A.      Jusqu'au 10 novembre 1994 le recourant était propriétaire commun

en société simple, avec U.  et P. , de l'article 11236 du cadastre de X. ,

un pré-champ d'une surface de 6935 m2. Le 10 novembre, après division

cadastrale de l'article précité en trois nouvelles parcelles (14868, 14869

et 15466), les propriétaires communs ont vendu à F.F.  et H.H.  les

articles 14868 et 15466. Ceux-ci les ont acquis en tant que propriétaires

communs en société simple, pour un montant de 916'020.65 francs. Par

convention du même jour annexée à l'acte notarié, les acheteurs ont

reconnu devoir 56'281 francs à P.  et 86'281 francs à B. , en capital et

intérêts, valeur au 30 novembre 1994, en remboursement des fonds propres

investis par les vendeurs à l'achat de la parcelle 11236 originelle. Le

remboursement devait être assuré par des acomptes mensuels de 10'000

francs. Les acheteurs ont remis à cet effet une série de traites au recou-

rant et à P. , représentant le solde dû, intérêts compris. U.  a déclaré

avoir été intégralement remboursé, sa créance ayant été cédée en partie à

chacun des deux autres vendeurs. Trois lettres de change figurent au

dossier, toutes datées du 10 novembre 1994. La première est d'un montant

de 10'000 francs payable au 30 avril 1995. La deuxième, d'un montant de

15'000 francs, est payable au 31 mai 1995. La troisième, d'un montant de

12'875.80 francs, est payable au 30 juin 1995. Les trois sont à l'ordre de

B. . Elles sont signées des deux acheteurs et de leurs épouses (N.F.  et

J.H. ).

 

B.      Le remboursement ne s'est pas effectué sans difficulté. Toutes

les mensualités n'ont pas été versées. Courant 1998, le recourant a fait

notifier à chacun des époux H.  un commandement de payer d'un montant de

29'318.85 francs plus intérêts à 6 % dès le 16 décembre 1997. Comme cause

de la créance, celui notifié à H.H.  indique :

 

          "Lettre de change du 10.11.94 Fr. 10000.00 et lettre de

           change du 10.11.94 Fr. 15000 et lettre de change du

           10.11.94 Fr. 12'875.80 et décompte arrêté au 29.4.97 + dé-

           compte arrêté au 16.12.97 / Solidairement avec N.F.  - pte

           9812504 F.F.  - pte 9812505,J.H. - pte 9812506 / kb".

 

 

        Le commandement de payer notifié à J.H.  est identique, à ceci

près que le dernier codébiteur solidaire désigné est "(...) H.H. - pte

9812507".

 

        Les deux intimés ont formé opposition totale le 25 septembre

1998.

 

C.      Le 1er octobre 1998, le recourant a requis du président du Tri-

bunal du district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée des oppositions préci-

tées, en déposant de nombreuses pièces à l'appui de ses requêtes. Par dé-

cisions du 29 octobre 1998, le juge a rejeté les deux requêtes pour les

mêmes motifs, à savoir en bref que les pièces versées l'avaient été dans

le désordre, qu'elles ne permettaient pas de déterminer la répartition

entre les créanciers des montants déjà versés, qu'il n'était pas exclu que

l'interdiction de l'anatocisme de l'article 105 al.3 CO ait été violée,

que le montant reconnu par l'intimé dans son courrier du 14 février 1998

ne correspondait pas à celui pour lequel la mainlevée était demandée, que

la situation était extrêmement embrouillée et les requêtes du 1er octobre

lacunaires; que cet état de choses était incompatible avec le caractère

simple et rapide de la procédure de mainlevée qui impose au juge d'appli-

quer les règles de la procédure sommaire et non d'éclaircir d'office des

situations très embrouillées; qu'en l'espèce il était impossible de com-

prendre comment le requérant était parvenu, à partir du montant de 86'281

francs à un solde dû en capital de 29'318.85 francs.

 

D.      B.  dépose un recours contre chacune de ces décisions le 10

novembre 1998. Le recours dans la poursuite contre H.H.  contient un

développement. Celui interjeté dans la poursuite contre son épouse n'est

pas motivé, mais renvoie à la motivation du premier.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause,

d'office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires con-

nexes. La jonction de deux requêtes de mainlevée du même créancier contre

des époux poursuivis solidairement est admissible (RJN 1994, p.93). En

l'espèce, les deux requêtes font suite à deux poursuites introduites à la

même date, ayant la même cause et portant sur le même montant. En outre,

les deux requêtes s'appuient sur les mêmes pièces. Le recourant n'en a

joint aucune à sa requête contre l'intimée, se contentant de préciser :

"Cette requête concerne le dossier H.  en votre possession". De même, dans

son recours contre la décision relative à l'opposition formée par J.H. ,

B.  a seulement écrit qu'il s'agissait du même dossier que celui de H.H. ,

joignant une copie du recours interjeté contre le refus de la mainlevée de

l'opposition de celui-ci. Au stade de la mainlevée déjà, il aurait été

possible de joindre les deux causes. Il convient dès lors de prononcer la

jonction.

 

2.      Les recours ont été formés dans le délai légal.

 

        Pour être recevable, un recours doit contenir des conclusions en

cassation, au moins implicites, c'est-à-dire qu'il doit en ressortir net-

tement que le recourant entend obtenir l'annulation du jugement attaqué

(RJN 1986 p.84, 1984 p.48). En l'espèce, le recourant ne parle ni de cas-

sation ni d'annulation de la décision entreprise. Il se contente de deman-

der au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de prendre

note de son (ses) recours et formule un certain nombre de remarques irre-

levantes. On comprend néanmoins qu'il s'en prend implicitement à la déci-

sion entreprise.

 

        Cela dit, il faut encore, pour qu'il soit recevable, que le re-

cours indique, au moins sommairement, en quoi le jugement attaqué pèche et

encourt la cassation demandée, un recours non motivé étant irrecevable,

car, sauf ordre public non en cause ici, la Cour ne se saisit pas d'office

d'un moyen de cassation non invoqué (RJN 1986, p.83 et jurisprudence ci-

tée). En ce qui concerne la motivation, la jurisprudence n'exige pas une

référence formelle ou chiffrée à l'un des moyens de recours prévus par

l'article 415 CPC, mais il est nécessaire que le recourant dise en quoi

son intention de s'en prendre à la décision tombe sous le coup d'un ou

plusieurs de ces moyens (RJN 1984 p.47 et jurisprudence citée). En l'espè-

ce, seul le point 1 du mémoire commun de recours paraît s'en prendre aux

décisions attaquées. Il en ressort que le recourant considère que l'intimé

n'a pas justifié son opposition à la poursuite par des décomptes clairs.

Partant, on doit comprendre qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas

prononcé la mainlevée quand bien même l'intimé ne s'était pas libéré.

 

        Ainsi, bien que figurant parmi une série d'arguments obscurs, le

moyen du recours, soit la fausse application de la loi, est compréhensi-

ble. Le recours est donc recevable.

 

3.      En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire

s'applique (art.376. litt.b CPC). C'est aux parties qu'il incombe de four-

nir les pièces nécessaires à établir les faits, le juge n'instruisant pas

d'office, sauf si l'ordre public est en jeu. Ces pièces doivent être dépo-

sées au plus tard à l'audience. Cette règle doit être rappelée sur la ci-

tation à comparaître (art.378 CPC). La partie qui n'a pas fourni toutes

les pièces nécessaires ne peut pas réparer son omission en les produisant

plus tard avec son mémoire de recours par exemple. Les pièces jointes au

recours sont en effet en principe irrecevables (sauf s'il s'agit de prou-

ver une erreur de procédure), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a

été soumis au premier juge (RJN 1995, p.52; 2 I 35). Dans le cas d'espèce,

le recourant n'invoque pas une telle erreur et la citation à comparaître à

l'audience est conforme aux exigences de l'article 378 CPC. Il ne sera dès

lors tenu aucun compte des pièces jointes au recours, lesquelles seront

retournées à leur expéditeur.

 

4.      L'article 82 LP stipule que le créancier dont la poursuite de

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou

sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une re-

connaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer

au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/

Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p.2).

 

        Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnais-

sance de dette ne sera reconnue qu'à une déclaration écrite et signée du

débiteur - ou par un représentant du débiteur poursuivi (réf.) -, déclara-

tion par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une

somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la ré-

quisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et con-

cordat, 3ème édition, Lausanne 1992, p.151 et références citées). Les re-

connaissances de dettes sous seing privé peuvent consister en une déclara-

tion unilatérale du débiteur (ex. cautionnement, promesse abstraite de

payer, effet de change, chèque, etc.; op. cit. p.151-152). Selon l'article

82 al.2 LP, le débiteur qui veut éviter que le juge prononce la mainlevée

provisoire de l'opposition doit justifier séance tenante de sa libération.

Il peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant

trait à la naissance de l'engagement ou à l'extinction de l'obligation

(op. cit. p.151 et références citées). L'effet de la reconnaissance de

dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à

prouver la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette

d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette

cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 en

partic.187).

 

5.      Le premier juge expose qu'il ne lui appartient pas, en procédure

sommaire, d'éclaircir d'office des situations extrêmement embrouillées et

d'établir des décomptes. C'est exact. En l'espèce toutefois, les poursui-

tes et les demandes de mainlevée sont fondées sur trois lettres de change

figurant au dossier. Ces titres sont signés par les deux intimés et leurs

montants sont clairement indiqués. Ils étaient exigibles le jour du dépôt

de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit. p.26) et l'arti-

cle 4 al.2 de la convention de remboursement annexée à l'acte de vente

immobilière permet de calculer les intérêts dus. Il ne s'agit pas là de

calculs compliqués. A cet égard, la situation se présente différemment de

celle à laquelle s'est référé le premier juge (RJN 1995, p.72), dans la-

quelle la créancière avait établi par titres deux créances de 38'051

francs plus intérêts et 2'500 francs, alléguait le paiement d'acomptes

pour 34'966.85 francs et prétendait néanmoins au paiement de 17'638.60

francs, la Cour lui ayant alors accordé, faute d'autres explications, la

mainlevée pour la différence de 5'584.15 francs.

 

        Le débiteur n'a ni allégué ni démontré que la cause de l'obliga-

tion n'était pas valable ou ne pouvait plus être invoquée. Ainsi, en ju-

geant que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée, faute pour le pour-

suivant de pouvoir justifier précisément le montant de sa créance, le pre-

mier juge a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 82 LP. Son

jugement doit être cassé. La Cour peut statuer sur la base du dossier.

 

6.      La lettre de change d'un montant de 10'000 francs devait être

remboursée le 30 avril 1995; celle de 15'000 francs le 31 mai 1995 et cel-

le de 12'875.80 francs le 30 juin 1995. Le total de ces titres représente

la somme de 37'875.80 francs. Des pièces annexées à la demande de mainle-

vée, il ressort que le poursuivi a versé des acomptes au recourant, soit

2'000 francs le 11 janvier 1996, 5'000 francs le 19 septembre 1996, 2'000

francs le 4 juin 1997, 2'000 francs le 16 septembre 1997, 2'000 francs le

27 octobre 1997 et 1'000 francs le 16 décembre 1997.

 

        La mainlevée sera prononcée pour le montant de 23'875.80 francs.

Il importe peu que la somme réclamée par le recourant dans son commande-

ment de payer ne soit pas exacte et qu'on ne comprenne pas comment il y

est arrivé. Le juge peut accorder moins que ce qui est réclamé (art.56

al.2 CPC).

 

        L'article 4 al.2 de la convention de remboursement du 10 novem-

bre 1994 prévoit qu'au dernier acompte versé seront ajoutés les intérêts à

6 % dès le 1er décembre 1994. Le créancier réclame des intérêts depuis le

16 décembre 1997 seulement. Cette prétention parait inférieure à ce que

prévoit la convention. Toutefois, la Cour ne peut pas juger ultra petita

(art.56 al.1 CPC).

 

7.      Les intimés qui succombent presque en totalité supporteront les

frais des deux instances, mais sans dépens au poursuivant et recourant qui

n'en demande pas.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Casse les jugements entrepris.

 

   Statuant elle-même :

 

2. Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès

   le 16 décembre 1997 la mainlevée de l'opposition formée par H.H.  dans

   la poursuite no 9812511 .

 

3. Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs

   pour l'instance de recours avancés par le recourant et les met à la

   charge de l'intimé H.H. .

 

4. Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès

   le 16 décembre 1997, la mainlevée de l'opposition formée par J.H.  dans

   la poursuite no 9812510.

 

5. Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs

   pour l'instance de recours, tous avancés par le recourant et les met à

   la charge de l'intimée J.H. .

 

 

Neuchâtel, le 31 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges