A. W. a reçu des soins à l'Hôpital X. au cours de l'année 1992.
Deux factures lui ont été adressées, le 15 mai 1992 pour 2'780 francs et
le 10 juin 1992 pour 137.85 francs, toutes deux payables à 30 jours.
B. Le recourant fit notifier les 17 septembre et 6 octobre 1992
deux commandements de payer, le premier pour 2'780 francs plus intérêts à
7 % dès le 15 juin 1992, le deuxième pour 137.85 francs plus intérêts à
7 % dès le 10 octobre 1992 qui ne furent toutefois pas notifiés à la débi-
trice.
C. Le recourant adressa ensuite une mise en demeure le 14 mai 1997
à laquelle la fille de W. répondit qu'il fallait patienter jusqu'au retour
de vacances de celle-ci.
D. Le 25 juin 1997, W. demanda au recourant les originaux des
factures pour satisfaire aux exigences de sa caisse-maladie.
Le 4 juillet 1997, elle écrivit à nouveau au recourant pour
l'informer que ses démarches n'avaient rien donné et que "ces factures
étaient prescrites", conformément à l'article 128 du Code des obligations.
E. Après avoir encore adressé deux rappels à W., le recourant fit
notifier un nouveau commandement de payer, acte notifié le 8 janvier 1998
auquel il fut fait opposition totale.
F. Par lettre du 30 juin 1998, le recourant demandait au tribunal
du district de citer les parties en prenant la conclusion suivante : "Le
défendeur doit payer au demandeur la somme de Frs 2'917.85 francs plus 5 %
Intérêts, ainsi que les frais de poursuite".
G. Par jugement du 4 novembre 1998, rendu par défaut mais après que
la défenderesse avait répondu par écrit à la demande en invoquant la pres-
cription de la créance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel rejeta
la demande, retenant l'exception de prescription soulevée par la défen-
deresse, prenant pour point de départ de celle-ci les dates du 16 juin
1992 et du 12 juillet 1992, dates où les créances étaient devenues exigi-
bles.
H. Le 23 novembre 1998, l'Hôpital X. recourt en cassation contre ce
jugement en faisant valoir d'une part que le comportement de Madame W.
n'est pas correct, que, remboursée par sa caisse-maladie des montants
facturés, elle s'est enrichie illégitimement, que l'attitude de Madame W.,
consistant à invoquer des vacances pour repousser sans cesse l'échéance,
est incompréhensible puisqu'elle sait avoir encaissé l'argent de la
caisse-maladie et qu'elle sait bien que les sommes demandées sont dues.
Le recourant invoque d'autre part en substance une fausse appli-
cation des articles 128 et 135 CO, en faisant grief au premier juge de
n'avoir pas tenu compte de la correspondance échangée avec la débitrice
pendant le délai de prescription de cinq ans, en particulier d'une lettre
et fax de mise en demeure du 14 mai 1997.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux termes de l'articles 128 ch.3 CO se prescrivent par cinq
ans et non pas dix ans : les actions (...) des médecins et autres gens de
l'art, pour leurs soins.
Selon la doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpi-
tal ou autre établissement de soins à celle "d'un médecin ou autres gens
de l'art" (en particulier Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Ver-
jährungs-und Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p.654 § 280, p.12)
En retenant la prescription de cinq ans, le premier juge a ainsi
correctement appliqué cette disposition légale.
3. Selon l'article 135 CO, la prescription est interrompue lorsque
le débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses
droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tri-
bunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une
citation en conciliation.
La simple mise en demeure que constitue chacune des lettres de
menaces de poursuites, en particulier celle du 14 mai 1997 ne saurait dès
lors être considérée comme un acte interruptif de prescription.
4. On ne saurait davantage admettre que la prescription a été in-
terrompue par une reconnaissance de dette de la débitrice. En particulier,
la lettre de sa fille du 16 mai 1997 qui demande d'attendre le retour de
vacances de sa mère ne peut être considérée comme telle.
Même si l'attitude de la défenderesse n'est pas exempte de mau-
vaise foi (voir en particulier à ce sujet sa lettre du 25.6.97), on ne
saurait malgré tout faire application de l'article 2 al.2 CC s'agissant de
ses rapports avec l'Hôpital demandeur et retenir que c'est à cause de son
attitude abusive que l'Hôpital demandeur n'a pas pris les mesures inter-
ruptives de prescription qui s'imposaient. La prescription était en effet
pour l'essentiel, soit en tous les cas pour la facture du 15 mai 1992,
acquise lors de la correspondance de juin 1997.
5. En tant qu'il peut être compris comme reprochant une inappli-
cation fautive des articles 62ss CO, le premier moyen n'est pas davantage
fondé. Si W. s'est enrichie du montant des factures établies par le recou-
rant puisqu'elle n'a pas à les payer bien qu'ayant été remboursée par sa
caisse-maladie, on ne saurait y voir un enrichissement illégitime au sens
légal de ces termes
Seul celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens
d'autrui, est tenu à restitution, aux termes de l'article 62 CO. En l'es-
pèce, on ne peut admettre que le versement lui-même de l'assurance à la
défenderesse soit intervenu sans cause légitime.
Pour cette raison déjà l'article 62 CO ne trouve pas applica-
tion.
6. Pour ces différentes raisons, le recours doit être rejeté et les
frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 440 francs, avancés par le recourant, et les met à
la charge de ce dernier.
Neuchâtel, le 22 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges