A. La recourante a consenti à l'intimé un prêt de 8'000 francs aux
conditions spécifiées dans un contrat de prêt du 22 mai 1989. Dès le
printemps 1990, l'intimé a cessé de s'acquitter des mensualités convenues.
Le 4 mai 1990, la recourante a introduit une première poursuite contre
l'intimé dont les versements avaient cessé en février 1990. Cette
poursuite est restée sans suites, le domicile de l'intimé restant
introuvable jusqu'en 1998. La recourante ayant retrouvé la trace de
l'intimé, elle lui a fait notifier un nouveau commandement de payer le 13
juillet 1998, pour un montant de "{frs 6'253.85 intérêts à 14.740 % dès le }
{18.06.1998 sur frs 8'751.60 intérêts et frais échus au 17.06.1998}".
L'intimé ayant frappé ce commandement de payer d'opposition totale, la
recourante a introduit une demande en mainlevée d'opposition dans laquelle
elle concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour
une somme totale de 15'105.45 francs ainsi décomposée : 6'253.85 francs
correspondant à la somme due en capital, plus intérêts de retard de 12 %
l'an, plus 2.74 % de frais administratifs dès le 18 juin 1998,
8'751.60 francs d'intérêts et frais échus au 17 juin 1989 et 100 francs de
frais relatifs à l'établissement d'un commandement de payer.
B. Par décision du 14 septembre 1998, le président du Tribunal de
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite
en cause à concurrence de 6'253.85 francs plus intérêts à 12 % sur
6'666.65 francs du 26 avril 1990 au 13 octobre 1993 et sur 6'253.85 francs
dès le 14 octobre 1993. Il a constaté notamment qu'au 26 avril 1990,
l'intimé avait effectué 8 versements, ce qui ramenait le capital à
6'666.65 francs, qu'il avait effectué un nouveau versement le 14 octobre
1993, à concurrence de 412.80 francs, que la banque pour une raison restée
obscure, avait imputé entièrement sur le capital, lequel passait ainsi à
6'253.85 francs, c'est-à-dire la somme mentionnée dans le commandement de
payer. L'autorité de jugement retint également que les frais n'étaient pas
prouvés et que le calcul d'intérêts présenté par la recourante était
insuffisamment compréhensible pour qu'un profane pût prononcer la main-
levée.
Il constata aussi, à la lumière du décompte, qu'une poursuite
avait été intentée au début du mois de mai 1990, ce qui entraînait
l'application du chiffre 6 des conditions générales du contrat en vertu
duquel : "{Lorsque la demeure de l'emprunteur pour deux mensualités }
{excédera 10 jours, la Banque sera autorisée à recouvrir immédiatement les }
{sommes restant dues. L'emprunteur sera redevable dès cet instant d'un }
{intérêt moratoire de 12 % l'an, calculé sur la somme restant due en }
{capital, augmentée des frais administratifs et débours justifiés}". Il s'en
est donc tenu à un intérêt moratoire de 12 %, accordant ainsi la mainlevée
provisoire à concurrence des montants mentionnés ci-dessus.
C. La banque X. SA recourt contre cette décision. Elle allègue que le
capital a été fixé correctement à 6'253,85 francs, mais que les intérêts
échus durant la période du 22 mai 1989 au 17 juin 1998 ont purement et
simplement été écartés. Elle attire l'attention de la Cour sur le fait que
le décompte qu'elle a présenté reflète la méthode de calcul de l'intérêt
selon le calcul de l'échéance moyenne, appelée méthode hambourgeoise. Elle
ajoute que si cette méthode est encore trop hermétique pour un lecteur
profane, elle demande que la mainlevée lui soit accordée aux conditions
suivantes : capital du contrat, soit 8'000 francs à 12 % l'an dès le 22
mai 1989, sous déduction des divers versement effectués et en faisant
abstraction des frais non motivés. Elle conclut également à ce que les
frais de première et seconde instance soient supportés par l'intimé.
L'autorité de jugement ne formule pas d'observations; l'intimé
ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
1. Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait
aux conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au
surplus dans le délai légal, il sera déclaré recevable.
2. La recourant, tout comme le juge de première instance, est
d'accord que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y
a pas contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause
le calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constata-
tion du premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée
le 4 mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite
portait sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat
était applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en
quoi l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du
contrat de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à
une méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait
les tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode,
à titre subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son
décompte serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.
3. Il est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le
passage cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le }
{montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le }
{taux de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que,
retraduite dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de
remettre en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de
l'art.6 du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même
en termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415
CPC était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une
méthode de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a
servi de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la
recourante ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en
matière de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.
4. De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait
être déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée
provisoire, une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le
montant à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le
déterminer de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
Zurich, 1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est
compréhensible, dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de
l'emprunteur pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable
d'un intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en
capital, augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé
que le contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus
élevée, il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même
si le recours était recevable, il serait mal fondé.
5. Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la
charge de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui
les a avancés.
Neuchâtel, le 17 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant