1. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive partielle de
l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer qui lui avait
été notifié le 10 août 1998, à concurrence de 230 francs. Le premier juge
a retenu que faute de reconnaissance de dette du poursuivi, la mainlevée
provisoire ne pouvait être prononcée, mais qu'en revanche, la jurispru-
dence admettait le prononcé de la mainlevée définitive pour le montant
formellement admis par le poursuivi en audience de mainlevée, ce qui était
le cas en l'espèce à hauteur de 230 francs.
2. A. SA recourt contre cette décision en demandant qu'elle soit
annulée. Elle invoque principalement que les parties étaient liées par un
contrat de bail oral à l'année et conteste les allégations que l'intimé a
tenues à l'audience de mainlevée pour justifier un versement limité à
230 francs.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le
recours.
3. Le recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-
à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, l'un des motifs de recours
énumérés à l'article 415 CPC (fausse application du droit, arbitraire dans
la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des
règles essentielles de la procédure).
Une référence formelle ou chiffrée n'est pas exigée, il suffit
que le recourant rende suffisamment reconnaissable et non équivoque son
intention d'attaquer la décision en raison d'un ou plusieurs de ces moyens
de recours et qu'il dise en quoi le jugement entrepris tombe sous le coup
de chacun de ces moyens de recours (RJN 7 I 330). En l'espèce, il ressort
du recours qu'est essentiellement visée l'appréciation des faits par le
premier juge, en tant qu'il n'a pas retenu un contrat de location à
l'année. On peut ainsi admettre que le recours est recevable. Toutefois
même recevable, le recours doit être déclaré mal fondé.
4. Le recourant confond manifestement la procédure de mainlevée
d'opposition avec la procédure au fond. Le prononcé de mainlevée ne
procure de droits que dans la poursuite où il a été rendu. La mainlevée
d'opposition est accordée au créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette, soit un acte authentique ou sous seing privé par
lequel le poursuivi manifeste sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve, ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-
nable et échue. Cette reconnaissance de dette peut découler du rappro-
chement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en
résultent.
Le juge a correctement appliqué l'article 82 LP en l'espèce,
seuls les contrats signés de bail à loyer constituant des reconnaissances
de dette pour le loyer échu (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 74). Il ne lui appartenait pas d'établir l'existence d'un éventuel
contrat oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. C'est ainsi
à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée dans la
mesure où elle dépassait le montant formellement admis par le poursuivi en
audience.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans toutes
ses conclusions. Le recourant qui succombe supportera les frais de la
procédure, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 170 francs,
sans dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges