A.      Par requête du 13 août 1998, la recourante a invité le Tribunal

civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition

que l'intimée avait formée le 24 juin 1998 au commandement de payer qui

lui avait été notifié dans la poursuite no ..., à concurrence de 338

francs plus intérêts à 12 % dès le 20 avril 1998, plus tous les frais,

dont 80 francs de frais administratifs. Elle a allégué que sa créance

reposait sur un contrat de location d'un appareil HIFI conclu le 9 avril

1996 avec l'intimée, que le contrat avait été honoré jusqu'au mois de

septembre 1997 inclus, que la locataire avait cessé tout paiement dès le

mois d'octobre

1997, que de ce fait elle avait résilié le contrat et, qu'en date du 3

mars 1998, elle avait dû aller reprendre l'appareil loué au domicile de la

locataire, qui lui devait encore 6 mensualités de 43 francs chacune

(octobre 1997 à mars 1998, soit 258 francs), le remboursement des frais de

reprise de l'appareil (50 francs) et des frais administratifs (30 francs)

selon facture finale du 9 mars 1998.

 

B.      Par décision du 8 octobre 1998, dont est recours, le président

du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, pour le

motif que le titre de mainlevée produit devait être considéré comme nul,

la convention conclue par les parties le 9 avril 1996 ne respectant pas

les règles impératives régissant le contrat de vente par acomptes

(art.226a ss CO) auxquelles la convention précitée était soumise.

 

C.      F.  SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16

octobre 1998, elle relate les faits déjà connus avant de reprocher au

président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'avoir rejeté sa

requête "sur la base de déductions et de suppositions qui ne semblent pas

relever du jugement en mainlevée, au sens de l'art.82 LP". Elle conclut à

l'annulation de la décision entreprise et à la levée de l'opposition, avec

suite de frais et dépens. Elle dépose cinq pièces en sus de la décision

dont est recours.

 

D.      Le président ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède

pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce

titre. La recourante invoque implicitement comme motif de cassation la

fausse application du droit matériel (art.82 LP), motif recevable en soi

(art.415 al.1 litt.a CPCN).

 

2.      Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),

c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs

de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Il

ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours. Il faut

encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif

de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986,

p.84, cons.4).

 

        Le recours en cassation peut notamment être formé pour fausse

application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPCN), motif invoqué

par la recourante.

 

        Contrairement à ce que soutient cette dernière, le juge de

mainlevée était bien tenu, pour appliquer l'article 82 LP, de qualifier la

convention invoquée comme titre de mainlevée; l'interprétation qu'il en a

donnée relève bien d'un jugement de mainlevée, au sens de l'art.82 LP.

 

        Pour arriver à la qualification retenue, le juge a procédé à une

interprétation que la recourante ne critique nullement. Elle invoque la

fausse application du droit matériel en deux lignes, sans motiver son

grief à satisfaction de droit. Elle n'indique en effet pas en quoi la

décision entreprise procéderait d'une fausse application du droit

matériel.

 

        Non motivé, le recours est irrecevable.

 

3.      La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge

les frais de justice de l'instance de recours.

 

        L'intimée n'ayant pas procédé, nuls dépens ne lui seront

alloués.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, irrecevable.

 

2. Met les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à

   150 francs, à la charge de la recourante.

 

Neuchâtel, le 16 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges