A. P.A. et M.A. se sont mariés le 2 août 1984. Trois enfants sont
issus de leur union : G. , né le 23 janvier 1985, L. , né le 18 juin 1987
et N. , née le 26 janvier 1990.
B. En raison de difficultés conjugales, l'épouse a déposé le 26
mars 1998 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi
qu'une requête urgente de mesures protectrices visant à protéger les biens
matrimoniaux.
C. Une audience d'instruction s'est tenue le 7 avril 1998.
L'épouse, assistée de sa mandataire, et l'époux, venu seul, ont alors
passé une transaction judiciaire par laquelle ce dernier s'engageait
notamment à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de
2'150 francs et à payer les impôts du couple pour l'année 1998. Cette
transaction valait mesures protectrices de l'union conjugale.
D. Par requête du 5 mai 1998, l'épouse a demandé la saisie sur le
salaire de son époux du montant des contributions d'entretien pour
elle-même et pour les trois enfants du couple. Par ordonnance du 6 mai
1998, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
fait droit à cette requête. L'époux a formé opposition à cette ordonnance
le 12 mai 1998.
E. Le 4 juin 1998, l'époux a déposé une requête en modification des
mesures protectrices de l'union conjugale demandant pour l'essentiel la
diminution de la contribution d'entretien pour l'épouse dès le 11 avril
1998, puis sa suppression dès le 4 juin 1998, ainsi que la condamnation de
l'épouse à lui verser une pension de 340 francs mensuellement dès le 4
juin 1998.
F. La conciliation a été tentée sans succès le 30 juin 1998. Lors
d'une audience ultérieure, appointée au 7 juillet 1998, il a été admis que
les mesures protectrices devenaient en conséquence des mesures provi-
soires.
G. Par ordonnance du 31 août 1998, le président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement la requête en
modification des mesures provisoires du 4 juin 1998 déposée par l'époux.
Il a retenu en bref que la transaction judiciaire du 7 avril 1998 était
juridiquement valable, que la contribution d'entretien à payer à l'épouse
devait s'élever à 1'500 francs par mois dès le 4 juin 1998 et que l'on ne
pouvait raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle reprenne une
activité lucrative. Au surplus, il a rejeté l'opposition formée par
l'époux à l'ordonnance du 6 mai 1998.
Par lettre du 31 août 1998, le président du tribunal a signifié
à l'employeur de l'époux son ordonnance prévoyant un prélèvement mensuel
sur le salaire de 3'850 francs. Par ordonnance du 9 septembre 1998, le
président suppléant a corrigé le chiffre 4 de l'ordonnance du 31 août 1998
en faisant passer de 3'850 francs à 4'410.60 francs le montant à prélever
sur le salaire de l'époux (soit 3'850 francs plus 560.60 francs d'alloca-
tions familiales).
H. Le recours du 11 septembre 1998 est interjeté aussi bien contre
l'ordonnance du 31 août 1998 que contre celle du 9 septembre 1998. Dans
son pourvoi, le recourant prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1) Casser l'ordonnance rendue le 31 août 1998 par le Tribunal
matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds (dans la mesure
où elle règle de manière incorrecte la question de la
pension en faveur de l'épouse ainsi que celle de l'avis au
débiteur) et casser également l'ordonnance du 9 septembre
1998.
Partant,
2) Dire que : a) l'intimée a droit, depuis le 7 avril 1998, à
une contribution mensuelle d'entretien de
Fr. 700.-, et ce jusqu'au 4 juin 1998, et donner
acte à l'intimée que le recourant reconnaît lui
devoir cette pension pour cette période.
b) l'intimée n'a plus droit pour elle-même à une
contribution d'entretien depuis le 4 juin 1998.
3) Admettre l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance
du 6 mai 1998 et, partant, annuler d'une part l'ordonnance
du 6 mai 1998 ainsi que les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance
du 31 août 1998 dont est recours et, d'autre part, l'ordon-
nance du 9 septembre 1998.
4) Ordonner au premier Juge d'informer l'employeur du
recourant, D. , qu'aucune retenue basée sur l'art.177 CCS ne
doit plus être effectuée sur le salaire du recourant.
5) Sous suite de frais et dépens."
Le recourant se prévaut d'une fausse application du droit
matériel, d'une constatation arbitraire des faits et d'un abus de pouvoir
d'appréciation. Il conteste tout particulièrement :
a) la validité de la transaction judiciaire conclue lors de
l'audience du 7 avril 1998, en invoquant l'erreur, la lésion et l'impos-
sibilité,
b) le calcul des charges lui incombant, en invoquant les
mensualités relatives à des dettes familiales dont le premier juge n'a à
tort pas tenu compte,
c) l'opinion du premier juge selon lequel l'épouse intimée ne
saurait être contrainte à s'insérer professionnellement et à trouver une
activité lucrative et,
d) l'avis au débiteur ordonné sur la base de l'article 177 CCS.
Les développements du recourant seront repris ci-après dans la
mesure utile.
I. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne formule pas d'observations.
Dans ses observations sur recours du 8 octobre 1998, l'épouse
intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en
mesures provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation
civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée
aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles
citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de
première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la
Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1
litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un
fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi
(RJN 1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par
ailleurs, une pension ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu
qu'à une variation minime de son montant, et cela même s'il y a un fait
nouveau (RJN 1990, p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification
de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une
instruction complète de la situation financière des parties, comme il
conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires,
que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été
ordonnées (RJN 1995, p.39).
3. a) En premier lieu, le recourant conteste la validité de la
transaction judiciaire protocolée dans le procès-verbal d'audience du 7 a-
vril 1998. On notera que celle-ci n'a déployé d'effet que pendant deux
mois, soit jusqu'au 4 juin 1998, puisqu'en date du 31 août 1998 le premier
juge a modifié la contribution d'entretien due à l'épouse à compter du
4 juin. A son avis, cette transaction est nulle car il y a :
- Erreur concernant le caractère définitif de la transaction. Au
surplus, le calcul de la contribution d'entretien due à son épouse a été
fait sur la base d'une appréciation incomplète et erronée de la situation
financière du recourant.
- Lésion, dans la mesure où il y a disproportion évidente entre
ce qu'il gagne et ce qu'il s'est engagé à payer. Il estime que son inexpé-
rience juridique a été exploitée.
- Impossibilité, dans la mesure où il lui était d'emblée
totalement impossible de s'acquitter des sommes prévues vu son revenu.
Dans sa requête du 4 juin 1998, le recourant s'était déjà
prévalu de la nullité de l'accord relatif au paiement d'une pension
mensuelle de 2'150 francs à son épouse, en invoquant les articles 20 à 30
CO sans toutefois motiver leur application. L'ordonnance dont est recours
(p.5 à 9) rejette l'argument de nullité de l'accord pour cause
d'impossibilité - pour le motif que la prestation promise pouvait être
objectivement fournie par l'époux - et pour cause de crainte fondée
(art.29 CO), invoquée par ce dernier mais de l'avis du premier juge non
réalisée. Son argumentation est contestée par le recourant.
b) Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),
c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs
de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisée. Il
ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut
encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif
de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986,
p.84, cons.4).
Le recourant invoque en préambule de son recours (p.5, 1er §)
une "fausse application du droit matériel, une constatation arbitraire des
faits et un abus du pouvoir d'appréciation". Puis, s'agissant spécifique-
ment de la validité de la transaction judiciaire (recours p.5, lettre A.),
il invoque "l'erreur, la lésion, et l'impossibilité". Cependant, il n'in-
dique pas, même de façon sommaire, en quoi la décision entreprise pèche au
regard de l'art.415 CPCN. Il se borne en effet à répéter que la transac-
tion judiciaire est nulle pour les motifs énumérés ci-dessus. Ce disant,
le recourant n'indique pas pour quel motif le jugement attaqué doit être
cassé, soit en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés
limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Au demeurant, la Cour ne
voit pas en quoi le premier juge, en rejetant le motif de nullité invoqué
par l'époux dans sa requête, aurait à cet égard appliqué faussement le
droit matériel, retenu un fait non établi par le dossier ou au contraire
nié l'existence d'un fait en dépit de sa preuve résultant clairement du
dossier, ou encore abusé de son large pouvoir d'appréciation.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable sur ce point,
faute de motivation (art.416 CPCN).
4. En second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
rejeté la déduction de son revenu des dettes du ménage. Il invoque d'une
part a) l'emprunt contracté le 21 janvier 1997 (41'000 francs + 15'283
francs d'intérêts et frais), destiné à rembourser les dettes du couple, et
d'autre part b) des dettes arriérées concernant la famille (annexes 13 à
22 de la requête).
a) S'agissant de l'emprunt , force est de constater que le
recourant n'apporte pas la preuve qu'il a été contracté pour rembourser
les dettes du couple. Seul a été déposé au dossier par le recourant le
décompte établi par la Banque X. au 24 avril 1998. Aucune preuve n'a été
apportée par le recourant concernant l'affectation de la somme empruntée.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte
pour le calcul de ses charges.
La Cour constate au demeurant que l'emprunt a été contracté en
janvier 1997 et que la correspondance échangée entre le recourant et
l'office des faillites de Grandson, qui a liquidé la faillite de l'ami du
recourant, date précisément de novembre 1996 à janvier 1997.
b) S'agissant des dettes arriérées (annexes 13 à 22 de la
requête), un lot de factures a été déposé sans que l'on sache si ce sont
véritablement des factures en souffrance.
Les époux vivent séparés depuis le 11 avril 1998. Les factures
précitées portent toutes une date antérieure et constituent des dettes
relatives à l'entretien courant de la famille. Toutefois, elles ne peuvent
à ce titre être considérées comme des faits nouveaux modifiant, de façon
sensible et durable, la situation financière des parties, excluant ainsi
une modification de la réglementation en vigueur (RJN 1995, p.39). C'est
donc bien à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte, ana-
lysant dans son ensemble la situation financière des parties.
S'agissant de la facture relative à la première tranche d'impôt
1998 (D.1/20) , il convient de relever qu'elle doit être prise en charge
par le recourant, conformément au chiffre 9 du procès-verbal de l'audience
du 7 avril 1998. Le premier juge a d'ailleurs tenu compte du poste
"charges fiscales" dans le calcul des charges du recourant (v.ordonnance,
p.7).
D'une façon générale, le paiement des impôts doit être pris en
compte pour l'entretien (ATF 114 II 394 ss cons.4b = JT 1990 I 260).
Toutefois, ce principe ne s'applique que lorsque le contribuable
s'acquitte effectivement de ses impôts. S'il ne le fait pas, pour une
raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu de compter une charge à ce
titre, comme cela a été jugé en matière d'assistance judiciaire (RJN 1984,
p.137) ou, comme en l'espèce, dans le calcul des charges d'un époux séparé
(RJN 1988, p.30, cons.3 in fine). En l'occurrence, le recourant ne paie
pas ses impôts (selon la lettre du 10 juillet 1998 de l'office de
perception des contributions de la Ville de La Chaux-de-Fonds, aucune
somme n'a en effet été versée pour les impôts 1998). On ne peut
d'ailleurs que s'étonner que le recourant qui a obtenu - à tort, puisqu'il
ne paie plus ses impôts - la prise en compte de la charge fiscale pour
1998 dans le calcul de ses charges conteste encore ce point dans son
recours.
5. Le recourant fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir
déterminé dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée qu'elle
contribue à son propre entretien et à celui de ses enfants au moyen de
revenus tirés d'une activité lucrative. A son avis, son épouse dispose
d'une capacité de gain qu'elle doit mettre en oeuvre ou s'inscrire au
chômage; selon elle, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en
estimant que l'intimée ne devait pas contribuer à l'entretien financier de
la famille.
Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,
en 1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contri-
bution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe
dispensée d'exercer une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors
de la suspension de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait
exercé aucune activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut
se voir contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son
activité, selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'il y a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans
quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle
aura été éloignée de la vie professionnelle" (ATF 114 II 302 cons.3a et
les références jurisprudentielle et doctrinale citées).
En l'espèce, l'épouse intimée contribue à l'entretien de la
famille en prenant soin des trois enfants du couple et du ménage, ainsi
qu'en exerçant une activité de concierge lui rapportant 420.40 francs par
mois. Vu les circonstances, c'est bien à juste titre que le premier juge a
considéré que l'on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle étende prochai-
nement son activité lucrative. Titulaire d'un CFC commercial, elle n'a
cependant pas exercé la profession apprise après son obtention en 1984. En
outre, les trois enfants encore scolarisés exigent toujours une très
grande disponibilité de leur mère, qui ne saurait dès lors être contraint
à se recycler et à reprendre une activité lucrative.
La Cour constate que les revenus du recourant et de l'intimée
sont suffisants, même si la suspension de la vie commune a entraîné une
rupture de l'équilibre budgétaire, et qu'en l'espèce un réajustement du
train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à
convaincre l'intimée de l'obligation de s'engager dans la vie profession-
nelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in initio et la référence
doctrinale citée).
Au vu des ressources à disposition des parties, l'époux reproche
en vain à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance
chômage, l'article 14 al.2 LACI ne trouvant application que si une
personne est contrainte d'exercer une activité lucrative (RJN 1995, p.40).
6. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir maintenu
l'avis au débiteur (art.177 CCS). Cet avis devrait à son sens être
supprimé, car l'épouse n'a plus droit à aucune pension et les pensions
dues à ses enfants ont toujours été payées.
La Cour ne saurait suivre l'argumentation du recourant. Vu ce
qui précède, l'épouse a droit à la pension telle que calculée par le
premier juge. En outre, l'épouse et les enfants ont besoin d'un minimum de
sécurité s'agissant du versement des pensions dues. Seul l'avis au débi-
teur est à même d'assurer cette sécurité, raison pour laquelle il doit
être maintenu.
7. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, suppor-
tera les frais et les dépens de la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours interjeté le 11 septembre 1998 par P.A. .
2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 440 francs,
avancés par le recourant, et les laisse à sa charge.
3. Condamne le recourant à verser à l'épouse intimée la somme de
600 francs à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 6 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges