A.      La recourante a engagé l'intimé par contrat du 1er novembre

1995, en qualité de responsable du secteur de l'arc jurassien et chef de

projets et support technique, responsable des activités de laboratoire

d'analyses. Le contrat précise que l'intimé serait chargé des travaux sui-

vants : "Développement d'applications, installation de divers logiciels,

gestion complète de dossiers clients et tous autres travaux éventuels im-

posés par les circonstances". La rémunération convenue était de 8'500

francs auxquels s'ajoutaient la mise à disposition d'un véhicule, aux

frais de la recourante. Sous la rubrique "Non-concurrence" le contrat pré-

voyait : "En accord avec le Code des obligations et après la fin du con-

trat de travail, l'employé s'engage à ne pas fournir pour son compte per-

sonnel, ni pour le compte d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, des pres-

tations chez les clients de S. SA. De même qu'il s'engage à ne garder en

sa possession aucun des logiciels développés par la société. Ces points

s'étendent aux territoires sur lesquels l'employeur déploie son activité

et ce pour une période de trois ans dès la fin du contrat".

 

        Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er décembre

1995. Il disposait en particulier : "V.  s'engage à ne pas développer de

manière directe ou indirecte en Magic des produits correspondant aux

produits de S. SA pendant une période de 3 ans, dès la fin des rapports de

travail".

 

        L'intimé a élaboré un logiciel, intitulé L.  avant d'entrer au

service de la recourante. Le dossier ne révèle pas quel degré de dévelop-

pement ce programme avait atteint. Il ressort toutefois de deux courriers

émanant des laboratoires B.  d'une part, de la société I.  SA d'autre

part, que le programme L.  était commercialisable dès avant l'entrée en

fonction de l'intimé auprès de la recourante. Les feuilles d'activité du

recourant (annexes 9 et 11 à la requête de mesures provisoires urgentes du

3.3.1998) révèlent cependant que l'intimé a déployé une activité considé-

rable pour améliorer ce logiciel.

 

        Selon l'intimé (requête en révocation de mesures provisoires

urgentes, p.2 no.9), il avait été convenu oralement qu'il apportait son

logiciel L.  ainsi que ses clients, et qu'en cas de fin des rapports de

travail, V.  repartirait avec son logiciel L. .

 

        Le 31 décembre 1997, l'intimé a déclaré résilier le contrat de

travail qui le liait à la recourante pour la fin du mois de février 1998.

 

        Ayant conclu un contrat relatif à la livraison et à l'installa-

tion du logiciel L.  avec l'Hôpital X.  en automne 1997, la recourante a

sommé l'intimé de lui livrer le code d'accès (super right key), soit la

clé donnant un accès total aux sources de l'application, par courrier du

26 janvier 1998.

 

        L'intimé s'y est refusé. Une nouvelle mise en demeure est inter-

venue le 26 février 1998, sans succès.

 

B.      Par requête de mesures provisoires urgentes, la recourante a

saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Elle concluait

notamment à ce que l'intimé soit astreint à fournir les codes informati-

ques d'accès au logiciel L. , sous la menace des peines d'arrêts ou d'a-

mende et réservait le droit d'opposition de l'intimé.

C.      Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds fit

droit aux conclusions de la requête, le 4 mars 1998.

 

D.      Le 11 mars 1998, l'intimé a saisi le président du Tribunal civil

du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en révocation de mesures

provisoires urgentes, ainsi que d'une opposition à l'ordonnance du 4 mars

1998.

 

E.      Par décision du 8 juin 1998, le Tribunal civil du district de La

Chaux-de-Fonds a révoqué les mesures provisoires urgentes ordonnées à

l'encontre de l'intimé par ordonnance du 4 mars 1998. Il a considéré en

substance qu'il ne faisait pas de doute que le logiciel L.  était la

propriété exclusive de l'intimé, qui en était l'auteur au sens de l'arti-

cle 6 LDA, que ce logiciel avait été divulgué par l'intimé en 1989 et 1990

et que dès lors l'intimé possédait des droits qui méritaient protection.

 

F.      S. SA recourt contre cette décision. Elle invoque une fausse

application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits, ainsi qu'un défaut de motivation. En bref, elle allègue que lors de

l'engagement de l'intimé, le logiciel L.  était à l'état de prototype, que

l'intimé a consacré plus de 880 heures de travail à la réalisation de ce

logiciel, qu'en application de l'article 17 LDA la recourante est seule

autorisée à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel, et

que c'est à tort que le juge s'est fondé sur des témoignages et des pièces

non crédibles pour admettre que l'intimé était resté titulaire des droits

d'auteur attachés au logiciel L. . Ses arguments seront repris plus bas

dans la mesure utile. La recourante conclut à l'annulation de la décision

entreprise et à la confirmation de l'ordonnance du 4 mars 1998, avec suite

de frais et dépens.

 

G.      L'autorité de jugement ne formule pas d'observations et conclut

au rejet du recours. L'intimé conclut au rejet du recours, très subsidiai-

rement à la cassation avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision,

avec suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le recours a été déposé dans les formes et les délais légaux; sa

motivation est suffisante. L'intimé conteste l'urgence, ce qui pose le

problème de l'intérêt pour recourir de la recourante. Incontestablement,

l'urgence existait lorsque la recourante a saisi le Tribunal civil du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds, trois jours après l'expiration du contrat qui

la liait à l'intimé. C'est la requête de révocation des mesures provisoi-

res, ainsi que l'opposition de l'intimé, qui ont eu pour effet de ralentir

la marche de la procédure. Il est vrai que l'intérêt pour agir doit sub-

sister en principe tout au long de l'instance (H. Schüpbach, Le recours en

cassation, spécialement en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961,

p.247). La Cour de céans ignore cependant où en sont les relations actuel-

les entre la recourante et l'Hôpital X. . Il incombe au recourant de

prouver son intérêt pour agir en justice, et notamment pour recourir. On

ne saurait toutefois présumer qu'un tel intérêt a disparu, lorsqu'il

existait lors de l'introduction de la procédure. Au contraire, il convient

d'admettre, jusqu'à preuve du contraire, que l'intérêt demeure actuel. Le

recours est recevable.

 

2.      La titularité du droit d'auteur sur le logiciel développé par

l'intimé est contestée. En revanche il est constant que, lors de son enga-

gement, l'intimé avait "apporté", pour reprendre l'expression de son man-

dataire, le logiciel L. , à son stade d'évolution de l'époque, et qu'il a

passé des centaines d'heures à le développer. Sans qu'on sache au juste en

quoi consistent ces mises à jour, celles-ci ont été exécutées dans l'ex-

ercice de son activité au service de son employeur. On ignore ainsi si les

améliorations apportées au logiciel L.  peuvent être considérées comme des

parties d'oeuvre au sens de l'article 2 al.4 LDA. Si tel était le cas, il

conviendrait sans doute de considérer que l'article 17 LDA leur est

applicable. En effet, selon D. Barrelet/W. Egloff, Le nouveau droit d'au-

teur, commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits

voisins, Berne 1994, p.88 no 5 : "Si un logiciel est commencé pendant que

le travailleur était au service de l'employeur, mais qu'il est terminé

seulement après la fin du rapport de travail, l'article 17 ne s'applique

qu'aux parties et au projet qui existait à la fin de ce rapport, pour au-

tant qu'il donne lieu à des droits d'auteur". L'inverse paraît également

vrai, prima facie (cf. également M. J. Lutz, Les programmes de l'ordina-

teur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Cedidac no 26,

Lausanne 1994, p.181).

 

        La question peut toutefois rester indécise. Il est certain en

effet que, pendant la durée du contrat de travail à tout le moins, la re-

courante était en droit de prendre connaissance des codes d'accès au pro-

gramme développé par l'intimé, qu'elle rémunérait notamment pour dévelop-

per des logiciels. Le fait que le contrat de travail liant les parties

soit arrivé à échéance à la fin du mois de février 1998 n'y change rien.

Suivre la position de l'intimé aurait pour conséquence que l'Hôpital X.

ne pourrait disposer de l'installation qu'il a commandée, puisque l'intimé

avait pris l'engagement de ne pas fournir pour son compte personnel ni

pour le compte d'autrui des prestations chez des clients de la recourante

après la fin des rapports de travail. Cela signifierait que la recourante

aurait rémunéré l'intimé pendant plus de deux ans pour développer le

logiciel L. , en pure perte.

 

3.      L'intimé met en doute la compétence du Tribunal civil du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds, sans en tirer toutefois un déclinatoire for-

mel. Au demeurant, la compétence territoriale du Tribunal civil du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds résulte de l'article 124 litt.a, avant dernière

proposition, combinée avec l'article 10 CPC, dans la mesure où la recou-

rante ne sollicite pas des mesures provisoires se rattachant à la protec-

tion du droit d'auteur, on le verra.

 

4.      L'intimé conteste également l'urgence. Pour autant que les au-

tres conditions de l'admission de la requête soient réunies, il y aura

lieu à instruction complémentaire sur ce point.

 

5.      L'intimé relève également que l'ordonnance du 4 mars 1998 ne

fixait pas à la recourante un délai pour ouvrir action au fond, et qu'elle

a été indûment dispensée de fournir des sûretés. Il observe aussi que, par

la remise du mot de passe, la recourante pouvait librement disposer du

logiciel litigieux sans avoir à engager un quelconque procès au fond. Cet-

te observation pose le problème du contenu admissible d'une mesure provi-

soire. A lire l'article 65 LDA, il semblerait que les conclusions prises

par la recourante ne seraient pas admissibles, puisqu'elles sortent du

spectre des possibilités offertes par cette disposition. Cependant, la

recourante n'exerce pas à proprement parler une prétention fondée sur la

protection du droit d'auteur. Elle exige simplement l'exécution du contrat

qu'elle a conclu avec l'intimé, de sorte que la question doit être exami-

née plutôt à la lumière du droit commun. Or sur ce point, les opinions

sont éminemment partagées. I. Meyer (Grundlagen des einstweiligen Recht-

schutzes, Zurich 1983, p.31, 150 Iss, 154ss, 291, 292) relève la grande

diversité des systèmes cantonaux quant à la possibilité de faire exécuter

par provision la prestation même qui fait ou pourrait faire l'objet de la

procédure au fond, voire qui rendrait celle-ci inutile. Le Code de procé-

dure civile neuchâtelois ne prohibe pas les mesures provisoires dont le

contenu serait identique à celui d'une éventuelle procédure au fond, puis-

que l'article 122 litt.e permet au juge d'ordonner l'exécution provisoire

d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Il est vrai que certains

auteurs considèrent que même dans cette hypothèse il y a lieu de ne pas

prononcer une mesure dont l'effet serait irréversible, ce qui semblerait

être le cas à première vue si l'intimé devait divulguer à la recourante le

code d'accès au logiciel L. , sans restriction (cf. Meyer, op.cit. p.158 à

la hauteur de la note 45 et les références, 300). Cet auteur relève ce-

pendant, p.300, qu'il faut tenir également compte du risque que le main-

tien de l'état de fait existant cause un préjudice irréparable au requé-

rant (dans le même sens V. Pellet, Mesures provisionnelles : droit fédéral

ou droit cantonal, Lausanne 1987, p.110). Lors de l'introduction de la

requête de mesures provisoires urgentes à tout le moins, cette condition

était remplie. Au demeurant, il est possible de tenir compte des circons-

tances particulières de l'espèce pour limiter la portée de l'injonction

donnée à l'intimé, ce qui reviendrait à octroyer à la recourante non pas

autre chose, mais moins que ce qu'elle réclame. Ainsi, il pourrait être

tenu compte de l'intérêt respectif des parties en ordonnant à l'intimé de

fournir le code d'accès au logiciel L. , mais en astreignant la recourante

à ne faire usage de ce code que dans les limites des contrats qu'elle

avait déjà souscrits lorsque l'intimé était à son service. Pour le sur-

plus, la recourante pourrait être renvoyée à faire valoir en justice ses

droits prétendus à une utilisation (plus étendue le cas échéant) du logi-

ciel litigieux. A l'inverse, s'il devait se révéler que la recourante ne

s'est pas limitée à l'utilisation du logiciel ordonnée, l'intimé conserve-

rait la possibilité d'agir en vue d'obtenir la protection du droit dont il

se prétend titulaire, ainsi qu'en dommages et intérêts. Une injonction

ainsi limitée n'entrerait pas en contradiction avec la jurisprudence selon

laquelle les mesures qui équivalent à une exécution anticipée du jugement

à intervenir au fond doivent rester exceptionnelles (RJN 1996, p.65, 1985,

p.50 et les références).

 

6.      Le recours se révèle ainsi partiellement bien fondé. La cause

sera renvoyée au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, qui

s'assurera notamment que la requérante a toujours intérêt à obtenir la

protection provisoire qu'elle sollicite et, le cas échéant, examinera s'il

y a lieu de l'astreindre à fournir des sûretés et lui fixera un délai pour

agir au fond.

 

7.      Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

l'intimé, qui paiera à la recourante une indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet partiellement le recours.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

   pour une nouvelle décision au sens des considérants.

 

3. Met les frais de la procédure de recours, par 550 francs avancés par la

   recourante, à la charge de l'intimé et condamne celui-ci à verser à la

   recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

 

 

Neuchâtel, le 24 septembre 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président