A.      Le recourant exploite un restaurant à Neuchâtel. Par un contrat

signé le 24 mars 1997, celui-ci a engagé P. en qualité d'aide de cuisine

pour une durée déterminée, du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997. Le

contrat a effectivement pris fin à cette date.

 

        Aux termes du contrat, le salaire brut mensuel était fixé à

2'250 francs, une déduction forfaitaire de 345.70 francs était en particu-

lier prévue pour la nourriture consommée dans l'établissement, le droit

aux vacances était de cinq semaines par année ou 2,92 jours civils par

mois et la durée moyenne de la semaine de travail était de 45 heures.

 

        Le recourant avait demandé le 24 mars 1997 une autorisation de

séjour saisonnière en faveur de l'employée pour la durée du contrat.

 

        Il est constant que, contrairement aux prévisions de l'accord

écrit ainsi intervenu, le recourant, disposant alors de personnel en suf-

fisance, n'a pas pu fournir de travail à l'intimée pendant les mois d'a-

vril et mai 1997.

 

B.      Par demande du 2 avril 1998, l'intimée a ouvert action devant le

Tribunal des prud'hommes de Neuchâtel, concluant au paiement de

4'501 francs pour deux mois de salaire, 1'330.80 francs pour des heures

supplémentaires, 1'503 francs pour des déductions de nourriture et 622.45

francs pour des vacances.

 

        A l'audience de conciliation du 4 mai 1998, ces conclusions ont

été légèrement réduites à un montant total de 7'995.25 francs. Le recou-

rant a conclu au rejet de la demande.

 

C.      Par jugement du 22 juillet 1998, le Tribunal des prud'hommes du

district de Neuchâtel condamne le recourant à payer à l'intimée :

--------- Fr. 4'933.50 bruts en précisant que les déductions nourriture

            par 345.70 francs pour les mois d'avril et mai 1997 ne pour-

            ront pas être effectuées,

 

        - Fr. 879.90 francs nets                          

 

        - une indemnité de dépens de Fr. 500.--.

 

        Le tribunal retient que l'intimée a précisé avoir signé la

feuille de salaires déposée au dossier sur demande de l'employeur, pour

des raisons fiscales, tout en contestant avoir reçu l'argent, et qu'elle a

contesté vivement l'existence d'un arrangement relatif aux heures supplé-

mentaires.

 

        Le tribunal a considéré que la preuve d'un paiement n'avait pas

été rapportée par le recourant : certes, sur le formulaire de décompte de

salaires pour 1997 pré-imprimé en allemand figurait la signature de l'em-

ployée à côté de la rubrique 18 intitulée "Netto-Auszahlung", mais elle

n'y figurait pas en regard des mois de novembre et décembre 1997, de sorte

que si dans le premier cas il fallait considérer cette signature comme

preuve d'un paiement, il faudrait en déduire a contrario que les salaires

de novembre et décembre n'auraient pas été payés. Il a considéré, de plus,

que le listing informatique du 15 mai 1998 déposé ne saurait constituer

une preuve, d'autant plus que, mentionnant à cette date des versements de

salaire à sept personnes alors qu'à l'audience le recourant alléguait

n'employer qu'une seule personne, sa véracité était plus que douteuse.

Enfin, le tribunal a retenu que le recourant admettait dans une lettre au

mandataire de l'intimée du 17 décembre 1997 ne pas avoir versé les salai-

res correspondant aux mois d'avril et mai et que, s'il avait effectivement

payé depuis plusieurs mois les salaires demandés, il n'aurait pas manqué

de le signaler dans ce courrier.

 

        Le tribunal n'a en revanche pas admis la demande afférente aux

heures supplémentaires, considérant qu'un travail de 45 heures par semai-

nes avait été convenu entre parties dans les limites admises par la con-

vention collective.

 

        Le tribunal a considéré ensuite que l'intimée avait droit à

30.78 jours de vacances et de jours fériés, qu'en en ayant pris 25, elle

avait encore droit à une indemnité de 435.50 francs bruts correspondant à

5.78 jours.

 

        Enfin, le tribunal, se référant à l'article 25 al.3 de la con-

vention collective qui prévoit une déduction de 6 francs pour le repas du

soir à défaut d'accord entre parties, a réduit et fixé ex aequo et bono à

10 francs par jour au lieu des 16 francs par jour convenus, pour tenir

compte du fait que le restaurant du recourant n'était pas un relais gas-

tronomique, que la déduction contractuelle correspondait à près du cin-

quième du salaire brut et qu'en plus du repas du soir, l'intimée avait le

droit de consommer des boissons sans aucune limitation.

 

D.      Après déclaration de recours déposée dans le délai de l'article

354 al.3 CPC, H. recourt le 7 septembre 1998 contre ce jugement dont la

version rédigée lui a été notifiée le 10 août 1998. Il invoque une fausse

application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits

et l'abus du pouvoir d'appréciation.

 

        La présidente du tribunal n'a pas formulé d'observations, tandis

que l'intimée n'a pas procédé.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable (art.23 LJPH; 118, 417 CPC).

     

2.      Sauf à prouver une erreur de procédure, les moyens de preuve

nouveaux sont irrecevables devant la Cour de cassation, juge du droit (RJN

1995, p.52). Visiblement, le recourant confond le recours en cassation

avec l'appel, voire avec une demande formulée en première instance (chaque

allégué étant suivi des "preuves littérales" invoquées et réunies en un

bordereau annexé au mémoire !).

        Les preuves littérales jointes au recours, dans la mesure où

elles ne figurent pas déjà au dossier du tribunal, doivent donc être écar-

tées et restituées à leur expéditeur.

 

3.      Tout en admettant devoir les salaires d'avril et mai 1997, parce

qu'il s'était trouvé en demeure de fournir du travail, le recourant fait

grief au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en rete-

nant que le paiement de ces deux salaires n'avait pas été exécuté.

 

        La Cour de cassation civile est liée par les constatations de

fait du premier juge sauf arbitraire, c'est-à-dire  sauf lorsque le juge a

dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par

exemple en admettant un fait dénué de toute preuve, ou en rejetant un fait

indubitablement établi (RJN 1988 p.41). La règle n'est pas différente en

matière de contrat de travail, dès lors que la valeur litigieuse est infé-

rieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2 LJPH ne confère à la Cour

de cassation civile un plein pouvoir d'examen que lorsque le recours en

réforme au Tribunal fédéral est ouvert. Il ne suffit donc pas que l'appré-

ciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre apprécia-

tion soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle

soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF

109 Ia 22, 108 Ia 195). Certes, dans les litiges portant sur le contrat de

travail, il appartient au juge d'établir les faits d'office (art.343 al.4

CO); la jurisprudence a précisé cependant que cette obligation faite au

juge ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédu-

re; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de

lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233). Bien évi-

demment, c'est devant le juge de première instance que cette "collabora-

tion active" trouve application (v. d'ailleurs l'art.22 LJPH), et non dans

le cadre d'un recours en cassation où de nouvelles preuves n'ont plus leur

place.

 

        En l'espèce et pour quatre raisons au moins, le doute qui sub-

siste sur les faits permettait au premier juge, sans arbitraire et sans

avoir à ordonner d'autres preuves (lesquelles, d'ailleurs ?), de retenir

que la preuve du paiement des deux mois litigieux (preuve qui incombe au

défendeur, art.8 CC, ainsi qu'il le reconnaît lui-même) n'était pas rap-

portée.

 

        a) La fiche de salaire signée par l'employée lorsqu'elle reçoit

son salaire de la main à la main, à l'instar de la plupart des employés de

la restauration dans le canton, constitue en principe une quittance - au

sens de l'article 88 CO. En l'espèce, le doute sur la validité de cette

quittance découle - comme le retient le jugement attaqué - du fait que la

signature de l'intimée est apposée à côté des mois d'avril et mai 1997

(alors que le paiement est contesté), mais qu'elle ne figure pas à côté

des mois de novembre et décembre 1997 (alors que le paiement n'est pas

contesté). La signature figure à côté de la colonne 18 du décompte (dans

la colonne 19), ces deux colonnes étant elles-mêmes placées sous la rubri-

que intitulée "Empfangsbescheinigung", c'est-à-dire "reçu" ou "quittance".

La date qui devait aussi être indiquée à cet endroit n'a pas été mention-

née, ce qui n'est pas indifférent lorsqu'on sait que le litige porte sur

les deux mois (avril et mai) de toute la période d'emploi (qui en compte

neuf) pendant lesquels le travail n'a pas été fourni. Enfin, la signature

a été apposée par une jeune employée d'origine portugaise, venant pour la

première fois en Suisse (selon les indications figurant dans la demande de

permis saisonnier), qui allègue devant le premier juge avoir signé à la

demande de son employeur "pour des raisons  fiscales", non pas pour donner

quittance; on ignore ce qu'en a dit le recourant. Or cette allégation ren-

dait pour le moins douteuse la portée qui s'attache en principe à la si-

gnature, ici apposée sous des mentions rédigées exclusivement en allemand

et qui sont supposées renseigner l'employée qu'elle signe pour donner

quittance. Ainsi le juge pouvait sans arbitraire ne pas accorder à cette

signature la valeur de quittance qu'elle aurait eue dans un contexte plus

clair (par exemple avec des rubriques pré-imprimées en langue portugaise

et intégralement complétées).

 

        b) Le premier juge a considéré que le recourant admettait, dans

sa lettre du 17 décembre 1997, ne pas avoir versé des salaires correspon-

dant aux mois d'avril et mai 1997. Cette interprétation est discutable,

mais elle ne sort pas des limites de son pouvoir d'appréciation, même au

vu du contexte (le recourant écrit à la période de Noël qui est un moment

très chargé pour le restaurant) et de la phrase utilisée ("de ce fait et

afin de mieux pouvoir régler ce cas, je vous demande un prolongement du

délai de un mois, c'est-à-dire jusqu'au 19.1.1998"). La demande d'un délai

supplémentaire pour pouvoir mieux régler le cas ne peut peut-être pas

s'interpréter comme une reconnaissance de dette pure et simple, s'agissant

des calculs liés aux heures supplémentaires et au solde de vacances (soit

les deuxième et troisième objets de la réclamation du 12.12.1997). En re-

vanche, s'agissant de l'indemnisation des mois d'avril et mai 1997, il

n'était pas arbitraire de retenir que l'employeur reconnaissait son obli-

gation en n'ayant pas purement et simplement protesté et signalé immédia-

tement le fait qu'il aurait déjà payé ces deux salaires, six mois aupara-

vant.

 

        c) Le tribunal a retenu que les extraits informatiques de la

comptabilité étaient douteux puisqu'ils faisaient état de plusieurs em-

ployés alors que le recourant avait dit à l'audience n'en employer qu'un.

Ces doutes ne sont pas nécessairement fondés, puisque les indications don-

nées dans la demande d'autorisation de séjour saisonnière faisaient état

d'un effectif de 5 employés avant l'engagement de l'intimée. En revanche,

une autre différence est plus flagrante : au 20 décembre 1997, la compta-

bilité informatique du recourant mentionne une sortie de salaire pour

l'intimée de 2'450 francs, alors que la fiche de salaire fait état d'un

montant de 2'100 francs. Le recourant ne saurait dès lors accorder à ces

mêmes extraits informatiques une force probante plus grande que celle que

le premier juge a refusé d'y voir.

 

        d) Un doute enfin pouvait naître à la lumière des pièces pro-

duites par la demanderesse et intimée : l'attestation pour le prélèvement

de l'impôt à la source du 9 mars 1998 porte sur six mois (dont avril et

mai), mais elle n'inclut pas novembre et décembre, tandis que l'extrait du

compte individuel AVS du 11 mars 1998 ne mentionne à cette date aucune

inscription.

 

        En présence de tant de contradictions et en l'absence d'une

preuve décisive, le premier juge était fondé à retenir que le défendeur

n'avait pas établi le paiement des deux mois litigieux, et qu'en particu-

lier il ne pouvait pas se prévaloir de cette signature donnée par la de-

manderesse sur un document illisible pour elle, alors qu'il reconnaissait

lui devoir neuf mois de salaire en tout.

 

        Sur ce point, le recours n'est pas fondé.

 

4.      Le recourant ne conteste pas qu'un solde de vacances de 5.78

jours soit dû.

 

        Il considère que ces vacances ont été prises au cours des deux

mois d'inactivité d'avril et mai 1997 dans la mesure où il avait été ques-

tion que les vacances dues pendant ces mois-là seraient prises à ce moment

précis, que constitue un abus de droit le fait pour l'intimée d'attendre

la fin des rapports de travail pour les exiger alors qu'elle connaissait

ses droits avant déjà pour avoir consulté le syndicat qui a été son manda-

taire.

 

        Le moyen n'est pas fondé.

 

        L'existence d'un accord intervenu sur ce point au cours des

pourparlers est une allégation nouvelle et la Cour de cassation est liée

par les constatations de fait du premier juge (RJN 1988, p.41, p.48).

 

        L'abus de droit ne saurait par ailleurs être retenu. Si un solde

de vacances était dû, le recourant, tout autant que l'intimée, connaissait

le terme du contrat; il lui appartenait de faire prendre ces vacances as-

sez tôt. Lorsque la créance est invoquée dans le délai de prescription, il

est tout à fait exceptionnel de retenir un abus de droit de la part du

travailleur (v. ATF 110 II 273). Le recours est donc mal fondé sur ce

point.

 

5.      a) Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir estimé

excessif le montant forfaitaire déduit pour la nourriture alors qu'un ac-

cord existait sur ce point entre parties. Il voit dans la comparaison du

premier juge entre le salaire et la déduction pour la nourriture une

transgression de l'autonomie de la volonté des parties, qui ne tient pas

compte des pourboires qui permettraient généralement à une serveuse de

doubler son salaire. Selon lui, les articles 25 alinéa 3 et suivants de la

Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et

cafés (CCNT) du 25 mars 1992, dénoncée pour le 30 juin 1996 mais qui reste

applicable aux rapports entre parties en tant que conditions de rémuné-

ration annuelle et de travail minimales au sens de l'article 9 de l'Ordon-

nance limitant le nombre des étrangers (en vertu d'un arrêté du Conseil

d'Etat du 8 juillet 1996), ne constituent que des dispositions supplétives

applicables faute d'accord contractuel.

 

        b) Aux termes de l'article 24 CCNT, la fourniture de la nourri-

ture et/ou du logement fait l'objet d'un accord conclu entre l'employeur

et le travailleur au début des rapports de travail. Cet accord doit régler

l'étendue des prestations de l'employeur, leur coût et le mode de paie-

ment. En cas d'accords incomplets, il y a lieu d'appliquer les articles 25

et 26 à titre complémentaire.

 

        Il est constant qu'un accord a été conclu entre parties pour

régler ce point. L'adoption d'un système forfaitaire n'est pas prohibée

par la CCNT, la seule limite étant semble-t-il que les salaires minimaux

prévus par l'article 29 soient garantis. L'accord étant toutefois incom-

plet puisqu'il ne règle pas l'étendue des prestations de l'employeur,

c'est avec raison que le premier juge a appliqué l'article 25 alinéas 1 à

3 CCNT, le recourant n'ayant pas contesté devant lui le fait que seuls les

repas du soir et des boissons à volonté étaient effectivement consommés

par l'intimée, étant rappelé au surplus que, conformément à l'article 25

alinéa 1 CCNT, aucune déduction ne pouvait être faite pour les mois d'a-

vril et mai 1997.

 

        Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.

 

6.      Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans frais

puisque la procédure est gratuite (art.343 al.3 CO), mais sans dépens non

plus à l'intimée qui n'a pas procédé.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invi-

   te le greffe à les restituer à leur expéditeur.

 

3. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 9 février 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges