qu'une expertise de preuve à futur peut être ordonnée par le
juge sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales
de procédure,
que le sort des frais et dépens de l'expertise est alors
également réglé par le code de procédure (v. RJN 1995, p.77, cons.2),
qu'en l'espèce, une ordonnance de preuve à futur a été rendue le
20 avril 1998 par le juge saisi de la requête alors qu'un différend oppo-
sait les parties, sans citation préalable de la requise et recourante,
que l'ordonnance du juge, qui se réfère aux dispositions de
procédure sur la preuve à futur (art.287 ss CPC), dit notamment que les
frais de l'expertise seront avancés par les requérants et suivront, en cas
de procès au fond, le sort de ladite procédure (v. dispositif de l'ordon-
nance de preuve à futur, ch. 5),
que le rapport d'expertise a été établi le 30 juin 1998 par le
service de l'hygiène et de l'environnement de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et transmis le 2 juillet 1998 aux requis, qui disposaient alors de
20 jours pour déposer des contre-questions à l'intention de l'expert,
que la requise et recourante a déposé des contre-questions le 22
juillet 1998, auxquelles le service précité a répondu dans un rapport
complémentaire établi le 13 août 1998,
que la note de frais dudit service s'est élevée à 2'761 francs
selon facture du 20 octobre 1998,
que le premier juge a réparti ces frais en mettant à la charge
des requérants et intimés la somme de 2'100 francs et à celle de la re-
quise et recourante la somme de 661 francs,
que cette répartition a été notifiée aux parties par courrier du
26 octobre 1998 accompagné de listes de frais et de bulletins de verse-
ment, sans que les parties n'aient eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet,
que par recours du 28 octobre 1998, complété le 5 novembre sui-
vant, la recourante conclut à la cassation de la décision du 26 octobre
1998, avec suite de frais et dépens, en invoquant la violation de l'auto-
rité de la chose jugée et de l'article 294 CPCN,
que le premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour de
cassation civile s'agissant du sort du recours, tout en confirmant la
répartition de l'avance de frais,
que les intimés n'ont pas formulé d'observations dans le délai
imparti,
que la détermination du premier juge au sujet de la répartition
de l'avance de frais dans le cadre de la preuve à futur, contenue dans son
courrier du 26 octobre 1998, a valeur de décision, au sens matériel du
terme, puisqu'elle affecte les obligations d'une partie sur le plan
procédural (RJN 1997, p.149, cons.1b),
qu'un recours en cassation peut être interjeté contre une telle
décision (art.414 al.1 CPCN), qui ne constitue pas l'une des exceptions
visées par l'article 414 al.2 CPCN,
qu'aux termes de l'article 294 CPCN, les frais relatifs à la
preuve à futur sont avancés par le requérant et, en cas de procès, suivent
le sort de la cause au fond,
que l'ordonnance du 20 avril 1998 applique cette disposition,
alors que la décision ultérieure du 26 octobre 1998 paraît s'en écarter,
que dans ces conditions, il devenait nécessaire d'interpeller
préalablement les parties, pour respecter leur droit d'être entendues,
avant de prendre la décision querellée,
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa seule
violation entraîne l'annulation de la décision entreprise même si elle n'a
eu aucune incidence sur l'issue de la procédure (Müller, Commentaire de la
Cst féd., art.4, no 100),
que la décision du 26 octobre 1998 doit en conséquence être
cassée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision,
qu'il convient toutefois de rappeler que l'art.294 CPC doit
s'interpréter à la lumière de la disposition générale de l'art.139 CPC,
qu'ainsi, il ne va nullement de soi que celui qui requiert une
expertise à titre de preuve à futur, en avance les frais et se contente du
rapport de l'expert, doive systématiquement avancer également les frais
supplémentaires consécutifs aux contre-questions ou questions complé-
mentaires de sa partie adverse, quelles que soient la nature et l'impor-
tance de ces questions; qu'en effet et contrairement à ce qu'en pense la
recourante, ces questions peuvent, selon les circonstances, entrer dans la
notion d'actes de procédure accomplis à la demande non pas de la partie
requérante mais de la partie adverse (v.RJN 1986 p.82);
qu'il en va par exemple de même lorsqu'une expertise est
ordonnée dans le cours ordinaire d'une procédure d'instruction et que les
questions de la partie adverse ont pour effet d'étendre la mission ou
d'accroître sensiblement le travail de l'expert, par rapport à ce qui
serait nécessaire pour répondre aux seules questions de la partie qui
demande l'expertise,
qu'on ne peut dès lors affirmer que l'ordonnance du 20 avril
1998 traiterait de façon exhaustive la question de l'avance des frais de
l'expertise, en sorte qu'il y aurait force de chose jugée sur ce point,
qu'enfin, on notera que la décision portant sur la question de
l'avance des frais ne préjuge en rien de celle statuant sur la charge
définitive desdits frais, une fois vidé le litige,
que, vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure
de recours doivent être mis à la charge des intimés,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse la décision du 26 octobre 1998.
2. Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Arrête les frais relatifs à l'instance de recours à 220 francs, avancés
par la recourante, et les met à la charge solidaire des intimés.
4. Condamne solidairement les intimés à verser 200 francs de dépens à la
recourante.
Neuchâtel, le 12 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président