A.      P.A.  et M.A.  se sont mariés le 2 août 1984. Trois enfants sont

issus de leur union : G. , né le 23 janvier 1985, L. , né le 18 juin 1987

et N. , née le 26 janvier 1990.

 

B.      En raison de difficultés conjugales, l'épouse a déposé le 26

mars 1998 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi

qu'une requête urgente de mesures protectrices visant à protéger les biens

matrimoniaux.

 

C.      Une audience d'instruction s'est tenue le 7 avril 1998.

L'épouse, assistée de sa mandataire, et l'époux, venu seul, ont alors

passé une transaction judiciaire par laquelle ce dernier s'engageait

notamment à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de

2'150 francs et à payer les impôts du couple pour l'année 1998. Cette

transaction valait mesures protectrices de l'union conjugale.

 

D.      Par requête du 5 mai 1998, l'épouse a demandé la saisie sur le

salaire de son époux du montant des contributions d'entretien pour

elle-même et pour les trois enfants du couple. Par ordonnance du 6 mai

1998, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a

fait droit à cette requête. L'époux a formé opposition à cette ordonnance

le 12 mai 1998.

 

E.      Le 4 juin 1998, l'époux a déposé une requête en modification des

mesures protectrices de l'union conjugale demandant pour l'essentiel la

diminution de la contribution d'entretien pour l'épouse dès le 11 avril

1998, puis sa suppression dès le 4 juin 1998, ainsi que la condamnation de

l'épouse à lui verser une pension de 340 francs mensuellement dès le 4

juin 1998.

 

F.      La conciliation a été tentée sans succès le 30 juin 1998. Lors

d'une audience ultérieure, appointée au 7 juillet 1998, il a été admis que

les mesures protectrices devenaient en conséquence des mesures provi-

soires.

 

G.      Par ordonnance du 31 août 1998, le président du Tribunal civil

du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement la requête en

modification des mesures provisoires du 4 juin 1998 déposée par l'époux.

Il a retenu en bref que la transaction judiciaire du 7 avril 1998 était

juridiquement valable, que la contribution d'entretien à payer à l'épouse

devait s'élever à 1'500 francs par mois dès le 4 juin 1998 et que l'on ne

pouvait raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle reprenne une

activité lucrative. Au surplus, il a rejeté l'opposition formée par

l'époux à l'ordonnance du 6 mai 1998.

 

 

        Par lettre du 31 août 1998, le président du tribunal a signifié

à l'employeur de l'époux son ordonnance prévoyant un prélèvement mensuel

sur le salaire de 3'850 francs. Par ordonnance du 9 septembre 1998, le

président suppléant a corrigé le chiffre 4 de l'ordonnance du 31 août 1998

en faisant passer de 3'850 francs à 4'410.60 francs le montant à prélever

sur le salaire de l'époux (soit 3'850 francs plus 560.60 francs d'alloca-

tions familiales).

 

H.      Le recours du 11 septembre 1998 est interjeté aussi bien contre

l'ordonnance du 31 août 1998 que contre celle du 9 septembre 1998. Dans

son pourvoi, le recourant prend les conclusions suivantes :

 

 

        "Plaise à la Cour de cassation civile :

 

         1) Casser l'ordonnance rendue le 31 août 1998 par le Tribunal

              matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds (dans la mesure

              où elle règle de manière incorrecte la question de la

              pension en faveur de l'épouse ainsi que celle de l'avis au

              débiteur) et casser également l'ordonnance du 9 septembre

              1998.

 

            Partant,

 

         2) Dire que : a) l'intimée a droit, depuis le 7 avril 1998, à

                         une contribution mensuelle d'entretien de

                         Fr. 700.-, et ce jusqu'au 4 juin 1998, et donner

                         acte à l'intimée que le recourant reconnaît lui

                         devoir cette pension pour cette période.

 

                   b) l'intimée n'a plus droit pour elle-même à une

                         contribution d'entretien depuis le 4 juin 1998.

 

         3) Admettre l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance

              du 6 mai 1998 et, partant, annuler d'une part l'ordonnance

              du 6 mai 1998 ainsi que les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance

              du 31 août 1998 dont est recours et, d'autre part, l'ordon-

              nance du 9 septembre 1998.

     

         4) Ordonner au premier Juge d'informer l'employeur du

              recourant, D. , qu'aucune retenue basée sur l'art.177 CCS ne

              doit plus être effectuée sur le salaire du recourant.

 

         5) Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Le recourant se prévaut d'une fausse application du droit

matériel, d'une constatation arbitraire des faits et d'un abus de pouvoir

d'appréciation. Il conteste tout particulièrement :

 

        a) la validité de la transaction judiciaire conclue lors de

l'audience du 7 avril 1998, en invoquant l'erreur, la lésion et l'impos-

sibilité,

 

        b) le calcul des charges lui incombant, en invoquant les

mensualités relatives à des dettes familiales dont le premier juge n'a à

tort pas tenu compte,

 

        c) l'opinion du premier juge selon lequel l'épouse intimée ne

saurait être contrainte à s'insérer professionnellement et à trouver une

activité lucrative et,

 

        d) l'avis au débiteur ordonné sur la base de l'article 177 CCS.

 

        Les développements du recourant seront repris ci-après dans la

mesure utile.

 

I.      Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

ne formule pas d'observations.

 

        Dans ses observations sur recours du 8 octobre 1998, l'épouse

intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite

de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en

mesures provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation

civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée

aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles

citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de

première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la

Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1

litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de

son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un

fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi

(RJN 1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par

ailleurs, une pension ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu

qu'à une variation minime de son montant, et cela même s'il y a un fait

nouveau (RJN 1990, p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification

de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une

instruction complète de la situation financière des parties, comme il

conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires,

que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour

autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont

produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été

ordonnées (RJN 1995, p.39).

 

3.      a) En premier lieu, le recourant conteste la validité de la

transaction judiciaire protocolée dans le procès-verbal d'audience du 7 a-

vril 1998. On notera que celle-ci n'a déployé d'effet que pendant deux

mois, soit jusqu'au 4 juin 1998, puisqu'en date du 31 août 1998 le premier

juge a modifié la contribution d'entretien due à l'épouse à compter du

4 juin. A son avis, cette transaction est nulle car il y a :

 

        - Erreur concernant le caractère définitif de la transaction. Au

surplus, le calcul de la contribution d'entretien due à son épouse a été

fait sur la base d'une appréciation incomplète et erronée de la situation

financière du recourant.

 

        - Lésion, dans la mesure où il y a disproportion évidente entre

ce qu'il gagne et ce qu'il s'est engagé à payer. Il estime que son inexpé-

rience juridique a été exploitée.

 

        - Impossibilité, dans la mesure où il lui était d'emblée

totalement impossible de s'acquitter des sommes prévues vu son revenu.

 

        Dans sa requête du 4 juin 1998, le recourant s'était déjà

prévalu de la nullité de l'accord relatif au paiement d'une pension

mensuelle de 2'150 francs à son épouse, en invoquant les articles 20 à 30

CO sans toutefois motiver leur application. L'ordonnance dont est recours

(p.5 à 9) rejette l'argument de nullité de l'accord pour cause

d'impossibilité - pour le motif que la prestation promise pouvait être

objectivement fournie par l'époux - et pour cause de crainte fondée

(art.29 CO), invoquée par ce dernier mais de l'avis du premier juge non

réalisée. Son argumentation est contestée par le recourant.

 

        b) Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),

c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs

de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisée. Il

ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut

encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif

de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986,

p.84, cons.4).

 

        Le recourant invoque en préambule de son recours (p.5, 1er §)

une "fausse application du droit matériel, une constatation arbitraire des

faits et un abus du pouvoir d'appréciation". Puis, s'agissant spécifique-

ment de la validité de la transaction judiciaire (recours p.5, lettre A.),

il invoque "l'erreur, la lésion, et l'impossibilité". Cependant, il n'in-

dique pas, même de façon sommaire, en quoi la décision entreprise pèche au

regard de l'art.415 CPCN. Il se borne en effet à répéter que la transac-

tion judiciaire est nulle pour les motifs énumérés ci-dessus. Ce disant,

le recourant n'indique pas pour quel motif le jugement attaqué doit être

cassé, soit en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés

limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Au demeurant, la Cour ne

voit pas en quoi le premier juge, en rejetant le motif de nullité invoqué

par l'époux dans sa requête, aurait à cet égard appliqué faussement le

droit matériel, retenu un fait non établi par le dossier ou au contraire

nié l'existence d'un fait en dépit de sa preuve résultant clairement du

dossier, ou encore abusé de son large pouvoir d'appréciation.

 

        Vu ce qui précède, le recours est irrecevable sur ce point,

faute de motivation (art.416 CPCN).

 

4.      En second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

rejeté la déduction de son revenu des dettes du ménage. Il invoque d'une

part a) l'emprunt  contracté le 21 janvier 1997 (41'000 francs + 15'283

francs d'intérêts et frais), destiné à rembourser les dettes du couple, et

d'autre part b) des dettes arriérées concernant la famille (annexes 13 à

22 de la requête).

 

        a) S'agissant de l'emprunt , force est de constater que le

recourant n'apporte pas la preuve qu'il a été contracté pour rembourser

les dettes du couple. Seul a été déposé au dossier par le recourant le

décompte établi par la Banque X.  au 24 avril 1998. Aucune preuve n'a été

apportée par le recourant concernant l'affectation de la somme empruntée.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte

pour le calcul de ses charges.

 

        La Cour constate au demeurant que l'emprunt  a été contracté en

janvier 1997 et que la correspondance échangée entre le recourant et

l'office des faillites de Grandson, qui a liquidé la faillite de l'ami du

recourant, date précisément de novembre 1996 à janvier 1997.

 

        b)     S'agissant des dettes arriérées (annexes 13 à 22 de la

requête), un lot de factures a été déposé sans que l'on sache si ce sont

véritablement des factures en souffrance.

 

        Les époux vivent séparés depuis le 11 avril 1998. Les factures

précitées portent toutes une date antérieure et constituent des dettes

relatives à l'entretien courant de la famille. Toutefois, elles ne peuvent

à ce titre  être considérées comme des faits nouveaux modifiant, de façon

sensible et durable, la situation financière des parties, excluant ainsi

une modification de la réglementation en vigueur (RJN 1995, p.39). C'est

donc bien à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte, ana-

lysant dans son ensemble la situation financière des parties.

 

        S'agissant de la facture relative à la première tranche d'impôt

1998 (D.1/20) , il convient de relever qu'elle doit être prise en charge

par le recourant, conformément au chiffre 9 du procès-verbal de l'audience

du 7 avril 1998. Le premier juge a d'ailleurs tenu compte du poste

"charges fiscales" dans le calcul des charges du recourant (v.ordonnance,

p.7).

 

        D'une façon générale, le paiement des impôts doit être pris en

compte pour l'entretien (ATF 114 II 394 ss cons.4b = JT 1990 I 260).

Toutefois, ce principe ne s'applique que lorsque le contribuable

s'acquitte effectivement de ses impôts. S'il ne le fait pas, pour une

raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu de compter une charge à ce

titre, comme cela a été jugé en matière d'assistance judiciaire (RJN 1984,

p.137) ou, comme en l'espèce, dans le calcul des charges d'un époux séparé

(RJN 1988, p.30, cons.3 in fine). En l'occurrence, le recourant ne paie

pas ses impôts (selon la lettre du 10 juillet 1998 de l'office de

perception des contributions de la Ville de La Chaux-de-Fonds, aucune

somme n'a en effet été versée pour les impôts 1998). On ne peut

d'ailleurs que s'étonner que le recourant qui a obtenu - à tort, puisqu'il

ne paie plus ses impôts - la prise en compte de la charge fiscale pour

1998 dans le calcul de ses charges conteste encore ce point dans son

recours.

 

5.      Le recourant fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir

déterminé dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée qu'elle

contribue à son propre entretien et à celui de ses enfants au moyen de

revenus tirés d'une activité lucrative. A son avis, son épouse dispose

d'une capacité de gain qu'elle doit mettre en oeuvre ou s'inscrire au

chômage; selon elle, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en

estimant que l'intimée ne devait pas contribuer à l'entretien financier de

la famille.

 

        Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,

en 1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contri-

bution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe

dispensée d'exercer une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors

de la suspension de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait

exercé aucune activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut

se voir contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son

activité, selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'il y a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans

quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une

activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa

formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle

aura été éloignée de la vie professionnelle" (ATF 114 II 302 cons.3a et

les références jurisprudentielle et doctrinale citées).

 

        En l'espèce, l'épouse intimée contribue à l'entretien de la

famille en prenant soin des trois enfants du couple et du ménage, ainsi

qu'en exerçant une activité de concierge lui rapportant 420.40 francs par

mois. Vu les circonstances, c'est bien à juste titre que le premier juge a

considéré que l'on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle étende prochai-

nement son activité lucrative. Titulaire d'un CFC commercial, elle n'a

cependant pas exercé la profession apprise après son obtention en 1984. En

outre, les trois enfants encore scolarisés exigent toujours une très

grande disponibilité de leur mère, qui ne saurait dès lors être contraint

à se recycler et à reprendre une activité lucrative.

 

        La Cour constate que les revenus du recourant et de l'intimée

sont suffisants, même si la suspension de la vie commune a entraîné une

rupture de l'équilibre budgétaire, et qu'en l'espèce un réajustement du

train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à

convaincre l'intimée de l'obligation de s'engager dans la vie profession-

nelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in initio et la référence

doctrinale citée).

 

        Au vu des ressources à disposition des parties, l'époux reproche

en vain à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance

chômage, l'article 14 al.2 LACI ne trouvant application que si une

personne est contrainte d'exercer une activité lucrative (RJN 1995, p.40).

 

6.      Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir maintenu

l'avis au débiteur (art.177 CCS). Cet avis devrait à son sens être

supprimé, car l'épouse n'a plus droit à aucune pension et les pensions

dues à ses enfants ont toujours été payées.

 

        La Cour ne saurait suivre l'argumentation du recourant. Vu ce

qui précède, l'épouse a droit à la pension telle que calculée par le

premier juge. En outre, l'épouse et les enfants ont besoin d'un minimum de

sécurité s'agissant du versement des pensions dues. Seul l'avis au débi-

teur est à même d'assurer cette sécurité, raison pour laquelle il doit

être maintenu.

 

7.      Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, suppor-

tera les frais et les dépens de la procédure de recours.

 

                             PAR CES MOTIFS,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours interjeté le 11 septembre 1998 par P.A. .

 

2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 440 francs,

   avancés par le recourant, et les laisse à sa charge.

 

3. Condamne le recourant à verser à l'épouse intimée la somme de

   600 francs à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de recours.

 

 

Neuchâtel, le 6 janvier 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges