A.      Le 26 février 1997, le recourant n'a pas observé un signal

lumineux, à Zurich. Suite à cette infraction, la police municipale de

Zurich lui a notifié une amende de 250 francs, qu'il n'a pas honorée dans

le délai indiqué.

 

B.      Le 16 juin 1997, le Tribunal de police de la Ville de Zurich a

rendu une ordonnance condamnant le recourant à une amende de 250 francs,

260 francs de frais et 25 francs de frais de rédaction, soit 535 francs au

total.

 

        Utilisant vraisemblablement le bulletin de versement qui lui

avait été remis lors de la notification de l'amende d'ordre, le recourant

a payé 250 francs, le 4 septembre 1997, sur le compte intitulé "Stadtpo-

lizei Zürich, Zentralstelle für Verkehrs- und Ordnungsbussen, 8021

Zürich".

C.      Agissant par son "Polizeirichteramt", la Ville de Zurich a fait

notifier au recourant un commandement de payer, le 27 novembre 1997. Le

recourant a fait opposition à ce commandement de payer, le même jour.

 

        A une date qui ne ressort pas du récépissé qu'il a produit dans

la procédure de mainlevée d'opposition, le recourant a versé 262 francs

sur le compte de la Police municipale de Zurich.

 

D.      Par requête du 2 juillet 1998, la Ville de Zurich, agissant par

le "juge de police Ville de Zurich", a introduite une requête de mainlevée

d'opposition auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Elle

concluait à ce que la mainlevée d'opposition définitive soit prononcée

pour 535 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997, 10 francs de

frais de rappel et 50 francs de frais de commandement de payer.

 

        Par décision du 8 septembre 1998, le président du Tribunal civil

du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée de l'opposition

formée par le recourant, à concurrence de 535 francs + intérêts à 5 % dès

le 19 juillet 1997. Il a considéré que les 535 francs étaient dus au juge

de police, selon l'ordonnance du 16 juin 1997, et que les paiements du

requis, postérieurs à cette décision, ne le libéraient pas puisqu'ils

avaient été faits à un tiers.

 

E.      O.  recourt contre cette décision. Il se prévaut d'une fausse

application du droit matériel ainsi que d'un arbitraire dans la

constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de

l'art.415 litt.a et b CPCN.

 

F.      L'autorité de jugement ne formule pas d'observations, l'intimée

ne procède pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal contre un acte susceptible de

recours en cassation, le recours est recevable, quand bien même il n'a été

déposé qu'en un seul exemplaire (comp.RJN 4 I 16, 104).

 

2.      La décision attaquée retient que selon l'ordonnance invoquée à

l'appui de la poursuite, les 535 francs litigieux étaient dus au juge de

police de la Ville de Zurich. Si cette affirmation était exacte, ce qui

n'est pas le cas, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, la

requérante, et créancière prétendue, étant la Ville de Zurich, le greffe

du Tribunal de police de Zurich n'étant mentionné qu'en qualité de

mandataire.

 

3.      Il reste à déterminer si la police municipale de Zurich peut

être considérée comme un tiers par rapport à la Commune de Zurich. En

règle générale, la commune est la plus petite collectivité publique du

canton; elle n'est donc pas divisible (A. Grisel, Traité de droit

administratif vol. I Neuchâtel 1984, p.251). Certes, la gestion d'une

collectivité publique de l'importance de la Ville de Zurich présente sans

doute une complexité telle qu'il peut apparaître légitime, jusqu'à un

certain point, d'exiger des administrés qu'ils opèrent leurs versement sur

tel compte plutôt que tel autre. En l'espèce cependant, l'intimée

n'établit pas qu'elle ait donné des instructions particulières au

recourant, ou même qu'elle l'ait invité, avant la notification du

commandement de payer, à verser le montant réclamé sur un compte

particulier. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au recourant

d'avoir utilisé, pour s'acquitter de l'amende à laquelle il avait été

condamné, le bulletin de versement original qui lui avait été communiqué.

Le recourant allègue avoir effectué son second versement le 28 novembre

1997 (après correction du lapsus), soit le lendemain du jour où le

commandement de payer de l'intimée lui a été notifié. Il aurait certes été

préférable qu'il s'acquittât du solde du montant dû sur le compte dont le

numéro était indiqué sur le commandement de payer, mais la créancière

elle-même n'est pas exempte de tout reproche puisqu'elle n'a même pas

identifié, ne fût-ce que par un numéro, la décision sur laquelle elle

fondait sa poursuite. D'autre part, l'intimée évoque, dans sa requête de

mainlevée d'opposition, la possibilité que le recourant produise des

récépissés de paiement à la police municipale de Zurich, ce qui constitue

un indice du fait qu'elle avait connaissance du deuxième paiement opéré

par le recourant. Dans ces conditions, il était effectivement arbitraire

de considérer que les paiements opérés par le recourant n'avaient pas

d'effet libératoire jusqu'à due concurrence, dès lors que l'intimée n'a

nullement établi que la police municipale de Zurich était une entité dotée

d'une personnalité juridique autonome.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

l'intimée qui succombe dans une large mesure, ainsi qu'une indemnité de

dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours.

 

2. Casse la décision attaquée.

 

3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recou-

   rant dans la poursuite No …, à concurrence de 23 francs plus

   intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997;

 

4. Met les frais par 160 francs, avancés par le recourant, à la charge de

   l'intimée.

 

5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de

   300 francs.

 

 

 

 

Neuchâtel, le 20 novembre 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         La juge présidant