A. La société N. SA est propriétaire d'un immeuble locatif à La
Chaux-de-Fonds. La gérance en a été confiée à l'étude X. , du Locle. Le 23
juillet 1996, le sèche-linge de l'immeuble est tombé en panne. P. ,
concierge attitrée, a fait appel à la société S. SA pour réparer
l'appareil. La concierge n'a pu s'en référer à la gérance, fermée pour
cause de vacances.
Les 24 et 25 juillet 1996, la société S. SA a procédé à la
réparation sur place. Elle a remplacé l'"électronique de puissance" et
l'"électronique de commande". Elle a adressé sa facture datée du 31 juil-
let suivant, d'un montant de 837.10 francs, à la gérance X. , qui a refusé
de la payer.
Suite à ce refus, S. , de la société S. SA, a envoyé deux de ses
employés reprendre le sèche-linge. Par lettres des 26 août et 24 septembre
1996, la société S. SA a confirmé à la gérance X. avoir repris le
sèche-linge et lui a indiqué le garder en compensation du prix des pièces
remplacées; elle lui a au surplus donné un délai de 10 jours pour
s'acquitter de la facture impayée, délai à l'échéance duquel elle
disposerait du sèche-linge.
Quand à la société N. SA, elle a par courrier du 2 octobre 1996
vainement sommé la société S. SA de lui restituer le sèche-linge.
B. Sur plainte de la société N. SA du 21 octobre 1996, S. a été
condamné le 28 octobre 1997 par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour contrainte au préjudice de la plaignante. Ce jugement a été
confirmé le 28 janvier 1998 par la Cour de cassation pénale, qui a rejeté
le pourvoi en cassation interjeté par le condamné.
C. Par demande du 10 décembre 1997, la société N. SA a introduit
action contre la société S. SA. Ses conclusions étaient les suivantes :
"Plaise à Monsieur le Président du Tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds :
1. Ordonner à S. S.A. de restituer le sèche-linge en le
redéposant et en effectuant les branchements nécessaires
au sein de l'immeuble Rue y. à 2300 La Chaux-de-Fonds.
2. Condamner à titre de réparation du dommage causé S. S.A.
à payer à la requérante la somme de CHF. 457.95 plus les
honoraires, frais et T.V.A. du mandataire soussigné pour
la présente procédure à déterminer en fin d'instance
majorés de l'intérêt légal à 5 %.
3. Sous suite de frais".
La société S. SA a conclu principalement au rejet de la demande,
et reconventionnellement au paiement par la société N. SA de la somme de
837.10 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 1998, avec suite
de frais et dépens.
La société N. SA a conclu au rejet de la demande reconvention-
nelle.
D. Par jugement du 6 avril 1998, le Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné la société S. SA à restituer le sèche-linge à
la société N. SA et a rejeté toute autre conclusion, y compris la
conclusion reconventionnelle de S. SA. Les frais de la cause, arrêtés à
760 francs (soit 480 francs plus 280 francs de frais de motivation écrite
du jugement), ont été mis à la charge de cette dernière, qui au surplus a
été condamnée à verser à N. SA une indemnité de dépens de 500 francs.
Le premier juge a retenu en substance qu'un droit de rétention
sur le sèche-linge au sens de l'article 895 al.1 CC ne saurait être recon-
nu à la société S. SA, les conditions d'application de cette disposition
n'étant pas toutes remplies; au surplus, le sèche-linge réparé ne pouvant
pas être considéré comme juridiquement livré, la société N. SA ne saurait
être condamnée à verser à la société S. SA la somme de 837.10 francs
relative à la réparation du sèche-linge.
E. La société S. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du
2 juin 1998, elle prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de Cassation civile :
{Principalement} :
1. Casser le jugement dont est recours,
2. Statuer elle-même et admettre la conclusion reconvention-
nelle de la société S. S.A.,
{Subsidiairement} :
3. Renvoyer la cause au 1er Tribunal pour nouvelle décision,
{En tout état de cause} :
4. Sous suite de frais et dépens".
Elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'a-
bus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.
Elle fait valoir que le montant de la facture faisant l'objet de sa
conclusion reconventionnelle est dû par la société N. SA, mais ne
conteste plus son obligation de restituer le sèche-linge. Ses dévelop-
pements seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
n'a pas d'observations à formuler. Dans les siennes, la société N. SA
conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais
et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce
titre. Il comporte également deux motifs, tirés de l'arbitraire dans la
constatation des faits et de l'abus du pouvoir d'appréciation, motifs
recevables en soi (art.415 al.1 litt.b CPC).
2. Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN), c'est-
à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de
cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé.
Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours :
il faut encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le
motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN
1986, p.84, cons.4).
a) de l'arbitraire dans la constatation des faits.
Dans son mémoire, la recourante invoque l'arbitraire dans la
constatation des faits sans indiquer, même de façon sommaire, en quoi la
décision entreprise procéderait d'une constatation arbitraire des faits.
Elle se borne en effet à répéter que le juge a fait "abstraction du
caractère très particulier du litige", à critiquer le fait que sa
prétention reconventionnelle a été rejetée et à invoquer à plusieurs
reprises "l'attitude parfaitement abusive" de la société N. SA. Au
demeurant, la Cour ne voit pas en quoi le juge aurait retenu un fait non
établi par le dossier, ou aurait au contraire nié l'existence d'un fait en
dépit de sa preuve résultant clairement du dossier. Faute de la motivation
requise, le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.
b) de l'abus du pouvoir d'appréciation
La recourante fait grief au premier juge d'avoir abusé de son
large pouvoir d'appréciation en faisant "abstraction du caractère très
particulier du litige qui oppose les parties". A son avis, il aurait dû la
condamner à restituer le sèche-linge et lui adjuger sa conclusion
reconventionnelle, "au vu des circonstances exceptionnelles du cas
d'espèce".
Ce disant, la recourante ne fait pas la démonstration que le
premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, soit se serait
laisser guider par des considérations étrangères au but de la norme à
appliquer. Et pour cause : la problématique du pouvoir d'appréciation du
juge et de son éventuel abus ne se pose pas dans la présente affaire. Au
contraire le juge a constaté que "on ne peut pas considérer l'ouvrage
comme livré" et, "pour ce motif", il n'a pas adjugé à la défenderesse sa
conclusion reconventionnelle. Ainsi, le juge n'a nullement retenu d'autres
circonstances pour aboutir à cette conclusion. Partant, le grief d'abus du
pouvoir d'appréciation invoqué se révèle irrecevable.
c) de la fausse application du droit matériel
En l'espèce, le problème consiste plutôt en la qualification
juridique des faits, par ailleurs clairement posés dans le jugement
entrepris et non contestés par la recourante (v.ci-après, cons.3). Le
grief de fausse application du droit matériel n'est toutefois pas soulevé
par la recourante. Faute de motif d'ordre public, il n'y a pas lieu à
suppléer le moyen d'office (RJN 1988, p.42, cons.9 et les références
jurisprudentielles citées).
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. Aurait-il été recevable que le recours serait de toute manière
mal fondé en l'état. En effet :
a) Les relations entre les parties au litige sont régies par les
règles du contrat d'entreprise (art.363 ss CO). Les travaux de réparation,
modification ou modernisation effectués sur une chose mobilière, en
l'occurrence un sèche-linge, sont en effet assimilés à l'exécution d'un
ouvrage au sens de l'article 363 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition,
Zurich 1996, no 28 s.). Lors de la conclusion du contrat, l'intimée était
valablement représentée par P. , concierge de l'immeuble. Ces points ne
sont pas ou plus contestés par les parties.
b) L'entrepreneur qui a terminé l'ouvrage doit en plus le livrer
au maître pour pleinement exécuter sa prestation (Gauch, op.cit., no 8).
Le terme «livraison» ne doit pas être pris à la lettre (Tercier, Les
contrats spéciaux, 2e édition, Zurich 1995, no 3446), l'essentiel étant
que la chose mobilière faisant l'objet du contrat d'entreprise passe dans
la maîtrise du maître (Gauch, op.cit., no 89). En l'espèce, le sèche-linge
a été réparé sur place le 24 ou 25 juillet 1996; il est resté dans
l'immeuble après la réparation et n'a été repris par S. SA que le 25 août
suivant. Le sèche-linge est donc resté dans la buanderie pendant un mois,
à la disposition des locataires.
Vu les circonstances, il faut admettre, contrairement au premier
juge, qu'il y a bien eu livraison de l'ouvrage par la société recourante,
soit la réparation sur place du sèche-linge.
c) Suite à la livraison, N. SA n'a pas fait à S. SA l'avis d'un
quelconque défaut entachant l'appareil. Au contraire, elle s'est plainte
de son enlèvement sauvage et a exigé par voie judiciaire son retour dans
la buanderie de l'immeuble, preuve supplémentaire que le séchoir réparé
fonctionnait à la satisfaction générale.
d) Il convient au surplus de relever d'une part qu'en réparant
le sèche-linge sur place et en acceptant de faire crédit - la réparation a
été effectuée le 24 ou 25 juillet 1996 et la facture est datée du 31
juillet suivant - S. SA a renoncé à une exécution «trait pour trait» du
contrat d'entreprise. D'autre part, en réclamant la restitution du
sèche-linge, N. SA ne poursuivait pas l'exécution dudit contrat, mais la
suppression des effets de l'acte illicite commis par S. SA à son
préjudice; sa prétention, à laquelle le premier juge a fait droit, était
fondée sur l'art.641 al.2 CC. En l'état, il était donc justifié de rejeter
la demande reconventionnelle de S. SA : en tant qu'auteur d'un acte
illicite, la recourante ne saurait prétendre échanger "trait pour trait"
son obligation de mettre fin à la situation illicite créée en restituant
la machine avec l'exécution d'une obligation contractuelle de l'intimée à
son égard, à laquelle elle avait de surcroît d'ores et déjà renoncé par
acte concluant. Condamnée en première instance à restituer le sèche-linge,
ce n'est qu'après s'être exécutée et avoir mis un terme à son comportement
illicite que la société recourante pourrait faire valoir ses droits
éventuels fondés sur le contrat d'entreprise précité.
4. Le recours étant irrecevable, la société recourante sera
condamnée à prendre à sa charge les frais relatifs à l'instance de recours
et à verser à la société intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à 440
francs, à la charge de S. SA.
3. Condamne S. SA à verser à N. SA la somme de 400 francs à titre
d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.
Neuchâtel, le 3 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges