A. G. et B. se sont mariés le 19 juin 1992. Ils ont deux enfants
communs : M. , né le 12 septembre 1989 et A. , né le 27 janvier 1991.
B. En raison de difficultés conjugales, les époux ont chacun saisi
le Tribunal du district de Boudry d'une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale. Une première ordonnance a été rendue le 19 mars 1998.
Le 31 mars suivant, l'époux a déposé une nouvelle requête visant
à la modification de l'ordonnance et concluant en substance à ce qu'il
soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et
de la prise en charge des frais fixes de la maison familiale. L'époux
invoquait une modification de son revenu dès le 1er avril 1998 suite à un
changement de situation professionnelle et à une baisse de son taux d'ac-
tivité nécessités par son état de santé. A l'appui de sa requête, l'époux
a notamment déposé le contrat de travail qu'il a conclu avec P. SA, signé
le 5 février 1998, ainsi que le certificat médical établi le 17 novembre
1997 par le Dr R. .
C. Dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21 juillet 1998, le président du Tribunal civil du district de Boudry a
rejeté la requête de modification déposée par G. , pour le motif que le
gain potentiel de l'époux était toujours le même et qu'on pourrait
attendre de lui qu'il continue à le réaliser. Il a au surplus condamné le
requérant à prendre à sa charge les frais de justice, par 300 francs, et à
verser à son épouse, requise, une indemnité de dépens de 300 francs.
D. G. recourt contre cette ordonnance. Dans son pourvoi du 27 août
1998, il prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Casser l'ordonnance du 21 juillet 1998.
Par voie de conséquence
2. Annuler le point 1 de l'ordonnance du 21 juillet 1998 et
ainsi demander la suppression des points 5 et 6 alinéa 1, à
l'exception des frais d'écolage des enfants qui resteront à
la charge de G. , de l'ordonnance rendue le 11 mars 1998
[recte : 19 mars 1998].
3. Maintenir pour le surplus l'ordonnance.
4. Renvoyer la cause à un autre tribunal pour une nouvelle
décision au sens des considérants.
5. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances."
A l'appui de son recours, il invoque la violation des règles
essentielles de la procédure, selon l'article 415 al.1 litt.c CPCN, l'ar-
bitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN. Les moyens développés par
le recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Dans ses observations sur recours du 3 septembre 1998, le pre-
mier juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations
relatives notamment à la violation des règles essentielles de la procédure
que le recourant lui impute et au taux d'activité professionnelle de
l'épouse intimée.
Dans ses observations du 16 septembre 1998, l'épouse intimée
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instances.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
A titre de preuves, le recourant joint à son mémoire plusieurs
documents, qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas
d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour
statuant sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989,
p.84, cons.4c; arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997
en la cause B. contre E. SA).
2. En mesures protectrices comme en mesures provisoires, une
requête de modification des mesures en cours ne conduit pas à une
instruction complète de la situation financière des parties; il convient
uniquement d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
justifier une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées
(RJN 1995, p.39).
3. En premier lieu, le recourant invoque la violation des règles
essentielles de la procédure, au sens de l'article 415 al.1 litt.c CPCN,
dans la mesure où le premier juge n'a pas d'office ordonné l'administra-
tion de preuves complémentaires comme le lui permet l'article 223 CPCN,
s'il avait le moindre doute sur la gravité de son état de santé.
En l'espèce, le recourant a invoqué, à l'appui de sa requête du
31 mars 1998, un changement de situation professionnelle effectif au 1er
avril suivant, nécessité par son état de santé et ordonné par son médecin.
Il a notamment joint à sa requête un certificat médical établi le 17 no-
vembre 1997 par le Dr R. , mais n'a pas requis d'expertise médicale
complémentaire.
Les constatations du Dr R. ont été contestées par l'intimée
(ordonnance entreprise, p.4, ch.4, 2e §), sans que l'on sache exactement
sur quel(s) point(s) du certificat médical la contestation a porté.
Dans la mesure où la teneur du certificat médical a été contes-
tée, il appartenait au recourant de prouver ses allégations. Le premier
juge n'a dès lors enfreint aucune règle essentielle de la procédure. Le
recours doit être rejeté sur ce point.
4. En second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
fait preuve d'arbitraire dans ses constatations de fait en retenant que
son gain potentiel n'avait pas changé. Il lui fait grief d'avoir retenu à
son encontre les arguments de mauvaise volonté, fainéantise ou négligence
grave pour lui imputer le montant du salaire réalisé avant son changement
de profession, arguments qui à son avis ne sont attestés par aucune pièce
au dossier. Le recourant répète que des raisons médicales l'ont poussé à
changer de poste de travail et à réduire son taux d'activité.
Le premier juge a retenu qu'aucune expertise n'était venue
confirmer les dires de l'époux au sujet d'une éventuelle incapacité à
poursuivre la précédente activité, et que c'est plutôt par choix existen-
tiel que le débiteur des contributions d'entretien a décidé de travailler
à 80 %, et non plus à 100 %. S'il voulait vraiment changer d'activité, il
aurait dû poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau
poste dont le revenu serait équivalent au précédent.
La requête en modification des mesures protectrices du 31 mars
1998 comportait notamment comme moyens de preuve le certificat médical
établi le 17 novembre 1997 par le Dr R. et le contrat de travail conclu
par le recourant avec P. SA.
Les règles de la procédure sommaire sont applicables lorsqu'il
s'agit d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale (art.372
CPCN, avec renvoi aux articles 376 ss CPCN). Dans le cadre d'une procédure
sommaire, le juge ne procède pas à une administration de preuves complète
et approfondie; il dispose d'une large marge d'appréciation, limitée
seulement par l'arbitraire, et peut se contenter de présomptions. En
l'espèce, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction totale du
certificat médical précité. Il a certes fait l'objet d'une contestation de
la partie intimée, mais on ignore sur quel(s) point(s) exactement la
contestation a porté. Ce certificat mentionne des faits - hospitalisation
en urgence, pertes de connaissance - dont le premier juge ne pouvait nier
l'existence sans tomber dans l'arbitraire.
Il ressort du dossier que le recourant, tout à la fois victime
de stress professionnel et confronté à un grave conflit conjugal, a dû en
plus affronter des ennuis de santé ayant entraîné une hospitalisation. Vu
ces circonstances, il était légitime qu'il ait cherché très rapidement à
alléger son stress. Il a changé de poste de travail (directeur chez
P. SA, et non plus directeur du foyer X. ) et de lieu de travail
(Vaumarcus, où il habite, et non plus La Chaux-de-Fonds), et a réduit son
taux d'activité (80 %, et non plus 100 %). Ce nouvel emploi permet au
recourant d'alléger son stress professionnel, de gagner du temps et de
réduire ses frais de déplacement par la suppression des courses entre
Vaumarcus et La Chaux-de-Fonds. La Cour est d'avis que le certificat
médical du Dr R. justifiait sans doute le changement de poste de travail
et celui de lieu de travail, mais pas celui du taux d'activité. Le certi-
ficat n'établit en effet pas que le recourant ne jouirait que d'une
capacité de gain réduite. En réduisant son taux d'activité alors qu'il
devait faire face à de lourdes charges - loyer du domicile conjugal, deux
enfants à charge, scolarisés dans une école privée - aggravées par de
nouvelles, engendrées par une séparation et une procédure matrimoniale
forcément coûteuses, le recourant a fait preuve d'imprévision.
Vu ce qui précède, c'est arbitrairement que le premier juge a
fait totalement abstraction du certificat médical et a jugé que le gain
potentiel du recourant n'avait pas changé. Au demeurant, si l'on calcule
le salaire réalisé actuellement par le recourant sur la base d'un taux
d'activité de 100 % (5'508 francs nets pour un taux de 80 %, 13e salaire
compris, équivalent à 6'885 francs à un taux de 100 %), et que l'on tienne
compte des frais de déplacement économisés de Vaumarcus à La Chaux-de-
Fonds, par 570 francs mensuellement (soit la différence arrondie entre
1'116 francs et 545 francs, selon le calcul effectué par le recourant
lui-même; v.décompte concernant les frais de voiture, établi le 12
novembre 1997), on arrive au total de 7'455 francs nets mensuels, y
compris 13e salaire, somme qui n'est pas très éloignée du salaire que le
recourant réalisait auparavant au Foyer X. , amputé des allocations
familiales et des allocations complémentaires pour enfants (7'783 francs;
v.ordonnance de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5, 1er §). C'est
sur la base de 7'455 francs mensuels qu'il convient de recalculer les
pensions dues (v.chiffre 6 infra).
5. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que son épouse
intimée avait la possibilité de travailler à nouveau à 80 %, comme elle
l'avait déjà fait auparavant. Il invoque les propos qu'elle a tenus en
audience (vraisemblablement celle du 27 mai 1998) ainsi que les considé-
rations du premier juge contenues dans la première ordonnance de mesures
protectrices du 19 mars 1998.
Le taux d'activité de l'épouse intimée a déjà été évoqué
précédemment (v.ordonnance de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5,
2e §). Le recourant n'a pas jugé utile de recourir contre l'ordonnance
précitée, qui retenait un taux d'activité de l'épouse de 60 %. Dans sa
requête en modification du 31 mars 1998, le recourant n'invoque absolument
pas le taux d'activité de son épouse. Ce n'est que dans une lettre à
l'attention du premier juge, du 12 juin 1998, qu'il aborde la question.
S'il entendait contester le taux de 60 % retenu dans l'ordonnance du 19
mars 1998, il devait le faire dans un recours interjeté contre ladite
ordonnance, et non pas dans son recours du 27 août 1998 interjeté contre
la deuxième ordonnance, rendue le 21 juillet 1998, qui n'aborde plus la
question, et pour cause.
L'argument du recourant est dès lors irrecevable.
6. La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. Dès le
1er avril 1998, la situation financière des parties se présente comme
suit :
Pour G. :
Revenu moyen net, pour une activité à 100 %, fr. 7'455.--
part au 13e salaire comprise, sans allocations
familiales, ni allocations complémentaires
pour enfants, en tenant compte des frais de
déplacement économisés, par 550 francs par mois
Charges (soit 7'156 francs, sous déduction de fr. 6'956.--
200 francs de frais de déplacement; v. ordon-
nance du 19 mars 1998, p.6, avant-dernier
paragraphe)
____________
Disponible époux (en chiffres ronds) fr. 500.--
Pour B. :
Revenu moyen net, part au 13e salaire fr. 3'870.--
comprise, sans allocations familiales,
ni allocations complémentaires pour enfants
(v.ordonnance du 19 mars 1998,p.7, dernier
paragraphe).
Allocations familiales pour deux enfants fr. 300.--
Allocations complémentaires pour deux fr. 144.--
enfants (taux 60 %)
_____________
Charges ./. fr. 3'753.--
Disponible épouse (en chiffres ronds) fr. 560.--
Le disponible du couple s'élève ainsi à 1'060 francs par mois.
Ainsi que l'a déjà retenu le premier juge (v.ordonnance du 19 mars 1998,
p.8 et 9), il est équitable, vu les circonstances du cas précis, de par-
tager le solde disponible du couple en trois parties égales, d'en attri-
buer une à chacun des conjoints et la troisième à la mère, en faveur des
enfants. L'épouse, qui doit se voir ainsi attribuer 705 francs en chiffres
ronds et qui dispose déjà de 560 francs, doit donc encore recevoir
145 francs. De cette façon, l'époux conservera un disponible personnel de
355 francs (soit 500 francs moins 145 francs), et l'épouse verra sa
contribution d'entretien supprimée, alors que les pensions pour les
enfants seront réduites à 72.50 par enfant, allocations familiales
éventuelles en sus.
7. Le recourant obtient gain de cause sur le principe, et très
partiellement sur le montant. Les frais de justice des deux instances
seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, et les dépens
seront compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21
juillet 1998.
Statuant au fond :
2. Confirme les chiffres 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 19 mars 1998.
3. Condamne le recourant à contribuer à l'entretien de chacun des enfants
communs du couple par le versement en mains de la mère, mensuellement
et d'avance, dès le 1er avril 1998, de 72.50 francs (total :
145 francs), allocations familiales éventuelles en sus.
4. Dit que les frais de première instance, arrêtés à 300 francs et avancés
par le recourant, seront mis pour moitié à charge de chacune des
parties, et que les dépens de première instance seront compensés.
5. Arrête les frais de l'instance de recours à 440 francs, avancés par le
recourant, et les met pour moitié à charge de chacune des parties, et
compense les dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges