A. Le 1er avril 1998, S. a formé une requête de mainlevée
définitive d'opposition à l'encontre de A. devant le Tribunal civil du
district de Neuchâtel. Aux termes d'une convocation du 3 avril 1998, le
premier juge a convoqué les parties à une audience fixée au lundi 4 mai
1998 à 8h.30. L'intimé ne s'y est pas présenté et ne s'y est pas non plus
fait représenter. Le tribunal a rendu une décision de mainlevée définitive
en date du 8 mai 1998.
B. Par courrier du 9 juillet 1998, A. s'adresse au premier juge et
expose en bref qu'il a été incarcéré aux prisons de Sion le 1er mai 1998,
raison pour laquelle il n'a pas pu se rendre à l'audience précitée. Il
demande l'annulation de la décision du 8 mai 1998 et invite la présidente
à "revoir le jugement rendu le 8 mai 1998".
En réponse à cette lettre, la présidente du tribunal lui a fait savoir, le
15 juillet 1998, qu'elle ne pouvait revenir sur la décision rendue le 8
mai 1998 et elle a demandé à A. s'il souhaitait que son écrit du 9
juillet 1998 soit assimilé à un recours. Le 21 juillet 1998, l'intéressé a
répondu par l'affirmative.
C. Le 24 juillet 1998, la présidente du Tribunal civil du district
de Neuchâtel a transmis à la Cour son dossier et le recours sans prendre
de conclusions, mais en observant que le recours lui paraissait irre-
cevable.
C O N S I D E R A N T
1. a) Selon l'article 416 CPC, le recours est formé par le dépôt
d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours
qui suivent la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'ar-
ticle 88 al.3 CPC, lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la
poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Dans
cette hypothèse, l'acte est réexpédié à son destinataire sous pli simple.
En l'espèce, la décision de mainlevée du 8 mai 1998 envoyée au
recourant sous pli recommandé le 12 mai 1998 n'a pas été retirée, raison
pour laquelle le greffe du tribunal l'a effectivement réexpédiée sous pli
simple à A. . L'acte est ainsi réputé avoir été notifié le 20 mai 1998,
soit largement plus de vingt jours avant la lettre du 9 juillet 1998
que A. a expédiée au tribunal de district. Le délai pour former recours
n'a donc pas été respecté, ce qui devrait conduire la Cour à déclarer le
recours irrecevable parce que tardif.
b) Toutefois, selon les articles 113 ss CPC, les parties peuvent
demander la restitution des délais péremptoires, légaux ou judiciaires,
qu'elles ont laissé expirer sans accomplir l'acte auquel elles étaient
tenues. La restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie
qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des
circonstances indépendantes de leur volonté et pour autant que l'accom-
plissement de l'acte omis soit encore de nature à exercer une influence
sur le sort de la cause. La demande de restitution de délai est formée par
requête motivée, avec pièces à l'appui, adressée au juge dans les dix
jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'acte omis doit être
accompli dans le même délai.
En l'occurrence, on doit admettre que par ses courriers des 9 et
21 juillet 1998, A. a implicitement formulé une demande de restitution de
délai, confondue avec un recours. Il appert qu'il a effectivement été
empêché d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de sa
volonté, suite à son incarcération survenue un vendredi, 3 jours avant
l'audience fixée au lundi suivant. Devant l'avis du juge disant ne pas
pouvoir annuler la décision du 8 mai 1998 ni revoir le jugement, le
recourant n'avait d'autre choix - suite à la demande de précision du
premier juge - que de confirmer que sa lettre du 9 juillet soit assimilée
à un recours.
2. a) Le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel
s'appliquent les règles des articles 56 et suivants LP sur les féries et
suspensions (Panchaud/Caprez, § 152 p.385). Selon l'article 60 LP, lorsque
la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le
préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité
tutélaire n'ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue, jusqu'à
l'expiration de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le
juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à
intervenir. S'il ne le fait pas, il viole une règle essentielle de la
procédure et commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3ème édition 1993, p. 95 et les références aux ATF
96 III 8, JdT 1971 II 38 cons.3, et JdT 1976 II 64).
En l'espèce, il s'avère qu'au moment de l'audience du 4 mai
1998, le recourant était incarcéré depuis trois jours, sans qu'on puisse
lui reprocher de ne pas en avoir informé le juge, et sans que ce dernier
ne puisse alors se voir reprocher un quelconque déni de justice. En
revanche et au reçu de la lettre de l'intimé du 9 juillet 1998, le premier
juge devait faire application (analogique, voir les références ci-dessus)
de l'article 60 LP, en constatant le vice de la procédure et en impartis-
sant un délai raisonnable à l'intimé pour désigner un représentant apte à
suivre en cause, et en reprenant celle-ci au stade de la citation. Le juge
serait parvenu au même résultat en faisant application des articles 113 ss
CPC sur le relief.
Actuellement, l'intimé se trouve encore en détention aux prisons
de Sion. Il convient dès lors de remédier à cette omission du premier
juge. La décision du 8 mai 1998 sera ainsi annulée et la cause renvoyée au
premier juge pour qu'il procède au sens des considérants.
3. Au vu du sort de la cause, il se justifie de laisser les frais à
la charge de l'Etat, sans égard au fait que l'avance réclamée au recourant
par le juge instructeur n'a pas été versée, mais sans dépens à l'intimé
qui n'a pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision de mainlevée définitive du 8 mai 1998.
2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour qu'il
procède au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges