Réf. : CCC.1998.7513/mk-mab

A.                                         Les parties se sont mariées à Travers le 31 août 1990. Elles ont eu trois enfants, l'une née en 1991 et deux jumelles nées en 1997. Suite à des difficultés conjugales, les parties ne vivent plus ensemble depuis l'été 1997. C.R. s'est installé à Couvet avec sa nouvelle compagne et ses enfants. U.R. s'est constitué un nouveau domicile à Cortaillod. Les trois enfants vivent avec leur mère.

B.                                         Le 5 septembre 1997, U.R. a saisi le Tribunal civil du district de Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

                        Par ordonnance du 17 décembre 1997, le président a autorisé U.R. à se constituer un domicile séparé, a attribué à la mère pour la durée de la séparation la garde des enfants, fixé le droit de visite, fixé le montant des pensions dues par le père pour l'entretien des enfants à 650 francs pour l'aînée et 575 francs pour les cadettes, étant précisé que des cotisations de caisse maladie par 272.90 francs étaient de surcroît prises en charge par le requis, fixé à 2'523 francs le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'entretien de son épouse, payable par mois d'avance dès le 1er août 1997 et arrêté les frais et dépens.

                        Sur recours, la Cour de cassation civile a, en date du 2 juin 1998, modifié l'ordonnance du 17 décembre 1997, s'agissant uniquement de la pension due à l'épouse, qu'elle a fixée à 1'930 francs par mois.

C.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 1998, le président du Tribunal civil du district de Boudry a, sur requêtes déposées tant par U.R. que par C.R., rendu la décision dont le dispositif est le suivant : "

1.      Ordonne à S. et Mme L., [...] à 2105 Travers, de payer mensuellement le loyer de fr. 1'550.-- relatif à l'immeuble qu'ils louent à M. C.R. sur le compte N° […] de M. C.R. auprès de la banque X. du Val-de-Travers.

2.        Ordonne à Z., chemin […], à Lausanne, de payer le loyer mensuel des locaux loués dans l'immeuble [...] à Travers sur le compte N° […] de M. C.R. auprès de la banque X. du Val-de-Travers.

3.      Confirme l'attribution de la garde des enfants à la mère, le droit de visite accordé au père et le montant des contributions du père en faveur des enfants, tel que réglé par l'ordonnance du 17 décembre 1997.

4.      Pour le surplus, rejette pour cause d'irrecevabilité la requête de modification de mesures protectrices de C. R..

5.      Arrête les frais de la présente décision, avancés par chacune des parties par moitié, à fr. 360.--, et les met à la charge du mari.

6.      Condamne le mari à supporter les honoraires du mandataire de l'épouse".


Les deux premiers points du dispositif ont été rendus dans le cadre de l'avis aux débiteurs prévu par l'article 177 CC. Le président a par ailleurs confirmé la décision rendue le 17 décembre 1997 s'agissant de l'attribution de la garde des enfants, la fixation du droit de visite et le montant des contributions du père en faveur de ses enfants. Il a considéré s'agissant de la modification des pensions demandée par C.R. que contrairement aux allégués de celui-ci son commerce de pneus continuait, que sa requête sur ce point était ainsi irrecevable, les circonstances relatives à ses activités professionnelles, et en particulier à son activité accessoire, n'ayant pas changé de façon significative, que même si elle était recevable, il faudrait constater que c'est par mauvaise volonté ou négligence grave qu'il ne réalisait plus les revenus qui étaient les siens. Selon le premier juge il n'y a ainsi aucun motif de diminuer les contributions d'entretien telles qu'elles avaient été fixées. Selon la décision entreprise, C.R. doit par ailleurs être qualifié de plaideur téméraire, faisant preuve de mauvaise foi, laquelle est caractérisée par les efforts visant à masquer la réalité des revenus tirés du commerce de pneus ou à les diminuer artificiellement.

D.                                         C.R. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance (ch.3 à 6 du dispositif), invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et un abus par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Il fait ainsi valoir que c'est à tort que celui-ci a considéré que la somme de 1'900 francs provenant d'une activité accessoire, somme qu'il ne touchait pas, était encore une réalité et que c'est également à tort qu'il lui est reproché d'avoir fait preuve de mauvaise volonté ou de négligence. Il s'élève également contre la mise à sa charge des honoraires du mandataire de son épouse en raison de la témérité de sa requête.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en présentant quelques observations, de même que U.R..

C O N S I D E R A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le recourant déclare s'en prendre aux chiffres 3 à 6 du dispositif de l'ordonnance du 9 juillet 1998. Il ne critique toutefois nullement dans son intégralité le chiffre 3 de celui-ci, en particulier s'agissant du droit de garde et du droit de visite. Faute de toute motivation sur ces points, le recours est à cet égard irrecevable.

3.                                          a) Ainsi que le relève le premier juge, les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une force de chose jugée relative. Elles déploient leurs effets aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Une telle modification n'est possible que si les circonstances, ou ce qu'en connaissait le juge, ont changé de façon importante et durable par rapport à celles prisent en considération ultérieurement (RJN 1990, p.35, 1985, p.73).

                        Par ailleurs le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures provisoires ou en mesures protectrices. La Cour de cassation civile n'intervient ainsi que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références citées). En outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références citées).

                        b) En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il était très vraisemblable que par différentes opérations inscrites au registre du commerce, le recourant ait voulu cacher la vérité de la continuation de son activité accessoire de fourniture et montage de pneus. A juste titre. Le fait que les locaux de son commerce de pneus, situé à Travers, aient été loués à la nouvelle raison sociale Z. est à cet égard significatif, comme est significatif le fait qu'actuellement la voiture qu'il utilise lui-même est mise gratuitement à sa disposition par ladite société. Manifestement le recourant continue de travailler dans le commerce de pneus et s'agissant de sa situation financière rien ne permet de retenir qu'elle se soit aggravée par rapport à celle qui prévalait en décembre 1997/juin 1998, comme il le prétend. Les constatations de fait du premier juge ne sont ainsi nullement arbitraires. On ne saurait dès lors retenir qu'il y ait eu modification importante et durable par rapport à la situation antérieure.

                        Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.

4.                                          a) Le recourant conteste également avoir fait preuve de témérité et par là même avoir usé d'un procédé de mauvaise foi. Selon l'article 144 al.1 CPC, le juge peut décider que le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés de mauvaise de foi peut être condamné à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse. La loi vise alternativement deux circonstances qui peuvent entraîner la sanction prévue. Dès lors, la témérité d'une demande ou d'une défense est une circonstance spéciale qui n'entre pas dans le cadre des procédés de mauvaise foi au sens de cette disposition (RJN 7 l 247). Selon une jurisprudence constante, est téméraire celui qui plaide sans motif légitime, c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaque ou de défense sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une jurisprudence non contestée (RJN 7 l 247; CCC VI 128). La jurisprudence rendue sous l'empire des anciens articles 368 et 369 CPC reste toujours valable pour apprécier la notion de témérité (RJN 1994, p.63). Ainsi, un plaideur ne peut être considéré comme téméraire pour l'unique raison que certains de ses allégués n'ont pas été prouvés en procédure ou se sont même révélés inexacts (CCC VI 254).

                        b) En l'espèce, le premier juge a retenu la témérité en tant que le recourant a fait usage de procédés de mauvaise foi. Avec raison, il a fait application de l'article 144 al.1 CPC. Non seulement le recourant savait assurément que les motifs invoqués n'étaient pas réalisés, soit la cessation d'activité de son commerce de pneus, mais en plus son comportement à cet égard visait uniquement à porter préjudice à l'intimée. Il s'agit là d'un comportement empreint de mauvaise foi. En conséquence, la condamnation aux honoraires du mandataire de l'intimée en première instance doit être confirmée.

5.                                          Mal fondé pour autant que recevable, le recours doit ainsi être rejeté.

                        Débouté, le recourant supportera les frais et dépens de la procédure.

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours, mal fondé pour autant que recevable.

2.      Condamne le recourant aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :

- frais avancés par le recourant                                                      Fr.          440.—

- dépens alloués à l'intimée                                                            Fr.          300.—

 

  Total                                                                                             Fr.          740.—

Neuchâtel, le 23 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges