A.      La société P.  SA s'occupait principalement de la fabrication

d'outillage et de coquilles pour la production de jantes automobiles. En

raison de difficultés liées notamment à la conjoncture, elle a dû recourir

au chômage partiel dès 1996, à des taux variables selon les périodes. Par

courriers du 19 août 1997, les personnes encore employées par la société

ont vu leurs contrats de travail résiliés pour le 31 octobre 1997 (MM.

B. , C. , L. , P. , V. ), ou le 30 novembre 1997 (Mme et MM. M., A. , D. ,

F. , G. , H. , N. , O. , T. , E. ). Les travailleurs précités ont tous

fait opposition à leur licenciement, par courriers recommandés du 11

septembre 1997 à l'adresse de P.  SA.

 

B.      Par demandes datées du 15 décembre 1997, les quinze employés

licenciés ont individuellement saisi le Tribunal de prud'hommes du

district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement dirigée contre P.

SA. Invoquant une violation de la procédure de consultation prévue aux

art.335f ss CO, ils demandaient le paiement d'une indemnité pour congé

abusif dans le cadre d'un licenciement collectif au sens de l'art.336 al.2

litt.c CO, s'élevant à deux mois de salaire (art.336a al.3 CO) avec suite

de dépens.

 

C.      La conciliation a été tentée sans succès lors des audiences des

12 janvier 1998 et 4 mai 1998 dans la cause  H. . La jonction des causes a

été ordonnée lors de l'audience du 4 mai 1998.

 

        Rendu ce même jour, le jugement du Tribunal de prud'hommes du

district de La Chaux-de-Fonds condamne la société P.  SA à verser à chacun

de ses ex-employés les deux mois de salaire réclamés, à titre d'indemnité

pour congé abusif dans le cadre d'un licenciement collectif. Les premiers

juges ont ainsi retenu que P.  SA avait bien procédé à un licenciement

collectif au sens de l'article 335d ch.1 CO et que la procédure prévue aux

articles 335f et 335g CO, applicables en l'espèce, n'avait pas été res-

pectée.

 

D.      La société P.  SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire

du 2 septembre 1998, elle invoque une fausse application du droit maté-

riel, en particulier des articles 335d ss CO, l'arbitraire dans la

constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Les dévelop-

pements de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

E.      Par ordonnance du 11 septembre 1998, le président de la Cour de

cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la

recourante.

 

F.      Le président du Tribunal de prud'hommes du district de La

Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observations.

 

        Dans les leurs du 23 septembre 1998, les intimés concluent au

rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de dépens en

seconde instance.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

        Dans la mesure où la jonction des causes a été ordonnée en

première instance, où a été rendu un seul jugement ayant entraîné un seul

recours et où les quinze intimés ont présenté ensemble leurs observations,

il n'est pas nécessaire en instance de recours de prononcer formellement

la jonction des causes, qui continueront d'être examinées conjointement.

 

2.      La valeur litigieuse de chacune des causes jointes - sauf celle

des causes C. et V.  - permet un recours en réforme au Tribunal fédéral,

de sorte que la Cour de cassation civile statuera avec plein pouvoir

d'examen (art.23 al.2 LJPH). Cette disposition signifie certes que

l'appréciation des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint

de l'arbitraire. Cependant, il n'en découle pas que la Cour substitue dans

toutes les hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans

la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir

d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation

civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-

tion (RJN 1995, p.124, 1993, p.175 ch.2b in fine, 1990, p.101 ss).

 

3.      En premier lieu, la recourante fait grief aux premiers juges

d'avoir retenu, à tort, l'application des articles 335d ss CO. A son avis,

les licenciements auxquels elle a procédé en août 1997 ne constituent en

effet pas un "licenciement collectif" tel que défini à l'art.335d CO, dans

la mesure où elle employait habituellement moins de 21 travailleurs.

 

        a) La recourante admet, à l'instar des premiers juges, qu'il

convient de prendre en considération le nombre moyen de travailleurs

employés dans l'entreprise durant une période déterminée (recours p.7,

ch.7, 2e §, et jugement entrepris, p.4, cons.4b), et de fixer cette

dernière à l'année précédant les licenciements (recours p.7, ch.8, et

jugement entrepris p.5, cons.4c).

 

        b) Le nombre moyen des travailleurs employés dans l'entreprise

durant l'année précédant les licenciements, tel qu'il est calculé par les

premiers juges, est contesté par la recourante, pour deux raisons :

 

        aa) Pour janvier 1997, les premiers juges ont retenu un nombre

de 22 employés, alors que S.  n'a travaillé que du 1er au 2 janvier 1997.

De l'avis de la recourante, cette circonstance exclut la personne précitée

de la notion d'"employé habituel" de la société pour le mois de janvier

1997.

 

        Il ressort des pièces déposées au dossier et établies par la

recourante elle-même que le travailleur précité a oeuvré au sein de

l'entreprise durant toute l'année 1996 au moins, pour cesser son activité

au 2 janvier 1997. Toutefois, rien ne prouve que son contrat de travail

ait effectivement pris fin au 2 janvier 1997 précisément. Il n'est pas

exclu que le travailleur en question ait pris un solde de vacances dès le

3 janvier. En outre et surtout, le travailleur précité figure dans la

liste établie par la CICICAM comme personne affiliée pour le mois de

janvier 1997 avec un salaire soumis aux cotisations AVS/AC de

3'428.30 francs. Vu ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir que

la personne en question entrait dans la catégorie des travailleurs habi-

tuellement employés par l'entreprise au mois de janvier 1997.

 

        bb) En février 1997, W.  a remplacé J. , de sorte qu'il

conviendrait de ne retenir qu'un seul poste dans la mesure où il y a eu

remplacement.

 

        L'affirmation de la recourante ne repose sur aucun document

figurant au dossier. L'attestation de salaires AVS et chômage 1997 qu'elle

a elle-même établie indique certes que l'engagement de J.  cesse au 12

février 1997 et que celui de W.  débute le 13 février. Contrairement à ce

que soutient la recourante, cette coïncidence de dates ne prouve rien. On

ignore notamment quel(s) poste(s) occupaient les deux travailleurs

précités et quelle était la date exacte de la fin des rapports

contractuels entre J.  et la recourante. Des documents établis par la

CICICAM, il ressort que J.  a travaillé pour la recourante en janvier et

février 1997, et W.  de février à août 1997. En l'absence de preuve

contraire, qu'il appartenait à la recourante d'apporter, il n'est pas

arbitraire de compter, ainsi que les premiers juges l'ont fait, les deux

personnes précitées au nombre des travailleurs habituellement engagés dans

l'entreprise pour le mois de février 1997.

 

        Vu ce qui précède, les chiffres retenus par les premiers juges

pour les mois de septembre 1996 à août 1997 sont exacts. Le nombre moyen

de travailleurs habituellement occupés au sein de l'entreprise dans

l'année précédant les licenciements s'élève à un chiffre supérieur à 20

(20,17). Il en va de même avec un calcul fondé sur les mois d'août 1996 à

juillet 1997 (20,92). Cela signifie que la recourante entre bien dans la

catégorie des établissements employant habituellement plus de 20 (et non

"au moins 21", comme le soutient en vain la recourante au mépris du texte

clair de la loi) et moins de 100 travailleurs visés par l'art.335d ch.1

CO, partant que la procédure prévue aux art. 335f et 335g CO en cas de

licenciement collectif devait en l'espèce être respectée.

 

        Enfin, l'argument selon lequel il conviendrait de tenir compte

du fait que l'entreprise a dû recourir au chômage partiel entre novembre

1996 et février 1997, et de répercuter le taux moyen de chômage partiel

sur la moyenne arithmétique des travailleurs habituellement employés au

sein de l'entreprise est un argument hautement fantaisiste qui heurte le

sentiment de justice sociale et va à l'encontre du but poursuivi par la

législation mise en place pour protéger les travailleurs. Il suffirait

ainsi à une entreprise de recourir aux prestations d'une assurance sociale

pour réduire artificiellement le nombre de travailleurs qu'elle emploie

habituellement afin d'échapper à l'application des art.335d ss CO ... . Au

surplus, ainsi que le font remarquer à juste titre les intimés dans leurs

observations, la période de réduction de l'horaire de travail était

limitée et extraordinaire; il était par conséquent logique de ne pas en

tenir compte pour calculer le nombre moyen des travailleurs habituellement

employés.

 

        Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges

ont retenu que les art.335d ss CO étaient applicables en l'espèce. Le

recours doit dès lors être écarté sur ce point.

 

        Si en l'espèce la notion de travailleurs "habituellement"

occupés dans l'entreprise retenue par les premiers juges - nombre moyen de

travailleurs occupés dans l'entreprise considérée pendant l'année précé-

dant les licenciements - a expressément été admise par la recourante

(v.cons.3a), il convient de relever, à l'instar des premiers juges

(v.jugement entrepris, p.4, cons.4b in fine), qu'un tel critère peut se

révéler inadéquat en d'autres circonstances. Dans la présente affaire

même, une autre période de référence aurait été envisageable : in casu, la

société avait pris la décision de "stopper l'entreprise" en mars 1995

déjà, année durant laquelle son effectif était compris entre 34 et 41

travailleurs (v.jugement entrepris, p.3, cons.2 et p.5). Dans la mesure où

la procédure de consultation doit être commencée et terminée avant le

moment des licenciements (ATF 123 III 180 cons.4a = JT 1998 I 19 cons.4a),

il aurait été concevable de prendre en considération le nombre moyen de

travailleurs habituellement occupés dans l'entreprise de mars 1995 à août

1997. La moyenne arithmétique obtenue aurait alors été nettement

supérieure à 20. C'est dire que la période de référence ne saurait être

schématiquement limitée à l'année précédant les licenciements, mais doit

s'apprécier de cas en cas.

 

4.      En second lieu, la recourante reproche aux premiers juges

d'avoir retenu que l'octroi de l'indemnité maximale prévue aux art. 336,

al.2 litt.c et 336a al.3 CO se justifiait en raison du manquement grossier

de l'entreprise à ses obligations d'information des travailleurs. Elle

estime cette appréciation arbitraire.

 

        Il ressort du dossier que la recourante a une vision toute

personnelle de son obligation légale de consultation découlant de

l'art.335f CO : les conditions posées aux alinéas 3 et 4, à tout le moins,

n'ont absolument pas été respectées, pas plus que celle découlant de

l'art.335g al.1 CO (ATF 123 III 176 cons.4, JdT 1998 I 14). Il s'ensuit

que c'est bien à juste titre que les premiers juges ont retenu à charge de

la recourante une violation grossière de ses obligations justifiant

l'octroi, à chaque travailleur en ayant fait la demande, d'une indemnité

pour congé abusif en cas de licenciement collectif (art.336, al.2, litt.c

CO) s'élevant à deux mois de salaire (art.336a, al.3 CO). Le recours doit

ainsi être écarté sur ce point également.

5.      Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions. La recourante

sera dès lors condamnée à verser aux intimés la somme de 800 francs à

titre de dépens pour l'instance de recours, ces derniers ayant conclu à

l'octroi d'une telle indemnité. Le fait d'être représentés par une délé-

guée syndicale n'y fait pas obstacle (RJN 1993, p.103).

 

        La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 800 francs à

   titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 25 novembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges