A. Par requête du 13 août 1998, la recourante a invité le Tribunal
civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition
que l'intimée avait formée le 24 juin 1998 au commandement de payer qui
lui avait été notifié dans la poursuite no ..., à concurrence de 338
francs plus intérêts à 12 % dès le 20 avril 1998, plus tous les frais,
dont 80 francs de frais administratifs. Elle a allégué que sa créance
reposait sur un contrat de location d'un appareil HIFI conclu le 9 avril
1996 avec l'intimée, que le contrat avait été honoré jusqu'au mois de
septembre 1997 inclus, que la locataire avait cessé tout paiement dès le
mois d'octobre
1997, que de ce fait elle avait résilié le contrat et, qu'en date du 3
mars 1998, elle avait dû aller reprendre l'appareil loué au domicile de la
locataire, qui lui devait encore 6 mensualités de 43 francs chacune
(octobre 1997 à mars 1998, soit 258 francs), le remboursement des frais de
reprise de l'appareil (50 francs) et des frais administratifs (30 francs)
selon facture finale du 9 mars 1998.
B. Par décision du 8 octobre 1998, dont est recours, le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, pour le
motif que le titre de mainlevée produit devait être considéré comme nul,
la convention conclue par les parties le 9 avril 1996 ne respectant pas
les règles impératives régissant le contrat de vente par acomptes
(art.226a ss CO) auxquelles la convention précitée était soumise.
C. F. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16
octobre 1998, elle relate les faits déjà connus avant de reprocher au
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'avoir rejeté sa
requête "sur la base de déductions et de suppositions qui ne semblent pas
relever du jugement en mainlevée, au sens de l'art.82 LP". Elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise et à la levée de l'opposition, avec
suite de frais et dépens. Elle dépose cinq pièces en sus de la décision
dont est recours.
D. Le président ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède
pas.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce
titre. La recourante invoque implicitement comme motif de cassation la
fausse application du droit matériel (art.82 LP), motif recevable en soi
(art.415 al.1 litt.a CPCN).
2. Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),
c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs
de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Il
ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours. Il faut
encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif
de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986,
p.84, cons.4).
Le recours en cassation peut notamment être formé pour fausse
application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPCN), motif invoqué
par la recourante.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, le juge de
mainlevée était bien tenu, pour appliquer l'article 82 LP, de qualifier la
convention invoquée comme titre de mainlevée; l'interprétation qu'il en a
donnée relève bien d'un jugement de mainlevée, au sens de l'art.82 LP.
Pour arriver à la qualification retenue, le juge a procédé à une
interprétation que la recourante ne critique nullement. Elle invoque la
fausse application du droit matériel en deux lignes, sans motiver son
grief à satisfaction de droit. Elle n'indique en effet pas en quoi la
décision entreprise procéderait d'une fausse application du droit
matériel.
Non motivé, le recours est irrecevable.
3. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge
les frais de justice de l'instance de recours.
L'intimée n'ayant pas procédé, nuls dépens ne lui seront
alloués.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable.
2. Met les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à
150 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 16 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges