A. Le 26 février 1997, le recourant n'a pas observé un signal
lumineux, à Zurich. Suite à cette infraction, la police municipale de
Zurich lui a notifié une amende de 250 francs, qu'il n'a pas honorée dans
le délai indiqué.
B. Le 16 juin 1997, le Tribunal de police de la Ville de Zurich a
rendu une ordonnance condamnant le recourant à une amende de 250 francs,
260 francs de frais et 25 francs de frais de rédaction, soit 535 francs au
total.
Utilisant vraisemblablement le bulletin de versement qui lui
avait été remis lors de la notification de l'amende d'ordre, le recourant
a payé 250 francs, le 4 septembre 1997, sur le compte intitulé "Stadtpo-
lizei Zürich, Zentralstelle für Verkehrs- und Ordnungsbussen, 8021
Zürich".
C. Agissant par son "Polizeirichteramt", la Ville de Zurich a fait
notifier au recourant un commandement de payer, le 27 novembre 1997. Le
recourant a fait opposition à ce commandement de payer, le même jour.
A une date qui ne ressort pas du récépissé qu'il a produit dans
la procédure de mainlevée d'opposition, le recourant a versé 262 francs
sur le compte de la Police municipale de Zurich.
D. Par requête du 2 juillet 1998, la Ville de Zurich, agissant par
le "juge de police Ville de Zurich", a introduite une requête de mainlevée
d'opposition auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Elle
concluait à ce que la mainlevée d'opposition définitive soit prononcée
pour 535 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997, 10 francs de
frais de rappel et 50 francs de frais de commandement de payer.
Par décision du 8 septembre 1998, le président du Tribunal civil
du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée de l'opposition
formée par le recourant, à concurrence de 535 francs + intérêts à 5 % dès
le 19 juillet 1997. Il a considéré que les 535 francs étaient dus au juge
de police, selon l'ordonnance du 16 juin 1997, et que les paiements du
requis, postérieurs à cette décision, ne le libéraient pas puisqu'ils
avaient été faits à un tiers.
E. O. recourt contre cette décision. Il se prévaut d'une fausse
application du droit matériel ainsi que d'un arbitraire dans la
constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'art.415 litt.a et b CPCN.
F. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations, l'intimée
ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal contre un acte susceptible de
recours en cassation, le recours est recevable, quand bien même il n'a été
déposé qu'en un seul exemplaire (comp.RJN 4 I 16, 104).
2. La décision attaquée retient que selon l'ordonnance invoquée à
l'appui de la poursuite, les 535 francs litigieux étaient dus au juge de
police de la Ville de Zurich. Si cette affirmation était exacte, ce qui
n'est pas le cas, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, la
requérante, et créancière prétendue, étant la Ville de Zurich, le greffe
du Tribunal de police de Zurich n'étant mentionné qu'en qualité de
mandataire.
3. Il reste à déterminer si la police municipale de Zurich peut
être considérée comme un tiers par rapport à la Commune de Zurich. En
règle générale, la commune est la plus petite collectivité publique du
canton; elle n'est donc pas divisible (A. Grisel, Traité de droit
administratif vol. I Neuchâtel 1984, p.251). Certes, la gestion d'une
collectivité publique de l'importance de la Ville de Zurich présente sans
doute une complexité telle qu'il peut apparaître légitime, jusqu'à un
certain point, d'exiger des administrés qu'ils opèrent leurs versement sur
tel compte plutôt que tel autre. En l'espèce cependant, l'intimée
n'établit pas qu'elle ait donné des instructions particulières au
recourant, ou même qu'elle l'ait invité, avant la notification du
commandement de payer, à verser le montant réclamé sur un compte
particulier. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au recourant
d'avoir utilisé, pour s'acquitter de l'amende à laquelle il avait été
condamné, le bulletin de versement original qui lui avait été communiqué.
Le recourant allègue avoir effectué son second versement le 28 novembre
1997 (après correction du lapsus), soit le lendemain du jour où le
commandement de payer de l'intimée lui a été notifié. Il aurait certes été
préférable qu'il s'acquittât du solde du montant dû sur le compte dont le
numéro était indiqué sur le commandement de payer, mais la créancière
elle-même n'est pas exempte de tout reproche puisqu'elle n'a même pas
identifié, ne fût-ce que par un numéro, la décision sur laquelle elle
fondait sa poursuite. D'autre part, l'intimée évoque, dans sa requête de
mainlevée d'opposition, la possibilité que le recourant produise des
récépissés de paiement à la police municipale de Zurich, ce qui constitue
un indice du fait qu'elle avait connaissance du deuxième paiement opéré
par le recourant. Dans ces conditions, il était effectivement arbitraire
de considérer que les paiements opérés par le recourant n'avaient pas
d'effet libératoire jusqu'à due concurrence, dès lors que l'intimée n'a
nullement établi que la police municipale de Zurich était une entité dotée
d'une personnalité juridique autonome.
4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
l'intimée qui succombe dans une large mesure, ainsi qu'une indemnité de
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
2. Casse la décision attaquée.
3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recou-
rant dans la poursuite No …, à concurrence de 23 francs plus
intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997;
4. Met les frais par 160 francs, avancés par le recourant, à la charge de
l'intimée.
5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel, le 20 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant