A.      La société N.  SA est propriétaire d'un immeuble locatif à La

Chaux-de-Fonds. La gérance en a été confiée à l'étude X. , du Locle. Le 23

juillet 1996, le sèche-linge de l'immeuble est tombé en panne. P. ,

concierge attitrée, a fait appel à la société S. SA pour réparer

l'appareil. La concierge n'a pu s'en référer à la gérance, fermée pour

cause de vacances.

 

        Les 24 et 25 juillet 1996, la société S. SA a procédé à la

réparation sur place. Elle a remplacé l'"électronique de puissance" et

l'"électronique de commande". Elle a adressé sa facture datée du 31 juil-

let suivant, d'un montant de 837.10 francs, à la gérance X. , qui a refusé

de la payer.

 

        Suite à ce refus, S. , de la société S. SA, a envoyé deux de ses

employés reprendre le sèche-linge. Par lettres des 26 août et 24 septembre

1996, la société S. SA a confirmé à la gérance X.  avoir repris le

sèche-linge et lui a indiqué le garder en compensation du prix des pièces

remplacées; elle lui a au surplus donné un délai de 10 jours pour

s'acquitter de la facture impayée, délai à l'échéance duquel elle

disposerait du sèche-linge.

 

        Quand à la société N.  SA, elle a par courrier du 2 octobre 1996

vainement sommé la société S. SA de lui restituer le sèche-linge.

 

B.      Sur plainte de la société N.  SA du 21 octobre 1996, S.  a été

condamné le 28 octobre 1997 par le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans pour contrainte au préjudice de la plaignante. Ce jugement a été

confirmé le 28 janvier 1998 par la Cour de cassation pénale, qui a rejeté

le pourvoi en cassation interjeté par le condamné.

 

C.      Par demande du 10 décembre 1997, la société N.  SA a introduit

action contre la société S. SA. Ses conclusions étaient les suivantes :

 

         "Plaise à Monsieur le Président du Tribunal civil du district

          de La Chaux-de-Fonds :

 

          1. Ordonner à S.  S.A. de restituer le sèche-linge en le

             redéposant et en effectuant les branchements nécessaires

             au sein de l'immeuble Rue y.  à 2300 La Chaux-de-Fonds.

 

          2. Condamner à titre de réparation du dommage causé S.  S.A.

             à payer à la requérante la somme de CHF. 457.95 plus les

             honoraires, frais et T.V.A. du mandataire soussigné pour

             la présente procédure à déterminer en fin d'instance

             majorés de l'intérêt légal à 5 %.

 

          3. Sous suite de frais".

 

 

        La société S. SA a conclu principalement au rejet de la demande,

et reconventionnellement au paiement par la société N.  SA de la somme de

837.10 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 1998, avec suite

de frais et dépens.

 

 

        La société N.  SA a conclu au rejet de la demande reconvention-

nelle.

 

D.      Par jugement du 6 avril 1998, le Tribunal civil du district de

La Chaux-de-Fonds a condamné la société S. SA à restituer le sèche-linge à

la société N.  SA et a rejeté toute autre conclusion, y compris la

conclusion reconventionnelle de S. SA. Les frais de la cause, arrêtés à

760 francs (soit 480 francs plus 280 francs de frais de motivation écrite

du jugement), ont été mis à la charge de cette dernière, qui au surplus a

été condamnée à verser à N.  SA une indemnité de dépens de 500 francs.

 

        Le premier juge a retenu en substance qu'un droit de rétention

sur le sèche-linge au sens de l'article 895 al.1 CC ne saurait être recon-

nu à la société S. SA, les conditions d'application de cette disposition

n'étant pas toutes remplies; au surplus, le sèche-linge réparé ne pouvant

pas être considéré comme juridiquement livré, la société N.  SA ne saurait

être condamnée à verser à la société S. SA la somme de 837.10 francs

relative à la réparation du sèche-linge.

 

E.      La société S. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du

2 juin 1998, elle prend les conclusions suivantes :

 

         "Plaise à la Cour de Cassation civile :

 

          {Principalement} :

 

          1. Casser le jugement dont est recours,

 

          2. Statuer elle-même et admettre la conclusion reconvention-

             nelle de la société S.  S.A.,

 

          {Subsidiairement} :

 

          3. Renvoyer la cause au 1er Tribunal pour nouvelle décision,

 

          {En tout état de cause} :

 

          4. Sous suite de frais et dépens".

 

 

        Elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'a-

bus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.

Elle fait valoir que le montant de la facture faisant l'objet de sa

conclusion reconventionnelle est dû par la société N.  SA, mais ne

conteste plus son obligation de restituer le sèche-linge. Ses dévelop-

pements seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

F.      Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

n'a pas d'observations à formuler. Dans les siennes, la société N.  SA

conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais

et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce

titre. Il comporte également deux motifs, tirés de l'arbitraire dans la

constatation des faits et de l'abus du pouvoir d'appréciation, motifs

recevables en soi (art.415 al.1 litt.b CPC).

 

2.      Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN), c'est-

à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de

cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé.

 

        Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours :

il faut encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le

motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN

1986, p.84, cons.4).

 

        a) de l'arbitraire dans la constatation des faits.

 

        Dans son mémoire, la recourante invoque l'arbitraire dans la

constatation des faits sans indiquer, même de façon sommaire, en quoi la

décision entreprise procéderait d'une constatation arbitraire des faits.

Elle se borne en effet à répéter que le juge a fait "abstraction du

caractère très particulier du litige", à critiquer le fait que sa

prétention reconventionnelle a été rejetée et à invoquer à plusieurs

reprises "l'attitude parfaitement abusive" de la société N.  SA. Au

demeurant, la Cour ne voit pas en quoi le juge aurait retenu un fait non

établi par le dossier, ou aurait au contraire nié l'existence d'un fait en

dépit de sa preuve résultant clairement du dossier. Faute de la motivation

requise, le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.

 

        b) de l'abus du pouvoir d'appréciation

 

        La recourante fait grief au premier juge d'avoir abusé de son

large pouvoir d'appréciation en faisant "abstraction du caractère très

particulier du litige qui oppose les parties". A son avis, il aurait dû la

condamner à restituer le sèche-linge et lui adjuger sa conclusion

reconventionnelle, "au vu des circonstances exceptionnelles du cas

d'espèce".

 

        Ce disant, la recourante ne fait pas la démonstration que le

premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, soit se serait

laisser guider par des considérations étrangères au but de la norme à

appliquer. Et pour cause : la problématique du pouvoir d'appréciation du

juge et de son éventuel abus ne se pose pas dans la présente affaire. Au

contraire le juge a constaté que "on ne peut pas considérer l'ouvrage

comme livré" et, "pour ce motif", il n'a pas adjugé à la défenderesse sa

conclusion reconventionnelle. Ainsi, le juge n'a nullement retenu d'autres

circonstances pour aboutir à cette conclusion. Partant, le grief d'abus du

pouvoir d'appréciation invoqué se révèle irrecevable.

 

        c) de la fausse application du droit matériel

 

        En l'espèce, le problème consiste plutôt en la qualification

juridique des faits, par ailleurs clairement posés dans le jugement

entrepris et non contestés par la recourante (v.ci-après, cons.3). Le

grief de fausse application du droit matériel n'est toutefois pas soulevé

par la recourante. Faute de motif d'ordre public, il n'y a pas lieu à

suppléer le moyen d'office (RJN 1988, p.42, cons.9 et les références

jurisprudentielles citées).

 

        Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

 

3.      Aurait-il été recevable que le recours serait de toute manière

mal fondé en l'état. En effet :

 

        a) Les relations entre les parties au litige sont régies par les

règles du contrat d'entreprise (art.363 ss CO). Les travaux de réparation,

modification ou modernisation effectués sur une chose mobilière, en

l'occurrence un sèche-linge, sont en effet assimilés à l'exécution d'un

ouvrage au sens de l'article 363 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition,

Zurich 1996, no 28 s.). Lors de la conclusion du contrat, l'intimée était

valablement représentée par P. , concierge de l'immeuble. Ces points ne

sont pas ou plus contestés par les parties.

 

        b) L'entrepreneur qui a terminé l'ouvrage doit en plus le livrer

au maître pour pleinement exécuter sa prestation (Gauch, op.cit., no 8).

Le terme «livraison» ne doit pas être pris à la lettre (Tercier, Les

contrats spéciaux, 2e édition, Zurich 1995, no 3446), l'essentiel étant

que la chose mobilière faisant l'objet du contrat d'entreprise passe dans

la maîtrise du maître (Gauch, op.cit., no 89). En l'espèce, le sèche-linge

a été réparé sur place le 24 ou 25 juillet 1996; il est resté dans

l'immeuble après la réparation et n'a été repris par S. SA que le 25 août

suivant. Le sèche-linge est donc resté dans la buanderie pendant un mois,

à la disposition des locataires.

 

        Vu les circonstances, il faut admettre, contrairement au premier

juge, qu'il y a bien eu livraison de l'ouvrage par la société recourante,

soit la réparation sur place du sèche-linge.

 

        c) Suite à la livraison, N.  SA n'a pas fait à S. SA l'avis d'un

quelconque défaut entachant l'appareil. Au contraire, elle s'est plainte

de son enlèvement sauvage et a exigé par voie judiciaire son retour dans

la buanderie de l'immeuble, preuve supplémentaire que le séchoir réparé

fonctionnait à la satisfaction générale.

 

        d) Il convient au surplus de relever d'une part qu'en réparant

le sèche-linge sur place et en acceptant de faire crédit - la réparation a

été effectuée le 24 ou 25 juillet 1996 et la facture est datée du 31

juillet suivant - S. SA a renoncé à une exécution «trait pour trait» du

contrat d'entreprise. D'autre part, en réclamant la restitution du

sèche-linge, N.  SA ne poursuivait pas l'exécution dudit contrat, mais la

suppression des effets de l'acte illicite commis par S. SA à son

préjudice; sa prétention, à laquelle le premier juge a fait droit, était

fondée sur l'art.641 al.2 CC. En l'état, il était donc justifié de rejeter

la demande reconventionnelle de S. SA : en tant qu'auteur d'un acte

illicite, la recourante ne saurait prétendre échanger "trait pour trait"

son obligation de mettre fin à la situation illicite créée en restituant

la machine avec l'exécution d'une obligation contractuelle de l'intimée à

son égard, à laquelle elle avait de surcroît d'ores et déjà renoncé par

acte concluant. Condamnée en première instance à restituer le sèche-linge,

ce n'est qu'après s'être exécutée et avoir mis un terme à son comportement

illicite que la société recourante pourrait faire valoir ses droits

éventuels fondés sur le contrat d'entreprise précité.

 

4.      Le recours étant irrecevable, la société recourante sera

condamnée à prendre à sa charge les frais relatifs à l'instance de recours

et à verser à la société intimée une indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

 

2. Met les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à 440

   francs, à la charge de S. SA.

 

3. Condamne S. SA à verser à N.  SA la somme de 400 francs à titre

   d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.

 

 

Neuchâtel, le 3 novembre 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges