A.      La recourante a consenti à l'intimé un prêt de 8'000 francs aux

conditions spécifiées dans un contrat de prêt du 22 mai 1989. Dès le

printemps 1990, l'intimé a cessé de s'acquitter des mensualités convenues.

Le 4 mai 1990, la recourante a introduit une première poursuite contre

l'intimé dont les versements avaient cessé en février 1990. Cette

poursuite est restée sans suites, le domicile de l'intimé restant

introuvable jusqu'en 1998. La recourante ayant retrouvé la trace de

l'intimé, elle lui a fait notifier un nouveau commandement de payer le 13

juillet 1998, pour un montant de "{frs 6'253.85 intérêts à 14.740 % dès le }

{18.06.1998 sur frs 8'751.60 intérêts et frais échus au 17.06.1998}".

L'intimé ayant frappé ce commandement de payer d'opposition totale, la

recourante a introduit une demande en mainlevée d'opposition dans laquelle

elle concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour

une somme totale de 15'105.45 francs ainsi décomposée : 6'253.85 francs

correspondant à la somme due en capital, plus intérêts de retard de 12 %

l'an, plus 2.74 % de frais administratifs dès le 18 juin 1998,

8'751.60 francs d'intérêts et frais échus au 17 juin 1989 et 100 francs de

frais relatifs à l'établissement d'un commandement de payer.

 

B.      Par décision du 14 septembre 1998, le président du Tribunal de

district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite

en cause à concurrence de 6'253.85 francs plus intérêts à 12 % sur

6'666.65 francs du 26 avril 1990 au 13 octobre 1993 et sur 6'253.85 francs

dès le 14 octobre 1993. Il a constaté notamment qu'au 26 avril 1990,

l'intimé avait effectué 8 versements, ce qui ramenait le capital à

6'666.65 francs, qu'il avait effectué un nouveau versement le 14 octobre

1993, à concurrence de 412.80 francs, que la banque pour une raison restée

obscure, avait imputé entièrement sur le capital, lequel passait ainsi à

6'253.85 francs, c'est-à-dire la somme mentionnée dans le commandement de

payer. L'autorité de jugement retint également que les frais n'étaient pas

prouvés et que le calcul d'intérêts présenté par la recourante était

insuffisamment compréhensible pour qu'un profane pût prononcer la main-

levée.

 

        Il constata aussi, à la lumière du décompte, qu'une poursuite

avait été intentée au début du mois de mai 1990, ce qui entraînait

l'application du chiffre 6 des conditions générales du contrat en vertu

duquel : "{Lorsque la demeure de l'emprunteur pour deux mensualités }

{excédera 10 jours, la Banque sera autorisée à recouvrir immédiatement les }

{sommes restant dues. L'emprunteur sera redevable dès cet instant d'un }

{intérêt moratoire de 12 % l'an, calculé sur la somme restant due en }

{capital, augmentée des frais administratifs et débours justifiés}". Il s'en

est donc tenu à un intérêt moratoire de 12 %, accordant ainsi la mainlevée

provisoire à concurrence des montants mentionnés ci-dessus.

 

C.      La banque X.  SA recourt contre cette décision. Elle allègue que le

capital a été fixé correctement à 6'253,85 francs, mais que les intérêts

échus durant la période du 22 mai 1989 au 17 juin 1998 ont purement et

simplement été écartés. Elle attire l'attention de la Cour sur le fait que

le décompte qu'elle a présenté reflète la méthode de calcul de l'intérêt

selon le calcul de l'échéance moyenne, appelée méthode hambourgeoise. Elle

ajoute que si cette méthode est encore trop hermétique pour un lecteur

profane, elle demande que la mainlevée lui soit accordée aux conditions

suivantes : capital du contrat, soit 8'000 francs à 12 % l'an dès le 22

mai 1989, sous déduction des divers versement effectués et en faisant

abstraction des frais non motivés. Elle conclut également à ce que les

frais de première et seconde instance soient supportés par l'intimé.

 

        L'autorité de jugement ne formule pas d'observations; l'intimé

ne procède pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait

aux conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au

surplus dans le délai légal, il sera déclaré recevable.

 

2.      La recourant, tout comme le juge de première instance, est

d'accord que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y

a pas contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause

le calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constata-

tion du premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée

le 4 mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite

portait sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat

était applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en

quoi l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du

contrat de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à

une méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait

les tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode,

à titre subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son

décompte serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.

 

3.      Il est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le

passage cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le }

{montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le }

{taux de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que,

retraduite dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de

remettre en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de

l'art.6 du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même

en termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415

CPC était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une

méthode de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a

servi de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la

recourante ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en

matière de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.

 

4.      De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait

être déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée

provisoire, une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le

montant à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le

déterminer de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,

Zurich, 1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est

compréhensible, dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de

l'emprunteur pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable

d'un intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en

capital, augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé

que le contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus

élevée, il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même

si le recours était recevable, il serait mal fondé.

 

5.      Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la

charge de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Fixe les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui

   les a avancés.

 

 

Neuchâtel, le 17 novembre 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         La juge présidant