que, par décision du 24 août 1998, le président du Tribunal ci-

vil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'oppo-

sition formée par G.  SA à St-Blaise au commandement de payer dans la

poursuite numéro ... de l'office des poursuites de Neuchâtel à con-

currence de 50 francs, et condamné l'intimée aux frais et dépens par 100

francs et 150 francs, ceci sur requête du Canton du Tessin, que la déci-

sion du 7 février 1997 du Département des Institutions du canton du Tessin

qui porte sur une amende de 50 francs est exécutoire et vaut titre de

mainlevée définitive, qu'aucune des exceptions de l'article 81 LP n'a été

soulevée valablement par l'intimée,

 

        que la décision du 24 août 1998 mentionne par ailleurs que c'est

à tort que celle-ci a contesté le caractère exécutoire de la décision,

prétendant que la preuve de la notification n'avait pas été rapportée,

puisque celle-ci l'a été, qu'au surplus la procédure s'agissant de l'admi-

nistration de cette preuve a été suivie régulièrement,

 

        que G.  SA recourt contre cette décision, qu'elle fait notamment

valoir que le juge de la mainlevée, en permettant l'administration de

nouvelles preuves, a procédé de manière incompatible avec l'esprit et les

règles de la procédure sommaire, que le juge de première instance a par

ailleurs augmenté de manière arbitraire le montant des dépens alloués à

l'intimée,

 

        que la procédure de mainlevée est soumise aux règles de la pro-

cédure sommaire (art.376 CPC),

 

        que selon l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le

juge notifie la demande au défendeur et assigne les parties à comparaître

devant lui, qu'il les invite alors à produire à l'audience toutes les piè-

ces dont elles entendent faire état et les informe qu'il rendra sa déci-

sion même en leur absence, tandis que l'article 379 CPC dispose que si la

nature de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renon-

cer à citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse

écrite avec pièces à l'appui,

 

        que s'agissant des preuves, elles sont en principe administrées

séance tenante (art.380 CPC),

 

        que la règle n'est toutefois pas absolue, qu'ainsi que c'est le

cas dans le cadre d'autres procédures, le juge peut faire administrer les

preuves qu'il estime nécessaires, dans le cadre de l'article 219 CPC, que

c'est ainsi qu'il peut, s'il l'estime nécessaire, fixer un délai pour le

dépôt de pièces complémentaires,

 

        que dans ce cas il y a toutefois lieu de respecter le droit d'ê-

tre entendu de chacune des parties, qui doivent être mises en mesure de

s'exprimer à ce sujet,

 

        qu'en l'espèce le juge était ainsi en droit de requérir du re-

quérant la preuve de ce que l'intimée contestait, soit la preuve de la

notification de la décision, ce qu'il a fait en impartissant au requérant

un délai qui a d'ailleurs été prolongé,

 

        qu'il a par ailleurs donné la possibilité à l'intimée de s'ex-

primer suite au dépôt de la preuve en question,

 

        qu'il apparaît que le premier juge a renoncé implicitement à

tenir une audience, ce qui résulte de sa lettre du 8 mai 1998 au poursui-

vant, et ce qui est autorisé par l'article 379 CPC,

 

        que de toutes façons les droits des parties ont été respectés,

en particulier celui d'être entendu, puisque l'intimée a été en mesure de

s'exprimer à ce sujet, qu'on notera au surplus que la procédure de mainle-

vée n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience, puisque l'échange

de mémoires écrits est possible (RJN 1993, p.304),

 

        que dès lors on ne saurait admettre que la preuve de la notifi-

cation de la décision ait été administrée de manière irrégulière,

 

        que le premier moyen qui n'est pas dénué de témérité doit être

rejeté,

 

        que le second doit l'être également,

 

        qu'en effet, s'agissant des frais et dépens, le premier juge

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'a pas été outrepassé en

l'espèce,

 

        que déboutée la recourante supportera les frais de la procédure

de recours, sans dépens, le pourvoi n'ayant pas été communiqué à l'autre

partie conformément à l'article 420 CPC,

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais de la présente décision arrêtés à 110 francs à la charge

   de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 23 octobre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges