétend avoir

accompli des heures supplémentaires, prévoit à la fois une durée de

travail hebdomadaire de 45 heures et la possibilité de l'augmenter,

d'entente entre parties, contre une compensation ultérieure en jours de

congé.

 

        L'argument de la recourante consistant à nier à l'intimé tout

droit à la rémunération d'heures supplémentaires en raison de la position

dirigeante qu'il occupait est dès lors mal fondé et les premiers juges

l'ont à juste titre écarté.

 

3.      Selon l'article 321c al.3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer

les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un

congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause

contraire. Les premiers juges ont vu, sans être contredits sur ce point,

une convention contraire des parties dans le contrat qu'elles ont signé,

estimant que celui-ci prévoyait une compensation des heures supplémen-

taires en termes d'échange, sans majoration de salaire. Ce point doit dès

lors être tenu pour acquis.

 

4.      a) En vertu de l'article 23 LJPH nouveau, en vigueur depuis le

1er janvier 1998, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir

d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce au vu du montant de

8'471.40 francs bruts alloué par les premiers juges à l'intimé et que la

recourante conteste, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au

Tribunal fédéral. Cela signifie en particulier que l'appréciation des

faits ne doit pas être revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire.

Il n'en découle en revanche pas que la Cour de cassation civile devrait

substituer en toute circonstance sa propre appréciation à celle des juges

prud'hommes. Comme en matière pénale ou administrative, dans la mesure où

les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à

l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'intervien-

dra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995 p.124,

1993 p.172, 1990 p.99).

 

        b) S'agissant d'heures supplémentaires, il incombe au travail-

leur, conformément à la règle de l'article 8 CC, de prouver celles qu'il a

exécutées et dont il réclame le paiement. En vertu du principe de la libre

appréciation des preuves, consacré par la procédure neuchâteloise (art.224

CPC), le juge peut et doit même apprécier l'ensemble des preuves qui lui

sont soumises, au regard de toutes les circonstances de l'espèce. Il n'est

en particulier pas lié par l'un ou l'autre témoignage et peut se fonder

sur d'autres éléments de preuves, pour autant qu'il justifie son choix

(RJN 1984 p.95). Lorsque l'existence même d'heures supplémentaires doit

être admise, sans que leur nombre exact puisse être établi précisément,

leur ampleur doit être appréciée ex aequo et bono, conformément à

l'article 42 al.2 CO appliqué par analogie (Streiff/Von Kaenel, Arbeits-

vertrag, note 10 ad art.321c).

 

        aa) En l'espèce, même si le premier contrat prévoyait que

l'intimé, engagé comme chef de cuisine, ne deviendrait directeur de

l'établissement qu'après un temps d'essai de trois mois, il est établi

(aveu du représentant de la recourante, témoignage de B.  notamment) que

K.  a d'emblée cumulé les fonctions de chef de cuisine et de directeur de

l'établissement. On ne comprendrait pas, si tel n'avait pas été le cas, à

quoi aurait bien pu servir le temps d'essai de trois mois. Les fonctions

étant nettement différentes, un essai concluant comme chef de cuisine ne

donnait encore aucune indication sur les qualités et compétences de

directeur de l'intéressé, qui aurait alors obtenu ce nouveau statut de

façon durable sans avoir préalablement fait ses preuves.

 

        bb) Il résulte par ailleurs de la comparaison des deux contrats

que dès le 7 septembre 1997, l'intimé n'a plus été que chef de cuisine,

pour un horaire hebdomadaire resté inchangé. C'est dès lors avec perti-

nence que les premiers juges ont relevé que, pour la première période,

l'intimé devait être présent à la cuisine pendant les horaires nécessaires

à cette activité, soit 9 h.30 par jour (moins un temps de pause, ce qui

représente bien, après déduction des congés, un horaire hebdomadaire de 45

heures) et devait accomplir en plus de cet horaire ses autres tâches,

liées à sa fonction de directeur (relations avec les fournisseurs, gestion

du personnel notamment). Dans la mesure où les griefs de la recourante,

relativement à l'appréciation des différents témoignages par les premiers

juges, visent à nier l'existence même d'heures supplémentaires,

l'argumentation ne peut pas être suivie. D'ailleurs, le représentant de la

recourante a lui-même admis l'existence de discussions entre parties au

sujet de la compensation future d'heures supplémentaires.

 

        cc) Quant au nombre d'heures supplémentaires à prendre en

considération, les premiers juges se sont fondés sur le compte qu'en avait

tenu l'intimé dans son agenda, sans ignorer qu'il était unilatéral, mais

en relevant qu'à l'époque, les relations des parties étaient bonnes et

qu'on ne voyait pas pour quel motif l'intimé aurait tenu un décompte

sciemment fantaisiste. La recourante se borne à critiquer cette appré-

ciation, mais ne fait nullement la démonstration de sa fausseté. Certes,

elle souligne différentes déclarations de témoins portant sur le manque

d'organisation de l'intimé, qui aurait selon elle eu pour conséquence que

les heures supplémentaires de l'intimé n'auraient pas été nécessaires,

eût-il mieux su s'organiser. Savoir si l'intimé était bien, peu ou mal

organisé est, pour les différents témoins eux-mêmes déjà qui n'avaient pas

quant à eux une double activité, une question d'appréciation et les

premiers juges devaient à leur tour apprécier les dépositions entendues.

La prétendue totale désorganisation de l'intimé, que celui-ci devrait

aujourd'hui endosser selon la recourante, n'est pas compatible avec le

certificat de travail favorable que la recourante a établi le 14 septembre

1997, comme l'ont fort justement observé les premiers juges. A cela

s'ajoute que les premiers juges ont relevé que l'intimé n'avait pu prendre

qu'un nombre limité de jours de congé durant cette période. Enfin, la

recourante n'explique pas comment, selon elle, l'intimé aurait dû utiliser

le même temps moyen de 45 heures hebdomadaires, pour accomplir ses tâches

de chef de cuisine et directeur dans une première période, puis de chef de

cuisine seulement dans une deuxième.

 

        dd) En définitive, les 298 heures 30 accordées à l'intimé par

les premiers juges représentent en moyenne mensuelle une centaine

d'heures, soit légèrement plus qu'un mi-temps, durée qui paraît tout à

fait plausible. Pour les mois de juin à août 1997, la recourante doit

ainsi verser à son ancien directeur et chef de cuisine trois salaires

mensuels bruts de 5'620 francs et un supplément de 8'471.40 francs, soit

un salaire mensuel réel de 8'445 francs bruts en chiffres ronds. Pour

élevé qu'il puisse paraître, il reste néanmoins sensiblement inférieur à

ce qu'aurait été pour la recourante la charge salariale d'un chef de

cuisine et d'un directeur, le premier recevant déjà 4'620 francs par mois

(v. le contrat du 7 septembre 1997). Au vu du résultat auquel ils sont

parvenus, on ne saurait dire que les premiers juges auraient abusé du

large pouvoir d'appréciation que leur conférait l'article 42 al.2 CO

appliqué par analogie.

 

4.      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être

rejeté. La procédure est gratuite. La recourante, qui succombe, devra en

revanche verser une indemnité de dépens à l'intimé, toutefois payable en

main de l'Etat, K.  plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

5.      Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif

dont le recours était assorti.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Condamne la recourante à verser 400 francs de dépens à l'intimé,

   payable en main de l'Etat.

4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office due par

   l'Etat à Me Y. , mandataire de l'intimé.

 

 

Neuchâtel, le 3 juillet 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges