A. Les époux T. se sont mariés le 1er juillet 1977. Ils ont eu un
enfant, D. , né le 2 septembre 1980. Suite à des difficultés conjugales,
l'épouse a entamé une procédure de divorce en juin 1997 et déposé le 3
septembre 1997 une requête de mesures provisoires contre son mari. Elle
concluait entre autres à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la
somme de 525 francs par mois pour l'entretien de son fils dont elle
réclamait la garde et la somme de 600 francs pour son propre entretien,
ainsi qu'une provisio ad litem de 2'000 francs.
Le 23 septembre 1997, la requérante a déposé sa demande en di-
vorce, accompagnée entre autres pièces, d'un certificat médical attestant
de son besoin de disposer d'une voiture pour ses déplacements, notamment
pour le transport de ses commissions. L'audience a eu lieu le 20 octobre
1997.
Après une suspension de la procédure et quelques rappels de la
mandataire de la requérante, le président du tribunal a adressé à A.T. ,
le 4 août 1998, un courrier le priant de lui faire parvenir, dans les dix
jours dès réception du courrier, diverses pièces et renseignements afin
qu'il puisse statuer sur la requête de mesures provisoires. Il lui
demandait notamment si son salaire était toujours le même et, à défaut, le
priait de lui envoyer ses fiches de paie des mois de janvier à juillet
1998. Il l'informait qu'à défaut de recevoir les informations demandées
dans le délai fixé, il statuerait sur la base d'estimations.
Le 25 août 1998, l'avocate de la requérante a adressé au premier
juge un courrier pour l'informer que par une décision du printemps 1998,
l'AI avait octroyé à sa mandante une prestation complémentaire de 1'039
francs par mois rétroactivement à partir du 1er janvier 1998. Elle lui
faisait également savoir que grâce aux subsides accordés par le service
cantonal de l'assurance maladie, la part des primes à sa charge était de
45.65 francs par mois. Le 8 septembre 1998, l'avocate de la requérante a
encore informé le président du tribunal que la rente complémentaire AI de
484 francs que touchait D. de la caisse CICICAM allait être supprimée dès
le 1er octobre suivant. Elle l'informait également que D. avait terminé
son apprentissage sans réussir son CFC, qu'il ne s'était pas inscrit au
chômage et qu'il ne percevait dès lors aucun revenu. Elle priait le
président du tribunal de bien vouloir aller de l'avant dans la procédure.
B. Le 20 octobre 1998, le président du Tribunal civil du district
de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures provisoires dont le dispo-
sitif est le suivant :
"1. Donne acte aux parties qu'elles sont autorisées à se
constituer des domiciles séparés et attribue le domicile con-
jugal à l'épouse;
2. Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'attribution
de la garde de D. , devenu majeur;
3. Condamne A.T. à payer, à titre de contribution
d'entretien pour D. :
- de septembre 1997 à décembre 1997 : Fr. 400.-- par mois;
- dès janvier 1998 : Fr. 380.-- par mois,
éventuelles allocations familiales en sus.
4. Condamne A.T. à payer à C.T. , à titre
de contribution d'entretien :
- de septembre 1997 à décembre 1997 : Fr. 280.-- par mois;
- dès février 1998 : Fr. 300.-- par mois.
5. Dit que le sort des frais et dépens suivra celui de la
cause au fond".
Les motifs de l'ordonnance seront repris ci-dessous en tant que
besoin.
C. Le 10 novembre 1998, la requérante a recouru contre cette ordon-
nance. En bref, elle reproche tout d'abord au premier juge d'avoir omis de
tenir compte d'une diminution de ses revenus, intervenue pendant la procé-
dure et attestée par pièces. Elle constate que si le premier juge n'a pas
retenu la suppression de la prestation complémentaire de D. , il a en
revanche pris en compte la prestation complémentaire de 1'039 francs al-
louée rétroactivement à la requérante, de même qu'il a inclus dans son
calcul la diminution de la charge d'assurance maladie du fait de l'obten-
tion de subsides. Elle voit là une fausse application de l'article 145 CC.
Par ailleurs, elle reproche au premier juge d'avoir arbitrairement écarté
un certificat médical attestant de son besoin d'une voiture pour ses dé-
placements, ne tenant ainsi pas compte des frais de voiture dans le calcul
de ses charges. En fin de compte, la recourante soutient que le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel aurait dû retenir un montant de
510.65 francs à titre de frais de véhicule dans le calcul de ses charges
et qu'il aurait dû tenir compte, dans la rubrique des revenus, de la sup-
pression à partir du 1er octobre 1998, des 484 francs de rente invalidité
de D. .
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. De jurisprudence constante, le juge de première instance jouit
d'un large pouvoir d'appréciation des preuves. Ses constatations de fait
lient la Cour de cassation, sauf arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN),
c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de ce large pou-
voir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preu-
ve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1990, p.35, 1988,
p.41).
Les mesures provisoires sont régies par le droit cantonal de
procédure (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, vol.II.2.1.2, Berne 1980,
n.418 ad art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce,
4ème éd., Berne 1995, n.marginale 893). Dans le canton de Neuchâtel, la
procédure sommaire s'applique (art.125 CPC).
En procédure sommaire, le principe veut que les pièces sur les-
quelles le juge aura à fonder sa décision soient déposées au plus tard à
l'audience et que les preuves soient administrées séance tenante (art.378
et 380 CPC). La citation à comparaître doit contenir le rappel de ce prin-
cipe (art.378 CPC). La Cour constate à ce sujet que la convocation du 5
septembre 1997 n'est pas conforme (D.3). En principe, le juge des mesures
provisoires ne doit donc se baser que sur les pièces dont il dispose au
moment de l'audience pour statuer. Cependant, il est rare que cette règle
soit respectée, les parties manquant souvent à l'obligation découlant de
l'article 378 CPC. La jurisprudence admet alors que le juge se fonde sur
des preuves postérieures à l'audience, pour autant qu'il assure ensuite le
respect du principe de contradiction (RJN 7 I 17). Le problème qui se po-
se, lorsque le juge fait usage de cette faculté pour ordonner ou admettre
postérieurement à l'audience un moyen de preuve en vue d'une décision à
rendre ultérieurement, est de savoir jusqu'à quel moment les parties ainsi
requises seront légitimées à déposer des pièces dont le juge devra tenir
compte dans sa décision. En d'autres termes, il faut se poser la question
de savoir à partir de quel moment le juge ne tombe plus dans l'arbitraire
en refusant de tenir compte d'une preuve administrée après l'audience.
Comme la clôture de l'instruction ne fait pas l'objet d'une décision for-
melle, elle doit être située individuellement dans chaque cas.
En l'espèce, la procédure a été suspendue après l'audience du 20
octobre 1997. Par courrier du 4 août 1998, le président du tribunal l'a
reprise en demandant au requis de lui fournir les éléments nécessaires
pour qu'il puisse rendre sa décision. Il lui a fixé un délai de 10 jours
dès réception de son courrier pour lui faire parvenir les pièces et infor-
mations demandées. En fin de courrier, il informait le requis que sans
réponse de sa part dans le délai fixé, il statuerait sur la pension due à
sa femme en procédant à l'estimation des chiffres qu'il ne lui aurait pas
fournis (D.19). Une copie de ce courrier a été adressée le même jour à la
mandataire de la requérante. Le 25 août et le 8 septembre suivant, celle-
ci a envoyé au juge deux courriers contenant des faits nouveaux suscepti-
bles en principe d'exercer une influence sur la décision rendue.
Il paraît clair qu'en vertu du principe de la contradiction, la
requérante pouvait informer le juge de faits nouveaux, puisque cette pos-
sibilité avait été offerte au requis. Il paraît toutefois également clair
qu'en vertu de ce même principe, la requérante devait respecter le délai
fixé par le juge au requis pour lui faire parvenir les informations deman-
dées. Or ce délai ressortait clairement du courrier du juge du 4 août
1998. Les parties ne pouvaient que déduire de ce courrier que le juge
tiendrait compte des informations qui lui seraient adressées dans le délai
et qu'elles prenaient le risque qu'il écarte celles qui lui parviendrait
plus tard. Comme en atteste le courrier de la requérante du 25 août, c'est
au plus tard à cette date que celle-ci a reçu le courrier du premier juge.
Dès lors, en ne tenant pas compte de la lettre de la requérante du 8 sep-
tembre 1998, intervenant plus de dix jours après la plus tardive réception
possible de son courrier du 4 août précédent, le juge n'a pas fait preuve
d'arbitraire. S'il avait rendu son ordonnance à bref délai, après les pre-
miers rappels de l'avocate de la requérante, il n'aurait pas eu connais-
sance des pièces produites tardivement. Le seul reproche qui peut dès lors
lui être adressé est d'avoir tardé à statuer. Ce grief ne donne toutefois
pas lieu à cassation (RJN 2 I 264 et les références citées). En outre, il
eût sans doute été plus logique que le juge tienne compte de la diminution
du revenu de la requérante dans son ordonnance. Faute de l'avoir fait, il
s'exposait en effet à une requête de modification des mesures provisoires.
Cela ne suffit toutefois pas pour que la mise à l'écart de la lettre du 8
septembre, voulue ou non, puisse être qualifiée d'arbitraire.
3. a) La recourante reproche également au juge de n'avoir pas tenu
compte, dans le calcul de ses charges, du fait qu'une voiture lui était
indispensable pour se déplacer, ainsi qu'en attestait un certificat médi-
cal. Dans sa décision, le premier juge a considéré que le certificat en
question n'était pas suffisant pour se forger la conviction qu'une voiture
est effectivement indispensable. Le Tribunal fédéral a posé quelques prin-
cipes relatifs à ce genre de pièces dans un arrêt du 12 décembre 1995 (JAR
1997, p.132). Il en ressort que si la force probante d'un certificat médi-
cal n'est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins
des raison sérieuses. S'agissant d'une question d'appréciation des preu-
ves, le juge du fait dispose d'un large pouvoir (ATF 120 Ia 31, cons.4b,
118 Ia 28, cons.1b, 112 Ia 369, cons.3). Le Tribunal fédéral n'intervient
dès lors, pour violation de l'article 4 Cst, que si le juge a abusé de ce
pouvoir, ce qui sera notamment le cas lorsqu'il parvient à des conclusions
manifestement insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes,
qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, qu'il se fonde exclusivement
sur une partie des moyens de preuve ou que ses constatations de fait heu-
rtent gravement le sentiment de justice (ATF 120 Ia 31, cons.4b). Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de motivation d'un
certificat médical ne saurait permettre sans autre élément de nier la réa-
lité de l'incapacité alléguée, le malade étant en droit de produire une
attestation non motivée et de se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, il n'en va pas différemment. En niant la force pro-
bante du certificat déposé sans aucun autre motif que le fait que celui-ci
n'était pas suffisant pour se forger la conviction qu'une voiture était
indispensable, le premier juge est tombé dans l'arbitraire. Rien au dos-
sier ne permet de douter du handicap de la recourante, et son mari lui-
même ne l'a jamais contesté. Certes, le premier juge s'est référé dans son
ordonnance (p.4) à sa décision du 19 juin 1997 par laquelle il rejetait
une requête d'assistance judiciaire en écartant déjà dans les charges de
C.T. ses frais de voiture. C.T. n'avait pas recouru, mais ce n'est pas
une raison pour écarter ici son argument. Cette décision se fondait en
effet sur un autre motif à lui seul suffisant pour rejeter la requête ("de
toute façon, même si je tenais compte intégralement de cette charge, on
arriverait à un disponible d'environ 400 francs qui exclut le droit de
l'assistance judiciaire"). Or un recours sur les motifs n'est pas
recevable, en sorte que C.T. aurait invoqué en vain la mise à l'écart des
frais de voiture. Partant, elle peut reprendre ici cet argument.
b) Il ressort de la requête que C.T. n'exerce pas d'activité
lucrative. Selon ses propres déclarations, elle est "femme au foyer".
Cette situation l'empêche de disposer d'un véhicule à moteur fourni par
l'AI. L'article 21 al.2 LAI stipule que l'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a
droit, sans égard à sa capacité de gain, à des moyens auxiliaires confor-
mément à une liste établie par le Conseil fédéral. En vertu de l'article 2
al.2 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'as-
surance invalidité (OMAI) et du chiffre 10 de son annexe, la remise d'un
véhicule automobile est cependant réservée aux invalides qui exercent un
travail et qui en ont besoin pour s'y rendre. En outre, la question de
savoir si la requérante aurait droit à une aide de l'AI pour faire ses
courses ne se pose pas. Le juge des mesures provisoires rend sa décision
sur la base des informations dont il dispose. En l'occurrence, rien au
dossier ne montre que la recourante aurait bénéficié d'une telle aide, de
sorte que le premier juge n'aurait de toute façon pas pu en tenir compte.
D'après la doctrine, lorsque le juge calcule les contributions
d'entretien en mesures provisoires, il doit tenir compte, dans les charges
de chaque époux, de certains frais fixes vitaux, et notamment de certains
frais professionnels (Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution
d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ
1992, p.6). Si pour les personnes valides, une telle limitation aux frais
professionnels se justifie, il en va différemment en ce qui concerne cel-
les qui, comme la recourante, sont invalides et éprouvent de la difficulté
à se déplacer. Il semble évident que les frais nécessaires pour faire ses
courses doivent être qualifiés de vitaux. La recourante ne pouvant faire
ses courses elle-même, elle devrait, faute de disposer d'une voiture, se
les faire livrer ou payer un aide par exemple, ce qui lui coûterait aussi.
Dès lors, en écartant sans nuance les frais invoqués, le premier juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation. L'ordonnance entreprise doit être
cassée.
c) La Cour peut statuer sur la base du dossier. Une voiture sert
également à accomplir des activités non vitales, raison pour laquelle,
dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de compter dans les charges de
la recourante la totalité des frais liés à l'utilisation de la voiture,
soit les 510.65 francs invoqués (435.60 francs de leasing, 50.65 francs
d'assurance RC et 24.40 francs pour les plaques, D.23). Sachant que le
leasing permettait 25'000 kilomètres par année sans frais supplémentaires,
et considérant que d'autres frais d'entretien sont liés à l'usage de la
voiture, il apparaît qu'une somme de 300 francs peut raisonnablement être
prise en compte au titre des dépenses indispensables de l'épouse.
d) En reprenant les trois périodes distinguées par le premier
juge dans son ordonnance, il apparaît que l'aggravation des charges de la
recourante à raison de 300 francs par mois doit conduire à une augmenta-
tion de sa pension de 150 francs par mois pour répartir par moitié cette
charge nouvelle. Seul le mois de janvier 1998 (indiqué par erreur 1997
dans l'ordonnance) ne doit pas conduire à une rectification : le mari a un
solde disponible de 1'149 francs, et l'épouse de 1'587.30 francs (1'887
francs - 300 francs), ce qui lui laisse un disponible supérieur à celui du
mari.
Dès l'instant où la recourante ne critique pas les autres chif-
fres retenus par le juge dans son calcul - excepté la question de la dimi-
nution de la rente de son fils, qui fait l'objet du considérant 2 ci-des-
sus -, l'ordonnance doit être modifiée en ajoutant à la pension allouée
par le premier juge une somme de 150 francs pour la première et la troi-
sième période.
4. La recourante obtient gain de cause en partie, ce qui justifie
le partage par moitié des frais et la compensation des dépens.
La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son
mandataire dépose un mémoire d'honoraires qui paraît raisonnable et peut
être retenu.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours et annule le chiffre 4 du dispositif de
l'ordonnance entreprise, confirmée pour le surplus.
2. Condamne A.T. à payer à C.T. , à titre de contribution d'entretien :
- de septembre 1997 à décembre 1997 : Fr. 430.-- par mois,
- dès février 1998 : Fr. 450.-- par mois.
3. Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à
360 francs et avancés par l'Etat pour la recourante, et compense les
dépens.
4. Fixe à 487.80 francs l'indemnité due à Me X. , avocate
d'office de la recourante.
Neuchâtel, le 18 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges