A.                                         Les parties ont conclu un contrat d'apprentissage de gardienne d'animaux pour la période du 21 août 1995 au 20 août 1998. Le contrat a été contresigné par la mère de S. B., G. B., sa représentante légale. S. y est désigné en qualité de curateur de l'apprentie.

                        Dès la fin de l'automne 1996, S. B. a été régulièrement mise au bénéfice d'arrêts de travail de durée variable. Les certificats médicaux figurant au dossier concernent les périodes suivantes : du 7 au 18 novembre 1996, du 17 au 22 décembre 1996, du 2 au 12 février 1997,du 2 avril 1997 au 6 juillet 1997. En outre, elle est souvent arrivée en retard à son poste de travail.

B.                                        Le 19 mars 1997, A.a écrit à S., curateur de la recourante. Il se référait à une discussion qu'ils avaient eue tous les deux la veille avec S. B. au sujet du déroulement de son apprentissage, et déplorait que malgré cette mise au point, celle-ci ne s'était pas présentée à son travail le matin même. Sa lettre précisait encore ceci : " ... je suis malheureusement contraint de lui donner un dernier avertissement. Si elle ne se reprend pas en mains dans ces prochains jours, je devrai malheureusement me séparer de ses services. …".

                        Le 1er avril 1997, S. B. s'est présentée à son travail à 13 heures au lieu de 8 heures. Oralement, A. lui a alors annoncé qu'il résiliait le contrat d'apprentissage avec effet immédiat pour justes motifs. Dès le lendemain, S. B. s'est trouvée à nouveau en congé maladie. Au dossier figure un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 2 avril 1997 au 6 juillet 1997.

                        Le 7 avril 1997, S. B., alors en congé maladie, écrivait à A. une lettre dans laquelle elle exprimait son désir de "reprendre" son apprentissage. Elle terminait sa missive en ces termes : "… mon souhait est de regagner votre confiance de manière à ce que vous aussi repreniez confiance en moi, et je ferai tout mon possible pour ça. J'aurais beaucoup de plaisir à recommencer mon travail au plus tôt. Dans l'attente d'une réponse qui j'espère sera positive, … ". Copie de cette lettre a été envoyée notamment à S., son curateur. S. B. n'a toutefois pas repris immédiatement son travail, puisque son absence pour raison médicale a duré jusqu'au 6 juillet 1997.

C.                                        Le 7 juillet 1997, S. B. s'est présentée au Refuge. Elle a été agressée par un Saint-Bernard qui l'a profondément mordue à l'avant-bras gauche. Elle a alors immédiatement quitté le Refuge pour recevoir les soins médicaux nécessités par ses blessures. A la suite de cet accident, elle a été mise au bénéfice d'une incapacité totale de travail jusqu'à la fin du mois d'août 1997.

                        Le lendemain de l'agression, soit le 8 juillet 1997, A. a écrit à S. B. enutilisant les termes suivants : "Donnant suite à tous nos entretiens tant oraux que téléphoniques, avec vous et avec votre tuteur, et pour mettre une fois pour toutes votre situation au sein de notre Refuge en ordre, nous vous informons que nous cassons irrévocablement et avec effet immédiat votre contrat d'apprentissage nous liant. Nous ne reviendrons pas sur les raisons de cette décision qui sont connues de toutes les parties ... ". Copie de cette lettre a été envoyée à S..

D.                                        L'agression dont a été victime S. B. a fait l'objet d'une déclaration d'accident LAA auprès de l’ Assurance Y.  le 17 juillet 1997. Cette compagnie a versé au Refuge des indemnités journalières pour la période du 10 juillet 1997 au 31 août 1997 pour le montant total de 848 francs, soit 53 jours à 16 francs. Les parties ont ensuite négocié la question du paiement des salaires dus à S. B.. Le 10 octobre 1997, cette dernière a écrit à A. une lettre contenant le passage suivant : "Après réflexion, suite au dernier entretien téléphonique que vous avez eu avec S., concernant les salaires, je vous fais savoir que j'accepte votre compromis, c'est-à-dire que vous me versiez les salaires jusqu'à la fin de l'assurance- accidents à R., des services sociaux, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds". Copie de cette lettre a été adressée "aux services sociaux" (vraisemblablement ceux de La Chaux-de-Fonds, vu la lettre desdits services à A., du 11 novembre 1997).

                        Le 11 novembre 1997, R. a écrit à A. pour demander le versement des salaires dus jusqu'à la fin août 1997. Le 12 décembre 1997, A. a répondu que les salaires avaient été payés à 100 % à S. B. jusqu'à fin juin 1997, et qu'il estimait ne plus rien lui devoir.

E.                                         Le 4 février 1998, S. B. a saisi le Tribunal de Prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement contre la Fondation X.. Contestant l'existence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat d'apprentissage, elle réclamait le salaire jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, soit d'avril 1997 au 20 août 1998 (12'260 francs), une indemnité de 2'340 francs fondée sur l'article 337c al.3 CO, et une indemnité de 10'000 francs justifiées par les blessures infligées par les morsures du chien(art.47 CO). Elle a au surplus demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé le 25 février 1998.

F.                                         Par jugement du 15 juin 1998, le Tribunal de Prud'hommes du district de Neuchâtel a donné acte à S. B. que la Fondation X. reconnaissait lui devoir les salaires ou indemnités dus d'avril 1997 à août 1997, à concurrence de 580 francs par mois, et a rejeté la demande pour le surplus. Il a en outre condamné S. B. à verser à la Fondation X. une indemnité de dépens de 1'500 francs après compensation, a alloué au mandataire de S. B. une indemnité d'avocat d'office de 1'597.50 francs, TVA comprise, et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Les premiers juges ont retenu en bref que le contrat d'apprentissage avait valablement été résilié avec effet immédiat le 1er avril 1997; qu'après l'accident du 7 juillet 1997, les parties et le curateur de S. B. sont arrivés à un compromis s'agissant du versement du salaire; que l'article 341 al.1 CO ne trouvait pas application in casu, dans la mesure où S. B. n'avait plus de créance à l'encontre de son employeur après le 1er avril 1997; que l'accord du 10 octobre 1997 était dès lors parfaitement valable et que A. n'avait pas commis une faute justifiant l'octroi à S. B. d'une indemnité pour tort moral en application del'article 47 CO.

G.                                        S. B. recourt contre ce jugement. Dans son pourvoi du 9 septembre 1998, elle prend les conclusions suivantes :

"      Plaise à la Cour de cassation civile :

 

  1.  Casser le jugement entrepris et, statuant au fond,

 

  2.  Condamner l'intimée à verser à la recourante la somme de 12'260 francs bruts au titre des salaires d'avril 1997 au 20 août 1998,

 

  3.  Condamner l'intimée à verser à la recourante la somme de 2'340 francs au titre d'une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO,

 

  4.  Statuer sur l'indemnité LAJA due au soussigné,

 

  5.  Sous suite de dépens."

                        Elle invoque en bref la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Elle leur reproche d'avoir admis l'existence et la validité d'une résiliation immédiate au 1er avril 1997 du contrat d'apprentissage malgré l'existence de vices de forme et l'absence de justes motifs et d'avoir retenu que les parties avaient passé un accord valable au regard de l'article 341 CO. Les moyens soulevés par la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

H.                                        La présidente du Tribunal de Prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, datées du 28 septembre 1998, la Fondation intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens.

C 0 N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     L'article 23 al.2 LJPH prévoitque la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela signifie que l'appréciation des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Toutefois, il n'en découle pas que la Cour substitue dans toutes les hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995, p.124; 1993, p.175 ch.2b in fine; 1990, p.101 ss).

L'article 346 al.2 CO prévoit que "le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'article 337, notamment ... ". La liste des motifs qui suit n'est qu'exemplative. Le motif invoqué doit atteindre une gravité telle que les parties ne sauraient se voir imposer la continuation des rapports d'apprentissage selon les règles de la bonne foi (Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 1996, n.4 ad 346 CO). Le but le plus important visé par le contrat d'apprentissage, soit l'acquisition par l'apprenti d'une formation professionnelle, doit être très sérieusement compromis ou paraître impossible, de sorte que la continuation des rapports d'apprentissage ne peut plus être exigée des parties au contrat (Staehelin, op.cit., n.6 ad 346 CO). En raison de ce but bien particulier, l'article 337 al.3 in fine CO, qui prévoit que le juge ne peut considérer comme juste motif le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler, n'est pas applicable par analogie au contrat d'apprentissage en cas d'absence de longue durée de l'apprenti (Dufner, Die vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages, thèse, Zurich 1988, p.78 s.). Il n'est donc pas nécessaire que les parties aient commis une faute (Staehelin, op. cit., n.7 ad 346 CO). Le manque de discipline, la paresse ou l'absence d'intérêt ne constituent des justes motifs que si l'apprenti défaillant a été averti plusieurs fois, que les conséquences de son comportement lui ont été exposées et qu'un dialogue a été tenté avec le représentant légal de l'apprenti et les autorités compétentes (JAR 1990, p.349 ss, cité par Staehelin, op.cit., no 5b ad 346 CO). Pour le surplus, les conditions d'une résiliation avec effet immédiat pour juste motif du contrat d'apprentissage sont les mêmes que celles exigées par l'article 337 CO (Staehelin, op.cit., n.10 ad 346 CO). Par analogie, seule une violation particulièrement grave des obligations de l'apprenti autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569 ss); lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements du maître d'apprentissage (ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578 ss). Selon Streiff/von Kaenel(Arbeitsvertrag, 5e édition, Zurich 1993, N.5 in fine ad 346 CO), la résiliation doit être notifiée aux représentants légaux de l'apprenti mineur (parent ou curateur).

3.                     a) De la validité du congé.

                        En premier lieu, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu l'existence de justes motifs. A son avis, ses retards et absences sont justifiés par des raisons médicales et ne sauraient lui être imputables à faute; ils sont la conséquence d'insomnies et de tensions psychiques, elles-mêmes provoquées par un état dépressif latent.

                        aa) La Cour de cassation civile ne saurait suivre l'argumentation de la recourante. Les nombreux certificats médicaux figurant au dossier prouvent que la recourante a été absente de son lieu d'apprentissage pendant des périodes relativement longues et fréquentes durant la deuxième année de son engagement. Ses absences, même en admettant qu'elles ne puissent pas lui être imputées à faute, ont très sérieusement compromis le but essentiel du contrat d'apprentissage, qui est l'acquisition par l'apprentie d'une formation professionnelle. En outre, les retards répétés de la recourante ont contribué à entamer les rapports de confiance qui doivent nécessairement exister entre une apprentie et son maître d'apprentissage. Enfin, les manquements reprochés à la recourante ont été portés à la connaissance de son curateur, S., et un avertissement au moins lui a été donné. C'est donc bien à juste titre et sans arbitraire que les premiers juges ont retenu l'existence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat d'apprentissage au 1er avril 1997.

                        bb) La recourante invoque en vain l'inobservation d'une forme écrite réservée pour le congé donné au contrat d'apprentissage par les articles 344a al.1 CO et 12 CO, ainsi que par l'article 1 du contrat d'apprentissage. En effet, dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de prolongation du contrat de travail conclu pour une durée déterminée, il convenait de se référer aux règles particulières régissant le contrat de travail et non pas aux dispositions générales sur la modification des contrats (art.12 CO; ATF 103 II 127 cons.2 = JT 1978 I cons.2) et qu'en conséquence la prolongation temporaire d'un contrat d'apprentissage ‑ auquel les règles particulières du contrat individuel de travail sont également applicables à titre supplétif (art.355 CO) n'était pas subordonnée à l'observation de la forme écrite, il faut admettre qu'il convient de se référer aux règles générales du contrat individuel de travail et non pas à l'article 12 CO en cas de modification, prolongation ou extinction du contrat d'apprentissage. Ni la loi, ni du reste la doctrine ou la jurisprudence, ne prévoient que la validité du congé avec effet immédiat pour juste motif du contrat d'apprentissage serait subordonnée au respect de la forme écrite. Au demeurant, il ressort des déclarations de la recourante faites lors de l'audience de jugement que celle-ci a parfaitement compris que le contrat avait été résilié au 1er avril 1997; la lettre qu'elle a écrite le 7 avril 1997 à A. prouve qu'elle a parlé de cette résiliation à son curateur, ainsi qu'à son médecin (elle y exprime en effet son désir de "reprendre son apprentissage"). Le congé notifié oralement le 1er avril 1997 à la recourante, certes alors mineure mais capable de discernement, a été porté à la sphère de connaissance du curateur de la recourante par cette dernière même. Il faut dès lors en conclure qu'il respecte les conditions de fond et de forme prescrites.

                        cc) A supposer que l'on ne doive pas retenir le 1er avril 1997 comme date de la fin des rapports de travail (au vu notamment de l'accord sur le paiement de salaires supplémentaires passé ultérieurement par les parties), on devrait alors considérer qu'un nouveau congé avec effet immédiat a été signifié à la recourante le 8 juillet 1997. Par la suite, les parties ont négocié le paiement d'un salaire jusqu'à fin août 1997. Rien ne les empêchait de le faire, d'autant plus que la recourante, dans sa 2e année d'apprentissage, avait déjà été empêchée de travailler plus de 90 jours en sorte qu'en acceptant un report des effets de la résiliation au 31 août 1997, elle ne renonçait à aucune protection que la loi lui aurait impérativement garantie.

                        b) De la validité de l'accord des parties relatif au versement du salaire.

                        Dans une lettre datée du 10 octobre 1997 adressée à A., la recourante ‑ alors majeure, capable de discernement et bénéficiant encore de l'appui de son curateur ‑ a déclaré accepter le compromis qu'il avait proposé, à savoir que son salaire lui serait versé "jusqu'à la fin de l'assurance-accidents", soit jusqu'au 31 août 1997. Les premiers juges ont donné acte à la recourante que l'intimée reconnaissait lui devoir les salaires ou indemnités dus d'avril 1997 à août 1997, à concurrence de 580 francs par mois (ch.1 du dispositif du jugement entrepris). La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'article 341 al.1 CO ne trouvait pas application en l'espèce, dans la mesure où le contrat d'apprentissage avait valablement été résilié avec effet immédiat au 1er avril 1997, excluant tout droit à un salaire après cette date, donc toute créance au sens de l'article 341 al.1 CO.

                        Vu ce qui précède, c'est bien à juste titre que les premiers juges ont exclu toute application de la disposition précitée. En effet, le contrat d'apprentissage a valablement pris fin le 1er avril 1997 : dès cette date, la recourante ne détenait plus aucune créance de salaire à l'encontre de l'intimée. En acceptant de verser à la recourante un montant équivalent à son salaire jusqu'à la fin du mois d'août 1997, l'intimée n'exécutait pas une obligation découlant du contrat d'apprentissage. Le résultat ne serait pas différent si l'on retenait comme échéance conventionnelle du contrat le 31 août 1997, puisque la recourante s'est déclarée d'accord avec les propositions de son ancien employeur le 10 octobre 1997, soit largement plus d'un mois après la fin des rapports de travail, initialement fixée ‑ dans cette deuxième hypothèse ‑ au 8 juillet 1997. La résiliation d'un contrat de travail ou d'apprentissage étant un acte formateur unilatéral, qui n'est pas soumis à acceptation, le contrat prend fin, en cas de licenciement, à la date fixée par l'employeur (soit en l'espèce le 8.7.1998). Durant le mois qui a suivi et en application de l'article 341 CO, la recourante ne pouvait pas renoncer valablement à faire valoir ses droits découlant d'une résiliation par hypothèse irrégulière. En revanche, elle pouvait le faire ‑ et l'a effectivement fait, en acceptant la proposition de l'employeur de lui verser un salaire jusqu'à fin août 1997 ‑ le 10 octobre 1997. Trois mois s'étant écoulés depuis le licenciement, la protection de l'article 341 CO n'avait plus cours et la problématique de l'existence de concessions réciproques n'était plus de mise. C'est donc en vain que la recourante invoque la violation de l'article 341 CO, ou la nullité de l'accord pour cause de lésion. Son recours doit ainsi être écarté sur ce point également.

4.                     La recourante, dont le recours est rejeté en toutes ses conclusions, sera condamnée à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l'instance de recours.

                        Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. En première instance déjà, elle avait été avertie qu'elle n'aurait pas obtenu dite assistance, si la demande qu'elle avait déposée avait exposé les faits tels qu'elle les a ensuite elle-même décrits devant les premiers juges. Sa position n'est pas plus solide en 2e instance, nonobstant la longueur de son recours. Il n'est par exemple pas acceptable de devoir lire qu'ayant compris que le contrat était résilié, elle n'aurait cependant pas compris la signification d'une résiliation et l'aurait prise pour un avertissement de plus, si bien que la manifestation de la volonté de l'intimée de résilier le contrat ‑ dûment interprétée (sic) ‑ n'aurait pas été reçue ! (p.7 et 8 du recours). Dès lors, il n'y a pas lieu de rémunérer au-delà de 400 francs l'activité, que l'on peut éventuellement considérer comme justifiée, qui a été déployée par son mandataire.

                        La Cour statue sans frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.       Rejette le recours.

2.       Condamne la recourante à verser à l'intimée la somme de 400 francs à titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.

3.       Alloue à Me Z. une indemnité d'avocat d'office de 400 francs,TVA comprise.

4.       Statue sans frais.