RJN 1998 p. 117-122

La banque CMM a accordé à une société à responsabilité limitée de droit français un prêt de 450'000 francs français d'une durée de dix ans. Quatre personnes physiques se sont portées cautions solidaires de ce prêt. Trois d'entre elles étaient domiciliées en France, la quatrième en Suisse. L'emprunteur, tombé en redressement judiciaire, ayant cessé tout paiement, la banque a obtenu du Tribunal de Grande Instance de Besançon que les quatre cautions soient condamnées solidairement à rembourser le prêt. Sur appel de trois des défendeurs, le jugement de première instance fut confirmé par la Cour d'appel de Besançon, le 24 mai 1994. Le 10 avril 1995 la Cour d'appel apporta une précision au dispositif de son arrêt antérieur. Le 17 mai 1996, le requérant versa en mains de la banque un montant de 605'000 francs français pour solde de tout compte de l'engagement de caution qu'il avait pris en relation avec le prêt, ainsi que la procédure en paiement que la banque avait dirigée contre les différentes cautions. Le requérant se retourna alors contre le requis, seule caution domiciliée en Suisse, auquel il fit notifier un commandement de payer qui fut frappé d'opposition totale. Il sollicita la mainlevée définitive de cette opposition, à concurrence du montant de son droit de recours. Le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds rejeta la requête au motif que les pièces produites par le requérant ne constituaient pas des titres de mainlevée définitive opposables au poursuivi. (résumé)

Extrait des considérants:

2.        Le recourant fondait sa requête sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon, deux arrêts de la Cour d'appel de Besançon et une "quittance subrogative au bénéfice d'une caution" établie par la banque à son profit. La Suisse et la France étant parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après "la Convention" ou CLug) et les décisions de justice invoquées ayant trait à une matière qui entre dans le champ d'application de cette convention, celle-ci est applicable en principe à leur exécution forcée. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si le recourant a choisi la bonne voie en optant pour la notification d'un commandement de payer, suivi d'une requête de mainlevée définitive.

3.         Les avis sont partagés sur la mise en oeuvre, en Suisse, des articles 31 ss de la Convention. Pour certains, une procédure d'exequatur indépendante d'une exécution forcée au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est possible, alors que pour d'autres l'exequatur doit nécessairement être sollicitée dans le cadre d'une procédure (v. à ce propos P. Volken, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (1995) RSDIE 1996, p. 118). Nul ne conteste en revanche que l'exequatur peut être demandée au travers d'une procédure d'exécution forcée, comme cela ressort d'ailleurs du texte de l'article 32 ch. 1 de la Convention. En l'espèce, le recourant n'a pas requis formellement l'exequatur des arrêts français qu'il invoque. Il convient donc d'examiner si la requête de mainlevée définitive, telle qu'elle était formulée, satisfaisait aux conditions formelles posées par les articles 33, 46 et 47 de la Convention.

Aux termes de l'article 33 al. 1 de la Convention, les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis. Il n'est pas contesté en l'espèce que la requête de mainlevée formée par le recourant satisfaisait aux conditions formelles de recevabilité posées par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et le code de procédure civile neuchâteloise. La Convention de Lugano n'exige pas une conclusion formelle spécifiquement relative à l'octroi de l'exequatur. Au demeurant, il faut considérer qu'en sollicitant la mainlevée définitive de l'opposition frappant un commandement de payer fondé sur un jugement étranger, le requérant sollicite implicitement l'exequatur dudit jugement étranger.

4.         Tout comme celui de la reconnaissance, le juge de l'exequatur n'a pas à se préoccuper en principe de la compétence du juge qui a statué (art. 34 al. 2, 28, Convention de Lugano). Le cas de la Suisse est toutefois particulier puisqu'à teneur du protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution (art. 1bis), la Suisse s'est réservé le droit de ne pas reconnaître ni exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5.1 de la Convention. Le dossier ne permet pas de déterminer sur quelle base les tribunaux français se sont déclarés territorialement compétents pour statuer sur la demande que la banque avait dirigée notamment contre l'intimé. La question peut toutefois rester ouverte puisqu'il ressort des jugement et arrêts produits que l'intimé a procédé sans faire de réserve quant à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Besançon (v. art. 18 CLug) et qu'au surplus le lien de connexité implicitement exigé par l'article 6 ch. 1 CLug existait (sur cette notion, v. Donzallaz, Commentaire de la Convention de Lugano, volume III, Berne 1998, p. 498 ss n° 5464 ss, p. 507 n° 5488).

5.         Avant d'en venir aux exigences formelles posées par les articles 46 et 47 CLug, il convient d'examiner préalablement si la combinaison des décisions de justice invoquées par le recourant et de la quittance qu'il produit permet en principe le prononcé de la mainlevée définitive.

Les documents produits à l'appui de la requête de mainlevée définitive ne permettent pas de déterminer à quel droit l'engagement des cautions était soumis. L'intimé étant la seule partie à la procédure qui n'était pas domiciliée en France, il apparaît vraisemblable que les autorités judiciaires françaises ne se sont pas interrogées sur la loi applicable à son engagement, et qu'elles ont appliqué implicitement la loi française, ce qu'elles auraient sans doute fait de toute manière, en vertu du principe selon lequel les contrats constituant l'accessoire d'autres contrats sont soumis à la loi qui gouverne le contrat principal (v. Mayer, Droit international privé, 5e édition, Paris 1994, n° 716 ss, 721 p. 472 ss, 474), in casu la loi française. Quant aux effets, sur les rapports entre la caution et le débiteur principal ainsi que les autres cautions solidaires, du paiement opéré en mains du créancier par l'une des cautions, il suit le sort du contrat de cautionnement (Mayer, loc. cit., ainsi que n° 751, p. 488). Le contrat de cautionnement de l'intimé étant très probablement soumis au droit français, la solution ne serait pas différente si le droit international privé suisse était applicable (v. art. 144 al. 2, 1re phrase LDIP).

En vertu de l'article 2033 CCF "lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncé en l'article précédent". Or, l'article 2032 ch. 1 dispose que "la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:

"1 Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement (...)".

La situation ne serait d'ailleurs pas différente si le droit suisse était applicable au recours entre les cautions (art. 70 al. 3, 497 al. 2 CO).

6.        Si, comme le relève à juste titre le recourant, le créancier cessionnaire peut obtenir la mainlevée de l'opposition sur la base du titre de mainlevée dont dispose le cédant à l'encontre du ou des débiteurs cédés, cette règle est valable a fortiori en cas de subrogation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 82, p. 207). Dans un premier temps, le recourant a réclamé 112'530 francs à l'intimé. Son commandement de payer mentionne une somme de 101'630.10 francs (en raison d'une erreur de conversion) et la requête de mainlevée se limite à 37'358.75 francs suisses correspondant à 151'250 francs français, convertis au cours de 24.70, valable le jour de la réquisition de poursuite. Le montant réclamé correspond donc bien au quart du montant versé par le recourant à la banque, étant rappelé que celle-ci avait obtenu la condamnation des quatre cautions solidaires. On ignore comment le montant de 605'000 francs français a été arrêté, mais il suffit de constater que ce montant est inférieur à l'addition du capital et des intérêts dus selon les deux arrêts de la Cour d'appel de Besançon. Il faut donc admettre que la somme de 605'000 francs français résulte d'un abandon partiel de créance de la banque. C'est donc bien pour le quart de cette somme que le recourant est en droit de rechercher l'intimé.

7.         Il ne reste plus dès lors qu'à examiner si les pièces produites par le recourant à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition définitive satisfaisaient aux conditions formelles posées par les articles 46 et 47 de la CLug.

L'appel du droit français a notoirement un effet dévolutif, en sorte que sa recevabilité a pour effet de mettre à néant le jugement déféré (art. 561 nCPC). De ce fait, le jugement du Tribunal de Grande Instance n'a plus vocation à constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition, à l'inverse des deux arrêts de la Cour d'appel de Besançon. Ceux-ci, présentant l'estampille du greffe de la Cour d'appel, réunissent incontestablement les conditions nécessaires à leur authenticité au sens de l'article 46 ch. 1 CLug (v. Donzallaz, op. cit., volume II, Berne 1997, p. 752 ss, n° 3713 ss). De même, les deux arrêts sont exécutoires au sens de l'article 47 ch. 1 CLug. Cela ressort de l'attestation du greffe de la Cour d'appel figurant au pied des deux arrêts, tout comme de l'article 570 nCPC.

La question de la notification est plus délicate. Il ressort du dossier que la notification à l'intimé de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 30 juin 1995 aurait eu lieu par remise au parquet du procureur général de la Cour d'appel, en application d'un article 69 du Code de procédure civile n° 8, dont la Cour de céans n'a pas trouvé la trace. L'article 69 nCPC ne concerne pas les notifications à l'étranger, celles-ci étant régies, en ce qui concerne les jugements, par les articles 675 ss, 683 ss nCPC. Aux termes de l'article 684 nCPC, la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet. Le parquet auquel la signification doit être faite est selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. Pour sa part, l'article 685 nCPC dispose: "L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original. Le procureur fait parvenit les copies de l'acte au Ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet. Il y est joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire". Il ressort de l'annexe 7 à la requête de mainlevée définitive que l'arrêt du 30 juin 1995 aurait été signifié à l'avoué de l'intimé. En revanche, aucune notification quelconque ne ressort du dossier en ce qui concerne l'arrêt du 10 novembre 1995.

La pratique suisse, s'agissant de l'exigence d'une notification effective ne paraît pas bien arrêtée à ce jour (v. Donzallaz, op. cit. volume II, p. 766 ss, n° 3750 ss). Pour Donzallaz (op. cit. n° 3751, p. 767), il suffirait que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de l'article 47 ch. 1 CLug soient remplis. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'intimé a eu connaissance des deux arrêts, au plus tard à l'occasion de la procédure de mainlevée d'opposition. Il a toutefois expressément excipé de l'absence de preuves de la signification desdits arrêts, lors de la procédure de mainlevée d'opposition. On peut encore relever à cet égard que la France et la Suisse sont parties à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995, soit avant le prononcé des deux arrêts en cause. Une notification régulière faisant partie des garanties élémentaires de procédure, en ce qu'elle conditionne généralement le point de départ des délais de recours, ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'un éventuel octroi de l'effet suspensif, il convient de se montrer relativement strict sur la preuve d'une notification régulière, d'autant que la Convention de Lugano est particulièrement libérale pour le surplus. En outre, la notification des jugements doit également permettre à la partie condamnée de s'exécuter spontanément (Donzallaz, op. cit. volume III, n° 3748, p. 766).

8.        Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que la condition posée par l'article 47 ch. 1 i.f. de la CLug avait été respectée.

9.         Il reste à tirer les conséquences de cet état de fait. En principe, la procédure de mainlevée d'opposition a un caractère formaliste qui entraîne le rejet d'une requête de mainlevée, lorsque les conditions d'octroi de celle-ci ne ressortent pas des pièces produites. La jurisprudence a toutefois apporté certains assouplissements à ce principe, notamment lorsqu'une partie avait omis d'annexer une traduction à un document en langue étrangère, en retenant qu'en pareille occurrence un bref délai devait être fixé au requérant pour réparer son omission ( RJN 4 I 104; v. aussi RJN 4 I 16). De plus, la mainlevée sollicitée dans la présente procédure d'exécution forcée s'inscrit dans le cadre de la Convention de Lugano, qui indique elle-même les pièces qui doivent être produites à l'appui de la requête. Il se justifie en conséquence de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il impartisse au recourant et créancier poursuivant un délai aux fins qu'il établisse, si faire se peut, que les arrêts de la Cour d'appel de Besançon des 30 avril et 10 novembre 1995 ont été régulièrement signifiés à l'intimé et poursuivi.