1. La recourante a poursuivi D. SA en paiement de 15'216.80 francs
plus intérêts, invoquant la "prime sur police no 47'955.002/003 due au
01.01.1998". La recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée
par la poursuivie au commandement de payer notifié le 9 juillet 1998.
2. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a admis la requête pour les primes découlant des
propositions déposées, datées des 7 avril et 14 avril 1998, allouant
l'intérêt moratoire dès la sommation du 3 juin 1998. Il a rejeté la
requête pour le surplus en considérant en particulier qu'il n'y avait pas
de reconnaissance de dette pour les primes de l'année 1997.
3. En temps utile, la recourante forme un recours en joignant à son
mémoire diverses pièces, notamment les propositions d'assurance originales
valables pour l'année 1997 "justifiant notre créance pour cette année-là".
Elle conteste également que les frais de sommation et de poursuite aient
été écartés, mais admet en revanche que soit mis de côté pour l'instant le
problème de la créance relative aux intérêts moratoires. Elle conclut dès
lors, sous cette dernière exception, à la levée dans sa totalité de
l'opposition du débiteur.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'inti-
mée n'a pas procédé.
4. Selon l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Il appartient au
juge d'examiner d'office si cette condition est réalisée (RJN 1996 p.282).
La recourante ne conteste pas que le premier juge n'avait pas en mains les
propositions originales d'assurance valables pour l'année 1997; elle
critique dès lors en vain la décision entreprise, et notamment le fait que
le juge ne lui aurait pas signalé les pièces manquantes ou ne lui aurait
pas posé de questions. En effet, le juge limite son examen aux pièces
produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de
signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e édition, § 156). Au
demeurant, la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que
le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'au-
dience. Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de
mainlevée pour les primes de l'année 1997 du moment que la reconnaissance
éventuelle de la dette n'était pas déposée.
La recourante ne peut pas réparer son omission en produisant
tardivement, avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt
de pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non
réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il
était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible
à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une
nouvelle requête de mainlevée.
La recourante ne critique pas le sort réservé aux intérêts
moratoires, en sorte que la Cour n'a pas de raison "de mettre de côté"
cette question. Enfin, s'agissant des frais de poursuite, ils suivent le
sort de cette dernière, le créancier en faisant simplement l'avance
(art.68 LP).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais
sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais, dont elle a fait l'avance,
arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 14 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges